‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 113 sur 198 · Les biens ou leur valeur seront remis · texte numérisé non relu

Les biens ou leur valeur seront remis

sans délai , et suivant le mode ci-après, soit à ceux desdits ecclésiastiques qui pourraient être relevés de l'état de déportation, réclusion ou mort civile , et restitués dans les droits de citoyen, soit aux héritiers présomptifs de tous ceux desdits ecclésiastiques qui resteront en état de mort civile par les jugemens ou arrêtés qui les ont condamnés à la déportation ou réclusion à vie (1).

A. Les héritiers présomptifs seront ceux qui, au moment de la déportation ou réclusion , auraient succédé' auxdits ecclésiastiques, s'ils étaient morts naturellement.

5. En ce qui concerne les ventes faites des biens-meubles et immeubles desdits ecclésiastiques , le paiement du restant du prix , la restitution de ce qui reste en nature, le remboursement auxdits individus et à leurs héritiers de ce qui a été ou devra être exigé ou perçu au nom delà République, les perceptions de fruits , frais de séquestres , abus ou dilapidations , on se réglera sur les dispositions de la section II de la loi du 21 prairial dernier, relative au mode de restitution des biens des condamnés.

5. La disposition des articles préeédens ne sera point applicable aux ci-devant évoques , curés , vicaires et autres ecclésiastiques , ni à- leurs héritiers ( bien que lesdits ecclésiastiques fussent au cas de la .déportation ou réclusion, pour refus ou rétractation de prestation de serment ), lorsqu'ils seront sortis du territoire de la République ou pays réunis , sans y avoir été autorisés ,

(1) Un prêtre septuagénaire qui a refusé le serment civique, a encouru la réclusion, mais non la confiscation. — Ses héritiers présomptifs n'ont pu demander l'envoi en possession de ses biens ( a octobre 181 3 ; décret, J. G. a, 438).

Le débiteur d'un prêtre déporté, qui a versé le montant de son obligation à la caisse nationale , ignorant que son créancier était nominativement réintégré dans ses droits civils, n'est pas valablement libéré (29 thermidor an la ; Poitiers; S.

Un compromis signé entre un prêtre (rentré en France, ayant prêté serment de fidélité, et placé sous la surveillance du Gouvernement ) , et son neveu , au sujet des biens du prêtre restitués au neveu par application de la loi du a a fructidor an 3, n'est pas nul ; on ne peut dire , ni que le prêtre fût incapable de contracter, -en ce qu'il n'était pas amnistié , ni que le compromis fut nul , comme étant sans cause (7 janvier 1809 ; Cass. S. 9, i, a .5).

L'acteM>ar lequel une administration a délivré les biens d'un prêtre déporté à ses héritiers apparens ne fait pas obstacle à ce que les questions de successibilité qui peuvent s'élever sur ledit héritage soient jugées par les tribunaux ordinaires. . (10 janvier i8ai ; ord. Mac. 1, 4 1 -)

Les prêtres déportés étaient incapables de vendre, tant qu'ils n'avaient pas été relevés de la déportation (ta prairial on 10; Cass. S. a, 1, 3o3).

Les héritiers testamentaires des prêtres déportés ou reclus n'ont pas été appelés à recueillir les biens dont cette loi a ordonné la restitution en faveur des héritiers présomptifs de ces prêtres (34 messidor an 10; Cass. S. 3. 1, 7).

La rentrée d'un prêtre déporté et sa réintégration ne lui ont pas conféré le droit de réclamer la portion d'une succession échue,. après les lois des ao et a a fructidor an 3, et durant sa mort civile (a décembre 1807 > Cass. S.. 8 , 1, 157).

Les prêtres relevés de la déportation volontaire, n'ont pas été réintégrés dans les biens abandonnés à leurs héritiers, en vertu de celte loi (décret du 19 brumaire an i3 ; &. 5, a, 4° )•

Idem, surtout si ces biens ont été transmis par les héritiers à des tiers (5 messidor an 1 3 ) Cass. S. 6,i, 33).

