Chaque distrjct fera la division des
„, fournitures à faire par communes, et chaque
(J commune fera, le rôle de, ce que, chaque
... propriétaire ou cultivateur deyra livrer.
jf $. lies districts fourniroqt sur-le-phamp
L m département ityat âp cette répartition,
*' et celui-ci en, f6rm,era YétfiX ffénéral de son
f a W»tmgent, qu'il adressera a, \ commission
\i de l'er«am§ation e * du mouvement des aç-
li »4f*| <m H Ç9^tt»u*l.1JW! 4 administra.
7 Usa fa feu£fag#j i <* njérompins le * *pw-
/ tsnsAf fmBt aussi passer respect; vepaeot
anx directeurs indiqués en J'étaf Pj-joint cet état gépéraj de répartition*
$. Les livraisons seront faites cjaps les mae&sins militaires existant dans epaque département, ou les plus à portée qui seront désignés au département par le directeur des fourrages de la division militaire ; et ce dans le épurant des mois de, J^umaise et frimaire, pour tout délai.
7. Les garde - magasins des fourrages fourniront récépissé et se chargeront en recette des quantités fournies par communes : cel|es-ci tiendront registre des livraisons partielles de chaque particulier, pour leur servir à répartir le paiement des denrées livrées.
8. Les administrateur s des départemens fixeront, chaque quinzaine, le prix courant des foins et pailles par canton ; et sur cette fixation, les quantités livrées seront acquittées aux communes par le directeur des fourrages du département, ou ses agens, avec les fonds qui seront à ce destinés.
9. Si les magasins militaires se trouvent placés à plus de trois lieues de distance du lieu du départ des fournitures , il sera alloué en sus les Irais de transport, à raison du prix par quintal et par lieue, aller et retour compris, qui sera également fixé par les administrations du département.
10. Les départemens transmettront le présent décret, et feront la répartition entre leurs districts du contingent fixé, dans les vingt-quatre heures après sa réception ; et les districts feront les répartitions par communes dans le même délai, après la réception de l'état du département;
11. Les municipalités des communes sont personnellement et solidairement responsables des livraisons du contingent qui |eur aura été réparti, et les districts et départemens sont pareillement responsables des mesures d'exécution.
7 vendémiaire an 4 ( *9 septembre 1795). — Décret portant que les armées des Alpes et d'Italie ne cessent de bien mériter de la patrie* (i,Bull. i85, n* 11 33; B. 5g, $g.)
% veitoemuibe an 4 ( 29 septembre 179? ).— Décret qui ordonne de déposer aux archives les première* pièces de cinq centimes fabriquées eu exécution de la loi du a8 thermidor* (B. 5$>,
7 vend^i^ire an 4 (39 septembre 1795). -rpécret portait que les comités de salut publie et de çûret<$ générale feront) chaque jour* un rapport sur l'exécution du décret relatif aux arrêtés ou autres actes des assemblées primaires, etc. (B, 5g, 5g.)
•7 vsNftSNUiav an 4 ( «9 senieaebra 179a ). — Décret qui renvoie au comité de salut public la
$00 COrflKTIOW rUTlOïfALE, — D» 8 AU 9 VËtfDÉMUUfe AH 4.
proposition d'autoriser les communes des de* partemens qui , ayant un territoire couvert de pâturages ou de bois, n'ont pu récolter que tretpen de grains , d'en acheter ches les cultivateurs, pour leur approvisionnement. ( B. 5<> , *9-)
1 vendémiaire an 4 ( 3o septembre 1795). — Dëcret relatif au paiement a faire par la Trésorerie nationale au citoyen Gojard , ancien receveur-général. (B. 5q, 65.)
1 vendémiaire an 4 (3o septembre 1795). — • Décret relatif à une subrogation consentie par les arrêts du conseil du 1" mai 1787 , 9 avril 1788, et 17 juin 1789, au profit du citoyen Reyneval. ( B. 59, 66.)
8 vendÉmiaibe an 4 ( 3o septembre 1795}. t— Décrets qui accordent des secours à diverses personnes. (B. 5.9, 67 et 68.)
