‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 121 sur 198 · Des quarante juges qui ie .* r0i · texte numérisé non relu

Des quarante juges qui ie .* r0i

composer seuls actuellement le tribunal * cassation, dix sortiront pour le prochain renouvellement.

5. Ces dix seront ceux qui n'ont poi« été nommés par le choix du peuple, et sudsidiairement les anciens membres qui ** ront désignés pour cet effet, par la ™*du sort, ou par démission yo ^ OD ^ Te ' tM A' r

6. tes dix membres qui devront «W pour le renouvellement de l'an 5 et dejan'

,nées suivantes, jusqu'à Tan 8, seront Q*»* gnés par la voie du sort,«ou par àèmmw

(1) Ici se trouvent transcrits les art. 26, 39, 3o, 37, 38 et 39 de la Constitution. Voy. -nf*'

CONVENTION ÏUTIOÏUIE -*• t>V 5 AU 7 VENDEMIÀIAE AN 4*

volontaire, parmi les plus anciens, et remplacés par des juges nouveaux nommés dans dix départemens qui n'ont point eu part aux élections de 1 791 .

7. L'an 8, le sort ou les démissions volontaires désigneront les dix membres qui devront sertir du nombre des vingt qui auront été élus Tan 4-

8. Dans les années suivantes, les dix juges plus anciens sortiront, pour être remplacés par dix juges nouveaux,

9. Les départemens qui n'ont point eu part aux élections, de 1791 pour le tribunal de cassation nommeront à leur tour , suivant Tordre alphabétique,

10. Lorsque, par la suite des élections, tous les départemens auront eu part aux élections des jugesau tribunal de cassation, Tordre d'élection commencera par ceux des départemens qui ont élu en 1791, en suivant Tordre alphabétique, et continuera par les départemens qui auront élu Tan 4, et successivement. J

11. Chaque année, les départemens en tour de nommer des membres au tribunal de cassation seront désignés, conformément aux dispositions précédentes, par un décret du Corps-Législatif.

12. Le présent décret sera imprimé, pour être envoyé aux assemblées électorales.

5 vendémiaire an 4 (27 septembre 1795). — Décret qui détermine un mode pour' l'impression et Tenvoi du recensement des votes sur l'acte constitutionnel et las décrets des 5 et 1 3 fructidor. (1, Bull. i83, n* ri25; B. 5g, 36.)

5 vendémiaire an 4 ( *7 septembre 1795)-. — Décrets de renvoi aux comités de gouvernement, relatif aux journalistes et colporteurs qui provoquent le massacre, la dissolution et l'avilis-

. sèment de la représentation nationale. (B. 59, 36.)

5 VENDÉMIAIRE an 4 ( *7 septembre 1795). — Décret qui renvoie au comité de sûreté générale , pour statuer sur une lettreTdu représen-

' tant Bernard. (B. 5g, 37.)

v.eur d'anciens employés supprimés. (B. 59, 38.)

6 vendémiaire an 4 (38 septembre 1795). — Décret relatif au citoyen Traullé. (B. 59, 43.)

5 vendémiaire an 4 («7 septembre 1795). — Décret sur différentes créances de l'arriéré des départemens de la marine, des ^finances , des maisons et bàtimens du ci-devant Roi, etc. (B. 59,37.) ■ -

5 vendémiaire an 4 (27 septembre 1795). — Décret d'ordre du jour motivé, relatif à la pro-

■ position de créer un conseil de guerre pour juger tous ceux qui seraient pris dans un rassemblement séditieux. (B. 59, 38.)

5 vendémiaire an 4 ( »7 septembre 179a). — Décret sur les pensions et gratifications en fa-

6 vendémiaire an 4 (28 septembre 1795). — Décret relatif à la proposition d'interdire aux assistant , aux séances de la Convention , tout signe d'approbation ou d'improbation. (B. 59,

6 vendémiaire an 4 ( a8 septembre 179S).— Décret d'ordre du jour sur une pétition des ouvriers horlogers établis à Besançon. (B. 59, 44.)

7 vendémiaire an 4 ( 29. septembre 1795). — Décret sur l'exercice et la police extérieure des cultes. ( 1 , Bull. 186, n» n34 ; B. $9, 54 j Mon. du 9 vendémiaire an 4 ; Rapp. Genisieux.)

