‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 108 sur 198 · directeur général de la liqaiiatk · texte numérisé non relu

directeur général de la liqaiiatk

est autorité à liquider les créances non «• cédant huit- cents livres, de* les titras tai ont été déposés, s'il n'enia pas fait le renvoi aux corps administratifs, et même celles dont les titres pourraient lui être produits jusa;ues et compris le i* è vendémiaire prochain.

tant nomination à des emplois vacans &an! l'armée. (». 58, 85. )

7 fAUCTId6b. sa 3 '( 24 août 1795Ï. — Décret relatif à des fonctionnaires publics. (B. 58, 11 3.)

8 FRVCTOK» an 3 ( a5 août 1795). — Décret qui Accorde deux mjlle livres à titre de provisoire» à la citoyenne Ubourdospais, (B. £8, si*. )

8 FRUCTiboRan 3 ( 25 août 1795). — Décret, qui antorise la commune de Niort à ouvrir à ses Irai» une rue dans le Jardin de la ci-devant aire de èaint-André de cette commune, (fi. 58, 1 1 3.)

8 fructidor an 3 ( 25 août 1795). — Décret qui renvoie au comité de législation la demande en élargissement provisoire des citoyens Jolivet, Rousseau, Guignot et Chalet. ( B. 58, 114. )

8 fructidor an 3 ( «5 août 1795 ). — Décret 4u» aetoerde eu eâtoyenSaralette ne«f mois pour présenter au bureau de comptabilité les comptes de aea exercices. (B. 58» n4-, )

8 fructidor «n 3" ( *5 août 179* ). ~- Décret ra* latrf au paiement * faire par la Trésorerie nationale au citoyen Meynier. (B. 58. ai 5. )

•" 4.i t . ,r, ,t 8 rÉbcitDÙHMa 3 (a5 août 1795). ^--Décret por-, tant que le citoyen Delàctiuture est quitte cte .toute «a gestion. (B. 58, 11 5. )

9 fructidor an 3 ( a5 août 1795). —Décret V 1 surseoit à la vente des biens des hospices et autres établissement de bienfaisance, (i, Bull. ■ 74, »• io5S{ B. 5fty lai. )

8 Fructidor an 3{ a 5 août 1795). — Décret qui aceorde quatre cents livres à titre de secours à la citoyenne Gonchon. (B. 58, 1 1 6. )

8 FRUCTIDOR aà S ( a5 sont 1795). — • DéeftfftJ éur les réclamerions de divers reeeveucs «tjpar» eepteursdedifitwcU. (B. Sa,ii6.)

8 fructidor an 3 ( a5 août fjgS). ^-BWW rë* latif au paiement a attire par la Trésorerie natk>n*Jo au citoyen Ronail. (B. 58, «i4.)

La Convention nationale, sur la motisn d'un de ses membres, décrète qu'il est sursis à 4a «rente dm biens des hospiees m vieillards, 4e malade*, dWtns, méisdl de secours «t «titres établissement» de bie* faisane* , jusqu'au rapport qtfi lui «en Wj sens «se déeade, par ees comités des »* cours publies et des tmttces, bot la dttWttw* en rapportée la loi du à3 niessidar.

gtRUCnflOKàn 3 ( a 6 août 179$). ^ IXértt pôftant qlie les dispositions de ceux des 5 brumaire et 17 nivôse sur, les successions, n'auront dVffet que dû jour de leur promulgation. (1. Bull. 174, tf» io6t ,»B. 58, .ai.) Voy. loi du 3 vendémiaire an 4*

La Convention nationale, sur lé rapport de son comité de législation , décrète que les lois des 5 brumaire et 17 nivôse an 2 de la République, concernant les divers modes de transmission des biens dans les familles, n'auront d'effet qu'à compter des époques de leur. promulgation.

9 fructidor an 3 ( »6 aott 1795 ). — &*** qui détermine jui mode pour l'apurement m comptes de receveurs généraux des finances « autres oomptablea. (1, Bull. 174* n * io5 *' B. 58, 119. )

9 mfniftu a» % ( ■« atut »7ffy ** Dtftrat

$B%.i*. Gewdescemptables de H dé 179e et années antérieures qj»> w * termes de l'article 11 de la loi du 4 &*** nal an 2 , otrt faH an Trésor public VaTançe des arriérés sur les Impositions dont te recouvrement a été confié par le même aftiow aux receveurs de district , en seront remboursés directement par la Trésorerie ationale, à la déduction toutefois de eeq»

en a déjà été restitué en exécution de i" rêté du comité dès finances du 19 $ e ™*£L dernier : à la charge par eux de WP*"J" la bordereau deladiie avança, tué p* ,f

«oromunt mitiowua.^-^ mkhhoiak 8.

l de comptabilité, ou un certificat du même bureau, justifiant qu'ils ont réellement fait ladite avance, et qu'ils n'en ont point été remboursés par l'effet de leurs comptes.

2. Les autres, comptables qui n'ont pas encore fait cette avance , en sont dispensés, et ils auront la faculté d'employer en reprise, dans leurs comptes, les sommes qu'ils n'auront pu recevoir.

3. Au moyen des dispositions contenues aux deux articles précédens , le recouvrement de* l'arriéré sur les impositions sera fait directement pour le compte du Trésor public , par les receveurs de district qui en sont actuellement chargés , lesquels seront tenus de présenter, tous les mois, à l'administration, le bordereau de leur situation à cet égard.

4- lies séquestres et oppositions actuellement subsistant sur les inscriptions au grand-livre appartenant aux comptables, cesseront d'avoir lieu, et main-levée leur en sera faite, à la charge par eux de verser préalablement à la Trésorerie nationale le montant desdites inscriptions, sur le pied de vingt fois la rente; quoi faisant, ils en auront la libre disposition.

5. Les prêteurs qui auront lait en leur nom le versement de deniers prescrit par l'article précédent, demeureront subrogés au privilège de la nation sur lesdites inscriptions; à l'effet de quoi, il en sera fait mention dans le bordereau de la Trésorerie nationale, sur la demande desdits prêteurs ou de leurs fondés de pouvoir.

6. Les dispositions des articles 17 et ai du décret du 4 germinal an 2 , portant que les receveurs généraux et particuliers deB finances pourront se libérer avec des inscriptions du grand- livre, sur le pied de quinze fols la rente, sont rapportées.

Sotat pareillement rapportées les dispositions de V article 1 1 , chapitre III , du décret du 28 pluviôse, qui ont étendu aux autres comptables la faculté de se libérer à ce taux.

