‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 116 sur 198 · Ce dépôt sera effectué avant le 1" nivôse prochain · texte numérisé non relu

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, 4- Le 8 dispositions de la loi du 1" floréal an 3 , qui ne soni pas contraires au présent décret, seront appliquées à la liquidation des créances sur les par en s des émigrés dont les successions sont ouvertes au profit de la nation.

99 fructidor an 3 (i5 septembre 1795).

Décret qui ordonne la liquidation des sommes dont l'adjudicataire des fermes n'avait pas fait le remboursement aux employés à l'époque du 5 juin 1793. (1, Bull. 189, n» 1093$ B. 58 , a 7'0

Art. 1**. Les sommes qui restaient à rem* bourser par le ci-devant adjudicataire des fermes, à l'époque du 5 juin 1793, à des employés retraités ou décédés, à ceux qui n'avaient consigné que des à-comptes sur leurs cautionnemens , à ceux enfin qui n'avaient déposé que des cautionnemens provisoires , seront liquidées par le directeurgénéral de la liquidation.,

2. Le total des cautionnemens à liquider demeure définitivement arrêté à la somme dedeux cent quatre- vingt treize mille quatre cent soixante-deux livres ; savoir :. ceux dus aux employés retraités ou décédés, à cinquante-trois mille Quatre cent soixantedeux livres ; ceux sur lesquels il n'a été fourni que des à-comptes, à deux cent vingtquatre mille livres; -et les cautionnemens provisoires, à seize mille livres; le tout suivant l'état certifié parlefrci-devant fermiers généraux, le r r ventôse Jin 2, et déposé par eux au bureau de la dirtttion générale de la liquidation.

3. Le directeur général est autorisé à liquider, d'après ledit état, la somme de cinq mille soixante-deux livres, faisant partie de cinquante-trois mille quatre cent soixantedeux livres énoncée en l'article 2, et qui reste encore due à trois employés retraités ou décédés, sur leurs cautionnemens remboursés en partie en compensation de leurs débets ; à cet effet, les ayans-droit à ladite liquidation rapporteront un certificat délivré par les commissaires du bureau de comptabilité, et constatant la remise faite audit bureau, des récépissés desdits employés , par le ci-devant adjudicataire des fermes, a l'appui de ses comptes.

4- Les intérêts des sommes mentionnées aux articles précédens, et ceux échus antérieurement au i° janvier 1 791 , seront liquidé! d'après l'eut qu'en ont fourni le» ci-de-

*— *) ÏJttJCTIDOR AH 5. *7?

vant fermiers-généraux; ils seront calculés sur le pied de quatre pour cent, et joints aux capitaux.

5. Les employés ou leurs ayans-cause' appelés à la liquidation par les dispositions du présent décret , seront tenus , à peine de déchéance, de remettre, avant le 1" nivôse prochain , leurs récépissés et mémoires , et les certificats exigés par les lois, au directeur-général de la liquidation.

6*. Lesdits employas seront frappés de l'opposition nationale qui grève les comptables non libérés, sauf à eux à justifier de leur entière libération dans les formes prescrites par les lois sur la comptabilité arriérée, et notamment par celle du 28 pluviôse dernier.

29 fructidor an 3 (i5 septembre 1795). — Décret qui ordonne aux huissiers de faire les significations de tous actes et jugemens relatifs aux délits forestiers. ( 1 , Bull. 181, n* 1 io5 j B. 58. 270.)

Foy.loï du i5 — 39 SEPTEMBRE 1791.

Art. i* r . Les huissiers sont tenus de foire les significations de tous actes' et jugemens relatifs aux délits forestiers , à peine de destitution.

2. En cas d'insuffisance de salaire, ils sont autorisés à se pourvoir en indemnité, conformément à l'article 11 de la loi du i5 août 1792, relatif aux demandes de ce genre qu'auraient à former les agens forestiers.

39 fructidor an 3 (i5 septembre 1795). — Décret qui détermine les cas dans lesquels devront être déclaras émigrés les habitans du cidevant Connut d'Avignon. (1, Bull. 181, a* 11 06; B. 58, 370.)

Voy, loi du 33 nivôse an 6.

Art. 1". Sont émigrés tous citoyens domiciliés dans le ci-devant comtat d'Avignon qui , absens de ce pays depuis l'époque de sa réunion àlaPrançe, n'étaient pas rentrés sur le territoire français dans le mois de la publication de la loi du 3o mars — S avril 1792.

2. Les exceptions prononcées par la loi à l'égard des français, sont applicables aux citoyens des départemens qui se composent du territoire du ci-devant comtat d'Avignon.

39 fructidor an 3 ( i5 septembre 1795).' — * Décret qui fixe , pour le département de Paris, le lieu de dépôt des titres de 'propriété de biens indivis avec des émigrés. (1, Bjill. 179, n* 1093 j B. 58, 370.) ' •

99 fructidor an 3 ( i5 septembre 1795). — Décret qui autorise la commune de la Rochelle a faire un emprunt. ( B. 58, 367.)

cornai, «awo*. - »v »9 wcn». *v i" »» cowiiM. ne 5.

3o fructidor an 3 (16 septembre i7&5). — Décret portent que les procès-verbaux d 4 arrea- Ution de Henri Franlerville , qui ont été déposés au comité de sûreté générale seront renvoyés au comité des finances. (B. 58,. 376.)

■û râucriD©» en 3 ( ifi septembre 17^^); — Décret relatif au pensionnat cojinu à Toulouse sous le nom de Fourquevaux. (B. 58, a65.)

dû fructidor tu 3 (i5 septembre 1705 ). -*• Décret portant que le bail à vie , consenti par les ci-devant religieuses dites du Saint-Sacrement au citoyen Detlnier Saint-Simon, sera et demeurera résilié à partir du f» octobre 1795. (B. 58, a66.)

ao fiucriDoa an 3 (i5 septembre 1795). — Décret qui autorise la commune de Saint-Diaier à Tendre , dans les formes prescrites pour les biens nationaux» la maison efcdevant conventuelle, dite des TJrtuUnes. (B. 58, 967.)

ao fructidor an 3 ( i5 septembre 179$-) — Décret relatif aux comptes du citoyen Augùyet. (B. 58,*69.) .

39 fructidor an 3 (i5 septembre 17^5). — Décret qui surseoit à la vente des biens-immeubles dépendant de la succession de Pierre Demagne , inscrit «ur la liste des émigrés. (B. 58, 368.)

