Lorsqu'un adjudicataire de domaines
** nationaux aura étécontraint à force ouverte,
• par suite de rassemblemens ou attroupe - "■ mens, de payer tout ou partie du prix de ~; son adjudication a asttres que dans la caisse
• des domaines et revenus nationaux ;
Lefsqu'ufi fermier «s toeatfire aura également été eotftreint de* payer tout oit partie du prix de son bail à autres ojdé le propriétaire ,
Dans ces cas* les habitans delà commune ou les délits Auront été commis seront tenus des dommages-intérêts en résultant, sauf le recours contre les auteurs et complices des délits.
titre V. Des dommages-intérêts et réparations civiles.
Art. 1". Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un citoyen aura été contraint de payer, lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire cru ne commune, tous les habitans de la commune seront tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés et choses enlevées par force, ou d'en paver le prix. sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis (2).
2. Lorsqu'un délit de la nature de ceux exprimés aux articles précédons aura été commis sur une commune, les officiers municipaux ou l'administration municipale seront tenus de le faire constater sommairement dans les vingt-quatre heures, et d'en adresser procès-verbal, sous trois jours au plus tard, au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil du département'^).
Les officiers de police de sûreté n*en seronfpas moins tenus de remplir, à cet égard, les obligations que la loi leur prescrit.
3\ Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration de département dans le territoire duquel il aurait été commis des délits, à force ouverte et par violence, sur des propriétés nationales, en poursuivra la réparation et les dommages-intérêts devant le tribunal civil du département.
4. Les dommages intérêts- dont les communes sont tenues, aux termes des articles précédons, seront fixés par le tribunal civil
* qui était en son pouvoir pour empêcher le pil- 1 ' a S e (4 décembre 18*7 ; Cass. S. a8, 1, 906. D.
' Les communes ne sont pas civilement responsables des pillages commis sur leurs territoires, lorsqu'ils ont eu lieu dans un' moment de guerre civile où les liens sociaux étaient rompus, les lois *sans force , et les magistrats sans autorité* (27 juin \ 1822; Cass. S, aa, 1, 3a8).
(1) Les dommages-intérêts dont la, loi charge
les communes responsables ne sont pas dus au
père et à la mère de l'homicide ( 3 vendémiaire
an 10; Cass. S. 2, 1, 37). ^
An cas de meurtre d'un préposé des douanes,
' lea dommages-intérêts sont dus a la veuve et aux
' «fans (arrêté du 4* jour complémentaire ami;
(2) La responsabilité à l'égard des objets pillés et volés sur son territoire s'étend aux objets détruits ou incendiés (4 décembre 1827; Case. S. 28, 1, 206 î D. 28, 1, 33).
(3) Les gendarmes assaillis par un rassemblement formé dans une commune doivent faire constater les violences par les officiers municipaux dans les vingt-quatre heures du délit , pour pouvoir ensuite réclamer les dommages-intérêts prononcés par la loi (3o brumaire an i3; Cass. S. 5,2, 3«). .
Il n'y a lieu a prononcer sommairement et extraordinairement que dans le cas où l'administration municipale a constaté' «ur-le-champ et sans délai les attroupemens dont il est résulté des excès ; hors ce cas , les délits ne peuvent être constatés et jugés qu'en la forme ordinaire (2 fructidor an 8; C«ss. S. *, 2, 536).
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du département, sur le ru des proces-reifeaux et autres pièeea constatant les voies de fait, excès et délits (i).
5. Le tribunal civil du département réglera le montant de la réparation et des dommages-intérêts, dans la décade, au plus tard, qui suivra l'envoi des procès-verbaux.
6. Les dommages- intérêts ne pourront jamais être moindres que la valeur entière des objets pillés et choses enlevées (a).
7. Le jugement du tribunal civil, portant fixation des dommages-intérêts, sera envoyé dans les vingt-quatre heures , par le commissaire du pouvoir exécutif, à l'administration départementale , qui sera tenue de renvoyer, sous trois jours, à la municipalité ou à l'administration municipale du canton (3).