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Chapitre II. Présentation, vérification et arrêtés des comptes

Ari. 1". Ceux des comptables qui , d'après les lois antérieures , devaient rendre des comptes au bureau de comptabilité, leurs héritiers , ayans-cause, ou commis aux exercices, seront t,cnus d'adresser, sous trois mois, bu bureau de comptabilité, tous les

comptes de leur gestion , et d'y joindre le»

pièces à l'appui.

2. Tous trésoriers ou receveurs particuliers , ou préposés comptables des ci-devant compagnies de finances , qui n'auront pas rendu leurs comptes, leurs cautions, ayanscause, ou commis aux exercices , les adresseront , dans le même délai de trois mois , au bureau de comptabilité, avec les pièces à l'appui.

3. Les conîptes rendus aux ci-devant compagnies de finances , et non arrêtés , et sur l'arrêté desquels les préposés comptables ont élevé ou -élèveraient des -réclamations, seront pareillement vérifiés par le bureau de comptabilité.

4- Les cautions des préposés comptable* ne seront libérées crue par l'apurement définitif des comptes desdits préposés.

5. La présentation des comptes des trésoriers ou receveurs- généraux , ne pourra être retardée par le défaut de quelques pièces ou comptes particuliers : ils pourront y suppléer en employant en dépense, sous leur responsabilité , les récépissés des trésoriers ou receveurs particuliers.

6. Les comptables qui .se trouveraient, d'après d'anciennes lois, garans de leurs receveurs ou trésoriers, ou autres préposés, qui , depuisda révolution > ont été autorisés , à compter de clerc-à-maitre , et qui, par ce moyen , se trouveraient déchargés de la garantie, ne recevront que moitié des taxa* tions et gratification qui leur auraient appartenu sur les sommes dont ils ont compté dans leurs comptes de clerc-à- maître.

7. Les intérêts stipulés pour fonds d'avance et prompt paiement seront alloués au comptable.

8. Les comptables qui seront définitivement reconnus en avance, en seront remboursés de la même manière que les versemens auront été effectués.

9. Tout comptable qui sera réputé débiteur de parties non recouvrées , sera tenu d'en verser le montant à la Trésorerie dans deux mois , sauf le recouvrement et la répétition , conformément à l'article 1 i de la loi du 4 germinal , déclaré commun à tous les comptables.

10. Le comité des finances statuera sur les réclamations de ceux des comptables qui prétendraient avoir été dans l'impossibilité de faire le recouvrement des parties arriérées.

1 1 . Les commissaires de la comptabilité rejetteront de la dépense des comptes Tes articles à l'appui desquels les comptables ne fourniraient pas les pièces justificatives, décisions et réglemcns , dans les deux mois de la demande que le bureau de comptabilité leur en fera par lettres chargées.

12. Leâ frais de comptes seront réglés conformément à l'article 4 du titre IV de la loi du 29 septembre 1791 : i) ne sera cependant

coktektiok kitiokub. — *6 Mttiosi in 3;

Tien alloué & Ceux des comptables qui n'auraient pas présenté leurs comptes dans les délais fixés par la présente loi.

i3. La formalité de la correction est abrogée pour les comptes qui ont été conserrés en exécution des lois des 10 août et 3 octobre 1792 : les commissaires de la comptabilité pourront néanmoins faire la révision de ceux de ces comptes qu'ils estimeront présenter quelque intérêt pour les finances de la République.

i4- Le» comptables auront deux mois à partir du jour de l'avertissement que le bureau de comptabilité leur donnera par lettres chargées , soit pour contester l'arrêté de leur situation, soit pour apurer, leurs débets; ce délai passé, les arrêtés seront regardés comme définitifs.

i&. Les arrêtés définitifs des comptes seront faits par les commissaires de la comptabilité, en comité général : ils devront être signés au moins par huit commissaires , et seront exécutes provisoirement,

16. Les comptes jugés et non apurés , laissés en dépOt dans les ci-devant chambres des comptes , antres que celles de Paris, et les pièces à l'appui , seront adressés , avec les extraits des iugemens y relatifs, par les directoires des départemens , au bureau de comptabilité dans le délai de deux mois.

17. Les comptables ne seront déchargés des souffrances de formalité existant sur des comptes jugés, ainsi que des intérêts et des amendes prononcés sur des exercices postérieurs à 1758, qu'en justifiant des lois qui auraient accordé la décharge ou modération des souffrances de formalité, intérêts et amendes.

Chapitre III. Peines et poursuites contre les comptables en retard et reliquat aires (»)•

Art. 1". Faute par les comptables , leurs héritiers ou représentans, de présenter leurs comptes dans les délais fixés dans la présente loi , leurs- biens seront séquestrés , et tous les fruits et revenus qui écherront pendant la durée du séquestre , et jusqu'à la présentation du dernier compte de la gestion de chaque comptable, seront aequis à la nation , et le séquestre ne sera levé que sur le certificat du bureau de comptabilité, visé par le comité des finances.

2. Si, trois mois après l'expiration du délai fixé par -les articles précédons , les comptables, héritiers ou représentans, n'ont pas présenté leurs comptes , leurs biens se-

ront vendus , et le prix en sera versé à la Trésorerie nationale , pour ne leur être remis ou'après le jugement de leurs comptes, à la déduction des débets , sans préjudice de la contrainte par corps contre' les comptables , qui est maintenue conformément aux dispositions des lois précédemment rendues.

