‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 129 sur 198 · Le traitement dès ministre*, P · texte numérisé non relu

Le traitement dès ministre*, P

année, par chacun d'eux, est fixé à la moitié de celui des membres du Directoire exécutif; 4 * - „*'

Et celui dix ministre des relations extérieures, aux trois quarts. ..

17. Les ministres sont logea et meubles aux frais de la République.

10 YENDÉMiAiRE an 4 ( 3 octobre j 79* )'~J* cret qui fixe définitivement au 5 bruina* 1 ** verture des séantes du Corps-Législatif »»•* quée au 1 5 du même mois. ( « » *»!*; J . ' ' n* i i 27 i B. $9, «5 ; Mon. du i5 ftiutena»« ™ 40

to VENDÉMIAIRE an 4 ( ». octobre , 7^)'^ tt . cret sur la formation d'une garde W^TT taie près le Corps-Légisktif. ( 1 1 BaU ' '' ' n* 1149) B. 59, 86.)

tt VEkdÊMÎàiaÉ an 4 (a octobre 'fa 5 )'.""".^ cret qui envoie les rçpréseutans Pef" \ .

Vosges ) dans le département du DouW» ^ Girot-Pouaols dans les -<l^* rtefflcn ?,A|i s . Brome et de VaUclùse , Pflieger v° w rL & sèment des dépôts de troupes à cbe*> rf «bées d* Nord , etc. ( B. S9, 79 > * 9 * '

*© ynroiiiuuii an 4 ( « **$** ift*}^ 1 **

covTB*non VATie**m — »» i# a» ii TfimÉMâni in 4. Sof

lf... Beobewrtu^S'Mwrc-AfltoiiiéBérntfd»

36* Qaude-tauisMazuyes, 37* N.... Rente* qui, 38* N.... Gondoreet, 3o/ N.».. Guadet* jo* N.... Salles, 4i* N.... Barbaroux, *>* Jérôme Pétion, 4S* Léonard Buzot* 44* Nicolas Perrin, mort dans las fer») 45- N..., Doublet, mort eh prison; 46* ft Camille Dasmonlina, 4y* Philippeaux.

relatif s la cérémonie funèbre qui sera céléttéc le 3 octobre , en lhouûeur des amis de la liberté immolés par la tyrannie décemvirale»

i« ymmimikitm ao 4 ( a octobre i7g5)WD<fcr* «ai accordé tme pension à la citoyenne Yéraot; (B. «d,84.)

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tè vtfrintMîAiR* a» 4 (4 octobre 1)9*).-— Décret a« renvoi aux comités des secours publics et de* dèmalaes * relatif aux habita»? des oommnaea 4g*i ont éprouvé des pertes par l'invasion de Fenuemi. ( B. 5a, 84.)

10 vendÉMIaIrE an 4 ( a octobre 1795). — Décret portant que la maison dite dtt Yal-de-Grâce serVirà d'hôpital militaire pour la légion dé police. (B. 59, 85.)

i« vendémiaire an 4( 2 octobre 1795). — Décret aur la proposition de rapporter la loi du a 3 messidor an a , .concernant la vente des biens des hôpitaux , maisons de charité: ( B. 59, 85.)

ix VEtfbEMiAtRE an 4 (3 octobre 1795). — Décret relatif aux assemblées primaires de Paris , et î rassemblée électorale du département de la Ôeiné. ( B. 59, 9 3.)

11 YENBÉMUiaian 4 ( 3 octobre i7Q$).-*-Déer*t relatif à l'exécution du décret sur la clôturé de» assemblées primaire» et à l'ouverture dea assemblées électorales. (B. 5», 96.)

1 1 vendémiaire an 4 (3 octobre ^èty-^Décrst relatif aux représentans du peupte qui dut péri victime* et la tyrannie déeetaviraie. ( B. 59;

La Convention nationale décréta que là fête de ce jour est donnée en mémoire des quarante-sept représentans du peuple dénommés ci-dessous , et que leurs noms seront insérés au procès- Verbal et au Bulletin.

Noms des membres de la Convention nationale qui ont pçri dans les prisons , dans les forts , ou sur les échafauds , ou qui ont été réduits à se donner la mort pendant la tyrannie des décemvirs, et dont la Convention a honoré la mémoire le 1 1 vendémiaire an quatrième de la République :