Voy. lois du 12 juillet «=» 2 4 A °UT 1790; du 3 ventôse an 3j du 22 germinal an 4»

du 1 9 fructidor an 5 , art. a5 ; arrêté du 4 bhumaire an 6; loi du 18 germinal an 10.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation ;

Considérant qu'aux termes de la Constitution, nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi ; que nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte, et que la République n'en salarie aucun ;

Considérant que , ces bases fondamentales du libre exercice des cultes étant ainsi posées , il importe J d'une part , de réduire en lois les conséquences nécessaires qui en dérivent, et, à cet effet, de réunir en un seul cprps,de modifier ou compléter celles qui ont été rendues ; et, de l'autre, d'y ajouter des dispositions pénales qui en assurent l'exécution ;

Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes, ne statuent point sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et de sûreté publique; Qu'ainsi elles doivent garantir le libre exercice des cultes par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies, ou en outragent les ministres en fonctions;

Exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'Etat; , .

Prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif pu dominant et persécuteur, tels que les actes ,des communes en nom collectif, les dota-

corn- 'éxer-

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lion*, 1<* fcxej fpjtefo J<9 MHM ty* relativement aux frais des cultes, l'exposition des signes particuliers en certains lieux, Pexerpice je* céréujpniaj 8} P^aage dqs costume^ hors 4fls enceintes destinées auxdits exercices, et les entreprises des ministres relativement à l'état civil des citoyens ;

Réprimer des défits craj peuvent se co mettre f l'occasion, ou |>aï jjfcus $e l'éi cicè des cultes ;

Et enfin régler la compétence et la forme de la procédure dans pqs aortes 4e pas,

Décrète ce qui suit :

TiTJtlI". Surveillance de l'exercice des cultes. Disposition prélimjwie* et générale.

Art. i*'. Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice çl'un culte, quelconque est soumis .à 1^ surveillance çle# autorités constituée*.

Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et dé sûreté publique (i).

Titre II. Garantie du ltyre exercice de tous les cultes?

a. Ceux çjul outrageront les objets d'un eufte quelconque dans les lieux destinés à son exercice, ou ses ministres en fonctions, ou interrompront par un trouble public les cérémonies religieuses de quelcrue autre culte que ce sôlt, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, ni être moindre de cioquantc livres par individu, et à un em> prisennemént qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois; sans préjudice des peines portées par le Gode pénal, si la nature du fait peut y donner lieu.

3. Il est défendu t sous les peines portées «n l'article précédent à tous juges et administrateurs ^'interposer leur nuloritCj et h tous individus d'employer les voies de fuit, les injures ou les menaces, pour contraindre un ou plusieurs individus ù. célébrer certaines fûtes religieuses^ h observer tel ou tel jour de repos, ou pour empêcher lesdits individus de les célébrer ou de les observer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les Ateliers, boutiques, magasins, soit en empêchant les travaux agricoles, ou de quelque autre manière que ce soi;.

4> Parla disposition de l'article précédent, il n'est point dérogé aux lois qui livent i-'s jours de rapos des fonctionnaires publics, ni a lac lion de la police pour maintenir Tordre et la décence dans les f£|ûs ci* viquos.

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unicipal du lieu où il voudra exercer, une déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Les déclarations déi¥ faites ne dispenseront pas de celle qrdorinéè par (e présent article. H en sera tenu registre.

Deux copies conformes, en gros caractère très-lisible, certifiées par la signature dé l'adjoint municipal ou du greffier" de la municipalité, et par celle au déclarant, en seront et rosteront constamment affichées dans l'intérieur de l'édifice destiné aux cérémonies, et dans les partie* les plus apparentes et les plus à portée d'en faciliter la lecture. /

6. La formule 4e 1» déclaration exigée ci-dessus est celle-ci :

« Le.... devant nous.... est comparu W.

te (ta nom e\ prénoms *mdmt*Û, habitant

« à toque! a tait la déskaat»» dont la

« teneur suit :

ic Ja reconnais fw l'universalité des este toyens français est le samvfajn, etjeprm- H met* jWmiisiçfi et pbéissqnçç a^xlçis dp U

« Nous lui avons donné acte de cette dé- « claration, et il a signé avec nous. »

La déclaration qui contiendra quelque chose de plus ou de moins sera nulle et comme non avenue : ceux qui l'auront reçue seront punis chacun, de cinq cents livres d'amende, et d'uh emprisonnement qui ne pourra excéder un an, ni être moindre de trois mois.