Contrairement à cette jurisprudence , il a été jugé par la cour de Rouen , que la remise des biens d'un prêtre déporté volontairement , faite à ses héritiers, en exécution de cet article ne leur transmettait que des droits précaires , et que le prêtre pouvait ultérieurement en rentrant en France, et en se faisant relever de l'état de déportation, reprendre ses biens dans les mains de ses héritiers (17 février i8a3; Rouen j S. a3 , a, 175) — Le même système a été présenté accessoirement dans l'affaire Legendre {Voy. S. 24, 1, 10). Mais la cour de Cassation n'a pas statué à eat égard.

GftHwmos sàxioiuxb. — w aa iv «4 JMcn»ot as 5,

invites ou contraints par une loi promulguée en France , ou par arrêté ou délibération des représentons du peuple ou de quelques corps administratif, publié dans le ressort du district ou ils avaient leur domicile :

ceux-là étant émigrés, s'ils sont trouvés en France, paysrénnis ou occupés par les armées de la République, seront punis comme émigrés rentrés : dans aucun cas , leurs héritiers ne pourront rien prétendre à leurs biens.

aa fructidor an 3 (8 septembre 1795).— Décret portant en principe que les électeurs recevront une indemnité. (B., 58, a a a.) *

as fructidor «a 3 (8 septembre 179$).— Décrit* qui autorisent les communes de -Limoges et de Mont^lber à faire dès emprunts. (B. 58, aao et aai.) . -

99 fructidor an 3 (8 septembre 1795) — Décret qui admet à voter sar la Constitution les «ir toyens des armées 4e terre et de mer détachés de leurs «orps, actuellement à Paris. (B. , SS , aai.)

a» fructidor a» 3 (8 septembre^ 9S). — Décret qui autorise les Comités de sûreté générale et de législation à faire imprimer le projet de loi Arrêté par eux,, sur la police des cultes. (B., 58, »»9») ,

a» Fructidor an 3 (B septembre 179*). — Décret qui déclare nul et comme non avenu un jugement du tribunal criminel ilu département de l'Yonne , rendu contre les nommés Pierre Ri- . .golet et autres. (B. 58., aaa.)

a 3 fructidor an S ( 9 septembre 1795). — Décret qui admet en paiement des billets de loterie, les bons au porteur , gagnés à la loterie ; et les assignats à face de 100 livres et au-dessous. ( 1 , Bull. 187, a» 1078; B. 58, «34.)

Foy. lois du a 9 germinàt, an 3 , et du 37

VENDÉMIAIRE an 4*

La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète que les bons au porteur gagnés à la loterie, et les assignats à face de cent livres et au-dessous, démonétisés par la loi du 27 floréal , seront admis en paiement des billets de loterie.

a3 fructidor tin 3(9 septembre «795) .-^Décret sur les déficits reconnus dans les transports de fonds faits par l'ancienne ferme des messageries. (B. 58, aa3.)-

a 3 fructidor an 3 ( 9 septembre «7 95) .—Décret qui adjoint au comké des finances les représentans Defexmo» et Cbarel. ( B. £8, a a 5.)

a 3 fructidor an 3 (9 septembre 179$). — Décret portant que les citoyens Delochc et Orcelet seront rayés de toute liste d'émigrés. (B. 5J,

aa4).

>3 fructidor an 3 ( 9 septembre 179$).— Wmt portant que l'exonérai Turean tin tradiit devant le directeur du jury du district de Iran. (B. 58, aa5.)

a3 fructidor an 3 (9 septembre 179$)^— Décret qui renvoie au comité de législation la demande de rayer de la liste des émigrés le nom du citoyen Saint-Fermin. (B. 58, aa5).

s 3 fructidor an 3 ( 9 septembre 1795).— Wcret qui autorise les commissaires chargés de Vmmai des comptes de k commission de cornmerce et des approvisionnement , à régler la traitemens et frais de vpyage des divers agens et préposé? de ladite commission. ( B- 58, 22$.

