Le caissier sera sous la surveillance de
devance emphytéotique aliénée par la nation est supprimée en tout ou en partie , comme féodale , au moment de la vente ( j a février 1 806 ; Cass. S- 7» 2,791).
Les tribunaux sont incompétens pour statuer en matière de rentes cédées par l'Etat à des particuliers. A cet égard , l'incompétence des tribunaux est absolue , et peut être invoquée même par les débiteurs condamnés à servir les rentes ( 26 mai 1807 > C ass ' S. 7, 2, 74 8 )-
Lorsqu'un débiteur ou caution du Gouvernement par acte administratif , n'a été obligé que par un mandataire , s'il s'élève une discussion sur l'effet ou l'exécution du mandat , cette question doit être soumise aux tribunaux ( 7 mai 1808} décret, J. C. 1, i58).
C'est à l'autorité administrative et non aUx tribunaux qu'il appartient de fixer la jauge publique ( a8 juin 1808 ; Cass. S. 9, 1. 289).
Lorsque dans une contestation sur l'effet d'un bail administratif, le litige tient à des faits possessoires et à des usages locaux , plus qu'au sens de l'acte admininistratif , c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative que la connaissance en est dévolue (a 3 novembre 1 808 ; décret , J.C. i,a,4).
Un bail fait par l'autorité administrative n'est par un acte administratif de l'espèce de ceux dont l'interprétation appartient exclusivement à l'autorité administrative (3o juin 181 3; décret, J. G. a, 38a).
Les difficultés sur l'application et exécution d'un acte administratif ordonnant une restitution de fruits , doivent être soumises à l'autorité judiciaire , s'il y a lieu , non à interpréter l'arrêté , mais à procéder simplement à L'estimation et -à la liquidation ordonnée (20 septembre 181 5 ; ordonnance; J. G. 3 , 168).
Lorsqu'il y a contestation sur le sens et l'effet d'un» clause dt contrat 4'adjudjca^on 2 rt^atiYi
à une prise d'eau ; si , de part et d'autre , le fond du droit est reconnu , et s'il s'agit seulement d'en déterminer l'étendue , et si , pour celte détermination , il faut avoir recours à des titres , ou à une possession antérieure , ou aux règles du droit commun , la contestation est judiciaire et non administrative ( a3 décembre i8t5; ordonn. J. G. 3, 191).
Lorsque l'autorité administrative a condamné a paver une somme , sans dire si , à raison des valeurs dont elle se compose , elle est sujette a réduction , la question de réduction étant soulevée devant les tribunaux, ils doivent renvoyer, à l'autorité administrative , pour interpréter sa décision (4 mars i8a3; Cass. S. a3, 1, ao5).
Lorsqu'une contrainte a été décernée contre les cautions d'un comptable , les tribunaux sont incompétens pour connaître de la validité de l'acte de cautionnement, et, par suite , delà contrainte (34 janvier 1837 » orA ' ^ Iac * 9» * 6 )*
C'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de décider des questions qui tendent à remettre en question la liquidation de ,1a finance d'engagement , arrêtée par des arrêtés de l'ancien Conseil ( a 8 février 1837 j onL Mac. 9, 1 a5).
Les tribunaux sont seuls compétens pour connaître d'une demande en indemnité formée par les concessionnaires d'un ancien canal, antorisé par le' gouvernement , contre les concessionnaires d'un nouveau canal , également autorisé , à raison du dommage résultant pour les premiers , de l'ouverture du nouveau canal (16 avril i83i j Paris, S. 3î, 2', 309).
L'autorisation accordée par l'administration à un établissement industriel , ne fait pas obstacle à ce que le voisin qui éprouve un préjudice par suite de l'exploitation de cet établissement', ne puisse réclamer des dommages et intérêts (a3 mai i93i; Cau. 5. Si, i, aojf; J>. 3i # 1, 341 ).
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<50!tftË#rfÛfl TTATIOH'àL*. *—« 1? À* iS MtfCTIDOB AN 5.
l'administration des postée et messageries, et sotis cette de la commission des revenus rationattt, jusqu'à rétablissement dit Directoire exéétttif.
5. Tons les agen*. du servies, directeurs, commis ou employés de tous les grades, sous • quelque» dénéminatian» qu'irs existant, seront nommés par . l'administration , are* l'approbation de la commission des revenu* nationaux, en attendant Félablissatnem du Directoire eaéouiif. Toutes leis contraires à la présente sdnt abrogées.
