devant nouanaaise
to. Le Corps-Législatif détermina»
nombre de représentons du peuple q»«J cun des départemens formés en execu»
de l'art. 7 ci -dessus devra nom»? 1 jJJ que du renouvellement qui aura w« B de lu République. 0T fc
1 1. Les représentai du peuple ien»J dans la Belgique veilleront à la w-F"\£ rentrée des contributions t*** ™™^.
imposées à ces pays, et form " lt 1 :î fll ^. gent des frais de la guerre de la J»*^
12. Les bureaux de douanes actueu existons, soit entre la France eii^r mentionnés dans les quatre f refl»«*
COHYlNTlOft NÀTIOÏfAXI. — DV 9 AV 10 V1HBEMUIM Jd» 4. 5*1
ticles do prêtent décret, soit entre les différentes parties de ces mêmes pays, sont supprimées.
Ceux qui sont établis entre ces mêmes pays, les Provinces-Unies et les pays non réunis entre Meuse et Rhin, demeurent maintenus.
9 vendémiaire an 4 ( »" octobre 1795). — Décret qui autorise la commission des revenus nationaux a (aire effectuer , sur l'emprunt forcé , les restitutions prononcées par la commis» sion des contributions directes. ( B. 59, 70.)
9 vendémiaire an 4 ( «" octobre 1795). — Décret relatif à l'hommage du citoyen Valant, d'un ouvrage sur la Garantie sociale, etc. ( B» 59,70.) .
9 vendémiaire an 4 (»4 octobre 1795). — Bé* cret qui renvoie au comité de salut publie la question de savoir si le pays de Bouillon sera réuni à la République. (B. 5g, 71.)
10 VENDÉMIAIRE an 4 (a octobre 1795). — Décret sur la police intérieure des communes.
(1, Bull. 1-88, n* 11 42; B. 59, 73.)
Voy. lois du a germinal an 4 » du a4 FRUC- TIDOR an 4 » arrêtés du 8 nivôse an 6; du >4 messidor an 7, art. 43 ; du 4* jour complémentaire an 11 ; avis du Conseil -d'Etat, du 1 3 prairial an 8 ; du ao GERMINAL — 5 FLO- RÉAL au i3.
Titre I".
Tous citoyens habitant la même commune sont gara n s civilement des attentats commis sur le territoire de la commune,
soit envers les personnes, soit contre les propriétés (i).
Titre II. Moyens d'assurer ta police intérieure de chaque commune.
Art. i*'. Il sera fiait et dressé, dans chaque commune de la République, un tableau contenant les noms, âge, états ou professions de tous ses habitans au-dessus de l'âge de douze ans, le lieu de leur habitation, et l'époque de leur entrée sur la cornmune.
a. Les officiers municipaux, dans les communes dont la population s'élève au* dessus de cinq mille Habitans, l'agent municipal ou son adjoint* dans les communes dont la population est inférieure à cinq mille habitans, formeront le tableau prescrit par l'article précédent.
3. A cet effet, il sera adressé dans la décade, par l'administration de département, aux officiers municipaux ou agent municii pal, des modèles imprimés de ce tableau,, lesquels seront tenus de les remplir dans la décade, et d'en envoyer, dans le même délai, un double à l'administration de département, et un autre à l'administration municipale du canton.
, 4- Les officiers ou les agens jaunie ipaux
3ui n'exécuteraient pas les arncles précéens demeureront personnellement res- Sonsables des dommages-intérêts résultant es délits commis à force ouverte ou par violence sur le territoire de la commune (a).
Titre III. Des passeports.
Art. 1*'. Jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné, nul individu ne pourra quitter le'territoire de son canton, et voya-
(1) Cette loi s'applique aux grandes et aux petites communes , considérées dans leur totalité , mais non aux arrondissemens dans lesquels elles sont divisées ( avis du Conseil-d'Etat du 1 3 prairial an 8; S. 1, a, 194).
La loi sur la responsabilité civile des communes, à raison des dégâts commis par les habitans de ces communes , n'a pas été abrogée par les dispositions générales du Code civil, sur la responsabilité civile, ni par aucune loi ultérieure (a4 avril i8ai ; Cass. S. aa, 1, 37 ). — Voy. ordonnance du Roi du 1" décembre 1819 ; J. C. 5, 374.
