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cosY«n»ir hàtiohàle. — 16 tarcf j*o* ar &.
16 MUCTIDO* in 3 (9 septembre 1795). — Décret interprêtfttif de celui du 5 fructidor, concernant k reddition des compte» des rece- , veurs des décimes. (1, Bull. 176,0» 1066 ; B. 58,i 7 5). *
Art. 1 *'. Les décrets rendus par l'Assemblée constituante, sur la recette générale du
ci-devant clergé, et les receveurs particuliers des décime» des ci-devant diocèses, les i8-?a3 juillet, 14—21 septembre 1790, 26 décembre 1790—15 janvier 1791 et 15-19 janvier 1791, seront exécutés.
2. Les receveurs particuliers des décime déclarés débiteurs personnels ps> le décreg
3} la loi dn 16 septembre 1807, sur le dessèche» ment des marais; les travaux de navigation des routes, des ponts , des rues, places et quais dans les villes , des digues, des travaux de salubrité dans les communes; les travaux de route et de navigation relatifs à C exploitation des forêts et minières} le décret du 1 1 janvier 1808 sur les constructions autour de Paris ,• le décret du i OT mars 1808 sur les majorais, le décret du ^7 mars 1808, sur l'organisation de l université; la loi du ai avril 1810 concernant lés m ines, minières et carrières; la loi du' 16 décembre 181 1 sur les rouas, tit. g; la loi des4>nancès du 20 mars \8i3; tit. 1", relatif aux aliénations des Liens communaux, art. a; la loi du 5 décembre 181 4 ,-sur la remise des biens non vendus aux émigrés, art. 1 a et 1 3; la loi du 5 février 1817, sur les élections, art. 4>; la loi du 10 mars 1 81 8, sur le recrutement-, rit. O et suiv,. 1 6 et suiv. loi du 1 4 août »8aa, suwles%anaux ( cabiers des chargea); la loi du 28 juillet i8a4 , sur les chemins vicinaux; la loi du 27 avril i8a5 , sur r indemnité accordée aux émigrés ; la loi du 3o avril i8a6 sur V indemnité de Saint-Domingue; le Code forestier du ai mai 1827 ; la loi du 2 mai 1837 sur te jury; la loi du a juillet i€»8 sur les listes électorales et du jury- ; la loi du 1 5 avril 1829 sur la pèche fluviale ;la loidn ai mars i83i sur V organisation municipale; du a a mars i83i sur la garde nationale; du 19 avril i83i sitrlesélec tions; du ai 'mars i83a sur le reerutement; du a a jnin 1 833 sur les conseils généraux et les conseils <C arrondissement; dn 7 juillet 1 833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les lois que nous venons de citer attribuent juridiction à la justice administrative,' spécialement pour certains . objets déterminés, mais les lois rfui règlent les attributions du Conseil-d'Etat contiennent à cet égard des dispositions générales qu'il est utile dé consulter; voyez notamment le règlement du 9 août 178g, et celui du 5 nivôse an 8, et les lois qui sont indiquées, sur ces deux actes; voyez aussi l'arrêté du 1 3 prairial an 10, et l'ordonnance du 1" Juin i8a8; sur les conflits. La distinction que nous avons établie centre les lois doit être reproduite dans les monumens de la jurisprudence , ainsi, comme nous avons fait r». marquer que certaines lois ont proelame* en principe l'indépendance respective des deux autorités, tandis que d'autres ont fait l'application de la règle à diverses matières; de même, nous devons présenter séparément les décisions qui ont expliqué et commenté le principe général , et celles qui ont été rendues dans des cas où une loi spéciale avait reproduit et appliqué ce principe : comme la loi du 1 6 fructidor an 3 énonce seulement la règle générale, nous nous bornerons a recueillir ici les notices d'arrêts qui ont expliqué on commenté cette règle , sans en faire d'application )i tel ou tel objet spécial.