3. Les débets avoués par les comptables lors do la présentation de leurs comptes, ou constatés par le bureau de comptabilité, produiront intérêt à cinq pour cent , au profit de la République, à compter du jour où le versement aurait dû être effectué.

4- Les comptables qui se trouveront en débet, d'après l'arrêté du bureau de comptabilité , seront tenus d'en verser le montant à la trésorerie, en principal et intérêts, dans deux mois de la notification que le bureau de comptabilité leur en fera par lettres chargées , et ils seront tenus d'en justifier de suite au bureau.

5. Le délai fixé par l'article précédent , expiré, le bureau de comptabilité dressera un 'acte déclaratif et exécutoire des débets de chaque comptable , en capitaux et intérêts. Cet acte sera remis à l'agent de la comptabilité, pour faire faire le recouvrement du montant des débets par les voies d'exécutions prescrites par le présent décret.

6. Deux mois après, la réception des comptes jugés dans les ci-devant chambres des comptes, le bureau de comptabilité dressera un état des débets en capitaux , intérêts et amendes résultant desdits comptes , pour les exercices postérieurs à l'année 1758, et les remettra à l'agent de la comptabilité pour en faire le recouvrement :

toutes recherches , vérifications et révisions de poursuites, pour comptes antérieurs à 1759, sont interdites.

7. Si , trois mois après la première sommation qui sera faite aux comptables par l'agent de la comptabilité, ils n'ont pas versé leurs débets à la Trésorerie nationale, leurs biens seront vendus, et le produit en sera versé à la Trésorerie nationale , jusqu'à concurrence des débets, intérêts et frais , et le surpins leur sera rendu , ou , en cas d'opposition de la part d'autres créanciers, versé dans la caisse des dépôts du district.

8. L'aliénation des biens des comptables sera faite dans la forme prescrite pour les domaines nationaux : les acquéreurs desdits biens seront tenus d^n verser le prix en assignats à la Trésorerie nationale, savoir, un tiers dans quinzaine de l'adjudication ,

(1) La prescription établie {tour le recouvrement des droits des fermes n'est pas proposante pour le recouvrement des débets des "comptables chargés de la perception des mêmes droits (3 septembre 1808; Décret, J. C. 1, »95).

L'expropriation d'un- comptable de l'Etat doit éirt désarmais ï*urauivie conformément au Code

civil: la iirme particulière introduite par les lois du 28 pluviôse an 3 et du ^ messidor an 6, ayant été abolie par la loi du 11 brumaire an 7, •t n'ayant été reproduite par aucune loi nontelle {6 janvier 1807 ; Décret, J. C. 1, 14).

Voy. l'avis du ConsciW'Etat du 3 mai i8«6-

CONTENTION NATIONALE, — »8 PLtJVIOSB AN 3.

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et arant de se mettre en possession; le second tiers, six mois après , et le tiers restant dans les six mois suivaos.

Il ne sera , à l'avenir, présenté au Corps- Législatif qu'un seul rapport sur la totalité . des exercices de la gestion d'un comptable antérieurs à 1791.

9. La décharge définitive d'un comptable ne pourra s'effectuer qu'en vertu d'un décret du Corps-Législatif, rendu sur l'arrêté du bureau de comptabilité, constatant l'acquittement définitif du comptable!

Ce certificat ne pourra être expédié que sur la présentation et le dépôt dans les archives du bureau de comptabilité, de la quittance générale des débets résultant de tous les. exercices du comptable, en capitaux , intérêts et frais de poursuite.

Les comptables pourront se faire délivrer, par le bureau de comptabilité , copie collationnée de leur quittance générale.

10. Toutes dispositions pénales portées par des lois antérieures contre les comptables en retard de rendre leurs comptes et de verser leurs débets, sont abrogées en ce qui n'est pas conforme au présent décret.

1 1 . Les dispositions de la loi du 4 germinal concernant le mode et la iaculté de paiement des sommes dues par les ci-devant receveurs généraux des finances , seront communes à tous les comptables de la République dont la comptabilité est antérieure au 1" juillet 1791*

la. L'agence temporaire des titres fera transporter, sur la réquisition du bureau de comptabilité, tous les titres, registres et papiers étrangers à la comptabilité, existant dans les dépôts de la ci-devant chambre des comptes de Paris, en présence des commissaires du bureau de comptabilité, qui sont autorisés à retenir tous les livres, manuscrits et pièces relatives à leur administration.

i3. L'insertion au Bulletin tiendra lieu de publication.

14. Le Comité des finances présentera incessamment un projet de décret sur le mode de vérification des comptes de la comptabilité nouvelle.

38 pluviôse «a 3 (16 février 179*). — Décret qui ctonge le titre de Bulletin àes Lois. ( B. Si, 183.)

La Conventldn nationale, sur la proposition d'un membre de changer le titre Bulletin des Lois, et de lui substituer celui de Lois de la République.

Décrète cette proposition.

38 pluviôse an 3 (16 février 1795). — Décret qui envoie en mission, dans les département y désignés , le représentant du peuple Borel. (i, Bull. 134, n* 655; B. 5i, 184.)

98 PMmosE an 3 (16 février 1795). — Décret relatif à la plantation des poteaux indicatifs du territoire des deux lieues limitrophes de l'étranger. (B. i5, i83 ; Mon. du 1" ventôse an 3 , Rap. Giraud.)