Postérieurement a l'arrêt et à l'ordonnance cidessus, la question d'abrogation' de la loi du 1 o vendémiaire an 4 a été reproduite et discutée dans les chambres législatives. On y a prétendu d'abord qu'elle était tombée en désuétude ; mais ce système n'était pas «ou tenable à la vue des divers actes administratifs et judiciaires qui en ont fait Papplication. On a ajouté que les circonstances particulières où se trouvait placée la France, en l'an 3, avaient motivé la loi ; que, ces circonstances n'étant plus les mêmes , il n'y avait plus de raison pour appliquer la loi. On a fait remarquer surtout-
que la responsabilité imposée aux babitans des communes pouvait être justifiée, toute rigoureuse qu'elle est, lorsque les habitans nommaient les officiers municipaux, chargés de maintenir l'ordre et de prévenir les délits ; mais que , dans le système où les magistrats chargés de l'administration des communes étaient nommés par le Gouvernement , la responsabilité n'avait plus de motifs plausibles. Ces observations sont d'une grande force ; mais on ne peut se dissimuler que l'abrogation tacite d'une loi ne doit pas s'établir seule* ment sur des présomptions : ainsi on peut conclure que la loi du 10 vendémiaire an 4 n'est pat abrogée, et qu'elle devrait l'être.
Aujourd'hui, la nomination des magistrats étant le résultat de l'élection , ces raisons, qu'on invoquait sous la restauration, n'ont plus de force.
L'étranger non admis à établir son domicile en France ne peut réclamer le bénéfice de la présente loi , à moins que la' législation de son pays ne contienne des dispositions semblables et n'autorise lés Français à s'en prévaloir (i #v août 1 83 i # Metz; S. 3a, a, 485; D. 3a, a, i4y).
(a) Arrêté du 4« jour complémentaire nu,
3d* dofttXKftp* Hrtànitt.
ger, salit être retthl et Jtortttr (Fuft fcMseport signé par les officiers nfunidftàtix dé la commune ou administration municipale du canton.
a. Chaque municipalité ou administration municipale du cârrtob tiendra uri regiétre des paSsepor t* qtfeîlë délivrera 1 .
3. Tout passeport contiendra le signalémeitt de Hftdivldu, sa signature ou sa déclaration qu'il né sait dignérj référer* le numéro de son inscription du tableau dé là commune, et sera renouvelé au moins* une fois par an.
A cet effet, TaditiMIstfatibn' dff département fera passer à chaque municipalité otot administration 4 municipale tin modèle de passeport.
4- Tout individu* qui, ft Yèpoqxié de la formation du tableau, n'aura bas acquis 1 domicile depuis une année dans une commune du canton, sera tenu de se présenter devant les officiers municipaux ou Fadministration municipale du canton, de faire déclaration de ses noms, Âge. état ou profession, et du lieu de son dernier domicile.
5. La municipalité où l'administration municipale du canton adressera à l'administration du département fa déclaration de Pindiviôfr non domicilié depuis un an sur ïâ commune ou canton, avec des 1 notes sur ses moyens d'existence.
6\ Tout individu voyageant, et trouvé hors de son canton 4 sans passeport, sera" mis sur-lè-champ en état d'arrestation et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile.
7. A défaut de justifier, dans deux décades, de son inscription sur le tableau d'une commune, il sera réputé vagabond et sans
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afin, et trjHggt ttë frflti «! dttàBt les tributara& lMibf|W(ftiM (i).
Titsb IV. De* «pètes dé 441118 de** lé» €*maraa+s sont civilement réspoflâtblat.
kn i". CMqnë ctimMùne eH m&M-
ble dés délits commis à force odf ew W par violence sur son territoire, par des attrotipemens eu rassemblement armée ou non armés (2), soit es vers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des ddmmaget-intéièsJ auxquels ils donneront lien (3).
2. Dans le cas où les habitans delà commune auraient pris part aux délits commis stfr son territoire par dés éttroufJSffleili et rassemblemens, cette cotmAune sera tenue de payer k là République une amende égale au montant de la. réparation principale.
3. Si les attroupemens ou rassemblemens orit été fondé* <Fbabttans tfér plusieurs* communes , tduté* seront réspônsaMeè des délits Qu'ils auront commiô, et éôritribftables tant à là réparation et dommâgesMntérêts qu'au paiement (Je l'amende.
4. Les habitans de la commune ou des communes contribuables qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels ils ne s'élèverait aucune preuve dé complicité ou participation aux attroupemens, pourront exercer leurs recours contre les auteurs èi complices dés 4 à*éli(s.
