‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 117 sur 198 · Le pouvoir exécutif donnera des or · texte numérisé non relu

Le pouvoir exécutif donnera des or

dres pour que le même usage toit suivi dans les autres actes de l'autorité publique , aussitôt que le permettra la propagation des nouvelles mesures.

20. La disposition de l'article 3 de la loi du 17 frimaire an 2,' concernant l'obligation d'exprimer par émargement, dans les comptes des dépenses publiques , les sommes en francs , décimes et centimes , est prorogée^pendant les six premiers mois.

lia Trésorerie nationale et le bureau dé comptabilité ne recevront plus à l'avenir de pièces qui seraient en contravention avec ladite loi et les subséquentes.

ai. L'afenee temporaire continuera ses fonctions , sous l'autorité du ministre qui aura la partie des travaux publics. Ce ministre tiendra la main à l'exécution des lois su? les nouveaux poids et mesures, et prendra tous les moyens les plus propres à accélérer leur établissement : il fera en sorte qu'il soit entièrement terminé avant le 1" vendémiaire de l'an 6. Il prendra sur lss fends affectés annuellement aux travaux publics, les sommes nécessaires pour acquitter les dépenses indispensables auxquelles cette opération donnera lieu,

22. En attendant l'organisation du ministère, H est affecté, par le présent décret, une somme de 5oo,ooo fr. pour continuer les opérations relatives au renouvellement des poids et mesures. La Trésorerie nationale tiendra , à cet effet , cette somme à la disposition de la commission d'instruction publique.

23. Le Directoire exécutif présentera , chaque année, au Corps-Législatif le compte des progrès du renouvellement de* poids et mesures , et de tout ce qui aura été tait pour parvenir à l'uniformité prescrite par la Constitution.

1" vKNniwuuiE an 4 ( a3 septembre 170JS). — Décret portant que les rebelles, ceux- connus sous le nom de Chouans, etc., dont le jugement était attribué aux tribunaux militaires > seront jugés par les conseils militaires établis par la loi du deuxième jour complémentaire.

Voy. loi du 3o prairial an 3 (ij.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public et militaire , décrète ce qui suit :

Art* i". Les rebelles, ceux connus sous lé nom de Chouans, ou sous toute autre dénomination , et tous ceux désignés par l'article. 3 de la loi du 3o prairial, et dont le jugement était attribué par cette loi aux tribunaux militaires seront jugés par les conseils militaires établis par la loi du deuxième jour complémentaire.

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