»3 fructidor «a 3 (9 septembre *795) — Décret qui charge la commission des Oose de rérmr et de coordonner dans l'ordre eowewMe le* articles qui ont été décrété* , soit «wat, M après le 9 thermidor , pour compostr m Cflde «ivil. <». ($, » a 6,)

s 3 fructidor an 3 ( 9 septembre 1795}.— Wcret qui renvoie au comité de législation la demande du citoyen Blond el. (B. 58, 326.)

a 3' fructidor an 3 (9 septembre f]$5).-Waf qui renvoie au comité de salut pubÙc , de sûreté générale et 4e législation , une pétition des citoyennes Trudaine. ( B. 58,, aafi.j

aS fructidor an 3 ( 9 septembre 1795).— J& 1 * 1 qui renvoie au comité de législation une P" 1 " tion du citoyen Friguet. { B. 58 ; 237)

a3 fructidor an 3 ( 9 septembre 1795). — Décret portant que les militaires qui se tronrenf» Paris, en vertu de permissions légales, F nr ' ront se rassembler le a4 fructidor, prés»

mois , à la maison des Invalides , pourdonnff leur vœu sur l'acte constitutionnel, et sur décret du 5 du courant. ( B. 58, 327)

a 3 FRUCTIDOR an 3 (9 septembre , 79*)'"y£ qui envoie le représentant Servière dans e portement du Var. (B. 58, 326.)

a4 fructidor an 3 (10 septembre

fo)'ï

Décret qui détermine le mode de i»*°[* j8 . f la contribution en nature. ( » > ***; n" 1079; B. 58, 338.)

Foy. loi du 18 messidor an 4* Art. 1". Les administrateurs &<^ met*, dans la décide de J* j»WW* p

coïmarrwn hàmoham. — »v *4 *\t «5 rrvcttta* â* 3.

présent décret pour tout délai, indiqueront a chaque commune de leur ressort le magasin où devra être versée sa contribution en nature.

Us lui enverront en même temps le tableau des apprécia ou mercuriales , d'après lesquels devront être fournies les quatre espèces de grains mentionnées dans l'article 4 de la loi du a thermidor dernier.

2. Avant la fin du mois de brumaire prochain, chaque contribuable paiera, d'après, sa cotisation au rôle de 1793, tant en principal qu'en sous additionnels , les trois quarts de la portion foncière qu'il doit en grains ou en équivalent , aux termes de la loi du 2 thermidoc

3. A défaut de paiement , dans ce délai, des trois quarts de la partie payable en nature, les contribuables en retard seront contraints à payer en grains la totalité de leur contribution foncière.

4- Si, avant la fin de brumaire, quelque commune n'a point acquitté le. tout ou la majeure partie des. trois quarts exigibles sous cette époque, l'administration du département décernera une contrainte, contre les vingt plus forts contribuables de la commune , du montant de ce qu'elle aurait dû acquitter. A défaut par ces contribuables de satisfaire à cette contrainte dans la décade de sa notification, l'administration requerra la force publique pour en assurer l'exécution : les frais de déplacement et de séjour seront acquittés, en sus de la contribution, par lesdits contribuables , sauf, dans tous les cas , leur recours contre les autres redevables de la commune.

5. Il sera établi par les administrations de département, dans chaque magasin destiné à recueillir le produit de la contribution, un garde-magasin en état de recevoir et de donner les quittances du poids et de la nature des grains versés , et d'en tenir un registre fidèle.

6. Ceux qui, dans les pays frontières,'ont été dans le cas de fournir, sur le produit de la récolte actuelle , des grains en vertu des réquisitions des représentans du peuple près les armées, sont autorisés (si leprix ne leur en a pas été payé au taux courant des grains dans les lieux où les réquisitions ont été faites ) à les précompter et déduire sur le montant de la perception des trois quarts exigibles , en vertu de la pré* sente loi, et, en cas d'excédant, sur le quart restant de la portion de la contribution payable en nature.