L'une des Règles les plus-importantes consacrées par. la jurisprudence, et que, par ce motif, nous croyons devoir rappeler la première, c'est que tout ce qui est interprétation des actes administratifs est dans lés attributions exclusives de l'autorité administrative; tandis «pie ce qui est application rentre dans la compétence des tribunaux. D'innombrables décisions ont reproduit cette distinction, ' surtout depuis la loi du iî pluviôse an 8. ( nous rapporterons les plus remarquables en annotant cette loi ); mais pour €nie la règle offre une véritable utilité dans la pratique, ibfonvicnt 'de préciser le sera des mots interpréter et appliquer, et pour cela nous nota bornerons à transcrire une partie des considérans. d'un arrêt de la cour de cassation, on se trouvent réunies la justesse des idées et la dartédes expressions : « S'il importe à l'ordre public, y est-il « dit, de maintenir le principe fondamentaldudroit « actuel, sur la distinction entre les fonctions jndite ciaires et les fonctions administralifesJl n'est « pas moins essentiel, dans l'idtérêtdeeeAlmeor- « dre public, que les lois qui onl était cette dis- « tiqction soient sainement entendues... la seuk « conséquence qui résulte de ces lois, est nue » « cours et tribunaux sont dans la double impuis- « sance d'exercer les fonctions administrantes» « et de soumettre les actes de radisûmstratk* a «leur censure, en tes infirmant, le» modifiant. « arrêtant ou suspendant leur exécutioo; mus « que , si un acte administratif attribue à quel- « qu'un la propriété d'un objet, les cours et tort bunaux , juges exclusifs de toute» les .que»uo»i if qui dérivent du droit de propriété , donent w « cessai rement prendre connaissance de cet »dt, «c pour y appliquer les principes de la léfù™* « commune, sotts la seule condition de n'y P° u porter atteinte ^
« On ne peut, sans abuser des termes des w « précitées, soutenir qu'il y ait nécessité pou» % juges de renvoyer la cause deranUad ™!j!^ « tion aussitôt que l'une des parties prête» 4 « ver des doutes et matière à interprittW»® m l'acte administratif invoqué par l'atatre; ce « rait, en effet, laisser à l»discréUon dunp « deur téméraire le droit d» suspend" K «*" « de la justice, en élevant des <*<»*« c< T\ ir( « vidence , - en soutenant qu'il est ".^^ m d'interpréter ce qui ne présenterait ni rç ^ « que , ni ofeeurité ; au contraire et p« ^
ture des choses, et par celle de leU £J; ^
« les cours et tribunaux doivent e * am, * r 4wB «^ non l'acte produit devant eux attribue les « réclamés ; ils; doivent , en cas de doute, ^ «c voyer à l'autorité administrative; . w » ^ « traire , l'acte leur paraît n'offrir ni fH/JJ « ni obscurité, ni doute, sur ie/<u*q» u rr^ « ou sur 1* propriété qu'a atlribne, •» ■"
COïOTEimôK rUttOftAtt. — l6 mTCflBOft A* î,
du i^Wk^janvier 1791 , seront poursuivis à la diligence de l'agent national de la comptabilité, tant pour la reddition de leurs comptes, que pour le versement des sommes dont ils pourraient être reliquataires , et dont le
ci-devant receveur-général demeure déchargé, conformément auxdites lois.
3. Les articles 5 et 6 dirdécret du 5 du cou* rant,enceqni concerne le citoyen Quinson, ci -devant receveur -général du ci -devant
« sauf le cas de conflit légalement élevé , rete- « nir la cause , et la juger ( arrêt du 1 3 mai 1 8*4* m — au rapport de M. Pardessus; S. a5, 1 , 59). »
Ainsi, nous pouvons dire : lorsqu'une contestation s'élève devant les, tribunaux, au sujet d'un acte administratif, il faut distipgUer si la contestation porte sur les faits déclarés, et sur les droits attribués, ou si , les faits et les droits étant reconnus; la discussion roulé sur leurs effets, leur étendue, et leurs . conséquences d'après les règles du droit commun. Dans le premier cas , il y a lieu à interprétation de l'acte ; c est à l'autorité administrative à en connaître; dans' * le second , il ne s'agit que d'application ; les tribunaux seuls sont compétens.