Et tous les comptables sont remis à «et égard ad même état qu'ils étaient avant ces deux lois.

7. En conséquence, les inscription* sur le grand-livre que les uns et les autres auront données ou donneront ci-après en paiement, seront reçues sur le pied de vingt fois la rente; à la charge néanmoins par eux de justifier qu'elles leur ont été fournies directement par l'Etat , en paiement de leurs fonds d'avances , cautionnemens ou autres créances sur le Trésor public.

S. Le comité des finances est chargé de faire restituer par la Trésorerie nationale ce qui aurait été payé de trop en vertu desdites lois , et il statuera définitivement sur les difficultés qui pourraient s'élever pour l'exécution du présent décret.

9 MTCttdor an S ( a6 adftt i 7 ô5). — Décret portant que le citoyen Grengier est quitte 4e toutes •es gestions. ( B. 58, 1 1 7. )

9 fructIDor an 3 ( a 6 août 1795). — Décret relatif au paiement affaire par la Trésorerie nationale au citoyen J. B. Colin. ^B. 58, 117.)

9 fructidor afc 3 ( a6 août fj^S ). — Décret relatif à la pétition du citoyen Ghassin et s#n

épouse. (B. 58, u£.) A

9 raucrtooaafl 3 («6 août 1 795).-- Décret q*i surseoit à l'exécution de l'arrêté du comité d'à* griculuire et 4m» art», du 5 de ce mois. (B. *8,

9 ravcTOo* an 3 (26 août 179$). ~Mej<étqu renvoie au comité d'instruction puMiqut utprojet de décret relatif aux écelaa primaires* (B 58, laa.)

9 Taverne* an 3 ( 16 août *795). — Décret qtii renvoie au comité de législation on projet de décret relatif aux ventes attaquées pour éauie de lésion. (B. 58, m. )

9 fructidor an 3 ( a6 août 1 795 ). — Décret qui renvoie au comité d'agriculture un projet dé déefet rahtir à l'agriculture et 'à l'administration des forêt». (B. 58, ia3.) '

9 fructidor an 3 ( 36 août 1 795J. —Décret qui renvoie att comité de législation Un projet de décret relatif à l'arbitrage forcé. (B. 58, ia3.)

9 fructidor an S ( atf août 1795 ). — D&^ira} renvoie tu comité de législation ^^rôjet de décret relatif au Code civil. (B. 587ta4.)

9 fructidor an 3 ( a6 août 1 795 ). — Décret qui renvoie an comité de législation , pour y statuer , une pétition de cinquante-ùn détenus dans. les prisons du département de PAisne. (B.

9 fructidor an 3 ( 26 août 1795). — Décret qui accorde Un congé «tt représentant HâUêsetaan; (58, ta8.)

9 fructidor an 3 ( 26 août 179^)- — - Décret qui prolonge le congé du représentant Piot. ( B. 58 r **9-) ' ■

9 fructidor an 3 ( a 6 août 1795).*— Décret qui renvoie ali comité de Secours publics un projet de décret tendant au *)ukge#aent de la classe indigente. ( B.<58 , 499. )

9 fructidor an 3 ( «6 août 17 gty — Décrets qu autorisent les ôolKWuïel Tle Valenciannes

ïfl

GONTENflOI HÀTiOMÀLl. — M 10 AU II ftftlMflMt AN 3.

Saint-ffippolyte , Châlfet-sur-Saone , Cambrai > Arme n tiares et Maixant , à faire des emprunt*. (B. 58, s»5à ja8.)

io fructidor an 3 ( 37 août 1795). -^ Décret portant que le préambule du traité de paix et d'amitié , conclu à Baie , le 4 thermidor dernier , entre la République française et le roi d'Espagne , omis dans le décret du 14 du même mois , 7 sera .établi f etc. ( B. 58 , 1 33. )

' La Convention nationale, après avpir entendu son comité de salut public, décrète :

Art. 1". Le préambule du traité de paix et d'amitié conclu à Baie le 4 thermidor dernier, entre la République française et le roi d'Espagpe , omis par une Jim te de copiste dans le décret du 14 du même mois, portant ratification de ce traité , y sera rétabli. .

a. Les mots reine de Portugal seront substitués dans l'article i5 dudit traité, aux mots roi de Portugal.

io fructidor an 3 ( 37 août 1795). — Décret qui ordonne le dépôt aux archives nationales , ^impression , la publication et l'affiche du traité de paix conclu entre la République* française et le roi d'Espagne , et des actes de ratification. ( 1 , Bull. 178, n" 1082 ; B. 58, i3a.)

10 FiucTiaoR an 3 (-27 août 1795). — Décret qui envoie le représentant DenUel dans le département de la Manche. (B. 58, 139.)

10 fructidor an 3 (37 août i7g5). — Décret relatif à la légion 4e police créée par le décret du 9 messidor. ( B. 58, 1 3o. )

^uuk>& an 3 ( 37 août 1795). — Décret

làfn a^ traitement des gardes généraux,

principale et ordinaires, employés aux ar-

ia F] reli

mées , et à celui des sous-gardes employés dans les places. ( B. 58, 1 3 1 . )

10 fructidor an 3 ( 37 août 1795). — Décret relatif à la 3 1 * division de gendarmerie à pied en activité de service à l'armée de Sambre^fc» Meuse. (B. 58, i3 2 .) '

o fructidor an 3 (27 août 1795). — Décret qui accorde pour valeur d'une maison à Lyon, sept mille cinq cents livres an* citoyens Char* bonnet. (B. 58, 139.)

10 fructidor an 3 (27 août 1795). — Décret qui sureeoit à toutes- poursuites contre le citoyen Jean- André Vial. (B. 58, i3i,).

10 fructidor, an 3 (37 août 1795). — Décret qui renvoie aux comités de salut public et de sûreté générale , une pétition de deux citoyens du département de la Manche, ( B. 58, 1 3i . )

10 fructidor an 3 ( 37 août 1796). —Décret de renvoi avr^comité de salut public relatif au citoyen Fontenay. (B. 58, i33.).

10 fructidor an 3 (37 août »795). — Décret qui renvoie au comité des finances tmé pétition des citoyens Adam et Hubert Vallée. (B: 59, i33.)

portant que le comité des travaux publics fera, dans la décade prochaine , un rapport sur les divers plans d'ouverture de canaux présentes jusqu'à ce jour. (B. 58, i34- )

10 fructidor an 3 ( 37 août 1795). — Décret portant que les comités de salut public , de sûreté «générale , de législation , des finances et de commerce , se réuniront par commissaires pour faire un rapport pour diminuer la i des assignats. ( B. 58 , 1 34. )

10 fructidor an 3 ( 37 août 1795).— Décret qui renvoie au comité de législation la -question s'il convient , en rapportant la loi du 1 8 prairial dernier , de laisser aux fermiers- des biens ruraux provenant des citoyens rayés de la liste des émigrés , la jouissance de Cannée courante. ÇB.58, 134.)