1* Antoine- Joseph Goraas > a* Birottan , 3° Jean-Pierre Brissot, 4* Pierre- Victorin Vergniau, 5*ArmàndGensonné, 6*Claude- Romain-Ladse Duperret, 17 e Jeau-Franenis* Martin Gardien, 8* Gharles-Efteonore Dufriche- Valazé , .9* Jean-Louis Carra, m* Jean Duprat, n* Chartes- Alexis Brulard- Sillery, 12* Claude Fauehet, i3 # Jean-Françoia Ducos, 14° Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, i5* Mar/c-David Lassource, 16* Benoit Lesterpe-Bau vais, 1 7* Gaspard Duehatel, 18* Pierre Mainvielle, 19* Jacques Lacase, ao* Pierre Le Hardy , député tUi Morbihan»

ai* Jacques Boileau, 22* Charles-Louis Antiboul, 23* Louis-Fran'çois-Sébastien VigW, aA* Antoine-Pierre Coustafd, 25" Pierre Manuel, 26° Gabriel Cussy, 27* N.... Lidon, a8* N....Chambon, 29* Isarn- Jacques -Godetroy-Charles-Sébastien -Jean- Joseph \ aladi, Jo - Guy -Simon Kersaint, 3t* Jean-Pani Rabaat-Samt-ÎLtiénne , 32* Jean- Baptiste Noël, 33* Jean- Antoine Gtan^eneute, 3^*

it ye*B**Uffti an 4 ( 3 octobre 1 ^5).^— Décret partant que les comités de «abat pmbbe tt de sûreté générale rendront compte, séance ta* nante, de l'exécution du décret de es jour, relatif aux aésemMée* atrisnaire* et électorales.

i« t*ifîJ*M!Aî»a aa 4 ( 3 octobre s7o*).*^D**et par lequel le citoyen Tottel est noaimé capitaine des grenadiers de la Représentât!** nationale» (B. 69, $6.)

li«H>HfiifunHl

1 a *1fcinMhilAtt« an 4 ( 4 octobre 1 7^).-^fiiferet qui déterminé Un mode pour l'envoi de la publitatron dtt loi*. ( 1 , BnB. igs , h» ti$4 j B. *9> 98)

Voy. lois du i ^«5 WOVEfcBRI! 179*0 ; dû 14 fr1**A1rï au a ^ du 1 5 Mvosfc an 4 ; arrêté du 1 a taxiftiAL au 4 ; Ws du tt àrtsswo* au if ; du a4 ttàuHltKft ail 7.

Art. r r . Aussitôt qu'une loi ou «n acte dtt Corp* -Législatif sera revêtu des forâtes do publication prescrites par la Constitution > le ministre de la Justice, par ordre du Directoire exécutif, le fera impriawr et publier, sans retard f dans un bulletin officie^ à moine que renvoi manuscrit n'en s*)?* ordonné par le Corps- Législatif ; et, dans ce dernier cas* le bulletin aontiandra Pintitulé de la loi.

Gè buHetin sera intitulé MuUetin de» luis, et contiendra las lois et les actes du Corps* Législatif, ainsi que les proclamations et las arrêtés du Directoire exécutif, po*r tssnrer Pesécntion des lois : aucun autrto écrit n^y sera inséré.

2. Tonte résohrtiondn Conseil des Cinq* Cents, et même tout projet de résolution dont ée Conseil aura ordonné fimpression et rajournement, seront insérés dans ufi feuilleton qui accompagnera le Bulletin des lois.

Le feuilleton sera intitule Feuiîleton des réioimlhm «t énfh^M résolution, Qê 30,

€OK?nm«H HàTIOHàLI* -+ 1% YIRftilUÀIlB Afl 4«

y lira en tète de chaque première page cet avertissement : Les dispositions suivantes ne sont pas des lois; elles n'obligent pas les citoyens.

Les rapports et les opinions dont l'impression et Tenvoi seraient ordonnés par une loi seront insérés au Feuilleton.

3. Chaque numéro , tant du Bulletin que du Feuilleton , sera empreint de signes extérieurs d'authenticité, fixés par délibération du Directoire exécutif.

A. Immédiatement après l'impression, le Bulletin et le Feuilleton seront adressés, par le ministre de la justice , aux présidens des administrations départementales et municipales , au président du bureau central dans les municipalités au-dessus de cent mille âmes , au président du tribunal de cassation , aux présidens des tribunaux civils, correctionnels et de commerce, aux présidens et accusateurs publics des tribunaux criminels, aux juges-de-paix, aux ambassadeurs, aux envoyés et aux consuls de la République.

5. Le ministre de la justice les fera passer en même teropa aux autres ministres , à ses commissaires près les tribunaux, à leurs substituts, à ses commissaires près les administrations départementales et municipales.

6. Il les fera parvenir également , sans délai, aux commissaires-ordonnateurs et ordinaires des guerres, aux chefs d'état- major et d'administration maritime : il les adresserai aussi à chacun des membres du Corps-Législatif.

7. De trots mois en trois mois , un cahier des lois rendues pendant le dernier trimestre , ainsi qu'un exemplaire de chacun des recueils de lois par ordre de matières, lorsqu'il en sera formé , sera envoyé à chaque tribunal , dans la personne du grenier; à chaque corps administratif, dans celle du secrétaire; à chaque secrétariat d'ambassadeur de la République, dans la personne du secrétaire d'ambassade; à chaque consulat, dans la personne au chancelier; à chaque bibliothèque nationale, dans la personne du principal bibliothécaire. Lesdits exemplaires y resteront déposés à perpétuité peur l'utilité publique.