La Convention nationale , sur la proposition de son comité de commerce, suspend l'exécution de l'article 43 du titre XIII de la loi du 6 — 22 août 1791 , relatif à la plantation de poteaux indicatifs du territoire des deux lieues limitrophes de l'étranger ., sauf à la partie qui prétendrait qu'une saisie a éié> faite hors de ce territoire, à demander, comme avant ladite loi, le toisé aux frais de qui il appartiendra.

38 pluviôse an 3 (16 février 1795). — Décret qui ordonne de. régler lés arrérages de traitement des citoyens employés dans les districts aux archives nationales de la République. (1 , Bull. 135, n° 658 ; B. 5i, 183.)

38 pluviôse an 3 (16 février vfgS). -r- Décret relatif aux appointemens des employés de l'agence de l'envoi des lois non compris dans sa nouvelle organisation. (B. 5i, 181.)

a 8 pluviôse an 3 (16 février 17 $5). — Décret portant que les membres du tribunal criminel du département dn Puy-de-Dôme n'ont cessé de mériter la confiance de leurs concitoyens. (B. 5i, i83.)

a8 Pluviôse an 3 (16 février 1795. — Nouvelle rédaction d'une partie de l'article 6 de la loi du 8 pluviôse, sur la nouvelle organisation de l'agence de l'envoi des lois (B. 5i, 183.)

38 pluviôse an 3 (16 février 1795). — Décret portant que le représentant du peuple Guérin se rendra dans les départemens des Bouchesdu-Rhône et du Var. (B. 5i, 18a.)

38 pluviôse an 3 (16 février 1795). — Décret accordant nn secours à la citoyenne Ceccati, veuve Labalue. (B. 5i, 184.)

portant que sur la présentation du bureau de la Convention nationale , il sera nommé un ex-secrétaire pour signer en place de Robespierre le jeune. (B. 5i, i83.)

s8 pluviôse an 3 (16 février 1795). — Décret de renvoi au comité militaire des projets de décrets relatifs à l'organisation de l'armée. (B. 5i, i8£)

a8 pluviôse an 3 (16 février 1795). — Décret relatif au remplacement du déficit des recettes de la Trésorerie, sur les dépenses pendant le mois de nivôse. (B. 5i»«x85.)

coarario» hatiohjxb. — »b »8 av 3o p&vTioa an 3.

98 PlTOOSE an 3 (16 février 1795). ; — Décret de mention honorable de l'action du citoyen «Àuber. (B. 5i, i85.)

»o pluviôse an 3 (17 février 1795.) «-• Décret qui fixe provisoirement les appointemens et la solde des officiers militaires et civils, et autres employés de la marine. (1, BulL ia5, n» 660 ; B. 5i, 19».)

ag pluviôse an 3 (17 février 179S). — Décret nommant des citoyens à des fonctions judiciaires. (B. 5l, 186.)

29 pluviôse an 3, (17 février 1795.) — Décret qui nomme le citoyen Dunhancy trésorier des pauvres de Clamait (B. 5i, 186.)

39 pluviôse an 3 (17 février 1795). — Décret qui nomme le citoyen Fortel membre du directoire d'AuriUac , et les citoyens Besse et Vermal membres du conseil général du même district. (B. 5i, 187.)

*9 pluviôse ah 3 (17 février 179$). — Décret ordonnant l'impression de la liste complète des membres de la Convention) avec l'adresse de chacun. (B. Si, 187.)

39 pluviôse an 3 (17 février 1795). — Décret qui accorde une prolongation de congé au représentant Daunou. (B. 5i, 187.)

29 pluviôse an 3 (17 février 1795). — Décret qui annulle un jugement rendu par la cour de cassation, au profit des commissaires de la régie. (B. 5i, 188.)

39 pluviôse an 3 (17 février 1795). — Décret qui annulle la disposition du jugement de la commission militaire des Sables, relative à Jérôme Micas. (B. 5i, 188.)

29 pluviôse an 3 (17 février 1795). — Décret qui surseoit à l'exécution d'un jugement rendu par Je tribunal des Ardennes, qui condamne les citoyens Legnay et autres. (B. 5i, 189.)

3g pluviôse an 3 (17 février 1795). — Décret qui nomme, pour signer des procès-verbaux arriérés, le représentant du peuple Brival, exsecrétaire de la Convention nationale. (B. 5i, *9*)

39 pluviôse an 3 (17 février 1795). — Décret portant que le comité de législation fera > un rapport sur, le mode de révision des jugemens rendus d'après les lois de circonstances. (B. St 9 19a.)

qui rapporte celui An 18 de ce «lois , en ce qu'il envoie des juges au tribunal d'Artigny, et des citoyens au tribunal des Ardennes. ( B. Si, 19a.)

»9 n-uvio» an » (17 février 1795). — Décret relatif à la proposition faite d'approuver une entreprise ou une régie intéressée pour les charrois de l'armée, qui ajourne, etc. (B. Si, i 9 3.)

39 pluviôse an 3 (17 février 1795). — Décret qui accorde un secours au citoyen Jacques Johntonc. (B. Si, 193.)

39 pluviôse an 3 (17 février 1795). — Décret qui rapporte celui du 2 a pluviôse an 2, qui destitue le citoyen Giraud. (fi- 5i, 194.)