10 fructidor an 3 (37 août 1795). — Décret de renvoi au comité de salut public d'une pétition du citoyen Simon. ( B. 58, 1 35. )

xo fructidor an 3 ( 37 août 1795). — Décret qui charge le comité de salut public de pourvoir à l'avancement du citoyen. Landolpbe. (B. 58, i35> )

10 fructidor an 3 (37 août 1795 )P — Décret qui charge le réprésentant Bonnet , conjointement avec les -représentant à 'Lyon , d'épurer les autorités constituées dans le département de la Loire, ( B. 58, 1 34. )

portant qu'à ^compter du %•' nivôse, les pensions' accordées par l'Etat seront payées par les payeurs établis dans les départemena. ( 1, Bull. i 7 5, n». 55; B. 58, i3 7 .) Voy. loi du as floréal an 7.

Art. 1". A compter du 1*' nivôse prochain , toutes les pensions accordées par la République seront payées par les payeurs établis dans les départemens,

2. Les pensionnaires dont les traitemens de retraite ont été précédemment décrétés, et qui jusqu'à présent en ont fait recevoir le montant à Paris , seront tenus , s'ils veulent être payés dans les départenlens ou ils résident , de faire parvenir à la Trésorerie nationale, d'ici au ifr brumaire prochain , une déclaration énonciatiredu mon-

CONTfiffftO* HATIôHàUS. — l>tî II AV l3 MMCTIDO* AN 3.

tant de leur pension , de la date du décret qui la leur accorde , et du département dans lequel est située la commune de leur domicile. . .

3. La Trésorerie dès que cette déclaration lui- sera parvenue, fera délivrer au pensionuaire un. Certificat du dernier paiement qui lui aura été fait ; il en sera de suite donné avis au paveur du département , et il sera Versé dans la caisse les fonds nécessaires au paiement à effectuer le î" nivosè suivant.

4* ^es pensionnaires , lors de la remise qui leur sera dorénavent faite du brevet ou du certificat de-jouissance de pension» , seront tenus de déclarer la commune ou ils entendent fixer leur résidence : copie de leur déclaration , ainsi que copie de leur brevet, seront envoyées à la Trésorerie nationale , qui sera chargée de prendre les mesures convenables pour leur faire de suite payer les arrérages qui peuvent leur être dus , et faire continuer les paitemens subséquens à chaque trimestre.,

5. LorsqiTnn pensionnaire changera de résidence , il lui sera délivré par le payeur un certificat du dernier paiement qui lui a été fait. Ce certificat contiendra les nom , prénoms du pensionnaire, le montant de sa pension et la date du décret qui la lui accorde : le payeur instruira la Trésorerie nationale de ce changement de domicile , et de la nouvelle résidence du pensionnaire ; la copie collationnée du brevet sera remise au payeur du département du nouveau domicile.

6. Toutes les pensions seront payées chaque trimestre, conformément. à l'article i" du titre VI de la loi du 21 pluviôse an a, et les paiemens s'effectueront dans les. dix premiers jours du mois qui suivra l'expiration de chaque trimestre.

7. Les dispositions des lois précédemment rendues survies pensions seront exécutées en ce qui ne sera point contraire à la présente.

11 tructidor an 3 ( a 8 août 1795). — Décret qui nomme le citoyen Declerk commissaire de la Trésorerie. ( B. 58, 1 35. )

fui accorde un congé au représentant Laurenceot. (B. 58, i35.)

11 rRUCTiDOR.au 3 (28 août 1795). — • Décret qui accorde un congé au citoyen Moreau. ( B.

i; FRuenDOR an 3 (28 août 1795). — Décret portant que les dispositions de celui du 5 de ce mois , portant surséante à la saisies-exécution d'instrumens aratoires , dirigée contre aucuns euhivateurs-ferraiersdu département de l'Aisne,

sont applicables aux jugement rendus %» 1 3 prairial et 27 thermidor derniers aux tribunaux de Yervins et Château-Thierry contre lf citoyen Babœuf. (B..58, i36.)

11 fructioor an 3 (28 août 1795). — Décret qui improuve des adresses des sections du Mail et des Champs-Elysées. ( B. 58 v *36,. )

11 fructidor an 3 (« 28- août 1795), — Décret qui renvoie au comité de législation une pétition de Joseph Bastion. (B. 56, i38.)

1 fructidor an 3 ( 28 août 1795). — Décret qui 'autorise les réfugiés des déparfemens de l'ouest à' voter sur l'acceptation de fa Constitution dans les assemblées primaires des communes où ils font leur résidence actuelle. ( B, 58, 140. )

1a fructidor an 3 ( 29 août *795). — # Décret qui détermine la manière de procéder à l'égard des personnes détenues en vertu d'ordres émanés de toute autorité autre que celle des officiers ordinaires de police. (i,BuIl. 175, u* 1057J B. 58, i38. )

Art. 1". Toutes personnes actuellement détenues en vertu d'ordres émanés de toute autre autorité que celle des officiers ordinaires de police, seront conduites, sans aucun délai , par-devant l'officier de police de sûreté de l'arrondissement aans lequel elles sont en arrestation.

3. L'officier de police de sûreté procédera k leur égard suivant les règles prescrites par la loi du 16 — 29 septembre 1791.

3. Il sera libre à ceux des détenus contre lesquels le jury d'accusation aura déclaré qu'il, y a lieu à accusation, d*opter, pour être jugés définitivement, entre le tribunal criminel du département. où le jury d'accusation aura tenu séances , et les deux tri* bunaux criminels les plus voisins.

1 a fructidor an'3 (29 août 1795). — Décret qui renvoie au comité de snreté générale , l'examA du fait faux de canons placés à Montmartre. (B.,58, r38. )

12 fructidor an 3 ( 29 août 1795). — Décret qui détermine les rapports entre le comité de sûreté générale et les représentai chargés de la direction de la force armée de Paris , pour les 'mesures militaires que les circonstances pourraient exiger. ( B. 58, 139. )

i3 fructidor an 3 (3o août 1795). — Décret qui détermine un mode pour la vente des maisons nationales situées dans l'enceinte des murs de Paris. ( 1, Bull. 175, n» io58 ; B. 58, 147.) Voy> loi du 1» FRIMAIRE an 4.