Au surplus , les différentes notices qui suivent, et celles qui se trouveront sous. la loi du a 8 pluviôse an 8 , rendront plus nette la distinction que nous avons essayé d'établir.
U faut attribuer aux tribunaux tout ce qui est application , d'un titre administratif dont le sens et l'effet ne sont pas contestes , et encore tout ce qui est litigieux en dehors des titres administratifs ; mais il faut réserver* a l'administration tonte espèce d'interprétation des dispositions du titre, et de tous, les actes préparatoires qui le constituent. L'incompétence des tribunaux pour interpréter les titres administratifs , est tellement absolue qu'elle peut être proposée » même par la partie qui les a saisis de la contestation (aa mai i8a4; Cass. S. *4 . 1 , ai5).
Cependant, il à été jugé que les règles de compétence établies dans l'intérêt de l'administration ne sont pas tellement d'ordre public , que l'incompétence des tribunaux ne puisse > en certains cas , être couverte par acquiescement ( a 3 décembre 1816? ord. J. C. 3, 4i3.)
L'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les questions dont la décision dépend de l'interprétation d'actes administratifs (7 décembre 181 a j décret, J. C. a, i4*>).
Lorsque la justice administrative s'occupe des actes d'adjudication ou des autres actes administratifs , elle peut combiner leur texte avec les circonstances extérieures , c'est là interpréter et non pas appliquer ( 1 •» novembre i8i4i J* C. 3. 33).
Lorsqu'il y a contestation devant les tribunaux ordinaires sur un point de droit qui a sa source dans un acte administratif tellement que , pour apprécier le droit 'des parties, il faut interpréter Tacte de l'administration , l'autorité judiciaire doit renvoyer à l'autorité administrative la décision de cette question préjudicielle (17 juin 181 8 j J. G. 4,37a). . . •
Les tribunaux sont ineompétens pour expliquer ou interpréter des actes émanés de l'autorité administrative , encore que la contestation n'ait pour objet que des intérêts privés (37 décembre 1809} Agen; & 10, a, t34}>
Ainsi lorsque les parties , plaidant sur l'effet d'une autorisation administrative , placent toute la difficulté dans le point de savoir quel est le sens de l'acte administratif , les tribunaux doivent renvoyer à l'administration , encore qu'il s'agisse de servitude prétendue autorisée par l'acte administratif (3i janvier 2 8 a6; Cass. S. a6, 1, 3oo, D. a6, 1, i5o).
L'autorité judiciaire peut , sans empiéter sur l'autorité administrative , reconnaître que la qualification de rente constituée donnée à une créance ordinaire dans un décret du gouvernement , est une qualification erronée..... , lorsque d'ailleurs l'erreur de cette qualification résulte des titres mêmes énoncés dans ce décret ( 1 3 avril i83i y Cass. S. 3i, 1, 159).
Elle peut également dans une contestation entre particuliers , déterminer le sens d'un règlement administratif sur la hauteur des eaux d'une rivière , en se fondant d'ailleurs sur la convention des parties , faite en exécution de ce règlement , et sur une expertise ordonnée en justice ( a a décembre i8a4; Cass. S. a5, 1, 175. D. a5,i, aa).
C'est plus qu'appliquer > c'est interpréter que de fixer le sens d'un acte d'adjudication de biens nationaux en se livrant à des inductions et à des conjectures. — L'erreur des juges qui auraient interprété en ne voulant qu'appliquer, donne ouverture à cassation («6 janvier i83i \ Cass. S. 3i,
Lorsque , devant les tribunaux, la discussion d'une affaire présente quelques doutes , soit sur la régularité, soit sur la substance d'un acte administratif, le tribunal doit renvoyer* les parties devant l'autorité dont l'acte émane, pour le faire expliquer, interpréter, modifier ou réformer; après quoi , les juges statuent , s'il y a lieu , sur les conclusions des parties (9 juillet 1806; Cass. S. 6, a, 48a).