Ces cahiers et recueils seront empreints des mêmes caractères d'authenticité que le . Bulletin des lois.

8. Tout citoyen auquel le Bulletin et le Feuilleton ne devront pas être envoyés gra-

tuitement pourra s'en procurer des exemplaires par voie d'abonnement et de souscription. |

9. L'abonnement sera fixé par le ministre de la justice, sous la surveillance du Directoire exécutif, à un prix modéré, de manière qu'il couvre seulement les frais de papier, d'impression ^ de distribution et de transport et de souscription.

10. Dans le principal bureau de la poste aux lettres de chaque commune de cinq mille .habitans et au-dessus ,- un des commis sera chargé de recevoir les abonnemens, et de fournir, à un prix également modéré , les numéros séparés du Bulletin officiel , et les cahiers séparés de chaque trimestre.

Le Directoire fera donner les ordres nécessaires, à cet effet , aux administrateurs des postes.

1 1 . En conséquence de la présente loi , il ne sera plus fait de publication de lois par lecture publique , par réimpression ni affiche, ni à son de trompe ou de tambour, en aucun département , aux frais de la République, si ce n'est lorsque ces formalités seront expressément ordonnées par un article de la loi.

Pourront néanmoins le Directoire exécutif et chaque administration départementale ou municipale, ou de bureau central dans les municipalités au-dessus de cent mille habitans, par délibération spéciale, ordonner, soit pour des lois anciennes ou récentes, soit même pour des réglemens, telles de ces formalités particulières qu'ils jugeront convenables (1).

12. Néanmoins les lois et actes du Corps- Législatif obligeront, dans l'étendue de chaque département, du jour auquel le bulletin officiel où ils seront contenus sera distribué au chef-lieu du département.

Ce jour sera constaté par un registre où les administrateurs de chaque département certifieront l'arrivée de chaque numéro (a).

19 vendémiaire an 4 (4 octobre 1796). — Décrets qui accordent des pensions à divers. ( B. 5$, 97 «t 98)

1 a VENDÉMIAIRE an 4 {4 octobre 1795). — Décret ordonnant l'impression et la distribution dei écrits du représentant Rabaut Saint- Etienne. (B. 59, 100.)

1 a vendémiaire an 4 (4 octobre 1795) Décret

(1) Les lois abolitives des substitutions, ayant été publiées et enregistrées en l'an a, par les tribunaux, soit civils,, soit criminels, dans le département des Alpes-Maritimes , y sont obligatoires depuis la publication de la loi du ta vendémiaire an 4 ; l'art, a de la loi du a 4 brumaire an 7 couvre ee qui pourrait être défectueux dans cette pu-

blication ( 5 juin 1 8 1 1 ; Gass. S. 11, 1 , 37 3 ).

(a) Sous l'empire de cette Toi , les tribunaux ne pouvaient appliquer une loi transcrite sur leurs registres , mais non arrivée, distribuée et transcrite sur les registres du département (7 *>ût 1807; Cass, S. 8, 1, 98a).

eontmioii iriTiovill» ~ »v ia jlv 14 vbmdémuiix ait 4. 5og

1 3 vendémiaire an 4 (5 octobre 1795). — Décret relatif au citoyen Noël Huard. (B. 59, 107.)

qui ordonne l'impression du rapport sur l'organisation des secours publics , et le renvoi aux comités des secours publics et des finances pour faire un nouveau rapport. (B. 59, 101.)

1 3 vendémiaire an 4 (4 octobre 1795). — Décret relatif aux factieux de la section Lepelletier. (B. 59, 101.)

1 3 vendémiaire an 4 (4 octobre 1795). — Décret relatif à la situation de Paris. (B. 5g, 101.)

i3 vendémiaire an 4 (5 octobre 1795). — Décret relatif à la condition de domicile depuis un an,

' nécessaire pour être nommé électeur. (1, Bull. 187, n* 1139; B. 59, 106.)

La Convention nationale, sur ce qui a été exposé par Fun de ses membres, que des particuliers se sont rendus dans des communes où ils ont des propriétés , quelques jours avant l'ouverture des assemblées primaires; qu'ils se sont introduits dans ces assemblées sous le prétexte d'accepter la Constitution, et sont parvenus à s'y faire nommer électeurs : il a demandé que ces nominations fussent déclarées nulles ; ^ Passe, à Tordre du jour sur cette proposition , motivé sur ce que les lois anciennes , confirmées par la Constitution , portent que les électeurs seront pris parmi les citoyens du canton où ils sont domiciliés depuis un an.

