‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 115 sur 198 · FLORÉAL »A · texte numérisé non relu

FLORÉAL »A

Art. i*'. À compter du 1" vendémiaire prochain, las officiers de tout grade dei armées de terre et de mer , en activité de service , jouiront d'un supplément de solde de 8 livres en numéraire par mois.

2. Ce supplément de solde leur sera payé le 3o de chaque mois.

3. Les comités de salut public et des finances sont autorisés à prendre, en exécution de* décrets du 11 ventôse de Tan a et du i3 thermidor dernier, toutes les mesures propres à assurer le paiement ci-dessus, et celui du supplément de solde décrété au profit des soldats et sous-officiers le 5 thermidor dernier, notamment par la vente des bijoux et autres effets précieux appartenant à la République, et d'après le mode qu'ils jugeront le plus convenable aux intérêts de la nation.

28 fructidor an 3 ( 14 septembre 1795). — Décret relatif aux réclamations à faire par les propriétaires de créances sur les émigré** d'un même département (i,BuU. i88.n* 1087 j B., 58, fl5g.)

Foy. lofs du 1" floréal an 3.

Art. i M . Les administrations de département, et à Paris le bureau de la liquidation des dettes des émigrés , sont autorisés, pour l'exécution de l'article 70 de la loi du i° floréal an 3 , à exiger des créanciers des émigrés, dont les créances n'excéderont pas deux mille livres , ou dont les créances constituées présenteront un capital au-dessous de mille livres , une déclaration qu'ils ont ou n'ont pas d'autres créances à exercer sur d'autres émigrés du même département, soit de leur chef, soit par cession ou transport, ou pour toute autre cause, et une énonciation exacte du montant des créances qu'ils auraient à exercer.

2. En cas de fausses déclarations, les créanciers seront punis d'une amende égale au double de la somme qu'ils auront réclamée.

3. 11 n'est point dérogé à la peine prononcée par Fart. 74 de la loi du 1" floréal , en cas de fausse affirmation de créance.

a8 THuerrooR an 3 ( 14 septembre 1795). -—Décret qui détermine le mode de liquidation des créances sur las biens indivis avec les émigré*. (1, Bull, 189, n* 1089 j B. 58 , a5o. )

Woy. lois dm" vjjonàkL an 3 , du 17 *»i-

Art. i*'. La discussion préalable des créances sur les biens indivis avec des émi-

grés, exigée par Fart» 1 ia de la loi dit t M floréal an 3, S'établira, et sera suivie et con*. tatée, ainsi qu'il suit 2

1. Avant de procéder à la liquidation dot créances sur des biens indivis avec des émigrés, l'administration de département, et à Paris le bureau de la liquidation, convoquera les copropriétaires et codébiteurs à un jour et lieu indiqués, à l'efet de prendre communication des titres, pièces et demandes du créancier , et proposer leurs moyens contre ces titres , pièces et demandes. L'administration ou- le bureau nommera en même temps un commissaire qui se réunira arec les copropriétaires et codébiteurs, et stipulera les droits de la nation.

3. Là convocation sera faite par lettres chargées, et le délai fixé de manière que celle des parties intéressées dont le domicile se trouvera le plus éloigné du Heu indiqué pour l'assemblée, ait un Jour par elno; lieues pour s'y rendre, à eompter dujourde la réception de la lettre.

A. Les copropriétaires et codébiteurs se présenteront en personnes ou par fondé* de pouvoirs. Il sera procédé à la discussion avec ceux qui seront pressas, sans qu'elle puisse être retardée par l'absence d'aucun.

5. Ceux des copropriétaires eteodéblteusft qui seront absens, soit parce qu'ils ne sont pas domiciliés en France, soit parce que leur domicile n'aura pas été suffisamment connu, soit à raison de leur présence aux armées de la République ou pour tout autre, cause; seront représentés par le commissaire national prés le tribunal civil ou par son substitut , si l'assemblée se tient dans la commune ou réside le tribunal ; et si elle se tient dans une autre cqmmuue, par le juge-de-paix du canton» Aucune réclamation de leur part ne sera admise centre les opérations ainsi arrêtées en leur absence.

6. U sera dressé procès-verbal des comparutions t examen des pièces et dires de* partie* intéressées ; et dans le cas où une créance serait contestée» il sera fait notification et donné copie par extrait au propriétaire de cette créance, de la partie du procès* verbal <jui le concerne : il sera, P*r le même acte, averti de se trouver à une seconde assemblée qui sera de suite indiquée par le commissaire de la nation.

7. Si le créancier ou ses fondés de pouvoirs ne fournissent pas réponses qui lèvent les difficultés, la contestation sera décidée sans appel par des arbitres. L'un des arbitres sera nommé par le créancier : le commissaire de la nation , les copropriétaires et codébiteurs qui seront présens à la deuxième assemblée, et le commissaire qui représentera les absens, s'il y en a, se réuuiront pour nommer le second arbitre (1).

(1) Voy, loi du 9 vtmtott an 4*

ayO COHTIWIOH hàtioHili. — w

8. Si lé commissaire de la nation, les copropriétaires et co-débiteurs présens, et le commissaire qui représentera les absens , ne s'accordent pas sur le choix de leur arbitre, il sera nommé par le jage-de-paix du canton où se tiendra rassemblée, ou par le premier assesseur , si le juge-de-paix représente

Quelques parties absentes. Il sera procédé e la même manière à la nomination d'un arbitre pour le créancier, s'il ne se présente pas , ou s'il refuse d'en nommer.