39 pluviôse an 3 (17 février 1795). —Décret qui renvoie au comité la proposition de décréter qu'aucun suppléant de comité ne pourra être admis à remplacer les membres démissionnaires. (B. 5i, 194)

39 pluviôse an 3 (17 février 1795.) — Décret

39 pluviôse an 3 (17 février 1795). -«-Décrets d'ordre du jour motivé, relatif à l'omission du nom des citoyens Quinette et autres. (B. 5i,

39 PLUVIOSE an 3 (17 février 1795). — Décret qui ordonne l'impression des pièces trouvées dans les papiers de Robespierre, concernant le comité de l'examen des marchés. (B. 5i, 195.)

3o PLUVIOSE an 3 (18 février 1795). — Décret relatif à la punition des agens du commerce qui ont abusé de leurs pouvoirs. (B. 5i, 198.)

Sur la pétition des fabricans de toiles de Vimoutier, ëxpositive qu'une grande partie de leurs toiles ont «té mise en réquisition, enlevées depuis peu, et payées au prix du maximun, ce qui les constitue en une perte de plus des deux tiers de la valeur,

Un «îembre observe que les plus grandes rexations ont eu lieu* par les agens de la commission de commerce dans jes réquisitions dont ils ont été chargés; qu'ils les ont tournées à leur profit en vendant pour leur compte une grande partie des marchandises requises :

La Convention nationale décrète le renvoi de la pétition au comité de salut public; décrète en outre que la commission de commerce sera tenue de justifier , dans ses comptes , de l'emploi fait pour. le compte de la République de toutes les marchandises requises par ses agens: '

Autorise les négocians , iabricans et mar chauds à donner à leur municipalité , l'état "par date, qualité, quantité, des marchandises mises chez eux en réquisition, arec le nom de§ agens , «fin que cet états compara-

24 q#NtENT10K NATIONALE. ~Dt 3ô PLUtlOSE AU % YElftOSE AU 3»

tifs servent à vérifier si toutes marchandises requises ont été employées pour le compte de la République , et que , dans le cas contraire , les a gens qui ont abusé de leurs pouvoirs, soient connus, punis, et tiennent compte des indemnités à qui il appartiendra.

3o pluviôse an 3 (18 février 1795).,— Décret qui réunit au district de Sénanes plusieurs communes faisant partie du district de Schelestadt (B. 5i, 196.)

3o pluviôse an 3 (18 février 1795). — Décret qui accorde un secours au citoyen Bertrand.

3o pluviôse an 3 (18 février 1795). — Décret qui accorde une prolongation de congé au représentant du peuple Besson. (B. 5i, 196.)

3o pluviôse an 3 (18 février 1795). — Décret qui renvoie aux trois comités réunis, toutes 1 les soumissions pour les charrois , pour y être statué définitivement sur le rapport qui en sera fait prochainement. (B. 5i, 196.)

3o pluviôse an 3 (18 février 179?). — Décret portant qu'il sera procédé à l'appel nominal pour la nomination' des trois représentons du peuple à envoyer aux îles de France. (B. 5i, »97) /

3o pluviôse an 3 (18 février 1795). — Décret portant que le comité de législation fera un rapport sur les différens séquestres mis sur lés biens , soit des émigrés , soit d'autres ci* toyens. (B. 5h, 197.)

4- Les comités de la Convention s'entendront avec celui des finances , pour régler provisoirement, d'une manière uniforme et convenable, les traitemens des commis ou employés dans les commissions executives, agences, administrations publiques et tribqnaux > il détermineront le nombre desdits employés ou commis par chaque établissement public" dont la surveillance respective leur est confiée; ils appliqueront ensuite, la loi du 4 pluviôse à chacun d'eux , et prononceront sur toutes les réclamations relatives à cette loi.

5. Les arrêtés des comités , relatifs aux dispositions de l'article précédent, seront publiés par la voie du bulletin de correspondance , et seront mis à exécution à dater du 1" germinal prochain.

6. Le comité des finances tiendra un registre sur lequel sera inscrit le nombre des fonctionnaires publics civils , des commis ou employés dans leurs ^bureaux : à cet effet, les receveurs de district et les commissaires de la Trésorerie nationale , chacun pour ce qui le concerne , enverront , dans le pi Us bref délai , au comité des finances, les états des paiemens qui auront été faits aux fonctionnaires publics, commis ou employés dans leurs bureaux, avec désignation du nombre et des appointemens. Le comité est chargé en outre de se procurer tous les renseignemens nécessaires pour connaître le montant des frais d'administration.

3o PLUVIOSE an 3 (t8 février «795). — Décret de renvoi au comité des secours d'une pétition 4e la citoyenne Moinet. (B. 5i, 197 )

t ,k ventôse an 3 (19 février 1795). — Décret qui supprime la permanence des conseils gêné-

8m des -districts ; réduit à cinq le nombre des minisirateurs de département ; supprime les ' comités révolutionnaires dans les communes au-dessous de cinquante mille âmes, etc. (1, Bull. ia6, n* 663'; B. 5a, 3 j Mon.- du 4 ven- . tose an 3.)

Art'. 1". La permanence des conseils généraux des districts est supprimée.

2. Le nombre des administrateurs de département est provisoirement réduit à cinq. Cette réduction s'opérera par la voix du scrutin entre eux.