3o fructidor an 3 (16 septembre 1795) — Décret qui ordonne l'impression et l'envoi aux département et aux armées , des votes des assemblées primaires. (i , Bull. 179 , n* 1094 ; B. 58, ajo 1 .}

3o fructidor an 3 (16 septembre 1795). — Décret qui alloue cinquante millions pour assurer le servie© des postée et messageries. ( B. 5d,»74) ■

3o FRUCTIDOR an 3 (16 septembre 17 $5). — Décret qui applique aux biens du mineur Salm- Kirbourg , situés dans la Belgique , la décision du comité de législation du 2 3 messidor au 3 , refeâvement aux biens dndit mineur situés dans fcftafeJNtfr. (B. 58, 174.)

3o FRuenDO» an 3 (16 septembre 1795). — Décret» qui accordent diverses sommes a titre de secours. (B, 58, 277.)

1" joua complémentaire an 3 (17 septembre ,- 9 5 v — . Décret additionnel à celui du 9 décembre x 790 /relatif à la restitution des bien* des reKgionnaire fugitifs, (x, Bull. * *9r n * * °9 5 ? B. 58, »8o.)

roy. loi du 4 irivos* an 5.

La Convention nationale, sur le rapport de son comité de législation, décrète pour addition à l'article 17 de la loi du 9— x 5 décembre 1790, relative à la restitution des biens des religionnaires fttgitifo, que les tiers-acquéreurs et successeurs à titre particulier des concessionnaires pàrens, ne Ï>ourf ont être dépossédés en aucun cas ; sauf es droits et actions des parens des religionnaires, plus proches ou en égal degré, pour obtenir la restitution du prix ©outre le§ tendeurs ou leurs héritiers.

** mauve* a» 1 ( »6 septembre 'W* • — Ditttt postant qne l'**-fénér»l de division JKsJtSt* te» traduit devant le «tireeteur du jury du district de Tours. ( B. 58, 373.)

*o FMCfnm «* f («« septembre >?gf). *— Décret tpà âM ràv v* etg# êa le p s ee sa t ant

3o fructidor an 3 (16 septembre 1795). — Décret qni renvoie au comité de législation la MSttntf* ém dt*?e« Ckuto BfpeV ( *. S»,

!•* JOUR cOMTïiMENTAiRE an 3 ( fj septembre t 19 S). — Décret relatif â la liquidation des prises faites par les vaisseaux de l'Etat. ( i, Bull. 189, n* iogfljB. 58, a8i.) Voy. loi du 3 BRUMAIRE an 4.

Art- i". La liquidation des prises faites par les vaisseaux de la République sera effectuée d'après les bases suivantes :

a. Les objets vendus avant Psurrèté du 3o fructidor an à, seront liquidés sur le pro* duit de leurs ventes. *

3. Ceux requis pour le service public avant cette époque, seront liquidé» sur Pestimation qui en aura été faite

4. Les objets non estimés , ceux restés invendus au 3o frufcidor, et les cargaisons des navires rentrés depuis cette époque jusqu'au 12 frim*e, seront liquidés sur leur valeur en 1790, conformément audit arrêté et à ceux des a niyose et i5 ventôse derniers, soit que ces objets soient ou non vendus.

5. Les cargaisons des navires entrés depuis la. loi du 12 frimaire, seront vendues et liquidées conformément à cette loi.

6. Les commissaires des diverses commtfsiona executives, pour le service desquelles il a été livré des objets de prises, sont taira*, chacun en ce qui le concerne» d'en faite verser le prix, dans quinze jours pour toit délai , dans les caisses des invalides ds la narine des porte où s'est effectué e la Utssj-

7. Les contrôleurs de la marine feront passer dans le même délai aux comités Pétat £es sommes dues pour objets de prise» livrées |mw»f le service publk^ si les tréserisw

deaimtttedalfrsM»*» *xM 4m sssi-

CONVENTION VATIONA&fi. — ^ )'

mes qui seront versées dans leurs caisses, en exécution du présent décret.

8. Tous citoyens qui auraient en leur possession , par toutes autres voies que par ventes ou concessions légales, des objets provenant de prises > sont tenus d'en passer leur déclaration aux contrôleurs de la marine, dans les trois jours de la publication du présent décret, à peine d'être poursuivis et traités comme dépositaires infidèles et dilapi dateur s de la fortune publique.

^ 9. Tous receveurs et autres citoyens, fonctionnaires publics ou non , qui seraient dépositaires ou débiteurs de sommes provenant de la vente d'objets de prises, les verseront, dans le même délai, dans les caisses des invalides de la marine, en indiquant les cargaisons desquelles ces sommes font partie.

^ 10. Les agens particuliers de la commission des approvisionnemens , ou tous autres qui auraient actuellement à leur garde des objets provenant de prises , non jugés utiles au service public, en donneront avis par écrit aux contrôleurs de la marine , à Tenet qu'ils en annoncent la vente conformément à la loi. Cet, avis indiquera les navires d'où ees objets sont sortis, et la date de leur entrée dans les ports de la République.

1 1. La commission accordée par l'arrêté du comité de salut public , du 28 thermidor dernier, aux citoyens qui, sous le titre s de consignation , auraient géré les prises , n'aura d'effet que sur le produit des objets t Vendus , et de ceux livrés à la République avant l'arrêté du même comité du 3o fructidor an 2 > sans que les cosignataires puis- ■ sent, dans aucun cas, rien prétendre au- ( delà de cette époque, ni sur le produit de

la vente des coques et agrès.

t 12. Le commissaire de la marine et des

. colonies présentera, sous deux décades pour ; tout délai , le tableau général des prises entrées dans les ports de la République, sur la validité desquelles il n'a point encore été prononcé, à l'effet qu'il y soit statué sans retard*

i3. Il est dérogé à tous arrêtés contraires au présent décret.

** jour complémentaire an 3 ( 17 septembre *^9 5 ') — Décret portant que l'exemplaire du Dictionnaire de V Académie française , chargé du notes marginales et interlin&i'res , sera remis aux libraires Smith , Maradatt et compa<gnie ; pour être par on rendu publie après son achèvement. (B. 58, 977.)

r au *° watt ceHrLÉMt as & Q79

1795). — Dëcret qui ordonne Fimpressioh d'un rapport et d'un projet de loi sur l'enregistrai mentet sur' l'organisation de la régie des domaines. (B. 58, 277.)

1" jour complémentaire an 3 ( 17 septembre *19 5 )- —r Bécret sur différentes créances des communes , districts , etc. (B. 58, 278.)