17 FRt'CTiDOR an 3 ( S septembre 1 29$). — Décret portant que tout députe mis en état d'arrestation ou d'accusation , continuera à toucher ses fedetntittéft. (», 5«, lie.)
17 FRUCTL»©a an 3 ( 3 septembre 1795).*— Décret portant' qu« les frais du compte rendu par le représentant Gouly > ne seront point compris dans l'état des dépenses publiques. ( B. 58 , 180.)
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17 fructidor an 3 (3 septembre 1795). — Décrets qui accordent des secours a plusieurs personnes. (B. 58*1.76.)
17 ratictinoa an J(5 septembre 1795).— Décret portant radiation du nom de fez-général Montesqttiott *e toute liste d'émigrés. (B. 58, 176.)
17 fructidor an 3(3 septembre 1795).— Décret qui rapporte celui du «3 septembre 179) , relatif à Pierre-Nicolas Perrin , député du dé* partttnant de l'Aube a la Convention. ( B. 5« ,
17 r*tN?riDoa an 3 ( 3 septembre 1795).— Décret relatif à une lettre d'un suppléant du départe- 1 l'Aube. (B. 58, 177./)
17 fructidor an S ( 3 septembre 179$) .^Décret qui renvoie au comité' de sûreté générale , pour y faire droit , une pétition de la fille du représentant Levasseur. (B. 58, 1794)
17 FAtWtmoR an 3 ( 3 septembre i70.*).-±.DeVsret qui accorde un congé au représentant Doufcet. ,(••*•, 179.) ^
1 7 FMJCTinoR an 3 ( 3 septembre 179$ ).— Décret qui surseoit à tout enlèvement de marbres et autres objets qui se trouvent au Luxembourg, ainsi qu'à la vente des arbres. (B. 58', 179.)
; fructidor an 3 (3 septembre 1795). — Décret portant que le comité des domaines nationaux fera , dans la séance de demain , un rapport sur les auteurs de l'enlèvement des marbres du Luxembourg « fit de la misé an vente des ar- !*»•> (B, *S* 17Û.)
ifr fructidor an 3 ( 4 septembre 1795).— Décret qui ratifie Je traité de paix conclu le f t fructidor à Bâle , entre le citoyen Barthélémy , embaasadeur de la République française , près les cantons helvétiques , fondé de pouvoir du comité dé salut public, et M. Frédéric-Sigismond WacU d'Eschen , plénipotentiaire du Landgrave de Hesse-Cassel. (B. 58, i83.)
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public , décrète qu'elle ratifie le traité de paix conclu à Baie , le 1 1 fructidor , entre le citoyen Barthélémy , ambassadeur de la République française près lea cantons helvétiques, fondé des pouvoirs du comité de salut public , et M. Frédéric - Sîgismond Wactz d'Eschen, plénipotentiaire du landgrave de Hesse-Cassel. décrète , en outre { que ledit traité sera imprimé, lu, publie et affiché , et envoyé aux départemens et aux armées.
Traité de paix entre la République française et le landgrave de Heèse-Ca&el.
ta République française ayant accueilli Iqs bons offices du roi de Prusse , en faveur de son altesse sérénissime le landgrave régnant de Hesse-Cassel , et étant animée des mêmes senti mens que le landgrave pom?
foire succéder une pait solide et durable à l'état de guerre qui divise les deux parties contractantes, ont, à cet effet , nommé pour leurs plénipotentiaires , savoir :
La République française, le citoyen François Barthélémy, son ambassadeur en Suisse;
Et le landgrave de Hesse-Cassel, son conseiller privé Frédéric Sigismond, baron de Wactz d'Eschen ; ^
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivans :
Art. 1". Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le landgrave de Hesse-Cassel.
2. En conséquence, toutes hostilités entre les deux parties contractantes cesseront , à compter de l'échange des ratifications du présent traité, et aucune d'elles ne pourra, à compter de la môme époque, fournir contre l'autre, en quelqne qualité et à quelque époque que ce soit, aucun secours ni Contingent, soit en hommes, en chevaux j vivres, argent, m.uninitions de guerre ou autrement.
3. Le landgrave de Hesse-Cassel ne pourra, tant qu'il y aura guerre entre la République française et l'Angleterre, ni proroger, ni renouveler les deux traités de subsides existant entre lui et l' Angleterre.