3. A compter du 1" germinal prochain, les comités révolutionnaires établis dans les chefs-lieux de district et les communes .dont la population est au-dessous de cinquante mille âmes , sont supprimés.

t" ventôse an 3 (19 février 1795). •— Décret de renvoi au comité des finances et de' législation relatif au traitement des présidens. (B.

i*f ventôse an 3 (19 février 1795). — Décret portant que les habitans de l'île de la Réunion et les équipages des deux frégates et .corvettes qui ont battu et mis en fuite deux vaisseaux anglais, ont bien mérité de la patrie. (B. 5a, 3.)

t° ventôse an 3 (19 février 179 5). — Décret qui admet comme député le citoyen P. C. H.

Besnard. (B. 5a, a.)

!*• ventôse an 3 (19 février 179$). — IVcrets qui accordent des secours à différentes personies. fB. 5a. 1 et 9.)

qui «ccurucui uca aet*

nés. (B. 5a, 1 et .a.)

a ventôse an 3 (ao février 1795). — Décret x qui défend de donner suite à deux arrêtés de Jean-Bon Saint-André et Niou. (B. 5a, 4.)

a vsntose an 3 (ao février 1795). — Décret qui crée un troisième vice-président au tribunal révolutionnaire, et qui nomme le citoyen Debregeas a cette place. (B. 5a, 5.)

CONTEHTIÔN KATIOKAIE. — OV 3 *t 3 TEKTOSB kg 3

» VENTOSE an 3 (ao février* «795). — Décret relatif à l'exécution du testament du Landgrave de Hesse. (B. 5a, 6.) #

a ventôse an 3 (ao février 1795). — Décret relatif à l'admission des citoyens des colonies françaises orientales et occidentales à Pécole de santé. (B. 5a, 7.)

a VENTOSE an 3 (ao février 1795). — Décret relatif aux membres de la Convention qui désireraient remplir les fonctions de commissaires dans les colonies. (B. 5a, 7 .)

a "VENTOSE an 3 (ao février 1795). — Décrets qui étendent les pouvoirs des représentai Noël Pointe et Paganel à la fabrication de la fonde* rie du Greuxot et à la manufacture d'armes de Tulle. (B. 5a, 8.)

a VENTOSE an 3 (ao février 1795.) — Décret qui charge le représentant Patrin de la conservation de la manufacture de Commune-d' Armes. (B.5a,8.)

a ventôse an 3 (ao février 1795). — Décret qui envoie les représentai Tppsent et*Pa- . lasne-Champeaux près les cotes de Brest et de Lorient. (B. 5a, 9.)

t» ventôse an 3 (ao février 1795). — Décret qui approuve le choix fait du représentant Richard pour se rendre en Hollande. (B. ,5a, 9.)

a ventôse an 3 (ao février 1795). — Décret qui envoie le représentant Legendre pour surveiller les fonderies des départemens de la Dordogne, de la Charente et de la Haute-Vienne. (B- 5a, 9.) ^^^^

a ventôse an 3 (ao février 1795). — Décret qui nomme, le citoyen Bernard Duprat pour remplir les fonctions de juré au tribunal révolutionnaire. (B., 5a, 5.)

a VENTOSE an 3 (ao février rj 95). — Décret portant que sur la somme de cent quatre-vingtun mille sept cent trois livres, liquidée par décret du 16 pluviôse an a, les citoyennes Félicité-Caroline, et Jeanne-Pierrette Galle, seront subrogées pour la somme principale de quatrevingt-cinq mille neuf cent dix livres ainsi que pour les intérêts, au . citoyen Bentabole et sa femme. (B. 5a/ 6.)

a VENTOSE an 3 (ao février 1795)» — Décret qui réintègre le citoyen Poujaud Mont-Jour* dain dans sa place d'agent de l'enregistrement. (B, 5a, tf.)

1 ventosb an 3 (ao février r79S). — Décret fui étend fur la fabrication de la foirderie du

Pont-de-Veau les pouvoirs donnés an représentant du peuple Noël Pointe. (B. 5a, 8. )

a ventôse an 3 (ao février 1795), — Décret portant acceptation de la démission du citoyen Dupin. j[B. 5a, 9.)

a ventôse an 3 (ao février 1795). — Décret ordonnant la démolition des monumens en forme de montagne , élevés dans toute l'étendue de la République, (B. 5a, 10.)

3 ventôse an 3 (ai février 1795). — Décret sur l'exercice des cultes. (1, Bull. ia6, n°665; B. 5a, ai ; Mon. du 6 ventôse an 3.)

Voy. lois du ia JUILLET — a4 AOUT 1790 et du 7 VENDEMIAIRE an 4.

Art. i". Conformément a l'article 7 dé la Déclaration des Droits de V Homme, et à l'article 122 de la Constitution , l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé.

- 2. La République n'en salarie aucun.

3. Elle ne fournit aucun local ; ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres.

4- Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.

5. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte .-'nul ne peut paraître en public avec les habits, ornemens ou costumes affectés à de» cérémonies religieuses.

6. Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque , est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se. renferme dans les mesures de police et de sûreté publique.

7. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement , de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique' ne peut être faite pour y inviter les citoyens.

8. Les communes où sections de commune , en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer dé lpcal pour l'exercice des cultes.

9. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle où viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.

10. Quiconque troublerait par violence les cérémonies d'un culte quelconque, ou en outragerait les objets , sera puni suivant la loi du 19, — . 22 juillet 1791 sut la police correctionnelle.