1 3 vendémiaire an 4 (5 octobre 1 795 ). — Décret qui nomme le représentant Barras général en chef de la force armée de Paris et de l'armée de l'intérieur. (B. 5g, 10 3.)

i3 vendémiaire an 4 (5 octobre 1795). —- Décret qui envoie le représentant Charles de Lacroix dans le département de Seine-et-Oise. ( B. 59, io3.)

1 3 vendémiaire an 4 (5 octobre 1795). — Proclamation de la Convention au peuple français sur les événemens de ce jour.. (B. 59, 104.)

1 3 vendémiaire an 4 (5 octobre 1795). — Décret qui charge les comités de salut public et de sûreté générale de présenter un projet d'adresse au peuple français. (B. 5g, 108.)

1 3 vendémiaire an 4 ( 5 octobre 1 795). — Décret qui accurde des pensions. (B. 59, io3.)

x 3 vendémiaire an 4 (5 octobre 1 795). — Proclamation et décret. (B. 5g, 104 à 106.)

1 3 vendémiaire an 4 (5 octobre 1795). — Décret qui accorde un secours. (B. 59, 107.)

1 3 vendémiaire an 4 (5 octobre 1795). — Décret relatif au citoyen Fayier. (B. 59, 108.)

1 3 vendémiaire an 4 (5 octobre 1795). — Décret relatif à des procès intentés contre le citoyen GautKereau et le citoyen Monteix. (B. 59, 108.)

1 4 vendémiaire an 4 (6 octobre 1795). — Décret portant que ceux des habitans de Paris qui ont 'des moyens de fortune sufnsans pour se procurer du pain et de la viande, etc., ne recevront plus Ja ration que le Gouvernement leur faisait délivrer. (B. 5g, iaa.)

14 vendémiaire an 4 (6 octobre 1795). — Décret qui ordonne l'arrestation des courriers et émissaires envoyés dans les départemens par les assemblées primaires ou assemblées des sections de Paris. (1, Bull. 187, n* n 4°$ B. 5g, 10g.)

14 vendémiaire an 4 (6 octobre 1795 ). — Décret portant que les républicains qui ont vaincu les rebelles royalistes n'ont cessé de bien mériter de la patrie. (i,Bull. 188, n* n4»i B. 59, iso )

1 4 vendémiaire an 4 (6 octobre 1795). — Décret qui ordonne l'arrestation provisoire des citoyens sortis de leurs communes avec des passeports ou commission des assemblées primaires. (1, Bull. 188, n* n43; B. 59, ia3.) .

14 VENDEMIAIRE an 4 (6 octobre^ 7 g5)» — Décret qui autorise le comité de sûreté générale à envoyer des représentons du peuple où il jugera à propos. (B.5g, rog.)

i4 vendémiaire an 4 (6 octobre 1795). — Décret de renvoi de la commission des Onse, relatif à un arrêté du directoire du département de la Dordngne. (B. 5g, 109.)

i4 vendémiaire an 4 (-6 octobre 1795). — Décret fait au nom des comités de salut public et de sûreté générale, sur les événemens des 11, 1 a, x 3 et 14 vendémiaire de l'an 4. (B. 5g, xio.)

14 vendémiaire an 4 (6 octobre 179$). — Proclamation aux citoyens de la commune de Paris.

(B. 5 9 ,iai.)

1 4 vendémiaire an 4 (6 octobre 1796). -7 Décret sur la question s'il ne conviendrait pas d'annuler les procédures criminelles qui s'instruisent dans les tribunaux de la République, pour xles faits qui ne sont pas qualifies délits par le Code pénal. (B* 59, laa.)

1 4 VENDÉMIAIRE AD, 4 (* Octobre 1795). — Décret

«ut Upwptfilia» de décréter qu% l'avenir an* «use personne traduite a un tribunal, pour des faits dont elle aura été acquittée, ne pourra plus rester en détention pour. If s mêmes fyts. ( B. 59, i»3.) •

1 4 vendémiaire an 4 (6 octobre 1795). —Décret portant que |e< troupes et les cstoyaas qui ont ttpeussé la» rebellée dans la journée du 1 3 vanééraiaire, ont bien tmétiti dé la patrie, (i » Bull. 188, n* 1 j44 ; B. 59, iaa.)

f4 ATJ 16 VMlBUiilU 4* 6>

il wirnivHiaK sa 4 (? «*pbw *?ûiM*?«* qui adjoint le représentant Btajrctau comité de «lut public. (B. 5g, s a9)

)^ vEndÉmUue an 4 (6 octobre 1795).— Décret qui surseoit à toute mise en liberté' des individus qui ont été arrêtés dans les journées des 1 a , 1 3 et 1 4 de ce mois t ou gui pourront l'être comme soupçonnés d'avoir eu part dans la conspiration qui a éclaté le 1 3. ( B. 69, r a 3. )

lf yntmàmum m 4 << iJctaiW»*^* ),~ae«ret 4diproa¥>nc* dea peàaas «eacae iee électeurs qui se conformeraient à des mjpflthl coauaasres aux lois des 5 «t *3 toutiù*. (», Bull. 189', «»| ? i4 7 |B . 5p 9 Mtf.)

i5 veitdemuire an 4 {7 octobre 1795).— Décret portant que los grenadiers de la EepWswuti<^ nations)* , les troupes du camp «pus Pavw, elf •, ont bien mérité de la patrie. (B. £9, »?4)

1$ ▼JEXdbmuikx »n 4 ( 7 ecfobre 1705).— Décret relatif à l'avancement des officiers d'artillerie et |iT|^ijf. (i,Bull. 90, n # ?i$oj B. $0, 137.)

