Dans les nouveaux partages, liquida
tions, rapports et restitutions qui auront lieu en exécution de la présente loi, il ne> sera point fait raison des fruits ou intérêts perçus avant la publication de ladite lot du 5 floréal , sauf les exceptions ci-* après.
3. Les personnes rappelées et rétablies dans leurs droits par la présente loi seront tenues de recevoir les biens en l'état où ils se trouvent, sauf l'action pour abattis de bois-futaie.
4. Ceux* qui sont obligés do. restituer en vertu delà présente loi,. et qui auront cessé de posséder, avant le 5 floréal dernier, les biens ou effets sujets à restitution,, tiendront compte du prix, qu'ils en auront tiré, s'ils les ont aliénés à titre onéreux, ou de leur valeur au temps où ils les ont recueillis, s'ils sont autrement sortis de leurs mains; sauf- aux personnes rétablies à exercer toutes actions nécessaires qui appartenaient à ceux qui ont aliéné^ à titre onéreux ou gratuit (2).
5. Les partages faits entre la République et les personnes déchues qui étaient ci-devant religieux ou religieuses*, ou qui n'a* vaient que des portions légitimâmes ondes dots à réelamer, sont maintenus, sauf l'exécution de l'article 7 de la loi du 17 nivofe.
Sont maintenus également les partages entre des héritiers des ci-devant religieux ou religieuses qui n'ont recueilli, en vertu des lois des 5 brumaire, et 17 nivôse, que des portions légitimâmes (3).
6. Les copartageans déchus seront préalablement remboursés de toutes dépenses qui auront augmenté ou'Consérvé la valeur des ronds, et de toutes charges par eux légitimement acquittées, autres que les charges affectées à la simple jouissance ; comme aussi de tous frais et déboursés relatifs aux partages et autres actes annulés par la présente loi.
7 . Les copartageans déchus pourront donner en paiement des restitutions auxquelles ils sont tenus par l'effet de la présente loi, spit le prix même des objets qu'ils avaient légitimement aliénés, soit les contrats et créances qu'ils justifieront résulter du placement des deniers provenant des
(1 ) On doit considérer comme tiers^possesseur : 1 * le cessionnaire de droits successifs ouverts par la disposition rétroactive de la loi du 17 nivôse an a (a prairial an 8 ; Gass. S. 1, 1, 397).
a* Les co-successibles qui ont acquis par la voie de la licitation (8 ventôse an 6; Cass. S. 1, 1, i3i);
3* Le donataire contractuel des biens compris dans les dispositions rétroactives des lois du 5 brumaire et du 17 nivôse an a (a 1 vendémiaire an <o; Cass. S.ji, a, 406).
(a) Celui qui a reçu une stmme en assignats, pour des droits suooesaifs que l'effet rétroactif de
la loi du 17 nivôse an a lui avait attribués, et qui lui sont enlevés par la loi du 3 vendémiaire an 4 » est obligé de rembourser cette somme au prix et suivant la valeur que les assignats avaient lorsqu'il les reçut; il ne peut pas se borner à rem* bourser seulement la valeur des assignats à l'époque du 3 vendémiaire an 4 (4 floréal an 1 a j Cas*. S. 4, », *43).
(3) Celui qui, par l'effet rétroactif de la loi du 1 7 nivôse an a , a recueilli la totalité d'une suc* cession ouverte à une époque où il n'était pas héritier, ne peut s'appliquer le bénéfice de l'article £ de la loi du 3 vendémiaire an 4*
COflTlKf H>* ffAfielf A41. — 8 TtUftiviAIU àW 4.
ptrtlflf amittVJe, Mat garantie de la eelf *biïTté de* atUttUrt.
9. Le* péWMMInM déettM par 14 pretente loi avertit la fcenltéde retenir en biens hérédi taire*, et proportio«nelle»eiit sur chaque espèce de biens, le montant des portions légitimaires et supplémentaires, et âm attirée droits ojui leur appartiennent; Lèé paiement qui pourront leur avoir été faitf à t&mpto 9 en argent on assignats j ou de telle autre manière que ee puisse être, «dit avant ou après l'ouverture de la succession, ne pourront les priver de cette faculté, dont elles jouiront dans tons les eus, à la eharge de rapporter dans la masse ce qu'elles ont reçu, dans les mêmes espèces, on la valeur réelle et effective en assignats au cours.