1*» JOUR COMPLEMENTAIRE an 3 ( 17 Septembre *79 5 )- — Décret qui autorisé le Comité des finances , section des domaines , à prononcer sur des réclamations' des acquéreurs de biens nationaux. \B. 58, 279.)

i°» jour complémentaire an 3 (17 septembre s 19^)- — Décret qui renvoie au comité des finances , section des domaines , là question de savoir s'il n'est pas avantageux pour la République , vu la guerre de la Vendée , de suspendre , jusqu'à nouvel ordre , la tente des domaines nationaux de ce département. ( B. 58 , 280.) *»

1" jour complémentaire ail 3 («7 septembre "79^ )• — Décaet qui ordonne l'impression , et ajourne un projet de décret tendant à déterminer , d'une manière fixe , les fosmalités à observer i et le mode à suivre dans les déchargemens , liquidations ,- répartitions des prises faites sur les eftuemis. (.B. 58, 280.)

a* jour complémentaire an 3 (18 septembre 1796 )• — Décret qui détermine le cas dans lequel tout propriétaire faisant valoir , par suite d'une expiration de bail, pourra exiger de son fermier sortant lès grains nécessaires pour ses .ensemencemens. ( 1 , Bull. 189 , n° 1098 ; B. 58, 290.)

La Convention nationale décrète ce qtri suit : '

Tout propriétaire faisant valoir par suite d'une expiration de bail , et qui se trouve dans le cas de réensemencer ses terres sans avoir eu part à la récolte qui vient de se faire, pourra^ exiger de son fermier sortant , àcompte sur ses fermages en nature, la quantité de grains qui lui sera nécessaire pour faire ses ensemenoemens.

1 " jour complémentaire an 3(17 septembre

s* jour complémentaire an 3 (18 septembre * 1795). — Décret qui établit un nouveau mode pour le jugement des délits militaires. ( iy BulL 179, n« 1099? B. 58, 284.) .

~ Voy. lois du 3 PLUVIOSE an 2 ; du 92 GER- MINAL an a ; du 4 BRUMAIRE an 4-

Art. V*. Tout délit commis 1 par un militante, ou par tout autre individu attaché aux. armées ou employé à leur suite / sera jugé à l'avenir par un conseil militaire (r).

(0 Les. crimes et délits militaires, dont la tonnaissance avait été attribuée par les. lois d'excep-

tion aux cours spéciales et prévotales , sont de* puis fa' suppression de ces" cours , rentrés dans la

aSo èovrumox ratsomalk* — • »< jou* coIulbmbwiuli à» 3.

a. Ce eomeil militaire sera composé do trois officiers, dont un supérieur ou commandant, un capitaine^ un lieutenant, ou tous-lieutenant, de trois sous-officiers pris dans les deux grades de sergent et de caporal pour Pinfanterie, de maréchal-des-logis et brigadier pour les, troupes et cheval, et de trois soldats : il sera présidé par le plus élevé en grade.

3. Il sera nommé et convoqué, dès qu'il y aura des délits à juger , par le général le plus à portée, quel que soit son grade.

4- Le conseil de guerre* prononcera sans discontinuer sur les délits qui* lui seront soumU. Son jugement sera inscrit sur un registre tenu à cet effef , qui serti toujours déposé aux archives , et sous la garde du conseil d'administration des corps , pour y avoir recours et le prendre dès qu'un nouveau conseil' militaire sera convoqué. Le jugement sera signé de tous les membres du conseil, qui, en conséquence* devront savoir écrire pour' y, être appelés. Les jugèmens des individus employés ou attachés à la suite des armées, seront inscrits dans les registres du corps le plus à portée, de quelque arme qu'il soit.

5. Le conseil de guerre nommera hors de son sein ton secrétaire pris dans tel grade qu'il jugera convenable ; il n'aura point voix délibérative. *

6. Chaque conseil d'administration nommera à son choix, à raison d'un par bataillon pour l'infanterie, et dans la môme proportion pour les autres arjhes, un capitaine pour remplir les fonctions de rapporteur près les conseils militaires , donner sur le compte des prévenus les renseignement qu'il aura pu prendre, et produire contre eux ou à leur décharge toutes les pièces qui tendront à les convaincre ou à les justifier : il donnera ses conclusions, mais sa voix ne sera pas comptée.

7. Ces militaires seront en exercice pendant trois mois;après lequel espaeede temps, les conseils d'administration procéderont à une nouvelle nomination.

8. Dans le cas où l'un d'eux serait obligé de voyager pour se rendre près d'un conseil militaire , si c'est un officier d'infanterie qui n'ait pas de cheval, il lui en sera fourni un; et l'étape, tant en vivres que fourrages j lui sera délivrée en route et tant qu'il sera près du conseil militaire.

9 lorsqu'il s'agira d'un prévenu attaché aux armées ou employé à leur suite, un des militaires nommés pour rempli» les fonctions de rapporteur , du corps le phjs à portée, sera chargé d'instruire sur ce prévenu,

et faire le rapport de son affaire près le conseil militaire.

H). Les militaires nommés pour remplir les fonctions de rapporteur, s'occuperont, sans le moindre délai, d'instruire sur le compte des prévenus dès qu'ils seront arrêtés, chacun dans leurs corps respectifs, afin d'être en état de faire leurs rapports au conseil militaire, dès qu'il sera convoqué.

Us se partageront les rapports des prévenus qui sont attachés ou employés à la suite des armées. #

1 1 . Lie prévenu sera acquitté ou condamné à la majorité des voix, excepté pour la peine de mort, à laquelle il ne pourra être condamné qu'à la majorité des deux tiers dis membres, à défaut de laquelle la peine la plus douce prévaudra. Le président recueillera les voix en commençant par le grade inférieur ; il ne pourra voter que le dernier. Les jugèmens seront exécutés sans appel, immédiatement après avoir été rendus.

12. Le prévenu aura le droit de se donner un défenseur officieux , pris dans les militaires, s'il est militaire, et dans les employés ou attachés à. la suite des armées, s'il en fait partie.

; f i3. Les séances de ce conseil seront publique* : il pourra seulement se retirerpour délibérer ; mais' il reprendra ensuite sa séance, et le président prononce* le jugement à haute voix.

14. Celui qui sera convaincu de crimes d'assassinat, de viol, d'incendie, et de vol, fait avec effraction, attroupement ou violence, sera puni de mort.

1 5. Sera réputé val fait avec attroupement, lorsqu'il sera commis par plus de deux individus réunis j et avec violence, lorsquu y aura des voies de fait contre des eitoyens.

1$.. Lorsque le conseil militaire aurai prononcer sur les délits mentionnes al article 14, et dont la conviction emporte »

peine de mort, le général, pour«fle cas seulement, nommera le double des menu** qui devront le composer, et le prévenu aura le droit d'en rejeter un nombre épal, « dans les mêmes grades, à celui qui ûetra former ce conseil militaire.

17. Le prévenu devra procéder à la rew tion des membres, aussitôt que la W»

double lui en sera présentée. A son ren»»

les membres les plus âgés dans chaque gra*> formeront le conseil, et procéderont au J * gement du prévenu.