S'il arrive qu'un premier arrêté interprétatif s'expliqua insuffisamment , le tribunal saisi doit renvoyer de nouveau et en tout état de cause à l'administration pour compléter sa première interprétation (19 décembre i8a6; Cass. S. 37. 1. 4a8. D. a 7 , ,, 97 ). 7 »
Lorsqu'un arrêté du conseil de préfecture a envoyé une commune en possession et jouissance de biens communaux usurpés , réclamé» par de» particuliers , le tribunal, saisi de la demande en revendication , ne peut en connaître qu'après que l'autorité compétente aura jtatué sur le abrite et les effets de cet arrêté ( a 3 juin i83o; ord. Mac. la, 34i.)
La question de savoir qui eut anciennement le droit de planter des arbres sur un terrain', ou de savoir en fait si les arbres plantés par un seigneur ont été plantés à titre de seigneurie ou à titre de propriétaire est une question judiciaire si elle s'élève incidemment devant l'autorité administra» ' tive , et quelle soit renvoyée aevanè ftutorité ju-
aowttwm* wmmMi — 1 6 nwn** ta 3*
ekfféiiFNMé, prêtent à Par», ett réputé" absent par œs articles, sont et demeurent rapportés.
> 6 fructidor an 3 ( a septembre 1 795). — Décret qui renvoie aux comités d'instruction publique et des finance» la proposition d'assimiler les
insti tute urs , les professeurs de collèges et les citoyens attachés à l'instruction publique , aux autres fonctionnaire! publics , pour participer au salaire progressif.. ( B. 59, 73. )
s 6 FRUCTIDOR an 3 ( a septembre 1795).— 'Décret
dSciaire, cette autorité de peut se refuser a fa Ju» gtr sous prétexte qu'on ne lui demanderait qu'un •impie avis , et que sa décision n'agirait pas le caractère d'un Jugement (1— mai %'tvj ; Cass* S. aj, 1, a6p. D. ao 1, aa3).
L'auterué' administrative est seule compétente pour connaître des difficultés relatives à l'exécution des actes émanés d'elle f i5 octobre 1807 > Cass. S. }, a, «73 ). Cette décision ne peut être entendue dans un sens absolu :
In effet, il a été jugé que , quoique l'autorité judiciaire De puisse interpréter les actes de Fautbrité administrative , elle peut en connaître pour les Aire exécuter (7 septembre 181 a; Cass. S. >3, 1, aïo).
H a été jugé plus particulièrement , que les tribunaux peuvent connaître de l'application et de Pexécutien des actes administratifs , qnand il ne s'agit ni de les interpréter , ni d'en régler l'effet , quand il n'y a qu'à les exécuter dans le sens qui » été reconnu par toutes les parties j — les tribunaux sont compétens pour décider si une telle reconnaissance est régulière et obligatoire (4 février î 81 a;, Cass. S. ia, 1, 196).
Lorsqu'un testateur a légué un» somme pour la fondation et l'entretien d'un hospice, avec différentes prestations en nature , et qu'un décret a autorisé Pacceptation dé la somme léguée aux: clauses et conditions du testament ; sans s'expli- Cjuer sur les prestations en nature , les tribunaux peuvent décider que par ces mots aux clauses et conditions du testament t le décret a autorisé l'acceptation des prestations en nature. C'est la seulement faire L'application de l'acte administratif et en ordonner l'exécution (5 décembre *«3i ; Ca$s. S. 3a, 1, 36i. D. 3i, 1, 34a).
Lorsqu'il a été stipulé dans une adjudication d'un bien national , une servitude de passage , •t que la clause ne présente ni ambiguïté ni équivoque , l'autorité judiciaire est compétente pour connaître dé la contestation qui s'élève par suite du refus de l'adjudicataire , de souffrir la servitude. Elle n'interprète pas dans ce cas l'acte administratif, elle ne fait que l'appliquer et en ordonner l'exécution (a5 mars i8a5} a6, 1, ao$). La cbose jugée par Fautorité judiciaire ne peut aucunement être exécutée en un sens contraire aux lois administratives (3o janvier 1809; J. C.
«In jugement qui au fond, est contraire à la lof, niais qui a été rendu par suite nécessaire d'une décision administrative préjudicielle n'est pas susceptible d'être cassé (3o décembre 1807 j Cass.