Art. r r . Toutes les maisons nationales

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fcittnfes dans Pèncèinte -des murs de Paris pourront être acquises par tous les citoyens, dans le courant d'une décade, en se conformant aux dispositions suivantes.

2. Tout citoyen qui voudra acquérir se présentera au bureau d'enregistrement de l'arrondissement où la maison sera située.

Le receveur- ouvrira un registre à l^fifet d'y recevoir les soumissions, et tout citoyen pourra y faire inscrire sa soumission d'acquérir la maison qu'il désignera par la rue et le numéro de sa situation , en ^obligeant par écrit de payer la valeur au denier cent cinquante dû revenu déterminé, ainsi qu'il suit: S, Le revenu de chaque maison sera fixé d'après le prix du bail dé 1792, sans aucune diminution décharges, et à défaut fie bail, d'après le taux de la contribution foncière, en évaluant le revenu à dix fois le montant de cette contribution au rôle de 1792.

4* S'il se présente plusieurs concurrens pour la même maison, il sera libres chacun d'eux dé eduvrîr les dernières soumissions , en faisant celle de payer un sixième en bus du montant des soumissions. Nul ne sera reçu à faire de nouvelles soumissions, où à couvrir celles qui auraient été laites , passé midi précisdu quatrième jour.

5. Les soumissions qui seraient faites pour des maisons déjà comprises dans les loteries , ou affectées à des ét&blfesemens poWîc* , Testeront sans effet.

'6. Les registres des soumissions seront arrêtés définitivement le quatrième jour & midi précis , et signés par le receveur de ^enregistrement et deux commissaires de la section ; et les registres seront déposés de traite au burean général de IVidministratlott de Penregfetremèm.

7. Le dernier sotnhisfefonnaire de chaque maison restera adiudieaire, ft la condition de payer, dans ta décade de la misé en venté le tiers de son adjudication, et les, deux antres tiers dftns le cour» de la décade suivante, à peine d'être déchu de la soumission , et d'être contraint à payer, atUred'indemnité, le sixième du montant de «a première soumission, *

8. Toutes les difficultés qui pourront s'élever sur l'exécution du présent décret , seront soumises aux comités de salut public et des finances réunis , pour y statuer définitivement.

2 3 fboctioor an 3 ( 3o août 1795). — Décret concernant le mode 4e réélection des deux tiers de la Convention nationale. ( 1, Bull. 181 , n* no3j B. 58, 143.) Voy. lois du 1" vendémiaire an 4.

Art. i". Les prochaines assemblées électorales, en exécution des articles t et 2 du titre I" de la loi du 5 de ce mois , nommeront d'abord les deux tiers des membres que chacune d'elles doit fournir au Corp*.

Législatif, et les choisiront, «Oit dans la députation actuelle de leur département , soit parmi tous les autres membres de ta Convention, si ce n'est ceux qui sont exceptés par l'article 3 de la même loi.

2. il sera en conséquence adressé à chaque assemblée électorale, lors de la convocation prescrite par l'article 10 du titre ïl, des exemplaires de la liste des membres qui sont en activité dans la Convention. Les exemplaires seront "certifiés par le comité des décrets, procès-verbaux et archives.

3. Chaque assemblée électorale, indépendamment des deux tiers qu'elle doit nommer d'abord, formera une Mste suplémentaire triple de la première, et composée de membres également pris sur la totalité de la Convention /en sorte, par exemple, qu'en snpposant une députation de neuf membres dans sa totalité , il en sera , avant totft, choisi six pour former la liste desdeux tiers, et dix-huit autres pour la liste supplémentaire.

4- Il sera procédé successivement et séparément à chacune de ces deux élections; elles seront faites l'une et l'autre au scrutin de liste simple, à la pluralité absolue, aux deux premiers tours; et à la pluralité relative, au troisième tour, si l'on est obligé d'y recourir. Après chaque tour de scrutin, le bureau en publiera le résultat, en annonçant les élections consommées, s'il y en a, et en proclamant les noms de ceux qui, n'étant pas encore élus , auront obtenu des suffrages , ainsi que îë nombre de voix donné à chacun deux.

*5. L'élection du dernier tiers , qui sera pris soit dans la Convention , soit en dehors, ne pourra se faire qu*après avoir achevé celles qui sont prescrites parles articiesprécédens.

6. En cas d'insuffisance du résultat des scrutins de toutes les assemblées électorales pour la réélection de cinq cents membres de la Convention , ce nombre sera complété par ceux qui auront été réélus dans son sein pour composer les deux tiers du Corps-Législatif.

7. Cette opération suivra immédiatement la vérification des pouvoirs, et se fera par scrutin de liste , en observant les conditions prescrites par l'article 4-

8. Il sera envoyé à chaque assemblée électorale, un tableau du nombre* de députés qu'elle doit fournir d'après les états de population.

£.La distribution "des députés entre le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens , sera faite, pour cette fois, par la totalité de ceux qui seront élus pour former le Corps-Législatif. *

ïo. Aucun député en mission ou en congé ne sera éligible dans le département où il se trouvera pendant la tenue de l'assemblée électorale,

CONYEtfriOH tUflMTAM. **- w i$ m, %4 JlWtvtiWfe In 3.

f 3 FWCCTTDOR an 3 (3o août I7g5 ). — Décret portant défense de vendre dans d'autres lieuat qu'à la Course, de l'or et de l'argent, «te. (i , Bail. 181, a»n.o4iB.58, x5o.)

rkty. lois du a© VENDÉMIAIRE an 4 , et du a8 VENDÉMIAIRE an 4;

Art. i w . ïl est défendu à tout Individu , à Paris et dans toutes les places de commerce 6ù il y a bourse , de tendre de l'or et de l'argent; soit monnayés, soit en barre, en lingot ou œuvres , ou de faire des marchés qui aimaient ces matières pour objet, sur les places et dans les lieux publics autres quels Bourse. Tout contrevenant sera condamné à deux années de détention , à l'exposition en public, avec écriteau sur la poitrine, portant ce mot, agioteur; et

r tous ces biens seront, par le môme jugemen t. confisqués au profi t de la République.

1 2. Il est également défendu de vendre dans lés lieux publics autres que la Bourse, «wuBe espèce de marchandise qui ne sera point exposée en vente sur le lieu même où cette -vente se fait ; les contrevenans seront réputés agioteurs, et punis des peines prononcées ci -dessus.

3. Tout homme qui sera convaincu d'avoir Tendu des marchandises et effets dont, au montent de la tente, il ne serait pas propriétaire, est aussi déclaré agioteur, et doit ètre-puni comme tel.