La disposition du présent article s'appllejtw pareillement aux légitimaires dont le»
droits ont été ouverts* soit avant le 14 juillet 17891 soit depuis le 5 floréal dernier (1).
9. Toutes dispositions des lois rendues èH Interprétation des dispositions rétroactive» abrogée s perla loi du 9 fructidor dernier sont rapportées quant h l'effet ré* treaetif.
Le loi du 5 floréal, qui suspend tonte poursuite en vertu de la loi du 17 nivôse, est abrogée, sans au r on puisse l'opposer pour moyen de nullité contre les procédures contradictoires faites depuis lft pubUéattonde k loi du 9 fructidor, pour Fexéou- ♦ten de cette loi (2).
10. Toutes contestations qui pourront s'élever sur Pe*ééution de ht présente loi sefvnt jugées selon" les règles générales de Tordre judiciaire'. Les articles 54, 55 et 56* de la loi du 17 nivôse sont abrogés.
il. Tous procès existans, même ceux p en dans au tribunal de cassation; tous arrêts de deniers, toutes saisies ou opposition» * tons jugemens intervenue , parts-
Anwsne
u autres «êtes et eleusss «al ont ittr ment dans U*s éitp6*itie*i rétréarU.
yéê dtsâHés lèi* du 5 brumaire et In t« ntvtfse an i, cm dans les dlspasitioat an lois subséquentes rendues sn mtenwéav tien, sont aboils et-annulés.
Les amendes consignées^ mèlis petrki procès Jugés^ sernntrestHuées^).
t2. En conséquence de la loi, di «frwtidor dernier et des articles ei-deiiufj
Ladite loi du 5 brumaire, cette du 17 *> toeè, en ce qu'il n'y est point dérogé, celle du 7 mars 1793 sur les dispositions «n ligne directe, et tontes lois antérieom ma abrogées , relatives an* divers modes le transmission de» biens, auront leur eséet* ticta chacune 41 compter du jour de m publication (4).
13. La loi du 12 brumaire an 2, concernant le droit de succéder des enfin» ait Hors mariage, nv'aura d'effet qu'à eompterda jour de sa publication.
Les règles d'exécution du prêtent artidi seront les mêmes que celles établie» d« dessus relativement à l'abolition de reflet rétroactif desdites Ibis du 5 brumaire et do 17 nivôse (5).
3 vendémiaire an 4 ( *5 septembre 179s}- — Proclamation et décret contenant des mesures pour la Sûreté de la représentation 1 (i,Bull. i*5, n« irf3i; fc. 5o, a3.J
3 vendémiaire an 4 ( a5 septembre 179 5 )"" Décret relatif aux mesures propres à assurer 1» tarnqHJilfité publique K Paris, {t. 5g, "•)
ï VEifDÉMiJLUE an 4 ( î5 septembre 179$)' "*" Décret qui autorise la commune de MertiDe 1 faire un emprunt. (B« 59, a5.)
S vendémiaire in 4 ( a5 septénaire r79*)- -
(1) Le légitimai™ qui, après un partage égal voulu par la loi eu 17 nivôse an s, se trouve réduit a' sa légitime par cette loi, est autorisé à garder des biens héréditaires pour sa. légitime, quoiqu'il y eût eu un premier partage avant la loi de nivôse (19 vendémiaire an 5 ; Cass. S. 1, 1, 112).
Les héritiers rappelés par l'effet rétroactif de Jette loi ne sont pas maintenus, par la loi du 3* Vendémiaire an 4 > dam la possession des objets qu'ils ont acquis par voie de licitation en procé-v. dVftt au partage ( 19 mestidor an 6 ; Cass. S. a , a, Ia3).
(*)' L'annulation des institutions subordonnées, prononcée par l'article a4 de la loi du 17 nivôse' an a, a été rapportée, soit par cette loi, soit^ar
la* loi du lé* pluviôse an 5 En conséquence,
fittstitution d'kérilier, faite par tes époux au profit d> l'afné dé leurs enfans , mais subordonnée à la faculté d*éHre, dbit avoir tout son eflfet; si l'instituant est décédé sans avoir firir de chtoix ( a a dé-
cembre 181a; Cass. S. i3, 1, i83).