18. S'il y a plusieurs prévenus, il» f^ ront se concerter pour réduire à sortie?

conformément àFarticle 16, la liste douw«

compétence des tribunaux militaires (17 septembre 1819 ; Caps. S. ao, 1, 66.) * -

Le loi qui fait juger les militaires par des conseils de feuerre, ne s'étend pas aux militaires qui

ne sont pas eh activité* de service Vo$e* »

a3 fructidor an 5 , art 6 (8 grains!»» 7»^" 9» ï, r, sio.)

colrirBmaoff HATio&àifc. »— s* fov* coMninvriut ak S»

des membres proposée pour former le conseil militaire. *

19. SUls ne se concertent pas , le sort réglera entre eux le rang dans lequel se feront les exclusions; et à leur refus, le conseil militaire se formera conformément à l'article 17.

20. Le conseil prononcera sur {pus les délits non énoncés en l'article i£, les peines portées au Gode pénal militaire; il pourra cependant' les commuer , et même les diminuer, suivant que les cas ou les circonstances en atténueront la gravité : il ne pourra jamais les augmenter.

ai . Tout conseil militaire sera dissous dès qu'il aura prononcé sur les délits pour le jugement desquels il aura été convoqué; et aucun des membres qui l'auront composé ne pourra être appelé dans celui qui le suivra immédiatement.

22. Toui officie* ? de quelque grade qu'il 6oit, ou sous-officier, et surtout celui qui commandera le corps ou le. détachement dans lequel se trouveraient un ou plusieurs militaires qui seraient prévenus d'avoir commis quelque délit , et qui, après en avoir eu connaissance, ne les feraient pas arrêter et incarcérer pour être livrés au conseil militaire, subira trois mois de prison, et sera destitué, s'il est officier; et s'il est sousofficier, ll«era } eu outre de la peine de trois mois de prison , dégradé et mis à la queue de la compagnie : ils seront jugés par un conseil militaire.

23. Extraits des jogemens continueront d'être adressés aux généraux, à la commission du mouvement des armées de terre, qui en rendra compte au comité militaire , et après l'établissement de la Constitution, au ministre de la guerre.

24. En conséquence de l'institution des conseils militaires, les tribunaux militaires, ceux de. potyee correctionnelle, les officiers de police, sopt dès ce moment supprimés; les membres qui les composent seront payés* à dater du joue de la promulgation de la présente loi , d'un mois de traitement, et les commissaires des guerres sont tenus de leur délivrer à chacun une feuille de route pour retourner au domicile qu'ils choisiront , sauf à ceux qui en seront susceptibles , de se faire donner une retraite ou remplacer par le comité de salut public dans les troupes de la République, ou dans d'autres places à sa nomination.

25. Les conseils de disciplinecontinueront à prononcer sur les fautes qui sont de leur compétence.

26. U est dérogé à toute disposition contraire à celles contenues dans cette loi.

27. Les généraux et tous commandans militaires sont chargés , sous leur responsabilité personnelle, de l'exécution delà présente loi: ils sont spécialement tenus delà faire lire è U t&é des corps à la paradé) et

de la faire afficher dans tous les corps-dègarde, casernes et postes fixes.

a* jour complémentaire an 3 (18 septembre 1795). — » Décret relatif aux individus en état d'arrestation par mandats d'arrêt du comité de sûreté générale , ou par arrêtés du comité de salut public où des représentai» du peuple en mission. ( j, Bnlt. 179, n* 1097 ; B. 58, 29a.)

a* jour complémentaire an 3 (18 septembre »79 5 )-. 7- Décret sur le placement du Conseil

- des Anciens , de celui des Cinq-Cents et du Directoire exécutif.. ( B. 58, a8â.)

a* jour complémentaire an 3 (i$ septembre , 79 5 )« — Décret qui autorise la commune de Grenoble à faire un emprunt, ( fi. 58, a 8 3.)

s* jour complémentaire an 'S (18 septembre »795 ). — Décret sur 1% motion de mettre en liberté, pour rejoindre sur-le-champ son •drapeau , tout militaire détenu pour autre cause que le vûl , l'assasinat ,* le viol , l'incendie , la désertion à l'ennemi. (B. 58, 384.)

*a» jour complémentaire an 3 ( 1 8 septembre * 73 5 )• — Décret relatif à Bouchotte , Babœuf et Chrétien. £». 58, a88.) .

a* jour complémentaire an 3 (16 septembre J 19$y — Décret .sur les é/vénemens des premiers jours de prairial dernier. (B. 58 , 288.)

a* Jour complémentaire an 3 ( 18 septembre Y?95). — Décret sur la proposition de décréter comme article additionnel k la loi du 1 a fruci tidor, que les citoyens mis en arrestation seront renvoyés devant les officiers de police de sûreté de l'arrondissement où ils étaient domiciliés» (B, 58, a88. )

a* jqur complémentaire an 3 (18 septembre 1795). — Décret relatif à Yingt-huit individus marseillais. (B.. 58, 3 88.)

9* Jour complémentaire an 3(i8 septembre i795).-t-Décret relatif à Fâche et à Bouchotte. (B. 58, 389.) .

a 4 jour complémentaire an 3 (18 septembre 1795). — Décret sur le plan de fête qui doit consacrer l'anniversaire de la proclamation de la République. (B. 58, a $9.)

a" jour 1 complémentaire an 3 (x8 septembre 1795). —Décret sur un projet de loi tendant à assigner aux tribunaux de commerce des fonds suffisons pour subvenir aux dépenses de leurs audiences. (B. 58, 289.)

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tftft C0VTSVT1OM RAItOVAItlt — • M 1 âU 4* JOlIft GOMPli» iS 3.

1795)»— Décret but la question ai las fermier* nouvellement entrés en ferme seront tenus de payer en nature aux propriétaires la moitié du fermage (B, 58. 290.)

* jour complémentaire an 3 ( 18 septembre 1 7 g 5). — Décrets relatifs aux paiemens à faire aux citoyens Mont-Breton, Gandin et Saint-Quentin, anciens receveurs (B. 58. 191, 293 et 394.)

•• jour complémentaire an 3 (18 septembre 1795). — Décret portant qne le citoyen Léger . est quitte de sa gestion. (B., 58, *oa.)

a* jour complémentaire an 3 (18 septembre I79S). —^Décret qui envoie le représentant Delcher dans les départemens de la Loire et du Puj-de-Dome. (B., 58, 390.)

3* jouit complémentaire an 3 (.19 septembre 1795 ). — Décret qui passe à l'ordre du jour sur la proposition de faire réviser toutes les radiations des listes d'émigrés. ( 1, Bull. 180 , n° 1107 l &•> 58, *95.)