1 1 II Art point dérogé à la loi du 2 des sans-culomdes an 2 , sur les pensions ecclésiastiques , et les dispositions en seront exécutées suivant leur forme et teneur»

' 12. Tout décret dont ^{dispositions seraient contraires à la présente loi , «si

coimirnow RavrtovAXB. — »t 3 à.v 4 tohtosi ax 3.

3 ventôse an 3 (si février 179*). — Décret ordonnant l'impression du rapport snr la liberté des cultes , et l'envoi à tous les départemens de la République. (B. 5a, a4-)

rapporté (1) ; et tout arrêté opposé à la présente loi, pris par les représentons du peuple dans les départemens , est annulé.

3 VeStose an 3 (ai février 1795). — Décret qui autorise le comité d'instruction publique à retirer des archives tous les livres qui intéressent l'instruction publique, les sciences et les arts, etc. (B. 5a, i3.)

3 ventôse an 3 (ai février 1795). — Décret qui nomme le citoyen Noël adjoint de la commission d'instruction publique. (B. 5a, 14.)

.& ventôse an 3 (ai février 1795). — Décret sur l'établissement des fonctionnaires destinés à constater l'état civil des citoyens dans la commune de tarit. (B; 5a, 14.)

3 ventôse an 3 (ai février 1795). — Décret qui enjoint 'à la commission des convois et transports militaires de cesser tous achats dt chevaux et marchandises. (B. 5a, 19.)

3 ventôse an 3 (ai février 1795). — Décret qui envoie les représenta» Barras, Letourneur, de la Manche, et Harniand, de la Meuse» data les Indes-Orientales: (B. 5a, ai.)

3 ventôse an -.3 (ai février 179$)..,— > Décret portant nomination de citoyens pour composer la municipalité d'Orbëc, (B. 5a, 10.)

3 ventôse an 3 (21 février 1795). — . Décret relatif aux quatres presses , caractères et us- 1 tcnsiles de l'imprimerie nationale du Louvre, enlevés par Marat. (B. 5a-, a a.)

3 VENTOSE an 3 (ai février i 79 5). — Décrets qui accordent des secours à différentes personnes.. (B. 5a, is- et i$.)

3 vèntose an 3 (ai février 1795). — Décret qui accorde des pensions à des employés et militaires retirés de la marine (B. 5a, ao.)

3 Vîntose an 3 (ai février 1795). — Décret - relatif à l'agiotage qui se fait att, Palais-Egalité et autres lieux. (B. 5a, aiw)

3 ventôse an 3 (ai févriçr 1795). —• Décret ordonnant un rapport sur l'ouverture et .l'organisation de ia Bourse. (B. 5a, ai.)

3 ventôse an 3 (ai février 1795). — - Décret relatif a la nomination des trois représentant du peuple à envoyer aux lies deVpmce et autres établissemens. (B. 5a, a 3.)^^

3 ventôse an 3 (ai février 179$). — Décret qui rappelle de sa mission le représentant Pelletier. (B. 5a, a 3.)

3 ventôse an 3 (ai février 1795). — Décret qui envoie le représentant Laurent dans les départemens voisins de Paris. (B. 5a, a 3.)

4 ventôse an 3 (22 février 1795). — Décret relatif au jugement des auteurs 'et complices des crimes commis à Rosette sur la personne du citoyen Pollier. (B. 5a, a8.)

4 VENTOSE an 3 (a a février 1795). — Décret qui supprime les suppléans aux comités de la Convention. (B. 5a, a8.)

VENTOSE an 3 (a a février 1795). -—^Décret qui envoie les représentant Dubois, du Haut- Rhin, Lefèbre, de la Loire-Inférieure, et Talot, Çrès les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, et les représentant Bourdon, de l'Oise, Vardon et Girault, de la Charente-Inférieure, dans 111e de Saint-Domingue'. (B. 5a, a 8 et 39.)

4 VENTOSï âp 3 (aa février 1795). — Décret d'ordre dlr jour suc les pétitions du citoyen Leclerc Saint-Aubin. (B. 5a, *4-)

4 VENtose an 3 (a a février 1795). — Décret portant nomination de citoyens pour composer le directoire et le conseil général de Porentruy. (B. 5a, a4.)

qui nomme le citoyen Renoux-Lacoudraie agent national près le district de Caen. (B.^a, a5.)

4 ventOse an 3 (aa février 1795). — Décret , nommant le citoyen Vaiajsier administrateur du district de Saint-Flour. (B. 5a, a5.)

4 VENTOSE an 3 (a a février 1795). — Décret relatif au rapport sur les secours à accorder aux citoyens de la commune de Flixecourt.

4 ventôse an 3 (aa février 1795). — Décret qui confirme l'acte de constitution d'une pension de trois cents livres au profit du citoyen Maupin. (B. 5?, a6.) ,

4 VENTOSE an 3 (a a février 1795). — Dispo-

(1) Cejpg suit a été ajouté par décret du 4 veston an 3.

CONVKRTION HAII6KUE. — »V 4 A» 6 VBHTOM AN 3.

sition additionnelle à l'article i a du décret du 3 ventôse sur l'exercice des cultes. (B. 5a, »7-) J .

4 ventôse *n 3 (aa févaier 1*795). — Décret relatif à l'insinuation de l'acte de donation mu* tuelle fait entre les époux Déra et Hammou.