4- Tout individu arrêté comme prévenu des délits mentionnés dans les articles ptécédens, sera conduit sur-lè-champ devant te directeur du jury, lequel sera tenu de àresser, dans le jour, l'acte d'accusation ,

; et de le présenter au jury d'accusation dans le jour suivant.

.- 5. Si le jurv déclare qu'il y a lieu a ac-

■: cusation, l'accusé sera jugé dans les trois jomrs suivant par le tribunal criminel.

i3 fructidor an 3 (3o ao+t 1795)/— Décret qui suspend toutes radiations d'individus inscrits sur les listes d'émigrés (B. 58, i43. )

!■ É illl lllll II

iS fructidor an 3 (3t> août 1795). -*- Décret qui ordonne l'impression de l'adresse flux Français sur la réélection dés deux tiers de la Convention. (B. $8, 147.)

i3 rawjTiDOft an 3 {3o tout 1795). — Décrets qui accordent diverses sommes à titre de secours provisoires. (B. 58, 140$ i4> et i49>)

1 3 fructidor an 3 (3o août 1795). — • Décret

• qui rapporte cehn du 7 pluviôse an a , qui suspend toutes poursuites intentées à l'occasion du meurtre des nommes Speitiemhcrg et Rebeaucourt. (B. 58, 141.)

i3, FRUCTIDOR an 3 (3o août 1795^. — Décret qui an nulle un jugement du tribunal criminel du département d'Eure-et-Loir , du 1 8 nivôse, rendu contré les citoyens Mercier et Roussel. (B. 58, 141.)

i3 fructidor an 3 (|3o août 1795). '• — Décret portant que le comité des secours 1 publics fera incessamment un rapport sur les secours à accorder aux citoyens corses actuellement réfugiés dans les départemens de France. ("B, [58 , «4»0

i3 Fructidor an 3 (3o août 1795). — Décret {Tordre du jour motivé, relatif à la pétition da la citoyenne veuve Hery. (B. 58, 14*. )

i3 fructidor, an 3 (3o août 1795). — Déerat qui renvoie aux comités des finances «l de législation l'examen de la loi du a4 gcnainal, relative à la prorogatiou d'un délai pour las ûh sinuations. ( B- 58, i.43~) t

18 FKPCTTDoR «n 3 (3o aoftt 1795). — <• ÏWcret de renvoi aux comités de salut public , de su* Mte* générale et de législation., d'une lettre de A. P; Montesquieu. (B. 58, 149 * )

14 fructidor an 3 (3i août 1795). — • Décret qui ufodifié placeurs dispositions de celui du 4 germinal an a, relatif aux douanes ( 1, BulL 175, n* io6oj B. 58, i5,i.) ' Vày. loi dû 9 florIàl an 7.

Ati, t n !lJÊ jSpportspour contraventions aux lois relatives aux importations et aut exportations tant sur mer que sut terre, seront signés au moins f>ar deux préposés aux douanes en antres citoyens français (1).

2 '. Ceux trai procéderont aux saisies, feront conduire dans un bureau de douane, et, aii tant que les circonstances pourront le permettre, au plus prochain du lien de l'arrestation, les marchandises , les voitures et cheveaux servant au transport ; ils y rédigeront de suite leur rapport , dans lèauel ils seront seulement tenus d'énoncer la date et la cause de la saisie, les noms, qualités et demeures des saisissans et dy préposé des douanes, ainsi que la description des objets saisis (2).

(t eti) Abrogés. Vùy. loi du 9 floréal an 7 , titre 4, art. 18. r

(a) Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité , */ue le procès-verbal de saisie soit revêtu de la si- ' gnature du préposé à la requête de qui la saisie a *M fait*' 4 est égard , Van. 8 du titré 10 d« h

loi du a a août 17 91 est abrogé par cet article.

En cas d'absence du saisi, le procès-verbal ne doit pas nécessairement être signifié a l'agent 4e la commune * dans le territoire duquel la saisie est faite , et le jugement doit sortir tout son effet, s'il a été dûment signifié au prtvenu, «sort

COHYlHTIOrt KàTIOIUU. — 14 vivctiDe* AH 3.

3. Si la partie trouvée en contravention est au bureau lors de la clôture du rapport, il lui es sera donné copie à Wnstant môme, et mention en sera faite sur l'original ; sinon cette copie sera affichée, dans le jour, à la porte du bureau. Dans l'un et l'autre cas, le rapport contiendra sommation à la partie nommée ou inconnue de comparaître , le lendemain matin, devant le juge-de-paix de l'arrondissement (i).

4- Lors de la comparution devant le jugede-paix , ou , à son aéfaut , devant ses assesseurs, le rapport sera présenté: le juge recevra l'affirmation des saisissans, entendra la partie si elle est 'présente, et sera tenu de rendre sans délai son jugement, L'amende sera toujours de cinq cents livres, lorsqu'il s'agira d'importations ou d'exportations prohibées (2).

5. Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, l'agence des douanes interjetterait appel du jugement, les bàtimens, voitures et chevaux saisis , même les marchandises sujettes a dépérissement , seront remis sous caution solvable, après estimation de leur valeur. Si la remise, aux conditions ci-dessus, n'est pas demandée dans •les huit jours de la date du jugement, l'agence des douanes pourra faire procéder à la vente dans les trois jours de l'annonce qui en aura été faite à la partie, soit à son domicile , ou, par affiche à la porte de la maison commune et. à celle du bureau : cette vente aura lieu , soit que la partie comparaisse ou non ; toute opposition est non-recevable.

6.X'appel devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, sans

citation préalable au bureau de paix et de conciliation : après ce délai, il ne sera point recevable, et le jugement sera exécuté purement et simplement. La déclaration (Tippel contiendra assignation à trois jours devant le tribunal ci vU dans le ressort duquel se trouvera le juge -de-paix qui aura rendi le jugement, et le tribunal sera tenu de prononcer dans les délais fixés par la loi pour les appels des jugemens du juge-de-paii(3).

{Voy. art. 11.)

7. Si la saisie est jugée bonne, et qu'il n'y ait pas d'appel dans la huitainede la signification , le neuvième jour le préposé da bureau indiquera la vente des objets confisqués, par une affiche signée de lui, et apposée tant à la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du juge-de-paix, et procéder! à la Vente cinq jours après.

8. Les objets saisis qui auront été confisqués, seront vendus publiquement et après l'apposition d'affiches dans la forme prescrite par l'article 7.