4n, r f . Lej plBciew dea arrhes d« féft ie

et de l'artillerie qui ont précédemment obtenu ou qui obtiendront à l'avenir des grades supérieur* ou récompense* de leurs services dans Je* armée* f pourrpnt en jouir fans leurs armes respectives, ainsi que du traitement qui y est affecté.

a. Us ne pourront néanmoins se prévalait de «es § rades noar pats** aux emplo js snparieuts daa* leur arme, lesquels eonti- •ttevesn de rfètie délsrée que canfbrméaaent a« aaade d'avancement prétérit par la loi. ¥

3. Sont exceptés àm présentes disposi* tions ceux deadfts pflicier» quj aurai*** précédemment opté ppur entrer dans la ligne.

4- le comité de salut publie est ebargé de pourvoir , en vertu du' présent décret , à l'avancement des officiers d'artillerie et du génie qui se seront signalés par leurs semçes.

i5 vendémiaire an 4 (7 octobre i 7 o5).— Décret qui prononce des peine* contre les auteurs ou pcUopaus iartigafittars de la aoaepiiation et ns* beiuosi des ta, 18 et 14 veadémiaire, et ardûêine la foraaatiea de trait eesueils militaires pour le* juger. <«, Bull. 1*8, a* st 4é ; B. S 9, 08.)

1$ Tf »*É*Xfl*I an 4 11 octobre J7»5)— I$?et qui rapporte ceux des 17 septembre 1793, 5 ventoaeet ai germinal an 3, relatifs aux personnes suspectes et au désarmement, f 1. Bujl. ««•, if 1 146 ; - B. 5p, 1 a6; ) .

i9 vewdemiàUE an 4 (7 octobre 179O-" ^s* de renvoi aux comités de s^uveraemeat, relatif aux assassinats commi* dan* plusieurs dépar- (emen* du. Midi. £B. 5 9 , 124.)

iS ▼EiroiMiliRE au 4 (7 octobre 1 j|*).«~Bé«et de renvoi aux comités de législf tioa et *> finances, section des dams^es , pour prononcer *} {'avenir sur la. validité des ventes def bism nationaux. (B. 5$, ia6.)

i§ TairpiatiAlsf a» 4 (? effcbJt ml)"***** «pi aeeeida u> sorôm* de si* *t*tikm**** tPien bernai?», (9- la» M7-)

— ■IP .l | ■! Il 1 1 l«

i5 vEJWEJfUtBE as 4 (7 octobre 1795).— Bted relatif §ux pouvoirs du représentait wwt- Poucol. (B. I9, ia8.)

1$ vxn^muihe au 4 (7 octobre *ltf)>~}* 9 f qui autorise le comité de sùrttf ^oérale a mtts en bbertë des individus mis «n eUat d'arre*^ tation à raison des attentats des ja, i3 #»f vendémiaire. (B. 5g, i3o.)

il rmi*W** *u 4 (7 octobre nti)*? 1 *** portant que las maires et proc»r*urs «M «*** munes de Belleville, Samt-Ger»»i»'«-W e ' Choisy-sur-Seine et Vincennes, se r«j*«« sans délai à la barre de la Convention. (B-ty i3o.)

1% vendémiaire an 4 (7 octobre 1795).— V** qui défend aux ilacteuc* de se conformer m mandats qui auraient pu leur être doM«P leur* assemblées primaires , et <p» se W^ raient contraires aux dispositions des »«» « B * 5 et i3 fructidor dernier. (B. 5, i3i«J

16 vwfp#¥i4»E a» 4 (B otfoJw l jf i 'H qui annale las jugement où arrêtés *] m £\i objet d'infinw quelques opéraUons des V»*> blées primaires. (1, Bull. ioo,n*n5i; • »' i35.)

LeConyentioa nationale, af ré **^ ir0Piî le rapport de sa commission des Onze,

Déclare nuls tous jugemens #? a *{£, des tribunaux, et tous w^tésfrMp*^ corps administratils , ayant peu' '^ d'infirmer quelquea opérations f*^^ W fap rimairea, H m*mm#* 4*g^ M * tîondes etetpHrf \ j a '«

Décrète, en copj^em#, que ■«'

Jtoy$n ne pourra êfre , nonobstant lestfits arrêtés, privé des droits qui lui étaient acquis par l'effet de sa nomination, sauf l'exécution de la loi du 10 de ee mois.