4 ventôse an 3 (a a février 1705). — Décret portant qu'il sera nommé deux membres pour remplacer ceux qui manquent à la commission des colonies. (B. 5a, 37.)

5 Ventôse an S (a3 février 17 §5). •*- Decrat qui investit le représentant du peuple Jean Debry des pouvoirs attribués aux représentait* du peuple près les armées- (B. 5a, 39.)

4 ventôse an 3 (a a février 1795). — Décret relatif aux mesures répressives contre ceux qui ont pris part aux horreurs commises dans les département de la République. (B. 54, 39.)

4 ventôse an 3 (a a février 1795). — Décret qui envoie dans l'île de Saint-Domingue les représentans du peuple Bourdon, Vardon et Giraud. (B. 5a, 3o.)

4 VENTOSE an 3 (aa février 1795). — Décret de renvoi au comité des secours , relatif à la famille du citoyen Pollier. (B. 5a, 3o.)

4 VENTOSE an 3 (a a février 1795). — Décret qui confirme l'acte de constitution d'une pension de -trois cents livres au profit du citoyen Perroton. (B. 5a, a6.)

qui ordonne à tous fonctionnaires publics, etc., destitués ou suspendus depuis le 10 thermidor, de se rendre incontinent dans leurs domiciles. (1, Bull. ia6, n* 666 5 B. 5a, 35.)

5 ventôse an 3 (a 3 février 1795). — Décrets qui accordent des secours k différentes personnes. (B 5a, 3o, 3i, 34 à 4o.)

5 ventôse an 3 (a 3 février 1795). — Décret sur une pétition de la société populaire de Bergues. (B. 5a, 37.)

5 ventôse an 3 (a 3 février 1795). — Décret qui réduit à six-mille livres le prix du loyer de la maison d'fyrcourt. (B. 5a, 3i.)

5 ventôse an 3 (a 3 février 1795). — • Décret qui autorise à passer un traité entre le Gouvernement et le citoyen Butet , manufacturier à Bourges, pour lui procurer les fileuses tirées des hospices. (B. 5a, 3a.)

5 ventôse an 3 (a3 février 1795). — Décret portant que la maison nationale , dite Lauraguais, sera baillée à loyer pour dix années au citoyen Hubert. (B. 5a, 38.)

6 ventôse an 3 (a4 février 1795). — Décret qui détermine la manière dont il sera procédé k la vente du mobilier appartenant à l'Eut. (1,, Bull. i27,n°668j B. 5a, 46 j Mon. du 10 ventôse an 3.)

Foy. arrêté du a 3 NIVOSE an 6. '

Art. 1". Le mobilier appartenant à la République, ou aequis par droit de confiscation , déshérence ou autrement, sera distingué en deux classes :

La première sera composée des effets précieux , destinés pour le Muséum ;

La seconde contiendra tout le surplus du mobilier, de quelque nature qu'il soit.

2. La commission des revenus nationaux fera procéder, dans le mois, à la levée des scellés apposés , soit à Paris , soit dans ^es départemens, et à l'inventaire, séparation et vente des effets pbuf la conservation desquel s ils ont été posés.

3. En procédant à l'inventaire, les experts apposeront à chaque meuble ou effet une carte sur laquelle ils rapporteront ua numéro d'ordre, et la valeur de l'objet d'après l'estimation.

4- Le mobilier de la première classe sera déposé au Muséum : celui de la seconde sera vendu aux enchères, dans des ventes publiques, qui seront faites, à Paris, Versailles et dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, dans uneiou plusieurs salles uniquement destinées à cet usage; et c^^ les communes aù-desssous de cincjHRe mille âmes , dans l'endroit où lea meubles se trouveront.

5. Les ventes qui seront faites à Paris, Versailles et dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, seront annoncées, au moins quinze jours à l'avance , par des listes ou affiches qui indiqueront en masse les effets les plus précieux : la commission de revenus nationaux veillera à ce que ces listes ou affiches reçoivent la plus grande publicité , et soient envoyées dans les pays étrangers.

6. A mesure que.les experts procéderont à l'inventaire, ils feront transporter les effets, suivant leur nature, dans le,s lieux mentionnés en l'article 4- Ils joindront aux envois l'extrait de l'inventaire relatifs auxdits effets ; ils adresseront à la commission des revenus nationaux l'inventaire général, dans lequel il sera réservé une colonne en blanc pour y porter le prix afexquel l'objet sera vendu.

7. Les commissaires aux ventes rapporteront sur leur procès-verbal le prix de l'estimation et celui auquel les effets seront vendus; ils renverront à la «nnmission

a * ÇORVENTIOK VATIOKAIB

des revenus nationaux, qui tiendra la main à ce que les gardiens des effets cessent toutes fonctions dès qu'elles seront inutiles.

8. Il sera sursis à la rente du mobilier commun entre les veuves , enfens ou associes des condamnés, jusqu'à ce que les comités de finances et de législation aient feit le rapport sur la manière de régler leurs droits indivis : ils sont chargés de le faire incessamment.

9. La commission des revenus nationaux rendra. compte, chaque décade, au comité des finances , de l'exécution du présent décret. r

T^V* 3 ( a4 février '795).— Décret relatif à la vente et au paiement des domaines nationaux. (1, Bull. ,27, „. 668; B. 5i, #, Mon. du 10 ventôse an 3.) .

Voy. loi du 8 ventôse an 3.