Cette disposition aura son effet à compter du Jour de la date du présent traité.
4- Le landgrave se conformera strictement ? à l'égard du passage de troupes quelconques par ses États, aux dispositions stipulées dans la convention conclue à Bâle, to aS floréal dernier (17 mai m*)? enttf
coutume* .»*h«iau. — i5 nwntMt m S.
la République française et le roi de Prusse.
5. La République française continuera d'occuper la forte r es s e d o Rheinfels , la Tille de Saint-Goard, et la partie du .comté de Catienellenbogen, située sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif à Tégard de ces pays sera renvoyé jusqu'à la pacification entre la République française et les parties de r Allemagne encore en guerre avec elle.
6. Toutes les communications et relations commerciales seront rétablies entre la France et les Etats du landgrave de Hesse»
Casse}, sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.
7. Il sera accordé respectivement .aux Gouvernemens ejt individus des deux nations, la main-levée des effets, revenus ou biens de quelque genre, qu'ils soient, détenus, saisis ou confisqués, à cause de la
Sierre qui a lieu entre la France et la esse, de même qu'une prompte justice à l'égard des créances quelconques qu'ils pourraient avoir dans les Etats des parties contractantes.
8. Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre «ans égard à la différence du nombre et de grades , seront rendus dans l'espace de deux mois au plus tard après l'échéance des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu'ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de même à l'égard des malades et blessés , d'abord après leur guérisan.
Il sera incessamment nommé, départ et d'autre, des commisssaires pour procéder * à l'exécution du présent article , dont les dispositions ne pourront[ètre appliquées Jaux troupes hessoisesau service de l'Angleterre mites prisonnières de guerre.
9. Jje présent traité n'aura son effet qu'après avoir été ratifié par les parties contractantes , et les ratifications seront échangées en cette ville de Bàle . dans le terme d'un mois, ou plus tôt, s'il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi nous soussignés, plénipotentiaires de la République française et de son altesse sérénissime le landgrave de Hesse-Cassel , en vertu de nos pouvoirs , avons siflné le présent traité de paix, et y avons mit apposer nos sceaux respectifs.
T'ait à Bàle , le onzième jour de fructidor de l'an, troisième de la République française (28 août 1795).
Signé, François Barthélémy, Frédéric Sicismokd , baron ai Wacti d'Esche*.
Nous, Guillaume /par la grâce de Dieu^j landgrave de Hesse , prince de Hersf eld ,
genheyn, NMda, Schaumbourg , Ha* nan, etc.
Savoir faisons, à quiconque appartient, que* désirant de procurer à nos fidèles sujets, le retour des bienfaits de la paix , et . de contribuer en même temps , autant qu'il peut dépendre de nous , à faire cesser le , fléau de la guerre qui pèse surtout sur l'em-
Ï>ire germanique; ayant dans cette vue sautaire choisi pour modèle la paix récemment conclue entre sa majesté le roi de Prusse et la République française , et , pour appui , les bons offices de ce monarqne, de l'interposition desquels le patriotisme et la bienveillance amicale de sa majesté nous assurent d'avance les effets les plus désirables ; nous avonà résolu d'envoi^ à Baie en Suisse, lieu de la résidence <^Pi. Barthélémy , ambassadeur de Franee , et également celui du séjour actuel de M. le baron de Hardemberg , ministre d'Etat de sa majesté prussienne, une personne investie de notre confiance , et suffisamment instruite de nos intentions ; à l'effet de, s'adresser , tous les auspices dudit ministre de sa majesté prussienne, à eelui du gouvernement de France, pour traiter de notre paix avec cette puissance, et la conclure. En 'Conséquence de quoi nous avons choisi pour ladite mission , nommé et constitué , comme noua nommons .et constituons , par les présentes , notre plénipotentiaire , à cet effet, notre conseiller privé, le sieur Frédéric Sigismond Waets dfEsehen, lui donnant plein pouvoir et. mandement spécial d'entrer en négociation, et de .traiter avec ledit sieur Barthélémy , ou avec tels ou tels autres qui y seraient autorisés de la part du Gouvernement français , au sujet du rétablissement de la paix entre la République française et nous , ainsi que de tous les objets qui y seront relatifs , ou qui en seront la suite ; et de conclure et signer tels actes , traités ou conventioné qui seront jugés nécessaires ou convenables à cet égard; promettant d'avoir pour agréable d'observer et de mire observer religieusement tout ce que notre dit plénipotentiaire aura ainsi promis et stipulé en notre nom.