7. Tout individu qui, une décade après la publication du présent décret, exercera le ministère d'un culte sans avoir satisfait aux deux articles précédene, subira la peine portée en l'article. 6; et, en cas de récidive, il sera condamné à dix ans de gène-

81 Tout ministre de culte qui .après ajofr fait la déclaration dont le modèle est donné article 6, l'aura rétractée ou modjfi^e.'ou aura fait des protestations ou restrictions contraires, sera banni à perpétuité du territoire de la République.

S'il y rentre, il aéra condamné à la cène, aussi à perpétuité. Y

Titre UT. De la garantie contre tout culte qu'on tenterait de rendre exclusif ou dominant.

Section I'*. Concernant les /rais dos cultes.

9. Les communes ou sections cty commune ne pourront, en nom eolfeetlf, ac-

(0 Voy. notes sur l'art. 5 de U Charte de 181 .\ et sur l'art. 5 de la Charte dej83a.

qoBwnwi tfÀViftiAtE. —

qwérir ai lever de local pour l'exercice des cultes.

10. Dm peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ai établie aucune taxe pour acquitter lee dépendes d'aucun culte, ou le logepent des ministres.

ii. Tous actes, contrats, délibérations, arrêtés , jugemens ou rôles , faits , pris ou rendu» en contravention aui deux articles précédons , seront nuls et comme non avenus. Les fonctionnaires publics qui les signeront seront condamnés chacun à cinq eents livres d'amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois, ni en excéder six.

12. .Ceux qui tenteront, par injures ou menaces, de contraindre un ou plusieurs individus à contribuer aux frais d'un culte, #n qui seront instigateurs desdites injures ou menaces, seront punis d'une amende qui ne pourra être moindre de cinquante livres, ni excéder einq cents livres.

S'il y e voies de mit ou violences, la peine sera celle portée au Code pénal. Si la voie de fait commise n'y est pas prévue, le coupable sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre 1 m six mois, et d'une amende qui ne pourra excéder einq cents livres, ni être moindre de cent livres.

Section IL Des lieux où il est défendu de placer les signée particuliers a un culte.

i3. Aucun signe particulier à un culte ne peut être élevé, fixé et attaché en quelque lieu que ce soit, de manière à être exposé aux yeux dés citoyen*, si ce n'est dans l'enceinte destinée aux exercices de ce même culte, ou dans l'intérieur des maisons des particuliers , dans les ateliers ou magasins des artistes et marchands , ou les édifices publics destinés à recueillir les monumens desarts.

14. Ces signes seront enlevés dé tout autre lieu, de l'autorité municipale ou de l'adjoint municipal , et, à, leur défaut , du commissaire du Directoire exécutif près du département. Ils auront attention d'en prévenir les habitons, et d'y procéder de manière à prévoir les troubles.

!$• Tout individu qui, postérieurement & la publication du présent décret,, aura fait placer ou rétablit de tels signes partout ailleurs que dans les lieux permis , ou en aura provoqué le placement ou rétablissement, sera condamné à une amende qui ne pourra excéder cinq eents livres , ni être moindre de cent livres, et à un emprisonnement qui pe pourra excéder six mois, ni être moindre de dix jours.

Section III. Des lieux où les cérémonie* des cultes tout interdites.

16. lies cérémonies de tous cuites, sont interdites hors l'enceinte de l'édifice choisi pour leur exercice.

9 VsWiMUIM ** 4' *#

Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui ont lieu dans l'enceinte des maisons particulières, pourvu qu'outre les individus qui ont le même domicile, il n'y ait pas, à l'occasion des mêmes cérémonies, un rassemblement excédant dix personnes.

17. L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte sera indiquée et déclarée à l'adjoint municipal , dans les communes au-dessous de cinq mille âmes, et, dans les autres, aux administrations municipales du canton ou arrondissement. Cette déclaration sera transcrite sur le registre ordinaire de la municipalité ou de la commune , et il en -sera envoyé expédition au greffe de la police correctionnelle du canton. Il est défendu à tous ministres de culte et à tous individus d'user de ladite enceinte avant d'avoir rempli cette formalité.

