Les juget-de-paii informeront contre
30 FRUCTIDOR an 3 ( 6 septembre 1795). — Décret qui porte provisoirement à 2 5 sous le prix de chaque gros plomb apposé dans les bureaux des douanes, en exécution de la loi du 6, a a août 1791. (1, Bull. 184, n° jog^i'B. 58, aoi.)
ao fructidor an 3 ( 6 septembre T795). — Décret qui renvoie au comité de législation une pétition qui a pour objet d'obtenir la sadiation de Maa- Joseph de Wruitx de la liste 4es émigrés. , (B. 58, 198.)
ao fructidor an 3 (6 septembre 1795).— Décret qui renvoie au comité de législation une pétition du citoyen Leclercq-Manon. (B. 58, 199.)
ao fructidor an 3 ( 6 septembre 1795).— Décret portant que les cartes de' section , anciennes et nouvelles , suffisent aux citoyens de Paris pour
. être admis dans les assemblées primaires. (B.
ao fructidor an 3 ( 6 septembre 1795). — Décret qui renvoie au comité de législation les propositions relatives aux prêtres insermentés non
. déportés. ( B. 58, aoo.)
ao fructidor an 3 (6 septembre 1795).— Décret sur la motion tendante à ce que lés ecclésiastiques , connus sous la dénomination de prêtres assermentés , continuent à éfre payés de leurs indemnités. (B. 58, aoo.)
ao fructidor an 3 (6 septembre 1795).— -Décret qui ajourne la discussion du projet de décret, relatif au placement des deux Conseils du Corps-
. Législatif et du directoire exécutif. (B. 58 x aoi.)
ao fructidor an 3 (6 septembre 1795). — Décret qui accorde un secours au citoyen Merle t. ( B. 58, aoi.) ■
ao fructidor an 3 (6 septembre 1795).— Décret qui autorise les représentai du euple, en mission près l'armée d'Italie , à former une commission militaire pour juger, dans les vingtquatre heures , les brigands qui infectent ladite armée. (B. 58, a 01.)
«06 COIfJUPtWM HàftOIIAEB. -~pB 30 Ai SI FITCTHM)» AU 5,
»o FRUCTiDcm an 3 ( 6 septembre 1 70S). — Décret portant que le comité de législation fera , sous trois jours , la rapport wr le» teeonjw à accor* der adx Taures et enfans des victimes de la tyrannie existante avant la $ thermidor. ( B. 58, aoa.)
ao fructidor an 3 (6 septembre 1795). — Décret qui autorise les comités de salut pnblic des finances et de commerce à pourvoir au sort des préposés des douanes. (B. 58* 9o3.)
ao fructidor an 3 (6 septembre 1795).— Décrets qui accordent des congés aux représentans Bon* net et Foucher. (B, 58, 2q3.)
ao FnucTlDOR an 3 ( 6 septembre 179$),— Décret relatif aux émigrés de Toulon rentrés sur le territoire français. (1, BÛH. 176, n° 1071 ; B. 58, 19t.). • "
30 fructidor an 3 (6 septembre 179$). — Décret qui rapporte l'article 1" de celui du 4 fructidor , relatif aux pensions des émigrés civils et militaires de la marine. ( 1, Bull. 176,0° 1074; B. 58, 203.)
ai FRUCTIDOR an 3 (7 septembre 179S). — Décret portant que les employés à des fonctions .publiques seront admis à voter dans le lieu où ils excercent leurs fonctions. (1, Bull. 176, n° 1076 j B. 58, 214.)
La Convention nationale, sur la pétition du citoyen Leconte, principal commis de l'administration dé l'enregistrement et des domaines, tendant à être admis à voter dans rassemblée primaire de sa section , qur laquelle il n'est domicilié que depuis trois mois,
Passe à Tordre du jour , motivé sur la loi qui prononce que tous les employés à des fonctions publiques seront admis à voter dans le lieu où ils exercent actuellement leurs fonctions.
ai fructidor an 3 (7 septembre 1795).— ^Décret relatif aux fonctions des corps administratifs et municipaux , en exécution du titre "VII de l'acte constitutionnel. ( 1, BuU. i85, n° 1128 ; B. 58, 309.)