3* jour complementaipe an 3 ( 1 9 septembre 1795). — - Décret qui envoie lès représentai^ Bourdon et Fleury dan» le département d'Eureet-Loir. (B. 58, 294. )

4* jour complémentaire an 3 (20 septembre 1795 ). — Décret qui dispense divers fonctionnaires publics du service de la garde nationale. (1, Bull. 181, n° noè ; B., 58, 3o2.)

Voy. lois du 29 SEfttEMBRE 179I.

La Convention nationale décrète que les assesseurs des juges de paix, les instituteurs 'publics , lés receveurs des domaines nationaux , les professeurs des écoles de santé de Montpellier , Paris et Strasbourg , et les officiers publics de l'état civil, sont dispensés du service de la garde nationale , pendant la durée de leurs fonctions.

4* JOUR complémentaire an 3 ( 20 septembre 1795 ). — Décret qui désigne les prévenus d'émigration, auxquels ne sera point opposée la déchéance prononcée par la loi au a 6 floréal dernier, (x* Bail. 181 , tt* 1109; B * 58 > 3#3 Voy. loi du 26 floréal an a, et arrêté du i3 prairial an 4.

Art. 1". La déchéance prononcée par la loi du 26 floréal dernier, contre les prévenus d'émigration qui ne s'étaient pas pourvus à cette époque , ne sera point opposée à ceux de&4its prévenus qui, n'étan^ pdrtés que sur des listes étrangères ara dépftttêMent'cle leur domicile, ont 'depuis déposé et déposeront, dani les deux décades de la présente loi . les pièces justificatives de leur résidence, aftns les bureaux du comité de législation, ou dans ceux des corps administratifs, a» font admis à jouir du bénéfice de la

loi du 22 nivôse an 3, les laboureurs et oti» vriers, leurs femmes et lcnrs enfaiiB, ayant droit de se prévaloir d# ces exceptions, qui ne sont rentrés sur le territoire français qu'après le délai qu'elle a fixé, ou qui, étant rentrés avant l'expiration de ce délai, ne se sont pas pourvus en temps utile. D leur est accordé , pour se pouvoir dans les formes prescrites par ladite loi, deux décades à compter de la publication de h présente, passé lesquelles ils seront decims de toute réclamation.

3. La disposition de l'article précédent n'aura d'effet à l'égard des individus qui s) trouvent mentionnés , qu'à la charge par eux de représenter, indépendamment des preuves exigées par l'article 4 de laloidi 22 nivôse , un acte <m pièce ayant une du* certaine antérieure au i5 juillet 1789, dans lequel lesdits individus seront désigné comme travaillant habituellement de leurs

, mains aux ateliers, fabriques , aux manufactures, ou à la terre, et vivant delear travail. ,

4. En attendant qu'il soit dëfinitiTemeot statué, conformément aux lois existantes, sur les réclamations deàdits laboureurs et ouvriers, Jes directoires de district sont autorisés â accorder à ceux d'entre euiquite auront reconnus susceptibles do dispositions favorables de la loi du 22 marnai* levée du séquestre de leurs biens ; àlacnarge par eux de donner caution sohable du mobilier, et de ne pouvoir aliéner leurs"* meubles.

4« JOtJR COMPLÉMENTAIRE an 3 (ao S&eafot ï 79 5). Décret qui détermine le os *■»

lequel les créanciers d'émigrés qui auront^ mé des actes d'union, seront admis a Ja â«r* dation. (1, Bull. 181, n°.mo î B. 58, to-j Voy. lois du 1 * FLORÉAL an 3, et du s5 fu> rÉal an 4.

La Convention nationale décrèteq^ | unions de créanciers formées PjrtBBW»

ment à l'émigration, et conformément a « loi du 25 juillet 1793, ne ««roM RjftL gardées comme un caractère de wj"^ créanciers seront admis à la HquidatiOT« leurs créances dans les forme* et ; «J»»

conditions prescrites par la loidn 1 «^ pourvu toutefois qu'il lie se trjovawj déclaration ou reconnaissance de m T?>

dans les induire

contrats d'union, dont on PM l'insolvabilité de Um débita

4* JOUR GOMÇLEMENTAIRE an 3 ( 3° t ^L^fi

i 79 5). - Décreiqui "^/nfsontco^ des émigrés et autres dont les biens sw» ^ qués au profit de la natiotf, an ^7,,,,,, pour déposer leurs titres. (t,Bo11. «»»»

Voy. loi du 1 7 pRAiRiAt an 4* t ^

Art. 1". Il <st accorda «« ***"

CONV1NTI0N M1TIOHALE

migres et autres dont les biens sont frap- •és de la confiscation nationale, qui se troueraient en déchéance, aux termes des lois ntérieures, un nouveau délai peur déposer eurs titres, en conformité de l'article 1 1 de a loi du x er floréal an 3, et pour faire les léclarations et remplir toutes les formalités >rescrites par cette loi et celle du i" frucidor dernier.

2. Ce délai définitif et de rigueur sera l'un mois, à compter du i" vendémiaire prochain , à l'égard des créanciers qui ne justifieront pas qu'aucun obstacle les ait MnpèchéB dé se mettre eh règle; et de trois mois, à compter du même jour, à regard àe ceux qui justifieront au comité de liquidation d'obstacle» et de causes majeures.

Dtl 4* à.V 5* JOUE GOUYliM. AN 3»

4* jotjr complémentaire an 3 (20 septembre 1795). — Décret portant que le terrain et les bàtimens provenais du ci-devfcnt collège nonenaeïgnant de Saint-Martial de Toulouse seront aliénés en toute propriété au citoyen Lecomte. (B,58, *o5.)

4- JOtJR cOMPtiMÉNTAiHE an 3 ( sa Septembre 1795). — » Décret relatif att traitement de la légion de police générale (B., 58, «96.)

4* joua complémentaire an 3 (20 septembre 1795). — Décret relatif aux employés de la cidevant commission des approYisionnemens. (B., 5», 296.)

leurs fonctions , la moitié du traitement qui leur a été alloué par décret du 1" ventôse an i. (B. 5«, ag6.)

4* jour complémentaire an 3 (20 septembre **]9 S )- — Décret relatif à l'épouse dû représentant telfier. (B., 58, 297.)

de jugement des prévenus de crimes de meurtre et d'assassinat. (i> Bull. 181, n° 1 1 13 ; fi., 58, 807.)

Art. 1". La loi du 4 messidor an 3, relativement au mode de jugement des prévenus de crimes de meurtre et d'assassinat, est rapportée en tout ce qui serait contraire à celle du 16 — 29 septembre 1791 et au présent décret.

a. U sera libre à tous prévenus contre lesquels le jury d'accusation aura déclaré qu'il y a lieu a accusation , d'opter , pour être jugés, entre le tribunal criminel du département où le jury d'accusation aura tenu ses séance^, et les deux tribunaux criminels les plus voisins.