16 vendémiaire an 4 (8 oetoBre 1795). — Décret * relatif aux citoyens employés dans les bureaux de la Cpnvention nationale, ef dans ceux des commissions et administrations établies à Paris,

3ui auront quitté leur poste dans les journées es ia, i3 et 14 de ce mois. (B. 5g, i>33.ï

16 vendémiaire an 4 (8 octobre 179$). — Décret de renvoi aux comités de gouvernement) relatif au* Qoulens partisans d# la royauté et aux ?Çio|eurs. (B. 5 9 , 1 34- )

16 vendémiaire an 4 (8 octobre 1795). — Décret ' portant que les comités de salut public tt militaire feront Un prompt rapport snr la révision dij tfayail qui avait été fait sur la nomjnatiop. 4** pfficiers - généraux et commissaire^ des guerres, (p. £9, i3$/)

16 VENDÉMIAIRE an 4 (8 octobre 1795). — Décret relatif aux représenta ns du peuple actuellement en état d'arrestation. (B. 59, i35.)

f§ VENDÉMIAIRE an 4 (« octobre ??û$).— Décret relatif f la prolongation des pouyoïrs des reprgsentans Niou etRouyer. (Ç. 5g, j36.j

16 vendémiaire an 4 (8 octobre 179$). — Décret portant que le comité de salut public fera up. rapport sur la proposition de placer de préférence le lieu des séances des deux (Conseils législatifs «t du Conseil exécutif dans le palais des Tuileries, au Garde-Meuble. (B. 5g, 1 36.)

f£ vendjÊmiajre an 4 (8 octobre 179*).— pjprjt #ùi supprime |'éjaf -major de la garde nationale parisienne. ( B. 5y, i3a.) Vqy. arrêté du a &Èr- MjNALan£. "

ffi VENj^MfAlRE an 4 (8 octobre 1.79^ ).— Décret

2ui autorise les comités de saluj public et des nances à traiter de gré à gré avec les débi£ejur| de l'anç^çn gouvernement (B. ftjj ??£•)'

sonnierde guerre, en recevra le traitement. (1, Bull. 92, n* il 56; B. $9, 137.)

4rt. 1". !?oujt militaire qui remplit à l'armée la place d'un officier ou sous-otfîcier prisonnier de guerre, éii recevra letraj-r tejneni jupq^au moment où celui- pi 9*™ ren&i ^ son (tysgp , sans cependant qu'il puiMe exiger la grafift^fts*^ ç*jwm#<

t6 iH 1 j ¥S9*É*UI*B 49 4- Il 1

3. Les officiers et sous-officiers pris©nniers de guerre échangés reprendront leur rang dans leurs bataillons ou compagnies : ceux /qui les avaient provisoirement remplacés reprendront al^rs leurs anciens grades; mais ils seront nommés , de préférence à tous autres , aux preraiprps plaças qui viendront à yaquer dans l'armée.

3. Le comité de salut publie «et chargé de pourvoir sur-le-champ ad remplacement de ceux de ses militaires qui, ayant été nommés aux grades qu'occupaient les prisonniers de guerre, et n'ayant pas çé$sjé d'en remplir les foncttons jusqu'à leur retour, se seront le plus distingués.

4- Il est dérogea toutes dispositions contraires à la présente loi.

17 vendémiaire an$(90ctpbre 19g!).— Décret qui fixe invariablement au 5 brumaire prochain la réunion du Corps-Législatif. ( 1, Bull. 192 , nf Ii55; B. 5 9 , i3 9 .) ' '

17 vendémiaire an 4 ( 9 octobre xj 9 5).rrD4cxft portant que les maire et procureur 4e la commune de Choisy seron}; mis provisoirement en état d'arrestation. ( B. 5q,"i 36.^

17 vendémiaire an 4 ( 9 octobre 1795).— Décret sur une demande en rapport du décret d'arrestation porté contre Jean-Baptiste Lacoste. (B.

} 7 vendémiaire an 4 ( 9 octobre 1705).— Décret relatif aux membres de la Convention natio-

5 aie exclus de son sein .et déclarés inéligibles là législature. ( B. 5g, i38.)

| j vendémiaire an 4 ( o fclgtae l79i)...-r-D/cret qui auiprise le epraite* de sûreté générale ji ?taluer sur le sort des citoyens 4étenu$ t et contre lesquels il n'existe point de Pfècej pu délig8 caractérisés. (B. 59, i38.)

17 vENDÉMrAiRE ap 4 ( 9 octobre *qtf)-rrj$crtl portant que les assemblée* des sections , p/e'cédemment autorisées pour les joufs de d/cfdi , n'auront plus lieu à l'avenir. ( B. 59, x38.)