Des fonctions des agens municipaux et de leurs adjoints, dans les communes au-dessous de cinq mille babitans.
Art. i* r . Les agens municipaux des communes au-dessous de cinq mille babitans , outre les actes auxquels ils concourent dan s la municipalité du canton , exerceront les fonctions de police dans leurs communes respectives.
Us y constateront, par des procès -verbaux, les contraventions aux lois de police, et y feront exécuter les arrêtés pris Bar l'administration municipale.
a* En cas dé maladie, cPabsence on de tout autre empêchement momentané de l'agent municipal , son adjoint le remplacera provisoirement, soit à la municipalité di canton , soit dans le lieu de sa résidence.
^. L'adjoint pourra même, sur rinTitation de l'agent municipal , concourir avec lui dans tous les actes de police qui intéresseront particulièrement leur commune.
Du président de l'administration unùcipakde canton.
4- Le citoyen qui sera élu président d'une administration municipale de canton , en remplira les fonctions pendant deux ans.
Il se rendra , ait moins deux fois par décade, au chef-lieu du canton, s'il n'y est pas résidant , et convoquera les assemblées extraordinaires toutes les fois qu'ilyaun lieu,
5 En cas d'extrême. urgence, et en l'absence du président , l'agent municipal nommé par la commune chef-lieu de canton pourra faire cette convocation.
Cet agent ouvrira les paquets adressés à l'administration , en l'absence du président.
U surveillera les bureaux.
Des administrations municipales de entoo*
6. Les municipalités de canton tiendront des assemblées périodiques, qui seront fixées par l'administration de département.
Il ne pourra y en avoir moins de trois par mois.
7. La présence sera d'obligation aui jours indiqués : l'administration pourra s'assembler extraordinairement , lorsqu'elle le jugera convenable.
Des municipalités des communes iU-dattM* cinq mille habkans.
8. Les municipalités autre» que celles provenant de la réunion des agehs de plusieurs communes, tiendront des séances au moins de cinq jours l'un dans les communes dont la population exède W mille habitans, et de dix jouts Tun damies autres communes. . .
Ces jours seront déterminés pari administration de département.
9. Ces municipalités choisiront annarfletnent leur président dans leur sein.
En cas d'absence, maladie ou **&** pèchement momentané de sa part 3 ,J I •*■ provisoirement remplacé dans la pr» 1 ?*** par l'officier municipal que l'adjaiw»»* tion nommera.
Du bureau central des approvisionnemensdiDS commnnes divisées en plusieurs municipal"* *
c<mf»moK lUTioirjLLfc — ai FMrcfiixm an 3.
bli par l'article 184 de Pacte constitutionnel , arrêteront seuls les mesures de leur attribution.
Néanmoins, ils pourront appeler prés d'eux un ou plusieurs membres de chaque municipalité ; pour se concerter sur les besoins et sur les ressources.
11. Quand les commissaires du bureau central auront arrêté des mesures d'un intérêt jugé indivisible , quant à la partie ordonnât ive, et dont l'exécution pourra se.
diviser, ils pourront en faire la délégation totale ou partielle à chaque municipalité pour ce qui la concernera.
12. Ces commissaires seront sous la surveillance et l'autorité immédiate du département.
Des administration* de département.
i3. Le président de l'administration de département sera par elle annuellement nommé parmi ses membres.
En cas de maladie ou autre empêchement momentané, le président sera suppléé, en cette qualité, par un de Ses collègues au choix de l'administration.
Des commissaires du Directoire executif prés les administrations municipales et départementales.
i4* Les commissaires du Directoire exécutif près les administrations , tant municipales que départementales , résideront dans le lieu où. l'administration tiendra ses séances (i).
i5. Le commissaire du Directoire exécutif assistera à toutes les délibérations, et il n'en sera pris aucune qu'après qu'il aura été ouï.
En cas de maladie ou d'autre empêchement momentané, l'administration nommera un de set membres pour le suppléer provisoirement.
Le commissaire du Directoire exécutif, ou celui qui en remplira les fonctions , n'aura, en aucun cas, Toix délibérative. •
Règles communes à toutes les administrations.
16. Nulle délibération ne sera prise qu'à la pluralité des suffrages des membres présens, et ne sera valable que lorsque la moi' tié plus un des membres de l'administration y aura concouru.
