Ils seront punis, conformément à ce
(1) Voy. les notes sur la loi du 3o prairial an 3.
que prescrit ladite loi du 3o prairial , qui, excepté l'article 1", sera imprimée à la suite de la présente loi , pour être exécutée dans tout ce qui n'est, pas contraire au présent décret.
3. Les membres qui devront former les' conseils militaires pour les juger, et les militaires qui devront remplir les fonctions de rapporteur, seront*prls dans les corps les plus a portée des individus à juger, de quelque arme qu'Us soient : leurs jugemens seront inscrits dans les registres de ces mêmes corps, et expédition en sera adressée à la municipalité du lieu de leur domicile, s'il est connu j et, s'il ne l'est pas , à l'administration du département dans lequel le conseil de guerre aura été formé.
4< Les conseils militaires nommeront un défenseur officieux aux prévenus qui refuseront d'en nommer.
5. Les administrations, les généraux et tous commandans militaires , sont chargés spécialement de l'exécution du présent décret., dont l'insertion au Bulletin tiendra lieu de promulgation.
i° VENDÉMIAIRE an 4 ( a 3 septembre 179$). — Décret portant proclamation de l'acceptation , par le peuple français , de la Constitution qui lai a été présentée par la Convention nationale. (1, Bull. 180, n* 11 00; B. 5g, 3.)
s" vendémiaire an 4 ( a3 septembre 1795 ). — Décret portant convocation des assemblées électorales. (1, Bull. 182, n a 11 18; B., 59, 10.)
i tr VENDEMIAIRE an 4 ( a3 septembre 1795). — Décret qui accorde une somme de soixante mille Erres à titre d'encouragement au lycée des arts de Paris. (B. 59, 7. )
1** vendémiaire an 4 (2 3 septembre 1795.) — ' Décret sur un référé du tribunal de cassation , concernant l'affairé des frères Lepaulmier. (B.,
!*• VENDEMIAIRE an 4 ( a3 septembre 1795). — Décret sur un référé du tribunal de cassation. (B. 5 9 , 8.)
»•» VENDÉMIAIRE an 4 ( a 3 septembre 1795). -— Décret qui accorde la somme de quatre cents livres , à titre de secours , au citoyen Diaulne. (B.5 9 , 8.)
*•• vendémiaire an 4 ( a3 septembre 1795. ) — Décret relatif an* citoyens Bartbès et Mavit. (B.5 9 ,< 9 .) ^
i M Vendémiaire an f ( a 3 septembre 1795}.— ^ Décret qui accorde trente-huit mille livres au citoyen Le Doux , négociant à Lyon, pour l'indemniser de sa maison. (B. 59, 14. )
i«' vendémiaire an 4 ( a3 septembre 1795 ).-•
- Décret portant que le rapport de la commissio»
des Onxe sur la convocation .des assemblées
électorales, sera imprimé et envoyé aux dépar-
temeas et aut armées. (B. 59, 14.)
!•' vendémiaire an 4 (a3 septembre 1795). — Décret portant qu'il n'y a pas lieu à inculpation contre Joseph .Servan , comme ministre de la guerre et comme général. (B. 5g, 9.)
t** vendémiaire an 4 (a3 septembre 1795.) — Constitution de l'an 3. Koy. 5 fructidor tn 3.
a vendémiaire xn 4* ( a 4 septembre 179^)- — Décret qui rapporte comme doub^emploi le décret du 5" jour complémentaire, tRi autorise la commune de Nîmes à faire un emprunt. (B.
a VENDÉMIAIRE an 4 ( »4 septembre 1796). — Décrets qui autorisent les communes deChâtellerault, Romans et de la Salle, àf faire des em« prunts. (B. 59, 1 3 et 16.)
a VENDÉMIAIRE an 4 (34 septembre 1795). — Décret qui renvoie au comité de sûreté générale une adresse des citoyens d'Arras. (B. 59, 17.)
3 VENDÉMIAIRE an 4 ( *4 septembre 1795).— Décret interprétatif de celui du ao fructidor , concernant les émigrés de Toulon rentrés sur le territoire français. (B. 59, 17 ; Mon. da s vendémiaire an 4» B.ap. Daunou. )
a vendémiaire an 4 (»4 septembre 1795). — Décret pour la rectification d'une erreur qui s'est glissée dans le décret du 4" jour, complémentaire, concernant l'ex-général Turreau. (B.,
a VENDÉMIAIRE an : 4 ( a 4 septembre 1795). — Décrets qui accordent des congés aux représenta™ Chastelain et Tournier (B. 59, 18.)
a vendémiaire an 4 ( 3 4 septembre 1795). — Décret relatif aux citoyens dbmiciliés à Paris, mis en état d'arrestation dans cette commune par mesure de sûreté générale. ( B. 59, 18.)
S vendémiaire an 4 («5 septembre 1795).— Décret relatif a la comptabilité des receveur» particuliers desfinances. (1, Bull.] 1 85, n* mjj B. 59, ai.)
Art. 1". Les receveurs particuliers des finances qui n'auront pas souscrit des traités pour l'exercice do 1700, n'auront pas droit à la gratification de deux deniers pour livre ; elle sera , en conséquence, rayée de la dépense de leur compte.
a> À regard 4e ceux, qui on* souscrit,
COHVBNTIOH HiTIOWi.ifc. — 3 YEflDKMUlBE AN 4*
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lorsque,, d^près la comparaison qui sera f*it# du montant des termes de ces traité»
et de lenrs versemens effectifs, il en résultera «pie tes intérêts des avanceraient ceux des retards, la gratification leur aéra allouée : dans le «as contraire , elle sera rejetée de la dépense.
3. Les réserves faites par quelques-uns d'eux à la suite de leurs traités seront regardées comme non avenues.
4- Les restes à recouvrer sur l'exe|pice de 1790 leur seront alloués, en rapportant par eux soit les comptes de capitation et vingtièmes arrêtés par lés départemens, et dans lesquels ces restes a recouvrer seront passés en reprises, soit l'état de ces restes certifié ou visé par les administrateurs des directoires de départemens ou de district , * ou par les commissaires nommés pour vérifier la situation de leurs caisses.
5. Les débets, résultant de la vérification des comptes pour l'exercice de 1790, desdits receveurs particuliers , porteront intérêt à compter du 1" janvier 1793.
3 vendémiaire an 4 ( *5 septembre 1795). — Décret relatif à l'abolition de l'effet rétroactif des lois des 5 et 1 a brumaire et du 1 7 nivôse •n'a, concernant les successions, donations, etc. (t, Bull. t85, n* n3o ; B. 5g, igj Mon. du 7 vendémiaire an 4» Bapp. Lanjuinais.)
Voy. lois do 9 fructidor an 3 ; du ao PRAI- RIAL, 18 pluviôse an 5; 4 germinal an 8.
Art. 1". Les droits acquis de bonne foi , soit à des tiers possesseurs, soit à des créanciers hypothécaires ou autres, ayant une date certaine postérieure à la promulgation desdites lois du 5 brumaire et du 17 nivôse an 2, mais antérieure à la promulgation de la loi du 5 floréal dernier, sur les biens compris dans les dispositions rapportées par la loi 4u 9 fructidor dernier, leur sont conservés, sauf le recours des héritiers rétablis vers les personnes déchues (1).
Mais toutes aliénations, hypothèques et dispositions desdits biens à titre onéreux ou gratuit, postérieures à la promulgation de ladite loi du 5 floréal dernier, sont nulles.