9. Si la saisie n'est pas fondée, et qu'il y ait lieu d'en donner main-levée, le propriétaire des marchandises aura droit à un intérêt d'indemnité, à raison d'un pour cent par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise .ou de l'offre qui lui en aura été faite (A).

10. Les tribunaux de paix qui connaissent en première instance des saisies, jugeront également en première instance les contestations concernant le refus de payer les droits , le non-rapport des acquits^-caution, et les autres affaires relatives aux douanes^

1 1. Tous jugemens rendus sur une saisie

qu'on ne Tait point affiché à la%otte du bureau des douanes ( 7 brumaire an 8 ; Cass. S. 7 , a , 930). Voy. note 1.

(1) Voy. la note 1 de la page précédente. , (*) Le rapport fait par les préposés aux douanes, peut être affirmé devant un juge-de-paix , autre que celui dans le ressort duquel la saisie est faite ( i5 floréal an ia ; Cass. S. 4, 1, 277. Voy. note 1,

(3) Les trois jours, exigés par cet article,, doi-, vent être francs , en ce sens que le jour de la citation et celui de l'échéance n'y soient pas compris (3 messidor an 9; Cass. S. 1, a, a68;irf,— 3 messidor aa 10; Gaas. S. a, a, 444).

Il n'est pas nécessaire que l'exploit d'appel d'un jugement rendu par -on juge-de-paix, en matière de douanes, énonce sommairement les moyens et conclusions de l'appelant (19 frimaire an 8j Cass. S. i, a, 219).

Voy. loi du 9 floréal an 7 , titre 4 , art 14.

(4) Une indemnité pour saisie illégale est due, non-selement au propriétaire de la marchandise, mais encore au propriétaire du navire ou de la voiture , pour raison ou de détention ou de privation de leur chose ( 3 messidor an x r ; Cass S. 4,

Abrogé. Voy. loi du 9 floréal, aa 7, tiM, art. 18.

(5) Les procès, en matière de douanes^ mi soumis à la règle oJtinaire des deux degré» « juridiction ( 20 fructidor an 10 j Cass. S. »»»>

La demande de la part de ladministrtuondw

douanes , en main levée d'une opposition ««■* par un propriétaire de marchandises proMw»

qui ont été vendus pour être réexportées , et «■" dant à empêcher la délivrance de ces nM " blB " dises à l'acquéreur', constitue une demande purement civile, qui doit être portée en i H j"j* lance devant le tribunal civil et non **"* juge de paix comme lors quHl s'agit d'un* 1 csatestation en matière de douanes proprement « • (*4 août t83i. Bordeaux. S. 3a, a, *9 8 - D ' "'

C'est au juge de paix , qu'il appartient de dtader quels droits sont dus pour la carga«*| n navire » séquestrée et vendue par ordre du i vernemenf, niais dont uu acte subséquent du g reniement a ordonne que la valeur fut «*" ^ ^nx proprié taires. Vainement on dirait en ce que M^l|tlde paix est incompétent , en ce q s'agirait d'apprécier les effets dç l'acte du four

CôfttSNYiOft tfAÏlôHALK,

eront signifiés , soit à la partie saisie , soit u préposé indiqué par le rapport. Les signications à la partie seront faites à son doîicile, si elle en a un réel ou élu dans le ieu de rétablissement du bureau , sinon à eluide l'agent national de ■konunune. Les ignifications à l'agence deraouWie» seront aites au préposé.

12. Au moyen des dispositions du présent écret, lé titre VI de la loi du 4 germinal st rapporté en tout ce qui pourrait y être ontraire.

— 14 FàtJCTIDÔ* AU 5

4 fructidor an 3 (3i août 179$). — Décret qui abolit l'action en rescision des contrats de vente ou équipollens à vente entre majeurs pour cause de lésion d'outre-moitië ( 1 , Bull. 175, n a 1061 ; B. 58, 160.)

Voy. lois du 3 germinal an 5 , du tg FLO- RÉAL an 6, du a et du >4 Prairial an 7- Art. 1". L'action en rescision des contrats e vente ou équipollens à Tente entre maiurs pour lésion d'outre-moitié , est abolie Tégard des ventes qui seront faites à comp- ;r de la publication de la présente loi (1).

2. Toute action et toute instance en resision de contrats de vente ou équipollens vente pour cause de. lésion d'outre-moié, demeurent provisoirement suspendues.

La Convention renvoie à son comité de ffislation pour ce qui' concerne l'exercice ! ladite action à l'égard des ventes actuelment existantes.

fructidor an 3 (3i août 17 95 V. — Décret portant qu'aucun citoyen ne peut être privé du droit d'émettre son vœu dans une assemblée primaire , à moins qu'une loi expresse ne l'en exclue formellement. (B. 58, 160.) Un membre expose que, dans quelques étions de la République, on agite la qûeson de savoir si" les citoyens désarmés doient être admis à voter dans tes assemblées rimaires. Il demande que la Convention se rononce sur un objet aussi important , et ui intéresse d'une manière si particulière î droit des citoyens. .

On demande sur ce point Tordre du jour,

motivé sur ce qu'aucun citoyen ne peut être privé du droit d'émettre son vœu dans une assemblée primaire, à moins qu'une loi formelle ne l'en exclue.

Cette proposition est décrétée.

Un autre membre demande que le même ordre du jour soit, par les mêmes motifs, étendu aux fonctionnaires publics destitués ou remplacés.

Un autre membre demande que le décret généralise le principe ; en conséquence ;

La Convention nationale , sur toutes ces propositions , décrète qu'aucun citoyen ne peut être privé du droit d'émettre son vœu dans une assemblée primaire,à moins qu'une loi expresse ne l'en exclue formellement.

La Convention décrète, en outre, que l'insertion de son décret au Bulletin tiendrai lieu de publication.

14 fructidor an 3 (3î août 1795). — Décret qui confirme les jugemens du jury des arts établi par la loi du 9 frimaire an 3 , pour juger les concours d'architecture , de peinture et de sculpture. (1, Bull. 175, n° 1059; B. 58, i5o.)

14 fructidor an. 3 (3i août 1795). — Décret qui attache à chacune des armées des Alpes et d'Italie, un général en chef, et qui confie le commandement de l'armée des Alpes an générât ReOermann » et celui de l'armée d'Italie au général Schérer. (B. 58, i53.)

i4 fructidor an 3 ( 3i août 1795). — Décret relatif aux paiement à faire par la Trésorerie nationale aux citoyens Anton , d'Orcy, Randon, DuthiJ, aucttus receveurs-généraux. (B. 58, i53, i54 et i55.)