17. Le choix des employés des diverses administrations leur appartient respectivement.
Elles nomment un secrétaire en chef, qui
à la garde des papiers et la signature des expéditions.
Ce secrétaire est tenu à résidence
Des attributions respectives.
18. Les administrations de département conserveront les attributions qui leur sont faites par les lois aujourd'hui en vigueur , quels que soient les objets qu'elles embrassent.
19. Les administrations municipales, soit de canton ou autres, connaîtront, dans leurs ressort, i° des objets précédemment attribués aux municipalités ; 2" de ceux qui appartiennent a l'administration générale , et que la loi déléguait aux districts.
20. Ces objets seront classés et distingués dans chaque administration municipale.
Néanmoins , à l'égard des délibérations prises sur les uns ou les autres, nulle réclamation ne pourra être portée que devant l'administration supérieure du département.
2 1 . Les administrations municipales connaîtront aussi , comme remplaçant les districts , des objets d'administration qui avaient, été délégués aux ©i-devànt agens nationaux des districts , pour ce qui pourrait en rester à suivre , chacune dans leur ressort, et sans que le commissaire du Directoire exécutif puisse s'y entremettre, sinon pour requérir et surveiller.
Des traitemens. -
22. Les administrateurs de département recevront un traitement qui sera de quinze cents myriagrammes de froment ( environ trois cents quintaux ) , s'ils résident dans une commune au-dessifB de cinquante mille habitans $
Et de mille .myriagrammes dans toutes les autres. -
23. Le traitement du commissaire dn Directoire exécutif près les départemens, sera d'un tiers en sus de celui des administrateurs.
24» Le traitement des commissaires au bureau central dont il est parlé aux articles 10 . et suivans , sera de quinze cents myriagrammes de froment.
25. Le traitement du commissaire du Directoire exécutif prés les administrations municipales, sera, savoir :
De millemyriagrammes de froment dans les communes au-dessus de cinquante mille habitans;
De sept cent cinquante dans les communes de dix à cinquante mille habitans ;
(1) Voy. loi du 10 pluviose^aa 4*
partement qui seront nommés lors des prochaines élections.
Dans les renouvellemens ultérieurs, la sortie s'opérera par tour d'ancienneté.
ai fructidor an 3 ( 7 septembre 1795).— Décret qui déclare attentatoires à la souveraineté du peuple les réunions de commissaires des assemblées primaires, et leurs missions près d'autres communes ou près des corps militaires. (1, Bull. 176, n° 1076; B. 58, 217 et ji8.)
ai fructidor an 3 (7 septembre 1795).— Décret portant que le comité de sûreté générale fera un rapport sur la commission militaire établie dans le Midi. (B. 58, ao4-) .
ai FRUCTIDOR an 3 (7 septembre 1795).— Décret sur une pétition du représentant Beraird. (B. 58, 304.)
268 CONTENTION NATIONALE* — • 11 FnVCTlBOa AN 3
De cinq cents dans les communes de cinq à dix mille habitans ;
Et de quatre cents dans toutes les autres.
26. Jusqu'à ce que la situation du Trésor national permette de salarier les autres fonctions administratives , elle seront considérées comme une dette civique , et resteront gratuitement exercées.
Dispositions générales.
27 .En cas de conflit d'attributions «ntre les autorités judiciaires et administratives , il sera sursis jusqu'à décision du ministre, confirmée par le Directoires, exécutif qui en référera, s'ils est besoin, au Corps-Législatif.
Le Directoire exécutif est tenu, en ce cas, de prononcer dans le mois. (1)
28. Les corps administratifs pourront s'adresser directement au Corps -Législatif pour l'obtention d'une loi.
En matière d'exécution, ils suivront l'ordre prescrit par la Constitution.
Dispositions transitoires et circonstancielles.
29. Les administrations actuelles de département présenteront, dans la quinzaine, les moyens de distribuer, suivant la Constitution, les communes qui, bien » qu'inférieures à cinq mille habitans, forment néanmoins un canton isolé.
Leurs arrêtés; à cet égard, seront provisoirement exécutés.