17 vendÉmjaibe an 4 ( 9 octobre 179$.— Pécret de mention*bonorable etderenypi au comité de «alût public , relatif au citoyen B-ambourg et autres, (p\ io> i4°0

17 vendémiaire an 4 ( q octobre 170^— Décret relatif à rbôpïtal militaire établi JftU Grps-Çail- ^pu. (6. 5g ? î^p.)" l ' '

f q vendémiaire, ap 4 ( 9 pr.tcjbr* U9B).~&iat*t par lfiqu«l le représentant 4u peuals iMpy est censujtf. ( B,. (g, i£q.\

3*3 COKVtNTÎOH HATlOîflXfc.* — DtJ I? A.V IQ VBHdÉMIAIBÏ AH 4*

17 vendémiaire an 4 ( 9 octobre 17 $5). — Décret qui casse et annule les mandats d'amener et d'arrêt lancés par le directeur du jury du tribunal du district d'Auxerre contre plusieurs citoyens domiciliés à Auxe/re. ( B. 5y , 140. )

17 vendémiaire an 4 ( 9 octobre 1795). — Décret* qui rectifie celui du i5 vendémiaire, relatif à la mise en liberté des individus mis en état d'arrestation a raison' des attentats des ra , i3 et 14 duditmois. (B. 5$, i38j)

17 vendémiaire an ^ (9 octobre , 1 n gS) .—Décret d'ordre du jour sur la mise en liberté des représentai en arrestation. (B. 5g t 139.)

18 vendémiaire an 4 ( »o octobre 1795). — Décret qui rapporte celui du 5 fructidor , relatif aux comptes des fermiers de l'affinage. ( 1 , Butfl. 195, n» n63 } B. 59, 146.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, section de l'examen des comptes , rapporte le décret du 5 fructidor dernier, rendu au sujet des comptes des fermiers de l'affinage, et approuve les arrêtés du comité des finances des 4 floréal et 14 prairial.

18 vendémiaire an 4 (10 octobre 1795). — Décret d'ordre du jour relatif à la publication de la liste des émigrés pris -à Quiberon. ( B. $9 ,

18 vendémiaire an 4 ( io octobre 1795). — Décret qui envoie le représentant Fréron dans le département des Bouohes-du-Rhône. ( B. 5o , 143.) * *

18 vendémiaire ati 4 ( 10 octQbre>795). — Décrets qui autorisent les communes de Niort , de de Milhau et de Toulouse à faire des emprunts. (B. 5 9 , «44, 145 et 146.) *

1 8 vendémiaire an 4 ( 10 octobre 1795). — Décret qui confirme la nomination du général Buonaparte au commandement en second de l'armée de l'intérieur. (B. 5g, 147.)

18 VENDEMIAIRE an 4 ( 10 octobre 1795). — Décret qui confirme un arrêté pris le 3o brumaire dernier par les comités de salut public et des finances , qui a prolongé en faveur du citoyen Gretré le bail des forges de Glavières. ( B. 5g,

18 vendémiaire an 4 ( 10 octobre 1 7 9S).— Décret qui met en liberté le maire et le procureur de la commune de Ghoisy-sur-Seine. ( B. 5g, i5a.)

l« vendémiaire an 4 ( 10 octobre 1795).— Décret qui accorde la somme de trois cents livres à la citoyenne Levasseur. (B. 5g, 143.)

1 8 vendémiaire an 4 ( i o octobre 1 795) .— Décret relatif à un incendie qui a eu lieu à Maubeuge, (B. 59,144.)

i& vendémiaire an 4 ( 10 octobre 1795). — Décret qui accorde douze cents livres à titre de secours. (B. 5 9 , i47-)" •' ■

19 vendémiaire an 4 ( i i octobre 1 795). — Décret sur la division du territoire de la France» le placement et l'organisation des autorités admi* nistratives et judiciaires : ( r , Bull. > 94, n* 1 1 60 ; B* 5g, i5o.) )

foy. lois du a3 — a* Août 1 790; du 28 pluviôse rfh 8.

Titre I". Division du territoire de la France, par rapport à l'exercice des droits politiques , à l'administration , à la police et à la justice; et placement des autorités.

Art. 1". Les administrations départementales distribueront en assemblées primaires, conformément à l'article 19 delà Constitution , et aux articles 2 , 3 et 4 > titre I" de la loi du 25 fructidor dernier, les citoyens ayant droit de voter.

Cette répartition «e fera d'après les bases de la population habituelle et moyenne depuis les trois dernières années , et sert renouvelée tous les trois ans avant le 1" ventôse.

Les administrations départementales achèveront la première répartition avant le 1" nivôse prochain. *

Elles donneront un nom k chaque assemblée primaire , qui ne pourra le changer , et lui désigneront un local pour tenir ses séances.

* tfne expédition de chaque procès-verbal de division sera envoyée aux archives nationales.