8i un jugement ou arrêt contient à k fois des décisions sur des matières de la compétence des tribunaux , et des déoisions sur des matières administrathres , le prince peut ordonner que ces jvgement ou arrêts restent, quant I te, sans
exécution ni effet ( »5 mars 1817 ; 4éeret{ J. G. t,6 7 ).
Lorsque , sur tme matière ayant en partie, trait I t administration , une demande p rin cipal e est portée devant les tribunaux , et que as détoadear exerce un recours en garantie centre un «gant de radimnistratie* , la contestation doit être divisée, i cause de la co mp é tent e : l'action principal* doit être laissée aux tribunaux , et r action en garantie doit être -portée devant Fautorité adamnistrativc {S août 1809J décret, f. C. i ? «96).
La juridiction administrative ne peut, dans les aflaires de sa compétence , examiner et juger les exceptions dévolues a Fautorité judiciaire (*• février 1809; décret, J. C. » , aSa).
Xn général, l'autorité administrative doit s'a*» •tenir de statuer sur une matière qui, de sa nature , lui serait dévolue , s'il y a déjà en décision par l'autorité judiciaire (m décembre i8o3; J. C. i,aa 7 ).
Réciproquement, lorsqu'une contestation dévolue par sa nature a Fautorité judiciaire se trouve jugée par Fautorité administrative, les tribunaux, eont obligés de s'abstenir jusqu'à ce que la décision administrative ait été annulée par Fautorité supérieure (11 décembre 18085 décret, 16 janvier 1809; décret, J. G. 1 » aa3 et a3? ; i3 messidor an ia, Cass. 8. 4» a > **4)*
Si Fautorité administrative a pris un arrêté 4V» < vorable aux droits d'un particulier, les tribunaux ne peuvent rendre une décision contraire, quand même Fautorité administrative n'aurait pas ésé réellement compétente (i3 mars i6re; Cass. &. to, 1, ai5).
Quoique l'autorité administrative se seât déclarée incompétente , les tribunaux ne peuvent connaître d'une affaire qui est administrative par sa nature (f frimaire an ta} Casa. S. 4, 1 , 68. Voy. l'avis du Conseil-d'Etat du 18 — aS ▼«% tose an i3; 8. 5, a, 168}.
Pour que les tribunaux puissent être saisis, il faut que la décision administrative ait été annulée ( aa ventôse an 4 ? Cass. S. ao, 1 , 464 * ~~ t3 mars 181 o; Cass. S. to, 1 , a«5).
J'ai établi dans une consultation délibérée le 3e avril 1 83a , et à laquelle ont adhéré MM. Merlà^ Mailhe, de Vattmesnil et utdt Chtmvcau avocats à Paris, et MM. Daviel et TaUlet avocats « Rouen, que les tribunaux sont essentiellement iawomaé- -tens pour statuer sur la légalité d'actes administratifs sur laquelle a déjà prononcé© feÇonseml-d'Etat, sur le rapport du comité du contentieux ; que les tribunaux en prononçant sur de pareils actes porteraient atteinte à l'autorité de la chose jugée par la justice administrative) et empiéteraient sur les pouvoirs de fautorité administrative. La coaar de Rouen et la cour de cassation par asrét da tt avril i833 (S. 33 , 1 , 874; a>. 39 , ■»*#**) 9 ont consacré ce système.
comfm* mmcméUL *- iâ wwi*k>* à* I»
portent que Je comité 4e* finances fer* , dans trois jours , uo rapport sur la proposition tendante à faire à la loi qui détend de cumuler deux ou plusieurs traileniens ou pensions , une
exception en faveur doa militaires «valides.
16 fructidor an 3 (a septembre 179$).— <-D«icret
Use autorisation donnée par le Gouvernement d'intervenir dans une instance pendante devant les tribunaux , doit être considérée uniquement comme permission d'agir , par voie d ; interventton , et tant que cette voie est ouverte ; l'autorisation ne lie pas les tribunaux , ils peuvent déclarer l'intervention non~recevable ( a a mai iftaa ; Cass. S. 22, i, Soi }»
L'acte administratif par lequel H est fait abandon à un particulier d'un immeuble (jusque alors dans les mains de l'Etat ) , à la vue d'un titre non contesté , n'est pas une décision ,' proprement dite , de la justice administrative , c'est un acte d'administration : si donc la propriété est contestée , le litige reste entier , et doit être soumis aux tribunaux (10 septembre 1817} ordonnance du reij JT. C. 4, i38).