7 . La commission des revenus nationaux et les administrations de département sont chargées de surveiller et d'activer l'exécution de la présente loi.

eounattr* d'aucune plainte ou installée relative aux rappors faits par les agens de la République aux comités de la Convention nationale. (1, Bull. 1Ç8, n" io85; B. 58, aîi.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public } considérant que les rapports des agens de la République à ses comités, ne sont que des pièces de confiance qui ne doivent, dans aucun cas, être connues des parties intéressées, et qu'il est essentiel de maintenir lesdits agens dans la plus entière liberté sur la rédaction desdits rapports,

Fait défenses à tous juges et tribunaux , et notamment au juge-de-paix de la section de l'Ouest, département de la Seine, de connaître a'aucune plainte ou instance relative auxdits rapports; ordonne qu'expédition dudit décret sera remise dans le jour audit citoyen jugé-de-paix de la section de l'Ouest.

a4 fructidor an 5 (10 septembre *7$5). -^ Décret portant que l'armée de Sambre-et «Meuse ne cesse de bien mériter de la patrie. (B. 59 aaj.)

24 fructidor an 3 (10 septembre 1795). y Décret qui supprime ia «onumssioa militaire établie à tfaneUiea. ( B. $$, »3i.)

>4 FRUCTIDOR an 3 ( 10 septembre 179$). — Décret portant que la commission des Onze présentera incessamment son travail sur la police eurrectioraeHe et sur la police de sûreté. (B. 68, i»S.)

34 fructidor an S ( îo septembre 1795). — Décret de renvoi au comité de législation relatif aux héritiers bénéficiaires. ( B. 58, aaê.)

34 fructidor an 3 (1 o septembre 1 7 9S).— Décret qui accorda un congé au représentant Lacombe. (B. 58, aa8.)

»4 fructidor an 3 (îo septembre 1 795) .r— Décret qui maintient les frères Baraccbia en possession et jouissance des marchandises par eux saisies. (B.. 58, a3o.)

*4 fructidor an 3 (10 septembre 1796)- — Décret qui défend a tous jufss si tribun*** â»

«5 fructidor an 3 (1 t septembre 179*)» — Déoret qui augmente provisowement le secours accordé par celui du 37 vendémiaire dernier aux réfugiés et déportés corses. (1, Bull. 177, n* io8o| B., 58, a3a.)

Art. 1". Les réfugiés et déportés corses recevront provisoirement, à compter de ce jour , un secours double de celui qui leur est accorde par la loi du 27 vendémiaire dernier, en suivant les proportions du sexe, de l'enfance et de l'âge qui y sont prescrites.

cortixtio* natiônaik. •— a5 fftucriftoft ak 5.

2. Les futres dispositions de cette loi i ront leur pleine et entière exécution.

a5 ïructtBor an 3 (i i septembre 1795).— Décret relatif aux élections. (1, Bull. 195. n* n6a \ B,58, a33.) >

Foy. lois du a a DÉCEMBRE I79Q J du i" VEN- DÉMIAIRE an 4 î dû 5 vendémiaire an 4 » du i3 vendémiaire an 4 » du j5 pluviôse an 5 ; du 37 PLUVtosE'an 5 j du 5 ventôse an 5 ; du 1 8 ventôse an 6 , et 6 germinal an 6.

Art. j". Pans les assemblées primaires et électorales qui auront lieu jusqu'au jour où la Convention nationale terminera sa session,*on suivra les règles établies par les lois précédemment rendues.

2. A compter du jour où le Corps-Légis- ' lfftif sera constitué en deux conseils .on se conformera, dans toute assemblée publique et pour toute élection , aux dispositions qui vont être établies par la présente loi.

Titre I*,'. Tenue et police des assemblées.

Art. i". Il sera dressé,' chaque année, avant la fin du mois de pluviôse, par chaque municipalité , un tableau des citoyens ayant droit de voter dans le canton , suivant la Constitution.

2. Lorsque le nombre des citoyens ayant droit de voter dans un canton , ne s'élèvera pas à plus de neuf cent6, il n'y aura qu'une assemblée primaire par canton; mais audessus de ce nombre, il s'en formera au jnoins deux. . ;

3. Chaque assemblée primaire doit tendre à se former de six cents membres ; s'il y a plusieurs assemblées dans un canton, la moins nombreuse. doit être de quatre cent cinquante citoyens.

4« Lorsqu'il y aura plusieurs assemblées dans un canton, l'administratipn départementale fixera l'arrondissement et le lieu de ces assemblées.