14 FRUCTTDORan 3 (3i août t7g5). — Décret qui déclare quittes de toutes leurs gestions les citoyens Pasquier et Crépi ne t. (B. 58, x56. )

■ 4 fructidor an 3 (3i août »795). — Décret qui suspend l'exécution de jugemens rendns par les tribunaux de police correctionnelle de Sennecy , et civil de CÎiâlons-sur-Saone , en fa-

eraent qui a ordonné la main levée du séquese (ap janvier 1828. Cass. S. a8, î, 148. D. 28, ,1,1.)

Le fait d'avoir maltraiter un préposé des doua* *s (fait de la compétence du tribunal correconnel ) , n'a pas de connexitè légale avec le fait avoir commis une introduction frauduleuse' (de 1 compétence du juge de paix . ) — Ainsi lorsque

voie de fait est dénoncée au tribunal .correconnel , par le ministère public , l'admmistraùon es douanes n'est pas recevable à demander qu* ' même tribunal juge l'introduction frauduleuse; -La connexitè qui , dans le sens des art! a 26 et 3 7 Code d'instruction criminelle > autorise uns

seule et même instruction , présuppose que la loi n'a pas établi des juridictions d'ordre différent pour chacun des faits à poursuivre (1e octobre i8a5 ; Cass. S. 27, î, 53. D. 26. î, 67.)

Voy. loi du 9 fioréal an 7 , art. 6 et 1 4- (1) Cette loi , qui abroge Faction de rescision pour lésion, ne s'applique pojnt aux actes départage , et ï la lésion du tiers au quart , mais aux seuls contrats de vente , dans lesquels le,vendeur prétend éprouver une lésion d'outre-moitié (6 avril 1807 j Paris; S. 7, 2, io4« )•

Elle ne s'applique qu'aux ventes entre majeurs et non aux ventes des Biens des mineurs (1 5 décembre.! 8*5.) ( Cass. S. «7, 1, 220. D. 26» r,8o.)

«0HTSIH9II nw¥«*. -s »« M A? tff WW*-.** 3.

veur dts sûntrs Jusseau, contre Lqum Griveau et autres. (B. 58, i58.j ;

i4 fructidor an 3 (3i août 1795). — r Décret relatif au tribunal criminel militaire établi près l'armée de l'intérieur. (B. 58, i5q.)

14 FRiDCTiDOR an 3 ( 3i août 1795). — Décret qui rapporte celui du 1 3 fructidor présent mois, qui annulle un jugement du tribnnal du département d'Eure-et-Loir, .rendu éontre les ci* toyens Mercier et Roussel. (B. 58, i58. )

14 FRUCTIDOR an 3 ( 3i août 1795). — Décret qui renvoie au comité de salut public la demande des enivjoyés des communes du département 4e Jeœmappe. (B. 58, 159.) t . ■ , ,

i4 *RUCTiûORan 3 (3i août 1795). — Décret qui déclare que les représentai Real et Cbiappe sont spécialement attachés à l'armée des Alpes. (B. 58,i53.)

14 fructidor an 3 (3i août 1795). — Décret qui chargé les généraux Hoche du commandement de l'armée de l'Ouest, et Mpncfy du commandement de celle des côtes de Brest , etc. (B. 58, 157.)

i5 muctwor a* 3 (f* septembre. 1795 ). — Décret qui détermine un mode pour l'examen et l'admiasion des candidats à l'école centrale dea travaux publies «et change son nom en celui à' Ecole Polytechnique. ( t, Bull. i-j5, n - 166:*; B. 58 t 171.)

Voy. lois du* 3o vendmuire an 4 , tit. % .

arrêté du 7. fruCTJDOR an 6 1 loi du a5 fri- 11 aire an 8.

Art. 1 4 *. L'école centrale deg travaux publics portera à Fa venir le nom à" Ecole Poly technique.

2. Les examens des candidats pour cette, école s'ouvriront chaque année- te i" brumaire, e£ se feront de manière que Je» admis puissent être rendus à Paris au commencement des études de l'école, qui aura Jîeu le 1" nivôse.

3. Les connaissances exigées dans ces examens seront l'arithmétique , l'algèbre, comprenant la résolution des équations des quatre premiers degrés , et la théorie des suites ; la géométrie , comprenant la trigo^ nométrie, l'application de l'algèbre à la géométrie, les sections coniques.

4. Les autres conditions et le mode de ces examens seront conformes à ce qui est prescrit par les articles 2 ? 3 , 5,6, 7, 8 et 9 de de la loi du 7 vendémiaire dernier, relative au même objet.

5. Chaque examinateur adressera au ministre' sous l'autorité duquel l'école sera, placée, le compte rendu des examen s, qu'il aura faits, et dans la forme qui aura été prescrite.

6. Ces comptes rendus' seront remis par |e ministre à un jury forméà Paris , et eom-

posé de cinq membres choisis parai ta»

vans étrangers à l'école, et les plus distingués dans les sciences mathématiques.

Ce jury, par la comparaison des comptes rendus des examinateurs particuliers, désignera , par oAe de mérite, les jeûnas gras 3ui parahWenntvoirle plusdHastroetioDet e capacité , et qui seront eu conséquence admis à l'école, en même nombre que les places vacantes.

7. Les dispositions des articles i3, i^, i5 et 16 de la loi du, 7 vendémiaire dernier, concernant le traitement et la destination ultérieure des élèves , continueront d'être exécutées.

8. A la fin de chaque année d'études, les élèves de l'école seront examinés pour constater le degré de leurs connaissances acquises , et le travail qu'ils auront fait.

Ceux qui , à l'expiration de la première année , n'«uront pas fait les deux tien du travail affecté à cette année, seront cessa n'avoir pas l'iqtentioq d'appro/oûoirVetude dea sciences et des arts i et, en cwwéqwwâ, ils se retireront de l'école.

||s ne pourraient y è|re rétro de wmm

1[u'aprés TintervaUe «Tune ana#, etsuimt 9 mode déterminé pour la première admission.

9. 14 cQmmis*iaa des travaux fouies et («a comités de la Convention qui ont *u* Taillé l'école jusqu'à-préqent, wntittuewirt de le faire et d'assurer l'exéeution des lois comme par le passé, en attendant l'activité des pouvoirs constitutionnel qui leur «ost substitués. * .

i5 kructidor an 3 (j" septembre 179^)^ Décret qui ordonne la nomination d'une coin-

. mission extraordinaire pour l'examen des comptes y marches, achats, etc. , exécutés p" b commission dea approYisionncmeiu* (* • *"•»

1$ FawrwoR a,n 3 (1" septembre \l$)-~ Décret qui supprimé la çommissioa des apprtvision nt mens, (i, Bull. 173 , n* io^î*^' i64.)' . _____ ;

i5 FAUÇTinoR an 3 (1" septembre iî9 5 )"" Décret qui ordonne l'impression d'un rapport du comité de salut public et du traité de F* conclu à Bâle, lé 11 fructidor , entre la France et le iangdrave de Hesse-Cassel. (B. 58, i*H

i5 fructidor an .3 (1" septembre J^)-" Décret qui accorde des pensions' à des »** • t tonna ires publics retirés de différente» >« nu " nistralions. (B. 58, 16t.)