18. La contravention à l'un des articles 16 et 17 sera punie d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres , ni être moindre de cent livres, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois.

En cas de récidive, le ministre, du culte sera, condamné à dix ans de gêne.

19. Nul ne peut, sous les peines portées en l'article précédent, paraître en public avec les habits, ornemens ou costumes affectés à des cérémonies religieuses ou à un ministre d'un culte.

Section IV. Concernant les actes de iVtat civil.

20. Il est défendu à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics quelconques, d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte, ou des individus se disant tels> pourraient donner relativement à Fétat civil des citoyens : la contravention sera punie comme en l'art. 18. Ceux qui les produiront, soit devant les tribunaux ou devant les administrations, seront condamnés aux mômes peines.

. .21.' Tout fonctionnaire public chargé de rédiger les actes de l'état civil des citoyens, qui fera mention . dans lesdits actes , des cérémonies religieuses , ou qui exigera la

{trouve qu'elles ont été observées, sera égaement condamné aux peines portées en l'article 18.

Titbe Y. De quelques délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice du culte.

22. Tout ministre d*un culte qui, hors de l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies ou exercice d'un culte, lir* au fera lire dans une assemblée d'individus, ou qui affichera ou fera afficher, distribuera ou fera distribuer un écrit émané ou annoncé comme émané d'uu ministre de culte qui ne sera pas testdau* dan» la République française, ou même d'un ministre de culte

COirVfcHTIOH ÏUTIOHÀlI. — 7 TBWfrÉMUIftE AU 4«

résidant en France qui se dira délégué d'un autre qui n'y résidera pas , tera, indépendamment de la teneur dudit écrit, condamné à si* mois de prison , et , en cas de récidive, à deux ans.

a3. Sera condamné à la gène à perpétuité tout ministre de culte qui commettra ma des délits oui vans, soit paries discours, ses exhortations, prédications, invocations ou prières, en quelque langue que ce puisse être, soit en lisant, publiant, affichant, distribuant, ou faisant lire, publier, afficher et distribuer dans l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies, ou à l'extérieur, un écrit dont il sera ou dont tout autre .sera l'auteur;

Savoir : si, par ledit Ecrit ou discours, il a provoqué au rétablissement de la royauté en France, ou à l'anéantissement de la République, ou à la dissolution de la représentation nationale ;

Ou s'il a provoqué au meurtre, ou a excité les défenseurs de. la patrie a déserter leurs" drapeaux , ou leurs pères et mères à les rappeler;

Ou s'il a blâmé ceux qui voudraient prendre les armes pour le maintien de la Constitution républicaine et la défense de la liberté; '

Ou s'il a invité des individus à abattre les arbres consacrés à la liberté, à en déposer ou avilir les signes et couleurs ;

Ou, enfin, s'il a exhorté ou encouragé des personnes quelconques à la trahison ou à la rébellion contre le Gouvernement ;

a4* Si, par des écrits, placards ou discours , un ministre du culte cherche à égarer les citoyens, en leur présentant comme injustes ou criminelles les ventes ou acquisitions de biens nationaux possédés ci-devant par le clergé ou les émigrés, il sera condamné à mille livres d'amende et à deux ans de prison :

Il lui sera,, de plus, défendu de continuer ses fonctions de ministre de culte.

S'il contrevient à cette défense, il sera puni de dix ans de gène.

25. Il est expressément défendu aux ministres d'un culte et à leurs sectateurs de troubler les ministres d'un antre culte ou prétendu tel, ou leurs sectateurs, dans l'exercice et l'usage commun des édifices , réglés en exécution de l'article 4 de la loi du 11 prairial, à peine de cinq cents livres d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois , ni être moindre de deux.

Titre VI. De la compétence, de la procédure et ' des amendes. '

26. Lorsque, selon la nature de l'accusation , il ne s'agira que dé prononcer des amendes ou un emprisonnement, le tribunal de police correctionnelle en connaîtra,

à la charge de l'appel au tribunal criminel du département.