5. Les peines les plus graves qu'une assemblée primaire, communale ou électorale, puisse infliger à l'un de ses membres, sont, après le rappel à Tordre et la censure préalablement prononcés , l'exclusion de la séance, pu même de rassemblée, durant tout le temps de sa session.

6. En cas de voies de fait, d'excès graves, ou de délits commis dans l'intérieur des séances d'une assemjblée primaire, communale ou électorale, le président pourra, après y avoir été autorisé par l'assemblée, faire saisir le prévenu , et l'envéyer sur-lechamp devant l'officier de police du lieu.

\ 7. tes présidens, secrétaires et scrutateurs sont personnellemment responsables de tout ce qui 6e fait dans les assemblées primaires, communales ou électorales , d'étranger à leur convocation , ou de contraire à la Constitution et à la loi.

. 8. Lorsque le Corps-Législatif aura dé-

claré illégal un a«te d'une assemblée pri* maire, communale ou électorale, il prononcera la question de savoir. si les président , secrétaire et scrutateurs de cette assemblée doivent être poursuivis criminellement.

* 9. Le président doit déclarer que l'assemblée est dissoute, aussitôt qu'elle a terminé ]es opérations pour lesquelles elle était convoquée. • , ' f

• 10. Dans toyte élection, chfltrae* votant est appelé nominativement. par le secrétaire ou par l'un des. scrutateurs , et il dépose ostensiblement un bulletin fermé et non signé.

11. Les suffrages qui«e sont point donnés, conformément à la loi, sont supprimés dans les recen6emens.

12. Dans toute élection , lorsqu'il y a égalité de suffrages , le plus ancien d'âge est préféré ; dans le cas d'égalité d'âge , le sort décidera.

Titre II. Elections des présidens , secrétaires et • scrutateurs.

Art 1". Toute assemblée publique se forme sous la présidence provisoire du pins ancien d^ge : les plus âgés après lui remplissent provisoirement les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune, celles de secrétaire.

2. Les fonctions de président, secrétaire et scrutateurs , soit provisoires soit définitifs , ne peuvent être exercées que par les citoyens sachant lire et écrire.

3. Dès que les officiers provisoires ont pris leur place, on procède immédiatement à l'élection d'un président, d'un secrétaire, et de trois scrutateurs définitifs.

4- Cette élection se fait par un seul scrutin de liste et à la pluralité relative.

Chaque votant écrit son bulletin , ou y fait écrire par l'un des scrutateurs, autant de noms qu'il y a d'officiers à nommer.

Celui des citoyens présens qui obtient le plus de suffrages est président ; le suivant est secrétaire, et les trois autres, scrutateurs..

5. Le bureau de l'assemblée , une fois for* mé, ne peut plus être renouvelé durant b même session d'une assemblée primaire, communale ou électorale.

6. En cas d'absence , démission ou destitution, le président est suppléé par le secrétaire, celui-ci par le premier scrutateur, et les scrutateurs par Tes membres de l'assemblée qui ont obtenu le plus de voix après eux.

7. Toute assemblée primaire, communale ou électorale, composée de plus de deux cents membres présens , doit , après la nomination du bureau général , se diviser en plusieurs bureaux particuliers.

8. La répartition des membres de rassemblée en bureaux particuliers se fait par

coflrwmov «ttioHAU. — >5 nvçmo* ** 3.

le sort;<de telle sorte ffa'il y ait pour chacun de ces bureaux ceut votans au moins , deux cents au plu*.

9. Le bureau général fait l'office de bureau particulier pour Tune des sections de rassemblée.

10. Les votant attachés à chacun des autres bureaux- particuliers , se nomment entre eux un président, un secrétaire et trois scrutateurs , dans les mêmes formes que celles, prescrites ci-dessus pour la nomination des officiers du bureau général.

1 1 . Les suffrages pour l'élection des fonctionnaires publics seront. reçus par les officiers des bureaux particuliers.

Les recensemens partiels faits en chacun de ces bureaux , sont portés au bureau général , où se fait le recensement universel.

la. Lorsqu'il y a dans un canton plusieurs assemblées primaires concourant à l'élection des mômes fonctionnaires publics , le bureau général de chacune de ces assemblées envoie deux de ses membres pour porter le recensement qu'il a faït ; à l'administration municipale , où se fait le recensement définitif, auquel ils assistent.