**£*' !"' ^ cbm P ter du 1" germinal procnain, tous les domaines nationaux dont la venteest décrétée seront vendus de la même manièrent aux conditions décrétées pour ceux de première origine, sauf les dispositions suivantes;

1 J' ^^ntes ?e pourront être faites que les sepudi, ocHdi et nonidi de chaque décade; les séances commenceront à neuf heures du matin : les affiches seront apposées le décadi présent au plus tard (1)

3, Les acquéreurs solderont dans le mois, et avant d'entrer en possession, le quart du montant de leurs adjudications ; le surplus sera payé en six années par portions

aS?'/!? SXième ch ^e année, en y ajoutant Tinteret à cinq pour cent inW-

usUées * 6n 8uivant les *wmesactucllo|Bt

n»!'i* e P™ ès - Ver ï*l delà vente consentie Par la nation ne sera assujéti qu'à un droit d enregistrement de vingt sous.

Les déclarations d'ami ou.de command Seur^ 8 ^^ PaS faited ans les vingt-quatre la IZl'JÏ les ^ re I en . tes seront assujetties à la perception du droit ordinaire.

5. Les actes d'emprunt consentis nar ï«« «cquenmrs des domines nationX S ou a rendre , pour acquitter le prix de leurs

soum.s<Iu à un simp , e drrit d'enregistré-

££?. de j" 8 ' ?° w ' à ,a char 6 e P»' ^'emprunteur de présenter au visa de J'enrepis- SZâ con J° ,nt e'» i e'>t avec l'acte, ^récépissé du receveur du district, constatant

Ti empruntés.

auiserôn*^^^ 8 ^ 1068 ^ "^ SÏÏJ • 1 . us P° s ^rieurement au 1"

germinal prochain, qui paieront avant le

— 6 TËKT05K A» 5.

i** vendémiaire prochain, en tout ou partie, les termes non échus , jouiront d'une prime qui est fixée à raison de deux pour cent sur les termes qui auront une-année à courir, de quatre pour cent sur les termes qui en auront deux^ de six pour cent sur cent par an,de sorte qu'elle sera deàeuxpour les termes qui en auront trois, de huit pour cent sur ceux qui en auront quatre, de dix pour cent sur ceux qui on auront cinq, de douze pour cent sur ceux qui en auront six; et en proportion pour les échéances intermédiaires.

7. Les acquéreurs de domaines nationaux pourront anticiper le terme qui leur con* viendra; de sorte que s'ils veulent rester débiteurs des «inq premiers termes qu'ils seront tenus d* acquitter aux échéances portées dans les procès- verbaux de vente, la prime qui leur sera accordée sur les sommes dont le paiement ne doit être fait que dans six années , sera de douze pour cent,

6 ventôse an 3 ( a4 février 179$). *- Décrets qui accordent des secours à différentes personnes. (B. 5a, 41.)

6 ventôse an 3 { 24 février 1795). — Décrets qui accordent des congés aux représentais du peuple Monestier et Harmand. ( B. 5a, 41.)

6 ventôse an 3 (24 février i 79 5). —Décret qui renvoie au comité de législation la demande de réviser le décret du 2 3 ventôse de Tan ». (B. 5a, 4a.)

6 VENTOSE an 3 (a4 février «795 ). —Décret qui renvoie au comité de législation Ja demande de réviser la loi du 3 octobre 1793. (B. 5a, 49,)

6 VENTOSE an 3 (a4 février » 79 5). — Décret relatif à ce qui est dû aux fournisseurs des hôpitaux. (B. 5a, 43.)

6 ventôse an 3 ( 24 février 1795). — Décret qm étend les pouvoirs du représentante 11 peuple Jean Debry dans les département do la Lo- «ère et de l'Àveyron. ( B. 5a, 43. )

6 ventôse an 3 (a4 février i 79 5). — Décret relatif au rappel des agens particuliers envoyés dans les départemens bu dans les districts. ( B. ^,44-) .

6 ventôse au 3 («4 février 1 7 9 5). —Décret qui annuité un jugement rendu par le tribunal du département de la Manche , contre le citoyen Fonnard. ( B. 5a , 44. )

6 ventôse an 3 ( 24 février ï 79 5). — Décret

(0 Abrogé. ?oy. loi du ai

Tentose an 3.

CONVENTION KÀTtONÀLK. - DV 6 Al 7 TBNTOSK AW 5,

qui décharge le citoyen Lenormand , tant du paiement de la somme de dix-sept cent cinquante livres , que des contraintes qui ont pu être exercées contre lui à ce sujet. ( B. 5a, 45.)

6 ventôse an 3 (a4 février 1795). — Décret sur diverses propositions relatives »ux dilapidations des fonds de la République. v B. 5a, 48.)

6 veKtose an 3 (a4 février 1795 ). — Décret qui autorise la commission des approvisionnemens à se procurer, par voie de réquisition, les grains nécessaires.k l'ensemensement des terres. (B. 5a, 43.)

7 VENTOSE an 3 (a5 février 1795). — Décret portant établissement dVcoles centrales pour l'enseignement des sciences , des lettres. et des arts. ( 1, Bull. 137, n* 670 ; B. 5a, £7 ; Mon: du 10 ventôse an 3. )

Pcy. lois du 18 germinal an 3 ; dû 3 bru* maire an 4 ; tit. II du 11 FLOREAL an 10.

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