La municipalité ou l'administration
municipale sera tenue de verser le montant êê* dommages-intérêts à la caisse du département, dans le délai d'une décade : à cet effet, elle fera contribuer les vingt plus forts contribuables résidant dans la commune- (4).
9. La répartition et la perception pour le remboursement * des sommes- avancées seront faites g ur tous les habitans de la commune, par la municrpalité cru l'administration municipale du canton, çVaprès le tableau des domiciliés, et à raison des facultés de chaque habitant (5).
10. Dans le cas de réclamation de la part d'un OU plusieurs contribuables, l'administration départementale statuera sur la demande en réduction.
11. A défaut de paiement dans la décade l'administration départementale requerr^ une force armée suffisante, et l'établira dan,
(1) Lorsqu'une commune est^dans un des cas de la responsabilité, le procès-verbal des officiers municipaux n'est pas absolument indispensable pour l'application de cette responsabilité (avis du Conseil-d'Etat du 96 floréal, 5 germinal an i3; S. 5, a, 179, et 7, a, 836).
Les communes peuvent être condamnées par application de cette loi, sans être appelées en» jugement (17 vendémiaire an 8 ; Cass. S. 1 , 1 , 3 45).
Une commune responsable de pillages commis sur son territoire ne peut se plaindre de fe que , pour l'appréciation des réparations dues, les juges se sonjt basés sur les procès- verbaux de l'adjoint même du maire de la commune. Vainement elle dirait que la loi prescrit aux agens municipaux , non de constater eux -mêmes,, mais de faire constater les dégâts commis (4 décembre 1817 ; Cass.