Titre m» Elections des fonctionnaires publics par les assemblées primaires , communales et électorales.

Art. 1*'. Durant le mois de nivôse, chaque citoyen a le droit de se faire inscrire lui-même, ou de faire inscrire ceux de ses concitoyens qu'il juge à propos , sur la liste des candidats, etae s'y désigner lui-môme, ou de désigner les autres , pour une ou plusieurs fonctions qui sont à remplir dans le mois de germinal suivant.

2. Ces inscriptions se font à l'administration municipale, qui n'en peut refuser aucune, et qui en donne des récépissés.

3, L'administration municipale est tenue de publier dans son ressort, dans les cinq premiers jours de pluviôse, la liste des candidats inscrits pour toutes les fonctions dont la nomination appartient aux assemblées primaires et communales.

Elle doit placer sur cette liste , mais sé- * parement, les candidats qu'elle croit manquer des caractères d'éligibilité exigés par la Constitution. L'avis de l'administration sur cette non -éligibilité doit être motivé dans des notes sommaires.

4- L'administration municipale fait parvenir à l'administration de département les listes des candidats inscrits pour les fonctions dont l'élection appartient aux assemblées électorales.

5. L'administration de département est tenue de publier, dans son ressort , du 20 au aS pluviôse, les listes des candidats inscrits pour les fonctions auxqnelles les assemblées électorales doivent nommer.

Les candidats que l'administration départementale croit manquer des caractères

^éligibilité exigé» par la Constitution, sont inscrits sur les listes, mais séparément et avec des notes sommaires et explicatives. /

6. Les listes de candidats sont affichées et lues dans les assemblées primaires , communales ou électorales , aussitôt après la formation des bureaux.

Les suffrages peuveut être donnés à des citoyens non inscrits sur ces listes.

7. On procède à un premier scrutin , il est individuel , s'il s'agit de l'élection d'un seul fonctionnairef.il est de liste, s'il s'agit de l'élection de plusieurs fonctionnaires du môme genre et du môme nom.

8. Si ce premier scrutin donne la majorité absolue à un ou à plusieurs candidats, Us sont élus selon l'ordre du nombre des suffrages qu'ils ont réunis.

9. Si un nombre suffisant de candidats n'a point obtenu la majorité absolue, on forme une liste de ceux qui ont obtenu la plus forte pluralité relative : cette liste a pour limite un nombre de noms égal à dix fois le nombre des fonctionnaires à élire daj^le môme scrutin.

V On procède ensuite à un second scrutin , dan* lequel on ne peut donner de suffrages qu'aux candidats inscrits sur la liste mentionnée dans l'article précédent.

11. Pour le scrutin définitif, chaque votant dépose à la fois, en deux vases différons, deux billets, l'un de nomination, l'autre de réduction»

Sur le premier bulletin, il inscrit autant de noms qu'il y a de fonctionnaires à élire.

Sur le second bulletin, il inscrit les noms des citoyens qu'il entend retrancher de la . liste des concurrens : ce bulletin peut ne contenir aucun nom ; il peut en contenir un nombre indéterminé , mais toujours audessous de la moitié du nombre de ceux portés sur la liste mentionnée en l'art. 9 du présent titre.

12, On fait d'abord le recensement universel de» billets de réduction ; et les candidats qui ont été inscrits sur ces billets par la majorité absolue des votans, ne peuvent être élus , quel que soit le nombre des suffrages positifs déposés en leur faveur dans le vase de nomination.

i3. On dépouille ensuite les bulletins de nomination , et les élus sont ceux qui. n'étant pas dans le cas de l'article précédent , réunissent la pluralité relative des suffrages positifs.

Titre IV. Elections par le Corps-Législatif, par le Directoire exécutif» par les corps administratifs et judiciaires.