En foi de quoi noua avons signé le présent plein pouvoir de notre main , et y avons fait apposer notre sceau.
Fait à Casse! , ce lamai 1795.
Gtolau* Là
Vu, FutoNEMBAL, dit Bt»GlL.
Plein pouvoir pour le conseiller privé S. S' Wactz d'Eschen , pour entrer en négociation et traiter sous les auspices du ministre d'état et plénipotentiaire de sa majesté prussienne, le baron de Hardemberg, avec l'ambassadeur de la République fran« tasse, leS* Barthélémy, ou arec tels ou tels autres *tt sarea* ****** à cee» tfrt 4* la
COgfBtmON NATlOKiXE. •— IHJ l8 ÀC tg*M)GNftô& A» 5,
£art du Gouvernement franc* if., au sujet du rétablissement de la paix entre le landgrave de Hesse-Cassel et la Franee , ainsi que tous les objets qui y sont relatifs , ou qui en seront la suite , et pour conclure et signer tels actes, traités ou conventions qui y seront jugés nécessaires et convenir blés à cet égard.
Pour copie conforme.
Signé, Frédéric Sigismosd, ■ baron Wactz dTSschen.
s 8 FRUCTIDOR an 3 (4 septembre 1795).— Décret relatif au traitement de huit mille sept cent quatre-vingts livres par an accordé au citoyen Hamilton, écossais, pafts.é au service de France. (B. 58^ 3 .)
18 fructidor an 3 (4 septembre 1795). — Décrets qui accordent diverses sommes à titre de secours provisoire. (B. 58, 180, 18a, 190 et *9iO . '
* 8 fructidor ati' 3 (4 septembre 1795). — Décret» qui accordent des pensions à des veuves de ci* toyens morts en défendant la patrie, et diverses sommes à des gens de lettres et artistes. (B. 58, 181, 187.)
18 fructidor on 3 (4 septembre 1795).— Décret qui awçorde un congé au représentant Richon»
1 8 fructidor an 3 (4 septembre j 795). — Décret qui casse «t annulle un jugement rendu le, 39 brumaire *n 3 , par la commission militaire séante à Bordeaux , contre le citoyen Dubersier. (B. SS, 186.)
18 fructidor an 3 (4 septembre 179$). — Décret portant que le comité de législation fera demain un rapport sur. la. pétition des citoyens Roytr et Orselet. (B. 58, 190.)
18 fructidor an S (4 septembre 17 95). -~ Décret concernant les militaires invalides. (B. 58, 191 .)
t8 fructidor an 3 (4 septembre 1795).— Décret qui renvoie au comité de législation une pét'w tion du citoyen Ducaire. (B. 58, 193 )
18 fructidor an 3 (4 septembre 1795). — Décret pour l'admission de militaires invalides à la maison nationale des Invalides. (B. 58, 193.)
18 fructidor an 3 (4 septembre 17 95).— Décret qui supprime* la commission des armes et poudres. (B. 58, 193.) ' r
18 fructidor au *(4 septembre 1795).— -Décret portant que Talleyrand-Périgord p e uf rentrer
en Franee , et que son nom sera rayé de toute liste d'émigrés. (B. 58, 19S.)
«9 fructidor air* (5 .septembre 1795).— Wcret qui proroge le délai accordé pour retirer des , dépôts judiciaires de Paris , les procédure» 00 titres féodaux. (B. 58, 19$.) lia Convention -nationale , après avoir entendu le comité des décrets, "proc&Terbaux et archives , décrète que le délai fixé par Partiel e 37 de la loi du 7 messidor de Pan second, et par le décret du 22 pluviôse dernier , pour réclamer et retirer les titre» non . féodaux ou procédures existant dans les dépôts judiciares de Paris, est prorogé jusqu'au V germinal prochain; à cette époque, les productions non retirées seront irrévocablement supprimées.
19 fructidor an 3 (5 septembre 1795).— Décret qui admet à voter, dans les assemblées primai-
. rea et électorales, les fonctionnaires publia rayés provisoirement de la liste des émigrés, (r, Bull. i 7 5, n # 1069; B. 58, 197.)
