‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 120 sur 198 · Sera dé même poursuivi et jmm tout · texte numérisé non relu

Sera dé même poursuivi et jmm tout

gardien dé MU

tîcîe, fte lés mèUftlii pàâ êh Iffèrlé à l'instant même de la publication du présent décret.

3. L'aecofmHettf toblic prêt le tribunal crimiriel à* défteriement de là Seine est cfaâr^éj sous si responsabilité J de faire arrêter et mettre en Jugement tout individu qui recevrait ou détiendrait tin 6a plttsieofs citoyens en chartre privée.

4 hXvtMtMi là 4 [i6 sé^èmBrê ^^J- — tktrel portlùt que les représentons du f>e^ple fourniront la décAarttÎQn écrite dé l'état de leur fortune. ( 1 • Bull. \S5 , n* 1 i3a ; B. 5q . 3i : Mon. Si « mdèttilaire an 4.)

1» Gonvention nationale, sur la proposition d'un membre, décrète cptë chaque re^rféséntant dtf peuple serai tc«tt; dans le délai d'une décade, et dans tfèlui de deux décades pour ceux qui sont négocians ou marchands, 4e déposer au comité des décrets là déclaration, écrite et signée par chaque déclarant, de la fortune qu'il avait au commencement de la révolution, et de celle qu'il possède actuellement ;

Quel cette déclaration sera imprimée et èmojêé à toutes* féé communes, pour f être ptfbtiëé, dfflcnéë, et ^ôumiëe à la censure publîci^è , . t v ,

4 iENbEMiÀiRÈ an 4 t 26 septembre '795).— Pécret qui ordonne de tenir rigoureusement la main à l'exécution des loii relatives aux jeunes gens de la réquisition. (1, Bull. i83, n* 11 22 ; ■• 59, 3f.)

4 vendémiaire an 4 ( 26 septembre 179$).— Décret porta rit <|ue nut n'a droit, dans ta commune dél*ari^,detaife marcher la force armée éù àn.e fraction dé lu force armée sans lés ordres des* re^réserifins chargés de sa surveillance' et dé ik direction. ( B. 5g, 29.)

fiufr>EitÏAntâ tn 4 ( >*5 septembre 1705). — Décret feftftf a>!4 mise éû arrestation dû nommé Hogeard et de sbn codépùté. ( B. 5g, 3o .)

vendémiaire an 4 ( 26 septembre 17.g5j.~- Dv'cret poftatît gue |es administfatéurs du département de la Seine publieront en personne, sur-Ie-çhàmp, d'ans toute retendue cle la commune de Paris, la proclamation décrétée dans là séance du 3 vendémiaire. (B. 5g, ào.)

4 VEKDsMlAiRS au 4 ( a6 septembre, 1795 ). — décret portant que Deamery* fHjident du tribunal du département de la Somme, continuera ses f o ncti o n s dans le procès du représentant Lebon. (B. 5g, 3o.)

2gi CONVEXTIOR NATIONALE — DU 4 ± V $ YENDEMUIAB AN 4*

4 vendémiaire an 4 ( a6 septembre »79î). — Décret qui renvoie aux comités de $alut public, de sûreté générale et de législation, la proposition de réduire à onze le nombre des membres de chacun desdits comités. (B. 5g, 3i.)

4 vendémiaire an 4 ( >6 septembre 179$)- — Décret portant que le comité de salut public révisera les motifs des exceptions qu'il a faites en faveur des jeunes, gens de la première réquisition. (B. 5g, 3a.)

4 vendémiaire an 4 ( 36 septembre 1795). — Décret qui accorde la somme de deux cents livres, à titre de secours, au citoyen Pougey.

4 VENDÉMIAIRE an 4 ( »©* septembre. 1795 ). — Décret portant qu'il sera fait une adresse aux départemens et aux armées, f our les prémunir contre les manœuvres que les ennemis de la chose publique pourraient employer pour égarer leur patriotisme. (B. 59, 39.)

4 vendémiaire atf 4 ( a6 septembre T795). — Décret qui approuve un arrêté des représentans chargés de la force armée de Paris. (B. 5g, 33.)

5 vendémiaire an 4 ( *7 septembre 1795). — Décret portant des peines coutre les présidens et secrétaires des assemblées primaires ou électorales qui mettraient aux voix ou signeraient des arrêtés étrangers aux élections, et ceux qui les imprimeraient, publieraient, afficheraient, exécuteraient ou crieraient. ( 1 , Bull. i&3 , n* na4; B. 5g, 4<>» Mon. dû 9 vendémiaire de l'an 4-)

articles extraits de l'acte constitutionnel (i)."

La Convention nationale, , considérant que, d'après la Constitution acceptée par le peuple français, tout individu qui se permettrait d'en violer les dispositions se rend coupable, et doit être puni suivant la gravité des circonstances, décrète :

Art. 1". A dater du jour de la publication du présent décret, les présidens et secrétaires des assemblées primaires et électorales qui mettraient aux voix ou signeraient des arrêtés ou autres actes étrangers aux élections ou à la police intérieure de leurs séances, en seront responsables.

2. Ceux qui les imprimeraient, publieraient, afficheraient, exécuteraient ou crieraient, en seront également responsables.

3. Si lesdits arrêtés ou actes tendent à provoquer à la révolte, à la résistance aux lois, les présidens et secrétaires seront déclarés coupables d'attentat à la sûreté intérieure de la République, et punis comme

tels. Ceux aui les proclameraient, imprimeraient, distribueraient, colportenient, afficheraient ou crieraient, seront punii de la même peine, s'ils sont fonctionnaires jubiles, et de deux années de fers, s'ils ne le sont pas.

4. Si lesdits arrêtés ou actes provoquent à la désobéissance aux lois, les présidens et secrétaires seront punis de deux innées de fers.

Ceux qui les proclameraient, imprimeraient, distribueraient, colporteraient, afficheraient ou crieraient, seront punis de k même peine, s'ils sont fonctionnaire! publics , et, s'ils ne le sont pas, de deux ans de détention.

5. Si les arrêtés ou actes ne portent pis les caractères déterminés par les article»

précédons, et se trouvaient étrangers aux fonctions des assemblées primaires on électorales, les présidens et secrétaires seront punis d'une amende de cinq cents livres chacun. ^

5 vendémiaire an 4 ( 3 7 septembre 1705).— Décret qui détermine le mode <T électiea te juges au tribunal de cassation. ( B. 59, 4 1 -)

La Convention nationale décrète :

Art. 1". Le nombre des juges au tribunal de cassation sera porté à cinquante.

2. Lors des prochaines assemblées électorales, il sera nommé vingt juges pour le tribunal de cassation, et autant de suppléans, dans vingt des départemens qui n'ont point eu part aux élections faites pour ce tribunal en 179 1.

3. Ces vingt départemens sont ceux qui se trouvent les premiers dans l'ordre alphabétique, ainsi qu'il suit :

1. Les Alpes-Maritimes; 2. L'Ardèche; 3. L'Ariégc ; 4. La Charente; 5. La Charente-Inférieure; 6. Le Cher; 7. LaCorrèze ; 8. Les Cotes-du-Nord ; 9. La Haute- Garonne; 10. Le Gers; 11. LeGolo; »• L'Hérault; i3.111e-et-Vilaine; î^L'Inte; i5. Indre-et-Loire; 16. Le Jura; 17. W" Landes ; 18. Le Liamone ; 19. Loir et-Cher; 20. La Loire;

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