5. Dans les cas où lès rassemblemens auraient été fermes cfcridivicfus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir a l'effet de les provenir et d'en faire connaître les auteurs, elle demeurera déchargée de toute responsabilité (4).
(1) Tout homme qui est trouvé hors de son canton, sans passeport, doit être arrêté et détenu provisoirement pendant vingt jours : ce temps écoulé, s'il ne justifie pas qu'il a un domicile et qu'il est inscrit sur le tableau de la commune où il est domicilié , il est par cela seul prévenu de vagabondage» il doit être traduit devant le tribunal compétent pour connaître de ce délit. Le tribunal doit, s'il ne justifie pas devant lui de son domicile, le condamner d'abord à une année de détention ; cette année expirée , de deux choses Tune : ou le condamné fournit enfin la preuve de son domicile, ou il ne la fournit pas : au premier cas, mise en liberté; au second, transportation . Ainsi se combinent et se concilient les lois des a4 vendémiaire an a, 1 o vendémiaire an 4 et 18 plu. viose an 9 (19 juin 1809; Cass. S. 7, a, 1095).
(r) Pour qu'une commune soit civilement responsable des dommages causés aux propriétaires sur son territoire, il faut que ces dommages aient été causés par des attroupemens ou rassemblemens. Hors ce cas, elle n'est responsable que dans jes cas prévus dans les articles 9 et 1 o ( 17 avril i8i3;Cass. S. ao, 1, 470;— JJ. 3 1 août 1838; îtfac. 10, toi).
(3) Les communes sont responsables des suites de tous rassemblemens contré les propriétés nationales et les bureaux des douanes, contre la personne et les propriétés des préposés , si toutefois là commune n'a' pas pris les mesures pour les prévenir, jet ne fait pas connaître les auteurs : cette action eh réparation est poursuivie a la diligence du préfet, devant le tribunal civil ( arrêté du 4* jour complém. an i 1 ; S. 7, a, 83g).
(4) Une commune ne peut être déclarée responsable d'un pillage commis par un rassemblement d'étrangers sur son territoire , par cela seul que quelques habitans de cette commune 7 auraient pris part , lorsqu'ils n'ont été ni les chefs ni les instigateurs ou provocateurs dn rassemblement, et qu'il est d'ailleurs constaté que la commune a fait tout ce qui était en son pouvoir pour dissiper l'attroupement et empêcher le pillage (3o décembre 1824 J Cass. $. a5, 1, 347; D. a5, 1, 109).
Une commune sur le territoire de laquelle des pillages ont été commis peut être déclarée responsable envers le particulier lésé, bien que le pillage ait été commis en partie par des habitans d'autres communes, alors que la commune responsable n'a pas offert de prouver avoir fait ce
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6. l*mé*è , ptr mm dé fftiieifffclêfhtns oit ktff^tHfettèr**, «H flldlvléht, «etoieillé mi ÉWfc Wr tifle commune, y Aura 6t€ pillé, rftStiraHë odtomlêMé,- tous* les fcabitans sfcrofH tetouâ de ldl payer, ou, «h Cas de mort, à sa veuve et enfans, des ddmmâçesilltététt (tj.
%. Lorsque des ponts aurèfltété rompus, de* routes coupées ou interceptées par des abatis d'arbres ou autrement; dates une commune , ia municipalité ou Fadministfttttott municipale du canton les fera réparer sans délai aux frais de IA commune; sauf son recours contre les auteurs du délit.
8. Cette responsabilité de la commune ' n'Aura pas lieu dans les cas où elle jûstifie- 1 rait avoir résisté à la destruction des ponts
• et dés routes , ou bien avoir pris toutes les
» mesures oui étaient en son pouvoir pour.
; prévenir révénément, et encore dans le cas s oàeile désignerait les auteurs, provocateurs 3 et complices du délit, tous étrangers à la !* commune. #
1 9 Lorsque, dans une commune, des cultivateurs tiendront leurs voitures démontées, ou n'exécuteront pas les réquisitions qui en seront faites légalement pour transports et charrois, les habitans de la commune sont responsables des dommages-intérêts en résultant.
to. Si, dans une commune, des cultivateurs, à part de fruits, refusent de livrer) aux termes du bail, la portion due aux propriétaires, tous les habitans de cette commune sont tenus des dommages-intérêts.
1 1 . Dans les cas énoncés aux articles 9 et
10, les habitans de la commune exerceront
t leurs recours contre les cultivateurs quiau-
. raient donné lieu aux dommages-intérêts.