(3) Une vente de biens successifs, faite po« le cas on l'effet rétroactif de la loi du 17 ni** an a serait rapporté , n'est pas annulée p»r «et article (1 a fructidor an 6; Cass. S. 1, »» «#)•
Un acte qualifié transaction ne doit pas être réputé tel , *lors que les parties avaient moio» a plaider qu'à faire un partage (t #r brumaire m »J Cass. S. 4, 1, 61).
Les laits convenus dans un acte de parU|* ID * nulé par le rapport de J'effet rétroactif dwvert néanmoins être réputés constant , lors du règlement ultérieur ( 39 floréal an 7 ; Cass. S* i> h 308).
(4) Le don de survie, fait par « 0Blrttde .£\ riage, est régi (quant à la quotité dispos > par les lois existantes a l'époque de la d ^J£| et non pas à l'époque do décès ( 5v" J "" au 7 ; Casa. S. t , », 161).
(5) Voy. loi du 56 vendérmatre *n 4-
«IhtttoJtiW ftithrthti. — ti 3 w 4 tmiàiiiàit Ait 4. t£i
h d'àrtêt ou de justice " errôuf uû bvf muàiëùr*
Bierêt pertlni fffié fe ra>pôH AU ah nom dès
■Itr 1W cTvRbNHH «ê» 1* el i TenflcmlUM
mmê* I II mêmk Êfrih^ ftéraiftffh** rt *r-
«CÉfë Àtk* II ëèntrihitté de frarlï. (*. 57, ta.)
3 VttftitfilHif âè 4 71$ sëbtétfïbre* f^l).~ . !*£#$* pkkmï (/tté îês èdîhiifl <te gâtWêffiëiiè^t
ftftftt d* htppM *ftr le* arrêtés fri* $** i**t mies assemblées, de section de 1» commune Mf f*U J Rtatff ttit k« à« *»' M ce Wort. (B.
if, **.) „ .
3 THnràmtAt** ta 4 ( 15 Membre 17 $5 ). — Bfcrtt fut t» pétition d* lé Ht*+èW*MMj. (É.
3 -fBN**MiAHia an 4 (if septembre 17g*).— Décrets qui accordent diverses stnnnies I titre éé secours. (B. S$ $ as) à a>6.)
* ff*D*Wifft» 4U 4 ( a* tëptéffîbté f 7 g* t — Décret portant qu'il sera établi à l'école dëÛiticoart un sous-directeur, un professeur de grammaire frangé y un professeur de* géoejraèhte, fa ffccièr de santé. (B. 54/ 40.)
3 TZNDéifUiu *a 4 (iS septembre #73*). J— IVeret qui nomme le citoyen Legrand* à la pfrce
• de eommtsfsSre de la comptabilité* vacant* t*r la démiftfon du citoyen Jofcrville. (B. 5d, 97.)
3 ffuDianHàif an 4 (2$ Septembre i^j.-*tiétrèià relatifs iiii paiemenè à' /aire par la TrésoreYie nationale au* citoyen* TJtfrjuzon et £è*noir, anciens receveurs généraux. (B. £9, a?
éti8.) t
3 vendémiaire an 4 ( »5 sepiemWè 179^7. — |fccr& portant qaé 16 édmnVissairê de |»oïiçe de Mf section de la Buttê-des-ltoulins àtlra un ad' Joint. {B.5 9 ,a8\)
4 I^efdemijUre an 4 ( a6 septembre tjéS'j.— Wcret qui défend à tout gardien de maison d'arrêt ou de justice d'y recevoir aucun* individu ois ftlégalemerié en état d'arrestation, (t, Bull. 1 83, n° 1 1 a3 ; B. 5g, 34 ; Moà. dû 9 vendénuatre de l'an 4 ; Ra^. Merlin.)
#ftr. Constitution du 22 primaire de Vih è, lit. 7.
Art. 1". Il est défendu à tout gardien de maison d'arrêt ou de justice, sons peiné d'être poursuivi et puni comme coupable dé jdéténtion arbitraire^ de recevoir aucun individu qui ne serait pas mis en état d'arrestation par décret de la Convention nationale, ou par mandat d'arrêt émané soit des officiers de police ordinaire, soit du comité de sûreté générale, soit du comité de salut public, dans le cas où la loi du 7 fraettdoT <te Y&ti i l'autorise & décerner des mandats d'arrêt. a ^ k v