L'acte par lequel l'administration se borne % donner main-levée du séquestre apposé sur les biens d'un condamné , sur la réclamation d'un tiers , ne doit pas être considéré comme jugeant la question de propriété des biens, au profit du tien réclamant ; ainsi , lorsque plus tard la question de propriété est soulevée , lès tribunaux doivent en connaître , sans que l'acte administra tff puisse leur être opposé comme décision par l'administration, sur le litige ( 3 juillet 1 8a a ; ordonnance \ 8. aa , a , aa6, Voy. aussi; 8. ao , a, «8a).
L'acte par lequel l'administration ne fait que reconnaître un droit d'usage acquis à des tiers » ne préjuge point la question de savuir quelle est l'étendue de ce droit d'usage , et qui a droit de l'exercer ; cette question reste entière , et doit être résolue par lés tribunaux ( a a janvier 18 34 ; ordonn. S. *4, a, 309).
L'autorité des arrêtés du Gouvernement est telle que les tribunaux ne peuvent se refuser de les appliquer ; alors même que , par usurpation de pouvoirs , ces arrêtés présenteraient des dispositions législatives , ou des dispositions contraires aux lois (a3 floréal an 10 , Cass. S. a , 1 , a65).
Les tribunaux sont seuls compétens pour connaître des questions de - propriété , encore qu'il s'agisse des biens possédés par Je domaine public, pourvu que le pouvoir administratif n'ait point effectué de vente de ces biens , ou ne les ait pas déclarés nationaux (19 février 1807 ; Bruxelles; S. 7 , a , a5€ )*
Les questions de propriété entre le Gouvernement et les particuliers sont , de droit commun , dévolues à l'autorité judiciaire; il n'y a d'exception que pour les ventes nationales. ( 9 juin et 8 juillet 1 807 ; décret ,§.«6,3,377).
Une contestation de propriété, mue avec le domaine ne «esse pas d'être de la compétence des tribunaux, encore qu'il puisse s'en suivre une condamnation à restitution , soit des biens aliénée on affectés par la nation , soit d'argent à payer par le Trésor public.
Il auffît qii* autorité administrative «it la fa-
culté de neutraliser 011 de modifier le jugement , lors de son exécution , ainsi que l'exigeront les circonstances et les règles administratives ( 9 août 1619.5 Gass. 8. 9, 1 , 411 ).
Lorsqu'un propriétaire avait formé opposition à la vente administrative , la question de propriété entre lui et l'acquéreur est du ressort de l'autorité judiciaire ( 4 thermidor an 8 ; Cass. S. 1,1.
Il y a plusieurs décisions dans le même sens ; Foy. J. C. 3 , 4e5 et 63 ; et 4 , t»44 et «71.
Bien que ee soit aux tribunaux a juger toute . question de propriété , ils ne peuvent sous prétexte d'un excès de pouvoir réformer un acte d'administration , ni «n suspendre l'effet ( 96 février i8<g; décret, S. 17, a , m).
Lorsqu'un acte administratif a attribué la propriété d'un objet , la question .de savoir ai eelui qui a possédé , en vertu de ce titre , a été possesseur de bonne foi et a fait les fruits siens , est une question d'application easentseUement judiciaire ( a3 mars f«*4 i Cass. S. a5, 1 , 7a-).