ï5 fructidor an 3(i" septembre »79*)- " Décret qui annulle un arrêta du rep^ scD '' Pénière's relatif à ceux qui ont été remP*^ tant dans la garde nationale , qne dans m torit^s constituées du département de » ^ rente. (B. 58, i63.)

«omtm* fclMfttfl —M li A? l6 IBtottM* AH S.

os

15 néons** aiî(i« septembre 1795). — Décret qui renvoie au comité de législation un projet de décret relatif aux propriétaires de maison^ qui donnent congé à leurs locataires > sous le prétexte de jouir par eux-mêmes. ( B. 68* i€3.) r v

tS fbdctidor an 3 (1" septembre 179$ ). — Décret qui renvoie aux représentons du peuple en mission près l'armée d'Italie , une pétition du citoyen Baiestroit > négociant de Gènes. ( B. 68,17a.)

16 fructidor an 3 ( i" septembre 1795). — Décret qui autorise le bureau de comptabilité à décharger le compte des anciens administra* teurs des postes de la somme de huit mille quatre cents livres d'intérêts pour retard des versemens. (B. 58, 17a.)

tê mucTiDOi an 3 ( a septembre 179S).— Décret qui autorise le cumul des traiteameps en faveur des savane et des artistes. (*, Bull. 175,

La Convention nationale décrète :

Les savans, les gens de lettres et les! artistes oui rempliront plusieurs fonctions relatives! l'instruction publique, pourront en cumuler les traitement.

*6 FRueriDC* an 3 ( a septembre 179$ ). —1 Décret qui défend aux tribunaux de connaître des actes d'administration f e t annulle toutes procédures et jugement intervenus à cet égard. (1. Bull. 175J n- io64j B. 58, 175. )

Voy. loi du 16—24 ■<>** 1790 , tit. a. art.

r3 ; lot du ai fructidor an 3; arrétédu • ocr* minai* an 5; loi du a8 pluviôse an 8, art., 4, arrêté du 5 fructidor an 9

La Convention nationale, après avoir entendu .son comité des finances,décrète qu'elle annulle tontes procédures et jugemens intervenus, dans lés tribunaux judiciaires, contre les membres des corps administratifs et comités de surveillance, sur réclamation d'objets saisis , de taxes révolutionnaires , et 4'autres dictes d'administration émanés desdites autorités pour l'exécution des lois et arrêtés des représentans du peuple en mis-, •ion, ou sur répétition des sommes et effets versés «u Trésor public.

Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de #rojft. sauf aux réclamans à se pourvoir devant le comité des finances pour leur être finit droit, s'il y a lieu, en exécu-

ion des lois , et notamment de celle du i3

rimaire dernier! (1).

£1) La règle qui établit l'indépendance respective des tribunaux et de l'autorité administrative, a été introduite dans la nouvelle législation par k loi du 1 6 — »4 août 1 790, tit. a. art 1 3. Elle a été reproduite d'une manière générale par plu* sievrs lois , dont nous avons cité les pins remarquables à la suite de l'intitulé de la loi du 1 6 fructidor an 3 ,- mais outre ces dispositions générales , qui se bornent à proclamer le principe, i{ existe une foule de lois spéciales qui l'appliquent aux différentes matières sur lesquelles elles disposent.

Parmi ces lois qui attribuent juridiction d'une manière expresse à l'autorité administrative , on peut citer la loi du iC — ■ a4 août 1790 , tit 1 1 , qui détermine les objet* de police confié* au£ corps municipaux , la loi du 7 «11 septembre 1790, relative à Informe de procéder devant le* autorités administratives et judiciaires , en matière de contributions , de travaux publics et de commerce^* loi du 28 octobres 5 novembre 1790, relative à la vente et à l'administration des biens nationaux ; la loi du a 3 novembre -■ 1 •* décembre 1790, tit. 4, sur les contributions; la loi du a4 août 1793. j. 2$, sur les dettes des communes ; la loi du 1*' fructidor an 3, qui attribue à l'autorité administrative toutes les contestations sur la validité des adjudications de domaines nationaux ; la proclamation de Directoire , du 3 nivuse an 6, développant le principe consacré par la loi du 1 •■ fructidor an 3; la loi du a8 pluviôse an 8, art. 4» qui place dans les attributions des conseils dejJréfeo tare, 1m demandés m décharges et réduction des

cotes de contributions directes* les difficultés, em/tre l'administration et les entrepreneurs de tram vaux publics 9 sur le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés, sur les réclamations des particuliers, se plaignant djs torts provenant du faM personnel des entrepreneurs ; les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers , à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des, chemins , canaux eu autres ouvrages publics; tes difficultés en matière de grande voirie ; les autorisations de plaider pour les communes, et le contentieux des domaines nationaux} l'arrêté du 1 3 thermidor an 8, sur Us nctroisiUt loi du 39 floréal an 1 o, sur les contraventions en matièse de grande voirie, art. 3 et 4; la loi du 39 floréal an 10, sur Us poids des voitures employés an roulage et messageries ^ art. 4; la loi du 3o floréal an 1 o, sur le droit de navigation intérieure art. 4> ia loi du 11 germinal au m, sur les changemens de noms; la loi du a a germinal an 11, relative aux manufactures, fabriques et ateliers, tit. 4; la loi du 1 " floréal an 1 1 sur les concessions territoriales aux vétérans, art. 9; la loi du 9 floréal au 11 sur le régime des bois; la loi du 1 4 floréal an 1 1 sur le curage des canaux et rivières non navigables, art. 4 > la loi du 9 ventôse an 1 a sur le partage des biens communaux, art. 6; le décret du 9 brumaire an 1 3 sur les partages des biens communaux; loi du 9 ventôse an 1 3 sur les plantations des grandes routes et des chemins viciaux, art. 8; l'avis du Conseil-d'Etat sur les biens desfabriques et hospices du 3o avril 1 80? ; la loi du 16 septembre 1807, sur In coiardes comptes, tit.

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