27. Les jugemens de la police correctionnelle seront exécutés par provision, nonobstant rappel : il est défendu aux tribunaux criminels d'accorder aucune surséance, à peine d* nullité et d'une amende de cinq cents livres.

28. Les officiers de police de sûreté , directeurs de jurés et tribunaux de police correctionnelle, pourront décerner des mandats d'amener ou d'arrêt.

29. Lorsque la nature du délit sera telle, qu'il pourra échoir peine afftietive ou infamante, on observera lés. formes et la procédure ordonnées pour la conviction de ces sortes de délits, sauf cette modification 1

Que le jury de jugement sera tiré au sert sur la liste (tes jurés spéciaux, faite conformément à la loi.

30. La condamnation à l'amende emportera, de plein droit, contrainte par corps.'

Néanmoins le condamné ne pourra être retenu , 'pour le seul défaut de paiement, plus de trois mois.

Lorsque l'amende concourra avec la condamnation à un emprisonnement, les trois mois ne courront qu'à compter de l'expiration du terme de la condamnation audit emprisonnement, de manière pourtant que le maximum n'excède pas deux ans.

3 1 . Les précédentes lois sont abrogées en tout ce qui serait contraire à la présente.

32. Jusqu'à l'organisation des autorités constituées en vertu de la Constitution, les fonctions attribuées par la présente loi aux adjoints municipaux dans les communes au-dessous de cinq mille âmes seront remplies par les municipalités;

Celles attribuées aux commissaires du Directoire exécutif le seront par les procureurs des communes, procureurs-syndics de district ou de département ; et les affaires déférées par appel aux tribunaux criminels de département, en matière de police correctionnelle., le seront aux tribunaux de district.

7 vendémiaire an 4 ( *9 septembre 1795).— Décret qui détermine les cas dans lesquels les fermiers de biens nationaux dont les baux ont été annulés jouiront de la rédolte de fan 3.

(1, Bull. 186, n* 1x35; B. 59, 60.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et des finances, section des domaines, sur une question tendant à savoir :

« Si les fermiers de biens nationaux, « dont les baux ont été annulés en vertu de « l'article 38 de la loi des 6 et 1 1 — 24 aoi « 1790, et de l'article 17 de la loi du if * « maire an 2, par suite de poursuites j « ciaires commencées avant que les sei « ces fussent en terre, ont droit à la ré* e « de l'an 3 ; »

corrE*TiOK KitiOKiXK — 7 vssDimiUB in 4*

Considérant que, par l'article 9 de la loi du i5 frimaire an a, il n*est accordé aux fermiers expulsés xromme réfractaires à la loi des 6 et 11 — 24 aoi H 1790, ni indemnités ni délais, et que, par l'article 17 de k même loi, le fermier est, de plein droit, déchu de son bail, s'il ne communique pas, dans les deux décades de la sommation, le bail qui fait le titre de sa jouissance ;

Considérant queleslois postérieures n'ont accordé aux fermiers expulsés la récolte de Tan 2, que parce qu'ils avaient semé de bonne foi et ayant que la loi du i5 frimaire fût.

rendue;

Que, d'après cela, il est évident que le fermier expulsa, aux termes des articles 37 de la loi des 6 et 1 1 —24 août 1790» et 17 de celle du i5 frimaire an 2, n'a droit à la ré* coite qu'autant qu'il a semé avant qu'il lui ait été fait aucune sommation de commun i- x quer son bail ou de cesser sa jouissance, par un officier public, ou avant qu'il ait été formé (fernando en justice contre lui.

Passe à l'ordre du jour ; Et cependant déclare nuls et comme non avenus tous jugemens qui auraient prononcé des dispositions contraires aux lois «idessus interprétées.

7 vendémiaire an 4 ( *9 Septembre 1795). -^ Décret sur la police des grains et l'approvisionnement des marches et des armées. ( 1 , Bull. 186, n* 11 36j B. 59, 61 ; Mon. du 11 vendémiaire an 4-)

Voy. lois du 6 mbssidor an 3 ; du 4 thir* midor an 3 ; du 4 brumaire an 4 î décret du 4 mai 181 s.

Art. 1". Les grains et farines ne pourront, par continuation, être vendus et achetés ailleurs que dans les foires et marchés publics.

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