Lorsque pour déterminer l'effet ou l'étendue on même l'existence d'une servitude établie par acte administratif, il faut sortir de l'acte administratif lui-même » et recourir a des u^ggas «1 « des titrée , c'est aux tribunaux à prononcer (se janvier i8a3; Paris «S. o5, a,' 184 et *8 mai» t8a5j Cass. D, *5,i,*4i),
#>s tribunaux «ont isjcempé&ns ne«r connaître d'une question de «urepriété* lorsqu'elle ne peut être décidée que par voie d^interprétation <r»ete administra tifs, tels qu'une vemie nationale et une or d onna n ce du bureau des finances d'une ancienne généralité (i3ddeerobres«»o;Gaes. 8.3i,i,B6I; P. 3*, 1, $9),
Mais il sent «ompéteas lersque la solution de la question dépend ue l'appréciation de titres ancien* , nntériaurs à la vente , et qu'en outre , sur l'opposition formée avant r*adjudieatieu , l'auto* rite admânistrative a décidé qu'il serait passé outre à l'aliénation sans rien préjuger sur la difficulté élevée (an jueni6a5; S. a€, t , 407. D. a5, 1 , 35a ).
Pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre l'acquéreur apparent d'un domaine national , et un tiers qui prétend que ce domaine a été acquis pour lui et de ses deniers par l'acquéreur apparent , en vertu d'un mandat qu'il lui avait donné à cet effet (1 o févriers 8*9* S. S9, 1^99. D, 39, 1, *4a).
Une décision aussnstériette qui ne constitue qu'un simple refus d'abandonner , au nom de l'État, les biens dont un particulier revendique la propriété , ne fait pas obstacle à ce que la contestation soit portée devant les tribunaux ( a a juillet i8ao>; ord. Majc. 11 , 968).
Lorsque les biens d'une succession réunie au
domaine de FEtat , ont ensuite été rendus aux
héritiers , par un décret de gratification , et que f
dos 4«tff viennent à revendiquer contre lot beri-
cowrtxriôn nàtiohale. — t6 'nvprtooi ah 5.
portant que le représentant Joubert , envoyé* dans le pays de Luxembourg , exercera sa mission près le quartier-général de l'armée de Sambre-et-tfeusè*. (B. 58, 173.)
16 fructidor an % (a septembre 1795).— Wcte»
portant que le comité d'instruction publique présentera incessamment un rapport sur les grands hommes français qui, dans quelque
tiers certains biens dont il se sont mie en possession , cette réclamation , si elle est uniquement fondée sur ce que les biens revendiqués ne font pas partie de la succession rendue aux héritiers, constitue une véritable question de propriété, dont la connaissance appartient à l'autorité judiciaire ( aa mai 1826, Gass. S. a8 , 1 , 70. D. 26, 1, 364).
Les tribunaux sont compétens pour statuer sur la propriété des biens vendu» par l'Etat depuis le promulgation dé la Charte , et revendiqués par les tierr ( a5 mars i83o; ord. Mac.
ia, i54).
Idem. Lorsque des particuliers réclament la remise du prix d'un bien vendu par l'Etat dont ils se prétendent propriétaires, et que le ministre des finances oppose a leur demande des exceptions tirées du droit commun (26 août 1829; ord. Mac.
L'action possessoire peut être intentée contre les détenteurs de biens transmis par l'Etat V et qui possèdent , soit à titre de propriétaires , soit à titre de fermiers ( <f septembre 1806, J. C. 1 , 3 j — a5 janvier 1807, J.-C. r, ag ; — 10 septembre' 181 8 , J. C. 1 , aoa ; — 18 septembre 181 3 , J. C. a , 4^a ; — Voy. aussi i5 prairial an 1 a ; Cass. S. 5, 1 , 1 5 ; — - décret du a4 mars 1 806 , S. 7 , 2, 79a j — i5 juin 1808 , Paris, S. 10 , 9, 543; — décret du 10 septembre 1808; S. 17, », 26; ^—décret du 9 septembre 1806 ; S. 14, ' a, 4°9» — a 8 août 1810; Gass. S. i4> 1 , 60, 3 septembre i8a4; Cass. S. a5, i,.6a).
C'est aux corps administratifs seuls qu'il appartient de statuer sur les difficultés qui peuvent survenir , relativement au séquestre national des biens des ascendans de prévenus d'émigration (arrêlé des consuls du 37 fructidor an 9, S. 1 , a, 6a5).