8 yenbÉmiaike an 4 ( 3o septembre 1795) Décret de renvoi au comité des Secours publics, relatif aux familles des patriotes assassinés ou pillés par les catholiques royaux dans les départemens de l'ouest. (B. 5g t 70.)
S vendémiaire an 4 ( 3o .septembre 1795). — Décret relatif au citoyen Bonière. (B. 59, 69.)
8 vendémiaire an 4 ( 3o septembre 1795). — Décret qui autorise le comité des secours à régler les indemnités des communes dans lesquelles ont régné des maladies épidémiques ou épi-
. sootiques. (1, Bull. 190,0» 1148; B. 59, 68.)
9 vendémiaire an 4 (1" octobre 1790"). — Décret sur la réunion de la Belgique et du pays de Liège à la France. ( 1, Bull. 186 , n* n 37; B. 5$, 7 1 ; Mon. du 1 6 vendémiaire an 4 ; Happ. Merlin.)
Voy. lois du 3 brumaire an 4 ï du 4 pluviôse an 4 ; et arrêté du 1 8 pluviôse an 4 ; loi du 18 GERMUfA» an 4; arrêté du a3 germinal an 4.
Art. 1". Les décrets de la Convention nationale des 2 et 4 mars et 9 mai 1 793 , qui ont réuni les pays de Liège, de Stavelot, de Logne et deMalmédy au territoire français, seront exécutés selon leurs forme et teneur.
2. Seront pareillement exécutés les décrets de la Convention nationale des 1", 2, 6, 8, 9, 11, 19 et 23 mars 1703^ qui ont réuni au territoire français leHainaut, le Tournaisis, le pays de Namur, et la majorité des communes de la Flandre et du Brabant.
3. La Convention nationale accepte le vœu émis en 1793 , par les communes d'Ypres, Gramraont et autres communes de la Flandre, du Brabant et de la partie ci-
devant autrichienne de la GneWre, nos comprise auxdits décrets , pour leur réunion au territoire français.
4. Sont pareillement réunis au territoire français tous les autres pays en -deçà <k Rhin qui étaient, avant la guerre actuelle, sous la domination de r Autriche, et eeu qui ont été conservés à la République française par le traité conclu à la Haye, le 27 floréal dernier, entre ses plénipotentiaires et ceux de la république des Profinces- Unies, auquel il n'est dérogé en rien pir aucune des dispositions du présent décret.
5. Les habitans du pays de liège, de Stavelot, de Logne et de Malmédy, et eeui des communes de la Belgique compriiei dans les articles 2 et 3 du présent décret, jouiront dès à présent de tous les droits de citoyens français, si d'ailleurs ils ont le»
qualités requises par la Constitution.
6. A Tégard des communes comprises dans l'article 4 ci-dessus, les habitans jouiront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement
— disposé , de tous les droite garantis par à Constitution aux étrangers qui résident es France ou y possèdent des propriétés.
7. Les pays mentionnés dans les quiW premiers articles du présent décret serw divisés en neuf départemens, savoir: ce»
de la Dyle (Bruxelles, chef -lieu); cehu* l'Escaut (Gand, chef-lieu) ; celui de li 1* (Bruges, chef -lieu); celui de J emnuï* (Mons, chef-lieu) ; celui des Forets (Luxembourg, chef-lieu) ; celui deSamJbre^t-Mew (Namur, chef-lieu) : celui de l'Ourle (Liège, chef- lieu); celui de la Meuse -Utaw»
(Maestricht, chef -lieu); celui des Itou- Nèthcs (Anvers, chef-lieu). .
8. Les représentai du V^SS dans la Belgiuue sont chargés de détera* ner les arrondisseméns respectifs de ces «^ partemens, et de les diviser en cantons, l'instar des autres parties du territoire nw
çais. . « te
9* Us nommeront provisoirement »
fonctionnaires qui devront composa • administrations de département, eeu»
canton, et les tribunaux des W* T/^L bourg, de Luxembourg , * M"*H£.
Venloo et leurs dépendances, et de »'«dre ci-devant hollandaise.