3. Ceux qui auraient été condamnés d'après les formes prescrites par la loi du 4 messidor , pourront se pourvoir en cassation contre le jugement, dans le délai d'un mois après la promulgation du présent décret.

4- Les décrets particuliers qui ont ordonné des attributions seront exécutés , ainsi que les mesures et lois particulières concernant les départemens de l'Ouest , et celles générales et particulières relatives aux émigrés.

4" jour complémentaire an 3 ( ao septembre , 79^)- — Décret qui surseoit à l'exécution de celui qui traduit lé général Tureau au tribunal criminel d'Indre-et-Loire. (B, 58., 298.)

4* jou* coW*l«**ictAim> an 3 ( 20 septembre f 7Ô 5 )* — Devrais qui autorisent les communes d'Armentières , de Ham , de Nîmes , àê MoutMton, de Mortagne, dTlesdin, à faire de» empraitta sur eM*s-mémes. (B. 58, «98 à Soi.)

4* JOtft coMflllaiNTAiRE an 3 ( 2o septembre £795). —Décret sur une pétition des citoyens MoreOe et Laporte. ( B. , 58, So^.)

5* jour complémentaire an 3 (3i saptenbT»

173*5). — Décret qui rapporte dés dispositions cU celui du 4 QMMidof dernier» raJktif au «wede

Séjour complémentaire an 3 (ai septembre •1795). — Décret portant que les pères, fils , frères, oncles, neveux et époux des émigrés, les alliés au même degré; les ministres du culte insermentés, etc. , ne pourront continuer d'exercer des fonctions publiques. (B. 58, 3o5.

Voy. loi du G* jour oomplembhtaire an 3 .

Art. i". Les pères, fils, oncles, neveux et époux des émigrés, les alliés au même degré, les ministres du culte insermentés, ceux qui , ayant prêté les sermons ordonnés, les ont rétractés ou modifiés, cesseront, dès la publication du présent décret, à peine de forfaiture et de faux, toutes fonctions administratives, municipales et judiciaires • ensemble toutes fonctions, comme commissaires agenff, ou sous-agens employés dans les commissions exécujâyes et dans les comités de la Conventionnés que tes Uns ni les autres puissent les- continuer sous prétexte du défaut do remplacement.

2. La disposition de l'article précédent est applicable aux commandans de garde nationale sédentaire. '.

3. La disposition des articles précédons ne supplique point aux parehs de ceux qui, sans être définitivement rayés de la liste des émigrés, se trouvent compris dans les arrêtés des administrations de district et de département qui ont donné leur avis pour la radiation. '

4* Les juges- et commissaires nationaux et accusateurs publie» sortant • par l'effet du préwnt déowrt, ternit wwplacéi par les

lB4 «WtÉHTIOH rUWOrUIB. — VO 5* 11 6* JOt* COMPtE*. 1H 5.

•suppléons, et, à leur défaut, par ceux que Jes juges restans choisiront. Les juges-depaix seront remplacés par les secrétaires de district.

Les administrateurs, procureurs-généraux, procureurs-syndics, le seront parles représentons du peuple en mission , sinon, et en leur absence du lieu, par les membres restans.

11 en sera de même dans les municipalités : les remplacemens seront faits au plus tard dans trois jours, et chacune des autorités constituées en rendra compte pour ce qui la concerne.

$• jour complémentaire an 3 (ai septembre 1795). -«- Décret portant que les tirages de la deuxième loterie n'auront lieu que les 9 et 1 1 brumaire prochain, (i, Bull. 181, n* n 12 ; B., ' 58, 3o4.)

5* JOUR complémentaire an 3 (ai septembre 1795). — Décrets qui autorisent les communes de Nîmes et de Rochefort à faire un emprunt.

(B. 58, 807 et 3o8.)

5 • jour complémentaire an 3 (ai septembre 1795). —Décret qui rapporte le décret qui transférait a Rennes l'école d'artillerie de Besançon. (B., 58, 309.)

6* jour complémentaire an 3 ( ai septembre 1795). — Décret qui autorise les commissaires dé la Trésorerie à mettre' en circulation les assignats de dix mille livres , fabriqués en vertu de la loi du 18 nivôse an 3. (B., 58, 3io.)

L m jour complémentaire an 3 (ai septembre 1795 ). — Décret sur la demande de la cassation d'un arrêté pris par l'administration du dé portement de la Haute Loire. (B., 58, 3o5,)

S* jour complémentaire an 3 (ai septembre

1795) Décret relatif à une pétition des

volontaires du bataillon de Paris. (B. 58, 3o6.)

S* JOUR COMPljPENTAiRR.an 3 (ai septembre 1795.) — Décret sur la demande en radiation du citoyen Leclercq Esyarion. (B. 58, 3o6.)

B* jour complémentaire an 3 (ai septembre 1 795 ). — Décret sur une pétition de la citoyenne ZoUen. ( B. 58, 3o 9 .)

5* jour comrlémentaire an 3 (ai septembre 1 7 95). — Décret qui autorise l'aliénation à la commune de Blois de cent trente-six toises d'emplacement, pour ouvrir une rue. (B. 58, 309.)

ville caissier-général des postes et messageries, (B. 58, 3io.).

5* jour complémentaire an 3 (ai septembre «795). — Décret sur une pétition des citoyens Bernard et Moutardier. (B., 58, 3 10.)

6 • jour complémentaire an 3 {11 septembre I795). -• Décret qui nomme le citoyen Joitt»

6' jour complémentaire an 3 ( a a septembre '795). — Décret relatif aux bons au porteur, admissibles en paiement de biens d'émigrés.

(1, Bull. 181, n* 1116; B. 58, 3r3.)

Art. i 4 '. Les bons au porteur admissibles en paiement de biens d'émigrés, à délivrer en exécution de la loi du 21 prairial dernier , seront expédiés par la Trésorerie nationale , dans la forme qui sera arrêtée par le comité des finances.

. 2. Il sera fait des coupures de 5oo livres, de 1,000 livres, de 2,000 livres, de 5,ooo livres, et de 10,000 livres.

3. La Trésorerie nationale enverra par avance, aux receveurs de district, une quantité déterminée de chacune desdites coupures, suivant les ordonnances de distribution que la commission des revenus nationaux expédiera successivement, d'après l'aperçu des restitutions à faire dans chaque district.

4- Dans la décade , à compter de ce jour, l'agence de l'enregistrement et des domaines remettra à la commission des revenus nationaux l'état par district des sommes reçues par ses préposés, provenant des biens meubles et immeubles des condamnés.

5. Les bons seront délivrés par les receveurs de district aux parties qui y auront droit, en recevant par elles le mandat de restitution du département , ainsi que les pièces à l'appui relatées dans ledit mandat, et en donnant quittance valable pure et simple.