19 fructidor an 3 (5 septembre 1795}.— Décret relatif aux individus qui ont pris les armes dans Toulon, et ont fui avec l'ennemi. (r,ftiu\ «76, n* 1070 1 B..58, 196.)
tg fructidor an 3 (5 septembre 1795).— Décret qui autorise la commune de La Rochelle à frire un emprunt. (B. 58, 194.)
19 fructidor an 3 (5 septembre» 1795);— Deere' portant que le citoyen Ghoart est quitte pow raison de la comptabilité de ses exercices. (B. 58, I9.3-) ^
19 fructidor an 3 (5 septembre ^g?)-"* ^?
qui surseoit à l'exécution d'un jugement « tribunal criminel du département de l'Oise»
rendu entre les citoyens Priure et autres. [*• 58, 194.)
tg fructidor an 3 (5 septembre 17 9 5 )-"^ l f t portant que le comité de sûreté générale i«rt un rapport , demain , sur la commission »
taire établie à Marseille. (B. 58, 195.)
*9 fructidor an 3 (5 septembre ^^'^ portant que le comité de sûreté générale comuaiquef a à la Convention nationale la corn»j pondance qu'il a reçue des départemens d République , et notamment de ceux dn *»
19 fructidor an 3 (5 septembre ^9.0'™^ d'ordre du jour motivé, relatif au citoyen' çoisCa*eau. (B. 58, 195.)
19 fructido* an 3 (5 septembre wty'~* a
relatif à l'hommage fait à la Convention nationale par le citoyen Hue". (B. 58, ïg6.)
CONTENTION NATIONALE, — BV 1Q AU 30 FMJCTIDOE AN 3. ' 265
ceux. des ministres des cultes qui se permettraient des discours ,' des écrits on des actions contraires- aux lois* de la République, ou provoquant au rétablissement de la royauté y ils seront punis conformément aux lois pénales.
6. La Convention nationale décrète en principe que les biens des prêtres déportés, dont la confiscation avait été prononcée par lés précédentes lois au profit de la République , seront restitués à leurs familles? charge ses comités de législation et des finances de lui présenter , sur ce point, une loi dans le délai de trois jours.
19 fructidor an 3 (5 septembre *?$5). — Décret portant que les représentant du peuple Delà* marre , Coupé et Frogér , se rendront , le premier à Lille, le second à Diinlerque , le troisième à Arras , pour y surveiller et activer les transports des grains* (B.. 58, 197)
19 fructidor an 3 (5 'septembre 1795).— Décret de renvoi au comité de législation pour présenter ses vues sur la question , si des légataires auxquels on a donné l'usufruit d'un domaine ou rente viagère pour en tenir lieu , doivent profiter du bénéfice de la loi , qtti porte quf les fermages et rentes foncières seront payés moitié en grains. (B., 58, 196.)
90 fructidor an 3 (6 septembre 1795). — Décret crai ordonne le bannissement à perpétuité des prêtres déportés et rentrés sur le territoire français, et prononce des peines contre tout ministre des cultes qui tve se conformerait pas aux lois. (1, Bull. 176, n* 1073, B., 58, 199.)
Voy. lois du 17 SEPTEMBRE 1793) et du a a fructidor an 3.
Art. \ 0X La Convention nationale charge 6es comités de gouvernement de faire observer, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, les lois rendues précédemment contre les prêtre» déportés et rentrés sur le territoire de la République ; ils seront bannis à perpétuité hors du territoire de la République, dans le délai de quinze jours, à dater de la promulgation du présent décret , et traités comme émigrés s'ils rentrent sur ce même territoire.
2. Les corps administratifs et judiciaires sont personnellement, en ce qui les concerne, responsables de l'exécution des lois rendues sur les ministres des cultes, à peina de destitution et de détention pendant trois mois.
3. Trois jours - après la publication du présent décret, tous les ministres des cultes qui,. ayant refusé l'acte de soumission exigé "par la loi du 1 1 prairial , ou ayant ajouté des restrictions à cet acte, ou Payant rétracté, exerceront encore un culte quelconque dans les édifices publics, ou dans les maisons particulières , ou partout ailleurs , seront sur-le-champ arrêtés et traduits dans la maison de détention d'un des départemens les plus voisins de celui de leur domicile.
4- Les propriétaires ou locataires des maisons dans lesquelles le culte serait exercé en contravention à l'article précédent, seront condamnés à une amende de mille livres , et, en cas de récidive, à une détention do six mois , le tout par forme de police correctionnelle et sans appel.