‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 122 sur 198 · La contravention à cet article sera pu* nie · texte numérisé non relu

La contravention à cet article sera pu* nie

1 * Par trois mois de détention du vendeur et de l'acheteur ;

s* Par la confiscation des grains et farines, et par une amende égale à leur valeur, supportable, par moitié, par le vendeur et l'acheteur ; %

3. Sont exceptés de la prohibition énoncée en l'article 1" les ventes et achats de grains et farines destinés à subvenir à des services publics instans, et quiauiont pour objet :

1* L'approvisionnement de* armées de terre et de mer;

2* Celui de la commune de Paris ;

3* Celui des manufactures, usines et ateliers employés pour la République.

4- Les entrepreneurs, fournisseurs, commissionnaires ou préposés quelconques, charcésde faire les divers achats mention nés en rarticle 3, pourront les effectuer hors

les foires et marchés ; mais ils devront être munis , savoir :

J^es préposés aux achats des grains ou farines destinés aux besoins des armées éê terre et de mer, d'une commission émanée des sgens généraux des subsistances militaires;

Les préposés aux achats des denrées destinées pour Paris, d'une commission pareillement émanée des agens généraux des subsistances de cette commune:

Les préposés aux achats des denrées destinées aux besoins des manufactures, usines et ateliers, d'un bon ou permis de la municipalité du lieu de rétablissement.

5. Les commissions, bons Ou permis, porteront, dans tous les cas, les quantités de grains qui devront être achetées; ils seront ^e plus soumis au visa des officiers municipaux des lieux où se feront les achats.

. Ce visa, qui ne pourra être refusé sous aucun prétexte, et dont il sera tenu registre, énoncera le». dates ou jour, mois et an, et la quantité de grains qui aura été achetée.

A défaut de ce visa, les grains ou farines ne pourront être enlevés, à peine, pour les contrevenans, d'un an de détention. ^

Les commissions, bons ou permis, cesseront d'avoir leur effet dés que les achats des quantités y énoncées auront été consommés.

Ces pouvoirs pourront être renouvelés à fur et à mesure des nouveaux achats à faire.

Les porteurs des commissions, bons ou permis, ne pourront déléguer leurs pouvoirs.

Ceux qui seraient trouvés saisis d'une fausse commission*, bon ou permis, seront punis comme faussaires.- * 6. Les citoyens des campagnes qui ne récoltent pas aussi suffisamment de grains pour leur nourriture, et qui habitent des lieux où il n'y a pas de marché^ pourront s'approvisionner pour trois mois chez les cultivateurs, fermiers ou propriétaires de leurs communes, moyennant un bon^ie la municipalité, constatant leurs besoins et la quantité nécessaire à leur consommation pendant ledit temps.

La municipalité tiendra registre de ces bons : ils resteront entre les mains des vendeurs, pour être par eux représentés au besoin.

7; Les marchands blatiers qui achètent des grains dans un lieu pour les conduire aux foires et marchés, sans en faire ni entrepôt ni magasin, auront également la liberté de faire leurs achats hors des marchés : mais, indépendamment delà patente dont ils doivent être pourvus, ils seront munis d'un bon ou permis de la municipalité du lieu pour lequel ils destinent les grains achetés; ce permis contiendra la

annrpirm* iatimaul -*• 7 v«pi>£i(Ml*| 4» 4*

date de la patente, la quantité 4e grains que les blatiers doivent conduire à chaque -marché : avant l'enlèvement des grains et •tftrines, ce permis devra être visé par la municipalité du lieu de Tachât.

Lorsque les«grains ainsi achetés seront arrivés au lieu de leur destination, les blatiers se présenteront devant la munici-

S alité, pour obtenir une décharge des grains ont l'achat leur a été commis.

Ils seront tenus de reproduire cette déchargea la municipalité du lieu où les achats auront été faits.

8. Les particuliers non marchand* et non pourvus de patentes, qui sont dans le cas «Tacheter des blés ou farines pour leurs besoins et ceux de leurs familles, ne pourront porter leur approvisionnement, jusqu'à la récolte prochaine, au-delà de ce qui sera nécessaire à leur consommation, c'est-à?

dire, à raison de quatre quintaux de blé^ froment, ou de cinq quintaux de blé mêlé, par personne ; et ce, à peine de confiscation de l'excédant, et de deux mille livres d'amende, applicable, moitié au profit du dénonciateur, moitié à celui de la commune du lieu où les grains auront été saisis, arrêtés ou vendus : l'amende et la confiscation seront supportées, moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur.

9. Les particuliers ne pourront acheter que dans les foires et marchés ; ils ne le pourront aussi que sur des bons ou permis délivrés par la municipalité, énonciatifs 4e leurs besoins et des quantités nécessaires pour les remplir : ces bons ne pourront jamais être refusés par les municipalités, tant que les besoins de chaque consommateur ne seront pas remplis.

10. Les municipalités et corps administratifs sont autorisés, chacun dans son arrondissement, à requérir les fermiers, cultivateurs et propriétaires de grains et farines, de faire conduire dans les foires et marchés les quantités nécessaires pour les tenir suffisamment approvisionnés.

11. Les administrateurs détermineront les quantités à apporter aux marchés , à raison de l'étendue de l'exploitation de chaque fermier, cultivateur ou propriétaire, du nombre de ses charrues, et de ce qui lui reste à vendre, déduction faite de ses besoins.