6. Le département déterminera dans son mandat le nombre de chaque coupure de bons à donner en paiement, d'après le nombre des héritiers ou ayans-droit entre lesquels la restitution devra être partagée, et selon la quote-part à laquelle chacun d'eux aura droit.

7. Lorsque le montant total d'une restitution à faire , soit à un , soit à plusieurs ay ans-droits, sera au-dessous de 5oo livres, le mandat du département sera acquitté en assignats.

8. Si la restitution excède cette somme, et qu'il y ait des- fractions au-dessous de 5oo livres , les héritiers ou ayans-droit seront tenus de rendre l'appoint en assignats.

9. Les receveurs du district verseront pour comptant à la Trésorerie nationale, en échange des bons qu'elle leur aura envoyés , les mandats des départemens , avec les pièces à l'appui.

xo. Les bons ou coupures de bons devront être endossés par ceux qui les passeront :

COUVERT. IUÎ10H-HDI7 6' JOtft COMPli*. 49 5 AU V Ylftfti*. AH 4* *W

les receveurs des revenus nationaux auront soin de n'en admettre aucun en paiement de biens d'émigrés , sans faire remplir cette formalité; ils indiqueront en outre, au dos desdits bons , les biens au paiement desquels ils auront été employés.

1 1 . Les receveurs de district adresseront à la commission des revenus nationaux, dans la première décade de chaque mois, un état des coupures des bous qu'ils auront délivrées. L'agence de l'enregistrement et des domaines lui remettra de môme un état de celles qui auront été employées en paiement de biens d'émigrés.

6* jou& complémentaire an 3 (as septembre 1795.) — Décret qui, en attendant l'organisation définitive des travaux des ports, détermine un mode provisoire de nomination aux places vacantes de maîtres entretenus et contre-mattrès, (t, Bull. 181, n* 1117 ; B« 58, p. 3i3.)

Voy. loi du a brumaire an 4* Art. 1*'. En attendant l'organisation définitive des travaux des ports, les places de maîtres entretenus et de contre- maîtres de toutes les professions ne seront plus données par la voie de l'élection.

2. Lorsqu'il y- aura dans un port une place de maître entretenu vacante, l'agent maritime, l'ingénieur en chef, l'officier chargé des mouvemens, l'inspecteur civil et le chef civil des travaux du port , se réuniront en comité pqur choisir, en présence du contrôleur j celui des contre- maîtres de la même profession qui , par ses talens et son zèle , paraîtra mériter la préférence pour cette place.

3. rfyéanmoins, leur choix devra être présenté à la commission de la marine par l'agent maritime et l'ingénieur en chef, et soumis à sa ratification.

4- Les mêmes administrateurs se réuniront également pour nommer aux places de contre- maîtres qui viendraient à vaquer ; mais il n'y aura pas lieu à faire confirmer leur choix par la commission.

5. Ils auront égard à l'ancienneté de service, à la bonne conduite, aux preuves de zèle et d'activité.

2. La disposition de l'article précédent n'est point applicable aux fonctions administratives et judiciaires.

6* jour complémentaire an 3 ( 33 septembre 179,5 )• — Décret qui autorise le comité de saint public à mettre en réquisition ceux des citoyens qui sont compris dans les dispositions de l'art. 1" de la loi du cinquième jour <omplementaire , lorsqu'il jugera utile de les conserver dans leurs emplois. (B., 58. 3ia.) La Convention nationale décrète :

Art. 1". ; Le comité de salut public est autorisé à mettre en réquisition ceux des citoyens qui sont compris dans les dispositions de l'article i" de la loi du cinquième jour complémentaire, lorsqu'il jugera utile dé les conserver dans leurs emploie

6* jour complémentaire an 3 (33 septembre:

'79 5 )- — Décret sur les réclamations des représentai de Philippe Senocq. (B. 58, 3n.)

6* JOUR complémentaire an 3 ( as septembre 1795). —Décret portant que demain, 1*' vendémiaire, le comité des décrets fera son rapport sur l'acceptation de la Constitution et des décrets des 5 et i3 fructidor. (B. 58, 3n.)

€* jour complémentaire an 3 (13 septembre 1795). — Décret relatif aux ventes et adjudications des biens de la veuve ÇKarost. (B. 58,

6* jour complémentaire an 3 (ss septembre '795) — • Décret relatif à une pétition de la section Lepelletier, se disant permanente. (B., ^8,i '40 . ^

t** vendémiaire an 4 (** septembre 1795). — Décret concernant l'acceptation des décrets des 5 et 1 3 fructidor , sur la réélection des deux tiers de la Convention nationale. (1, Bull 181, n* 1 101 ; B. 59, 3 ; Mon. du 4 vendémiaire an 4 , Bap. Gommaire. ) La Convention nationale^ après avoir en-*

tendu le rapport au comité des décrets,

Srocès-verbaux et archives, du recensement es votes émis sur les décrets des 5 et i3 fructidor, soumis à la sanction du peuple français , déclare au nom du peuple français, que ces décrets sont lois de la République, et que les assemblées électorales seront tenues de s'y conformer.

La présente déclaration sera proclamée dans le jour à Paris, et envoyée par des courriers extraordinaires aux départemens et aux armées , et publiée dans toutes les communes.

t"* vendémiaire an 4 (»3 septembre 1795).— Décret relatif aux poids et mesures. ( 1 , Bail. i83, n* 1101 ; B. 59, 3 ; Mon. du 4 vendémiaire de Tan 4 j Ra P- Prieur. )

Voy. lois Ju 1 8 germinal an 3; arrêtés du 1 1 thermidor an 7 \ du 39 prairial an 9; du i3 brumaire an 9, ordonnance du 18 décembre i8s5.

Art. t". au i° nivôse prochain , l'usagé

du mètre sera substitué à celui de l'a

dans la commune de Êaris, et dix jours après dans tout le département de la Seine.

2. En conséquence, tous les marchands en gros et en détail, sédentaires et ambulans, qui se servent de l'aune, feront tenus de se procurer des mètres , comme il est dit ci-après :

3. L'agence temporaire des poids et mesures adressera, sous U plus bref délai, d'à*

comraimfctf «atiouam. —

bord aux administrations municipales de Paris, et ensuite à celles des autres communes du département de la Seine, le nombre de mètres ou demi -mètres, convenablement divisés, çrae l'administration du département aura indiqué être nécessaire respectivement Dour les arrondissemens desdites municipalités.

Ces administrations en donneront leur reçu à l'agence temporaire des poids et mesures, et nommeront un préposé à la garde et à la délivrance desdites mesures (i).