9. Dans le cas où les deux arbitres ne seraient pas d'accord, si toutes les parties ne se réunissent pas sur le choix du surarbitre, il sera nommé dans la forme prescrite par l'article précédent.

10. Sur la notification qui sera faite par le créancier à l'administration du département ou au bureau de liquidation, du juge-' ment rendu par les arbitres ou du procèsverbal constatant que le commissaire de la nation et les, copropriétaires et codébiteurs ont reconnu et alloué la créance, l'administration ou le bureau fera procéder à la liquidation pour la portion qui concernera la nation, de la manière et ainsi qu'il est réglé par la loi du i M Boréal.

1 1 . Les frais qui auront précédé la liqui- Afction .seront réglés par l'administration ou département ou le bureau de liquidation, et acquittés sur la chose, en proportion de l'émolument de chacune des parties.

En cas de contestation, les frais seront supportés par la partie qui succombera.

12. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux créances sur les biens indivis avec tous ceux 4ont les biens se trouvent frappés de la confiscation nationale.

a8 fructidor an 3 (14 septembre 1795).— -Décret concernant l'ordre des délibérations et la poliee du Corps-Législatif de Paris. (B. 58, »48.)

28 fructidor an 3 (14 septembre 1795). — Décret qui étend à la Belgique les pouvoirs du représentant Thibault, envoyé en Hollande. (B., 58, a6a.)

98 fructidor an 3 ( 14 septembre 1795) — Décret relatif au citoyen Dumoulins. (B. 58. 36a.)

•8 FRUCTiDORan 3 {Ï4 septembre 1795). — Décret portant que la somme de cent mille livres sera restituée au citoyen Lëgrix par le receveur-général du département du Bec-d'Ambès. (B., 58, a6a.)

a 8 fructidor an 3 ( 14 septembre 1795)- — Décret qui accorde des pensions à des militaires infirmes ou blessés. (B., 58, a6£.)

98 F/HJCTIDOR an 3 (1 4 septembre 1705). — Décret - qui autorise la commission des secours publics a faire payer au citoyen Despinoy le tiers des

a8 àtj 39 nucnfto* an 3.

pertes qu'il a éprouvées par l'invasion de l'ennemi. (B. 58, a 64.)

a8 FRUCTIDOR an 3 ( 14 septembre 179$). — Décret qui autorise le district de Valenciennes à recevoir du citoyen Sciletber, ving-neuf mille livres, montant du prix de l'adjudication à lui consentis d'une maison d'émigré. (B. 58, a 64)

98 FRUCTIDOR an 3 (14 septembre 1795). — Décret qui envoie le représentant Du val dans le département de l'Eure. (B. 58, 26a.)

99 fructidor an 3 (i5 septembre 1795). — Décret qui détermine le mode des ventes prescrite» par l'article 7 de la loi du i 3 frimaire. (1, Bull. 188, n* 1088 j B., 58 a 65.) Les ventes prescrites par l'article 7 de la loi du i3 frimaire dernier, seront faites par les corps administratifs dans les mômes formes que les ventes ordonnées par les décrets précédons. Toutes dispositions contraires résultant d'arrêtés ou autres actes , demeureront sans effet, à dater de ce jour.

99 fructidor an 3 (i5 septembre 1795I. — Décret qui annulle tous arrêtés des représentans du peuple en mission , par lesquels les triburaux ont été autorisés à juger des affaires en dernier ressort contre la loi de leur institution. (1, Bull. 188, n* 1089} B. 58, a68.)

Art. 1". Sont déclarés nuls et comme non avenus tous arrêtés des représentons du peuple en mission qui ont autorisé les tribunaux à juger en dernier ressort les affaires que la loi de leur institution ne leur donne pas le droit déjuger de cette manière. .

2. Dans le délai d'un mois, à compter de la publication de la présente loi , les parties intéressées pourront se pourvoir contre les jugemens dont il s'agit, par les voies que la loi détermine.

ag fructidor an 3 (i5 septembre ijq5). — Décret qui détermine le mode de liquidation des créances sur les parens des émigrés dont les successions sont ouvertes au profit de k nation. (1, Bull. 188 , n* 1090 ; B 58, 369.) Voy. lois du 1" floréal an 3 , et du a 3

VENDÉMAIRE an 4-

Art. i". La liquidation des créances sur les parens d'émigrés dont les successions sont ouvertes au profit delà nation, sera faite par les administrations de département du domicile de ces parens où la succession sera ouverte; et dans le département de Paris , par le bureau de liquidation établi par la, loi du i" floréal an 3.

2. Le dépôt des titres de créance sera fait au district du domicile du parent de l'émigré. Les administrateurs de district les recevront, et le* feront passer sans délai aux

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administrations de département, et se conformeront au surplus, à regard du dépôt de ces titres, aux dispositions des articles i3, 16 et 17 de la loi du 1" floréal. Dans l'étendue du département de Paris, le dépôt se fera immédiatement au bureau de liquidation.

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