30. Les mêmes administrations dans le ressort desquelles il se trouve des communes excédant cent mille habitans , présenteront , dans le même ,délar de quinzaine, le plan de division de ces communes en municipalités d'arrondissement.
3i. Dans le délai de quinzaine, à dater de la publication de la présente loi, les districts feront la division des papiers de leur administration.
Ceux , qui concerneront l'administration générale, seront adressés au département;
Et ceux qui se trouveront particulièrement relatifs à une commune ou à un canton, seront réservés pour être adressés ou remis à l'administration municipale qu'ils pourront concerner.
Les préposés au triage des titres, établis par la loi du 17 messidor an 2, sont chargés de concourir, pour ce qui les concerne , à l'exécution du présent article.
32. Dans le mois suivant, les administrations supprimées tiendront leurs comptes prêts à être présentés aux nouvelles administrations de département. -
33. Le sort décidera de la sortie partielle des administrateurs municipaux et de dé-
ai fructidor an 3 (7 septembre 1795).— Décret qui accorde diverses sommes , a titre d'indemnité et de secours , à des citoyens qui ont été blessés et qtii ont essuyé dés pertes pat l'explosion du moulin à poudre de Nanci. (B. 58, a °4«)
ai FPucTiDORan 3 (7 septembre 1795).— Décret de mention honorable de l'hommage lait pu le v citoyen Agasse. (B. 58, ao4-)
ai fructidor an 3 (7 septembre 1795). — Décret relatif au remboursement à faire par h trésorerie nationale au citoyen Toucher Commenon.
1 an 3 (7 septembre i7«$).-W eKt e le citoyen l\>ntier est quitte pw
ai FRUCTIDOR 1 portant que le citoyen » »««.*.. — -,- raison de la comptabilité de ses exercices. (»•> 58, 107.)
ai fructidor an 3 (7 septembre 1795).— W cretJ qui accordent des secours à plusieurs personnes. (B. 58, 307 et 208.)
ai fructidor an 3 (7 septembre 179a)*™* 1 qui renvoie au comité de sûreté générale a»
lettre dès administrateurs du département la Loire. (B., 58, ao8.)
at Fructidor an 3 (7 septembre I 79 5 )""^y de renvoi au comité de législation de quest*» relatives à l'adoption et aux mariages coniu» par la volonté des parties. (B., 58, ai5.J
ai fructidor an 3 (7 septembre i 79 5 )T" u|h relatif à la liquidation de différens ojncei 1 primés. (B., 58, ai5.) t
(0 Arrêté du 1 3 brumaire an io, ordonnance du 1" juin i8>8.
coNneirrios iutiohub. — d« ai a» aa mtcti»oa-is S.
afy
at fftUCTlDOR an 3 (7 septembre 1795). — Décrets qui accordent des congés aux représentai Auguis et Roux. (B., 58, ai 6.)
ai fructidor an 3 (7 septembre 1795).— Décret portant que l'armée des Alpes et celle d'Italie ne cessent de bien mériter de la patrie. (1 , Bull. 176, n # 1077 j B-, 58, 209.)
a a fructidor an 3 (8 septembre 1795). — Décret qui détermine un mode pour la remise des biens des prêtres déportés. (1, Bull. 188, n» 1084 ; B. 58, 219.)
Voy. lois du 17 septembre 1793 ; du a a ven- TOffE an a ; du a 1 PRAIRIAL an 3 ; du 3 BRU- MAIRE an 4 t *rt- 10 et 1 1 } du 1 a prairial an 4 ; dtl 19 et 26 FRUCTIDOR an 4 i àU 7 fructidor an 5; loi du 37 avril i8a5.
Art." 1". Les décrets qui, relativement à la confiscation des biens , ont assimilé aux émigrés les ecclésiastiques déportés ou réélus , pour n'avoir pas prêté les sermens ordonnés , ou comme ayant été dénoncés par six individus , sont rapportés en ce qui concerne ladite confiscation.
2. Les confiscations qui ont été prononcées ou qui ont eu lieu contre lesdits ecclésiastiques, cesseront d'avoir leur effet, à moins qu'elles ne se trouvent du nombre de celles qui sont expressément maintenues par la loi du 21 prairial dernier, relative à la restitution des biens des condamnés.