Elles indiqueront également les marchés et foires où les grains et farines seront apportés , ainsi que les époques des apports, de manière que les marchés et foires soient convenablement pourvus pendant tout le cours de l'année.

12. En cas de refus de la part dee détenteurs des grains , les administrateurs pour* ront mettre des batteurs et assurer de* voitures aux frais desdits détenteurs.

En cas déposition de leur part, les %$minJsiretioBs sont autorisées à employer

la forée armée pour assurer l'exécution de la loi.

i3. Les opposang seront, 4* pl»»j condamnés à trois mois de détention, ê| agi frais de déplacement de la force armée, (ts jugemens à intervenir seront affichés à leuy frais dans l'étendue du district.

14. Si les propriétaires ou détenteurs de grains qui n'exploitent pas par eux-mêmes n'ont pas de voitures, ils pourront obliger leurs fermiers ou. cultivateurs , s'ils habitent la même commune, à conduire leurs grains aux marchés, moyennant le prix qui sera modérément taxé par le juge-de-paix.

i5k Les municipalités sont tenues, sous la responsabilité individuelle et collective de leurs membres, d'exercer les réquisitions mentionnées en l'article io, et d'en justifier à l'administration supérieure. En cas de négligence d'exercer lesdites réquisitions, les municipalités seront poursuivies devant les tribunaux, et les officiers munlclpaui condamnés à -une amende égale à lu moitié de la valeur des grains qu'on "leur' avait enjoint de requérir; et, en cas de refus, lesdits officiers municipaux condamnés à une amende égale à la moitié de la valeur des grains qu'on leur avait ordonné de requérir. •

* 16. Si les fermiers, cultivateurs, propriétaires ou détenteurs de grains , les ont vendus aux agens du Gouvernement, aux chefs d'ateliers et manufactures , aux nabitans malaisés des communes, aux marchands blatiers, ils se feront donner une déclaration contenant la quantité des grains vendus, et en enverront un double, certifié par le juge-de-paix, aux corps administratifs ou municipalités ; il leur sera tenu compte, sur* lesdites réquisitions, du montant des ventes effectuées.

17. Les dispositions des arrêtés du comité de salut public des i3 et 28 fructidor dernier sont confirmées. En conséquence, les particuliers, municipalités ou corps administratifs qui auraient exercé ou autorisé, exerceraient ou autoriseraient des arrestations de grains et farines achetés, soit pour le service militaire, soit pour l'approvisionnement de Paris, sont tenus de les rendre ou faire rendre à la circulation, sous les peines portées par l'article i5 contre les refusans.

18. Les lois qui ont prohibé toute exportation de grains et farines de toute espèce continueront d'être exécutées. En conséquence, tous transports de grains et farines surpris à la distance de deux lieues en-deçà des frontières et des côtes maritimes, tans acquit-à-caution de U municipalité du Hfpriétaire, seront confisqués a.vac.lea voitures, Uta% de, soja»* <# Htiapn* çuj les tWHfa*rte«e«t au. preft de oau* qu* (es arrêteront, et il y aura peine de «eux année*

te. *«ri êmto* If* s^nflustejirs, ^proprié-

ttanes ftQptrevenans.

* 9- Sont excepté* des dispositions ci-dessus les individus conduisant k uns Cpm- «suDp maritime ayant une population de Aûc mille âmes et au-dessus, de* charrette* on chevaux et autres bote* de somme changea de grains et farines, lorsqu'ils suivront Je elxeimn ordinaire qui conduit a ces corn- «aunes.

ao. Sont pareillement maintenues les lois •Jttérieures sur la libre circulation des subsistances. Geux qui seront convaincus d'y «roi» porté obstacle directement ou indiaeeteraent, seront poursuivis et condamnés, outre la restitution , à une détention de trois mois, et à une amande de la moitié de la valeur des grains arrêté» ; et, dans le oas de récidive , Us seront condamnés * trois années de fers.

21. Lies officiers municipaux ou autres fonctionnaires publics oui n'auraient pas fiait tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher l'arrestation des subsistances, seront sujets aux mêmes peines.

22. L'exécution de la présents loi est spécialement confiée à la surveillance et au zèle des administrateurs et officiers municipaux»

des officiers de police, des dépositaires de la force armée, et au patriotisme de tous lés bons citoyens.

— 7 mvm* m w 4-

I 7 VEimiMiÀiRi in 4 ( >9 septembre 179$.). -~

* Décret qui détermine un mode pour assurer Ja ^ subsistance des chevaux attachés au service des '" armées. (1 , Bull- \ 86, n* 1 i5a . B. £9, 5a : Mon.

du 10 vendémiaire an 4! ft a .PP Beclier)

*3 Art. 1". Pop;r assurer le service et Factjvit^ des armées de la République, ij sera rassemblé, dans les départemens énoncés

* en Tétat annexé au présent décret, la quan- • tité de six millions de quintaux de foin et

y ; je cinq millions c}e quintaux de paille.

\? 2. Les départemeps contribueront aux-

s (lits rasseniblemens, chacun pour les qua.11-

, , tttéç pour lesquelles Us spnt désignés audit

.; 3. Les administrateurs des départemens

diviseront par district les quantités que

chacun d'eux, devra, fournir pour son con-

• f: tinrent ^ ans * e8< *J ts rassembfemens.

Page 1