C'est à l'autorité administrative qu'appartient la connaissance des contestations , qui s'élèvent sur l'effet des actes -administratifs faits en exécution des lois sur l'émigration. Si l'autorité judiciaire en a mal a propos pris connaissance , les décisions qu'elle a rendues sont cassées par le Gouvernement (ir mai 1807 » décret, S. 8, 2, 14). Les tribunaux ne sont pas compétens pour statuer sur le sens et l'effet d'un acte de partage fait par la République, à titre de présuccession ( 18 avril 1808 j Gass. S. 8, 1 , 267 ).
L'adjudication des biens d'un émigré faite à la requête de son fondé de pouvoirs et de ses créanciers , devant un notaire , n'est pas un acte administratif ; bien qu'elle soit la suite d'un arrêté administratif qui Ta autorisée ( 34 décembre 18 10; décret, J. C. 1, 446).
Encore que l'autorité judiciaire aft été saisie ," par renvoi de l'administration , de la question de savoir si des paiemens faits à la nation , comme représentant un émigré , sont valables , les tribunaux doivent s'abstenir de statuer , surtout si l'arrêté administratif de renvoi est frappé 4e recours
au Conseil-d'Etat (n novembre 181 1 ; Cass. S. i3 t i, 337).
L'autorité administrative est seule compétente pour juger les difficultés relatives à des paiemens faits à la nation , comme représentant un émigré, alors surtout qu'il peut en résulter une action en garantie ou en restitution contre l'Etat.
Encore bien que la quittance délivrée par le caissier de la Trésorerie nationale ne soit pas un acte administratif , la question de savoir si elle s'applique à la créance de tel ou de tel individu ne peut pas être jugée par lès tribunaux ( ai mars 1814 ; Cass. S. 14, 1 , 97).
L'autorité judiciaire n'est pas juge de la validité d'un remboursement fait à la Trésorerie nationale par l'Etat , comme représentant un émigré ; la quittance du caissier , agent de l'administration, devient le fait de l'administration , quand elle garde les fonds , et que, par suite, elle assume sur elle une responsabilité ( si mars i8i4>Ctss. S. 14, r, a 7 6). t
Lorsque les biens ont été confisqués sur la tête d'un émigré , il y a pour les tribunaux , présomption légale que les biens confisqués étaient la propriété de l'émigré. Ils -ne peuvent sous prétexte d'erreur , ordonner contre les détenteurs actuels des biens confisqués , leur restitution à des tien qu'ils déclareraient véritables propriétaires (n février 1839 jCass. S. 39, 1, io3. D. 23,1, i4 6 )- Mais l'autorité judiciaire est compétente pour décider qu'un individu ne doit pas être réputé émigré , par le double motif: qu'une inscription opposée ne lui est pas applicable , que cet individu produit d'ailleurs un certificat de non-inscription délivre par le préfet ( iS'juin i83ij Cass. S. 3i , 1, a6o. D. 3i, 1, ai5).
Les tribunaux ne peuvent , sans commettre un excès de pouvoir , statuer en matière d'actions qui tendent à faire déclarer l'Etat débiteur (h mes ' sidor an 10; Cass. S. 7, 2, 843).
L'autorité administrative peut seule connaîli* d'une contestation sur les effets d'un paiement fart à la nation , lors même que ce paiement est devenu étranger à celle-ci ( a5 mai 1807 ; Cass. S. 7» 2 » ^9).
Les tribunaux ne ■sont pas compétens pour décider si un paiement autorisé par un acte administratif est ou n'est pas libératoire ( 1 6 mai 1809; Cass. S. 9, 1, a56).
Les tribunaux doivent renvoyer à j'adaùnistration les décisions des questions relatives à la circonscription des communes ( x6 brumaire» ,J ' Cass. S. 4, 1, ai6).
L'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur la validité et les effets des actes par lesquels l'administration a opéré la réunion au domaine de l'Etat , des églises et chapelles» et fait ensuite la remise desdits édifices, ('j "' let 1 8 a8 ; ord, Mac. 10, 539). .
Ce n'est pas aux tribunaux , mais à l'autont administrative exclusivement , qu'appartient » connaissance de la question de savoir si v» *"