4. Avant la on de frimaire prochain, les marchands se servant de Faune remettront à l'administration municipale tout ce qu'ils ont entre leurs mains de ces anciennes mesures j et , sur l'exhibition de leur patente, il leur sera donné en échangé un mètre pour chaque aune, et un demi-mètre pour chaque demi-aune. Néanmoins, il ne sera d'abord délivré à chacun desdits marchands qu'une seule mesure de chaque espèce, et il leur sera donné une reconnaissance pour l'excédant, qui leur sera fourni ultérieurement*

5. H sera en même temps remis à chacun desdits marchands une affiche explicative, contenant le rapport de l'ancienne aune au mètre et partie de mètre, rendu sensible par des échelles graduées , au moyen desquelles chacun pourra facilement faire les évaluations de quantités ou prix qui l'intéressent.

6. Le re nouvellement des anciens poids et mesures de toute espèce sera progressivement exécuté dans toute la France, en conformité de l'article 9 de la loi du 18 germinal dernier, et des dispositions du présent décret.

A cet effet , dès que la fabrication des nouvelles mesures et les autres moyens préparatoires permettront d'opérer le remplacement dans une partie déterminée de la République, il en sera rendu compte au Directoire exécutif, qui fera une proclamation pour annoncer' les moyens de ce remplacement, et rappeler ce qui est prescrit par les lois à ce sujet.

7. Deux mois après la publication et l'affiche de cette proclamation, l'usage des mesures républicaines qui en seront l'objet, deviendra obligatoire poiir tous les marchands dans l'étendue du territoire désigné.

8. Les dispositions de l'article 4 de la présente loi seront .appliquées aux diverses parties de la République, lorsqu'il s'agira

*»> TUfDiMlittK AU 4.

cPy introduire les nouvelles mesurés débogueur.

o. A compter de l'époque à laquelle chaque espèce de mesure républicaine sera devenue obligatoire, il est enjoint à tons notaires et officiers publics des lieux où cette obligation sera en activité, d'exprimer en mesures républicaines toutes les quantités de mesures qui seront à énoncer dans les actes que lesdits notaires ou officiers publics passeront ou recevront.

Les actes qui seraient en contravention avec le présent article, seront sujets à un excédant de droit d'enregistrement, de la valeur de 5o francs : cette somme sera payée comme une amende par le notaire ou l'officier public qui aura passé l'acte , sans que, sous aucun prétexte, elle puisse être imputée aux parties pour qui l'acte aura été passé.

10. Semhlablemént , aucun papier de commerce, livre et registre de négociant, marchand ou manufacturier, aucune factore, compte, quittance, même lettre missive, faits ou écrits dans les lieux où l'usage des mesures républicaines sera en activité , na pourront être produits et faire foi en justice, qu'autant que les quantités de mesures exprimées dans lesdits livres , papiers, lettres , etc., le seraient en mesures républicaines, ou du moins la traduction en sera faite préalablement, et constatée aux frais des parties par un officier public.

11. Les municipalités et les administrations chargées de la police feront, dans leurs arrondissement respectifs , et plusieurs fois dans Tannée , des visites dans les boutiques et magasins, dans lés places publiques, foires et marchés, à l'effet de s'assurer de l'exactitude des poids et mesures.

Les contrevenans seront punis de la confiscation des mesures fausses : et s'ils sont prévenus de mauvaise foi, ils seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle , qui prononcera une amende dont la valeur pourra s'élever jusqu'à celle de la patente du délinquant (2).

L'agence temporaire des poids et mesures enverra à chaque administration de département des modèles de mètres, ainsi que des modèles de mesures de capacité et de poids, autant qu'il sera nécessaire pour diriger la fabrication ou la vérification des diverses sortes de mesures républicaines.

i3. Il y aura, dans les principales communes de la République, des vérificateurs

(0 *-es poids et mesures anciens doivent être considérés comme fausses mesures , dans le sens de l'art. 479, S 5 du Code pénal , lorsqu'ils se trouvent dans des magasins ou boutiques. (19 février 1835, Cas. S. a5, 1, 33j. D. a5, 1, 316 j a6 mars i8Î5, Cass. 8.a6, i t 89; 9«o«t>i8s0, Cm. 8. a8,

(3) Il en «st de même des poids et reyétus du poinçon de l'Etat , mais non revêtu du poinçon annuel prescrit par l'autorité locale* (9 septembre i8a6, Cas»., 8. 97, 1, 3ao.)

comme» «itiohaib •». i« nninini a* 4.

chargea d'apposer sur le» nouvelles mesures le poinçon de la République et leur marque particulière. Le pouvoir exécutif déterminera , d'après les localités et les besoins du service, le nombre des vérificateurs, leurs fonctions et leur salaire : ces vérificateurs seront nommés par les administrations de département , trois mois après que l'usage des nouvelles mesures aura été rendu obligatoire dans leur arrondissement. Jusqu'à cette époque, la vérification sera faite gratuitement par des artistes commis à cet effet par l'agence temporaire.

14. Au moyen des dispositions des deux derniers articles qui précèdent, et attendu la suppression des districts, les articles 3 et 17 de la loi du 18 germinal dernier demèurent^ns effet.

i5. Updant les six premiers mois après l'obligation proclamée des mesurés républicaines dans un lieu , les marchands qui se servent de ces mesures seront tenus d'exposer à la vue des acheteurs les échelles graduées, pour la comparaison des quantités et des prix, ainsi que l'explication, qui seront publiées à eet effet, afin que chacun puisse y recouru» au besoin.

16. Aussitôt que l'usage du mètre sera devenu obligatoire pour les marchands dans une commune, les ouvriers, artistes ou agens, sous quelque dénomination que ce soit, qui s'y trouvent, et qui emploient le pied j la toise , les mesures de superficie et d'arpentage, ou autres anciennes mesures analogues, ne pourront produire en justice aucun titre dans lequel seraient rapportées des quantités de ces mesures, à moins qu'elles ne soient traduites concurremment en expressions de mesures républicaines.

17. Le Gouvernement, les ministres, chacun en leur partie, les administrations

de département , et généralemnt tous les fonctionnaires publics , donneront des ordres et prendront tous les moyens qui dépendent d'eux, pour que, le plus tôt possible, les employés, ouvriers ou agens qui travaillent sous leur autorité, n'emploient d'antres mesures que les mesures républicaines , tant pour les ouvrages à faire que pour les comptes à rendre.

18. A compter du 1" brumaire prochain , les quantités de mesures , dans les décrets et procès- verbaux du Corps-Législatif, seront exprimées concurremment en mesures anciennes . et en mesures républicaines , jusqu'à ce que celles-ci puissent être exclusivement employées sans inconvénient.

Le comité des décrets est chargé de faire ajouter la traduction en nouvelles mesures sur les minutes et expéditions où elles auraient été oubliées. ~

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