Art. 1*'. Les présentationa^attribaées par la Constitution au Consentes Cinq- Cents se font au scrutin de liste et à la plu* ralité relative.

a, Les nominations attribuées pat la

*}4 CbHTMBMm *àM01ULE. — DU »ft AU 1? FMJCttDO* IN 3.

de la loi du i" octobre 1798 , applicable an oas décidé.

6. La commission de la marine est chargée de l'exécution du présent décret.

Constitution; au Conseil des Anciens se font dans les formes prescrites par les articles il , i* et i3 du titre précédent.

a» Les élections que la Constitution attribue ai} Directoire exécutif, aux eorps administratifs et judiciaires , se font dans les. formes prescrites par les articles 7 , 8 , 9, io y 11 . la , et i3 du titre précédent; mais si , après la dépouillement ordonné par l'article i3 , un nombre suffisant de candidats Bfe pas réuni la majorité absolu des suflfra-

5e« JMttitifc, on procède, par scrutin inividuel , à Poption entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

■ '■ f i ' - ' aj| f RB^Tincaan * (u aeptemb^ i^V^rDécret portant que k citoyen, bebraton <W Villeneuve

f \n ' -ut" > j > %S saucrooa a» 3 (1 1 septembre 179$). — Décret qui rapporte l'article a du décret de quittuf rendu le ai thermidor dernier, dernier ^exaroice du citoyen Labretèche. (B. 58, a3a.) ^tk

26 fructidor an 3 (ia septembre 1 7 §5) .r— Décret portant qu'il sera formé dans chacun des ports de Brest , Lorient, Toulon, Rochefort, un jury pour examiner et juger les réclamations des bâ~ timens de la République , qui , ayant capturé des bâtimens ennemi», prétendront l'avoir fait soit étant totalement séparés de l'armée navale, soit en étant détachés. (B. 58, 242.) Vcy. loi du 3 BRUMAIRE an 4.

\* Convention nationale , ouï le rapport 4e son comité de salut public ,- décrète :

Art. 1". ïl sera formé dans chacun des pojts de Brest, Lorient 7 Toulon , et Rochefort , un jury pour examiner et juger les réclamations des bâtimens de la République, qui v ayant capturé des bâtimens ennemis , prétendent l'avoir fait , séit étant totalement séparés de l'armée navale , soit étant en détachement, soit enfin seuls et sans eopartageans.

2, Le chef civil , chargé du détail des* prises., après avoir, reçu les réclamation* des parties intérefisées, et en avoir fait u» rapport sommaire, ^entendra avec l'agent maritime et le commandant des armes pour îa convocation du jury, auquel il soumettra son rapport avec les pièces à l'appui.

3, h* jury aéra composé dé l'agent maritime , du commandant (les armes et du major de la marine, lesquels y appeleront un officier civil et un officier militaire qu'ils ne pourront choisir parmi les parties in-

a6 fructidor an 3 (1 a septembre 179$) — Décret ' qui accorde un crédit à diverses commissions. (B. 58, aî 7 .)

«6 fruçtwo* aa 3 (is septembre 17,9*).— Weret qui rapport? 1ea articles 3 et 4 de la loi de • germinal *« 3 , rétive à la suppression des dw vision» 4e gendarmerie * efeeval ejguiiseef en f.uerre. (B,. $8,, a3 a ,)

a0 fructidor an 3 (1 a septembre 17 95). -f Décret! qui envoient le représentant LetelKer dans le département d'Eure-et-Loir, et le représentant Thibaut en Hollande. (B. 5f8, a4i et a43.)

a6 fructidor, an 3 (1 a septembre ij$9 Vr-Béciet portant qu'il ue sera donné aneuue a^ite au»

démolitions et reconstruction* des terra*** et escaliers des terrasses du jardin #» Luxembourg. (B. 58, 24* Oi

«6 fructidor an 3 (12 septembre 179,5.)— Décret qui déclare valable le bail sous seing-privé fait le 12 janvier 1793, par Duprat Barbancon, au •profit de Gabriel Basile pour. les terres et domaines de Brecy. (B., 58, 238.)

4- LesjHcisiôns données par ce jury seront inseWtes en marge du rapport du chef eivil chargé de la partie des prises , et de- Yront être signées de tous les membres.

Page 1