2. Le territoire de la ci-devant commune de Paris , circonscrit dans les limites désignées par les lois des 21 mai = 27 juin et 19 «= 23 octobre 1790 , formera un canton.

3. Conformément à l'article i83 de li Constitution, il y aura dans le canton de Paris douze municipalités.

Les cantons de Bordeaux , de Lyon et de Marseille , auront chacun trois municipalités.

Chacun des cantons de Bordeaux , Lyon, Marseille et Paris , aura un bureau central.

4- Les douze municipalités du canton de Paris seront, distinguées par ordre numérique, et formées ainsi qu'il suit; elles comprendront les ci-devant sections ciaprès désignées, savoir :

La première, celles des Tuileries, des Champs-Elysées, de la place Vendfcme et du Roule;

La seconde, celles de Lepelletier, du Mont-Blanc , de la Butte-des-M oalini et du Faubourg-Montmartre ;

COHtSHTlOlf HATIOKALB. —<. 19 VEHdÉMIAIM AH 4.

' Là. troisième, celles du Contaat-Social, de Brutus , du Mail et Poissonnière ; •

La quatrième, celles des Gardes-Françaises , des Marchés , du Muséum et de la Halle-au-BIé ;

La cinquième, celles de Bonne-Nouvelle, de Bon-Conseil , du Faubouf g-du-Nord et de Bondi ;

La sixième, celles des Lombards, des Gravilliers, du Temple* et des Amis-de-la- Patrie ;

La septième, celles de la Réunion, de l'Homme- Armé , des Droits-de-l'Homme et des Arcis; - *

La huitième, celles des Quinte- Vingts , de l'Indivisibilité , de Popincourt et de Mo ni r eu il ; -

La neuvième , celles de la Fraternité , de la Fidélité, de l'Arsenal et de la Cité;

La dixième, celles de l'Unité, de la Fontaine-Grenelle , de l'Ouest et des Invalides ;

La onzièmes , celles des Thermes , de Mutius-ScéYola, du Théâtre-Français et du Pont-Neuf;

La douzième, celles du Jardin-des-Plantes, de l'Observatoire, du Finistère et du Panthéon.

Les ci-devant sections de Bordeaux , de Lyon et de Marseille, seront distribuées par l'administration départementale , et sans aucun changement dans leur circonscription, en trois municipalités, appelées première , seconde et troisième.

5. Les administrations départementales seront placées dans les lieux indiqués par le tableau joint à la présente loi.

6. Les arrondissemens désignés jusqu'à présent par la loi , pour l'exercice de la justice de paix, sont maintenus dans toute l'étendue de la France.

7. Les tribunaux de commerce de terre et de mer, actuellement existans , sont conservés avec l'étendue territoriale de juridiction qui leur a été assignée par les lois précédentes.

Pour le département de la Drômc, il y aura un tribunal de commerce, qui est fixé à Romans.

Le tribunal civil fera les fonctions de tribunal de commerce pour tout le territoire de chaque département non assigné à un tribunal de commerce , conformément aux articles i3 et 14 du titre XII de la loi du 16 *= 24 août 1790.

8. Il y aura en France le nombre de tribunaux correctionnels et de jurys d'accusation déterminé par le tableau joint à la présente loi! Leur placement et l'étendue territoriale de leur juridiction seront réglés ainsi qu'il est expliqué dans ce même tableau.

L'organisation des deuxième et troisième

tribunaux correctionnels du département du Mont-Terrible est suspendue jusqu'à nouvelle . circonscription do ce départe- ' ment,

Le tribunal civil et le tribunal criminel de chaque département seront placés dans les lieux indiqués par le tableau joint à la présente loi. "

' Titre II. Organisation administrative et de po-» ~ « lice.

9. La police et les subsistances sont déclarées objets indivisibles 1 €'admî nistration, dans les cantons de Bordeaux, Paris, Lyon et Marseille : en conséquence , ils seront administrés par le bureau central de chacun de ces cantons , conformément à l'ar^ 184 de la Constitution , en la manière prescrite par les articles 10, 11 et 12 de la loi du 21 fructidor de l'an 3.

10. Il y aura des commissaire» de police dans les communes au-dessus de cinq mille ha bi tans : les communes au-dessous de dix mille habitans n'auront qu'un commissaire de police; dans les communes au-dessus de dix mille habitans, il en sera établi un par section.

Les commissaires de police, pourront exercer leurs fonctions dans toute l'étendue de la commune ou de la municipalité d'arrondissement à laquelle ils seront attachés.

Les comités civils et les officiers de paix sont supprimés.

Il n'est rien innové en ce qui concerne les gardes forestiers et gardes champêtres.

11. Dans les cantons de Bordea.ux, Lyon, Marseille et Paris, les commissaires de police seront nommés et révocables par le bureau central; il les nommera sur une liste triple des places à remplir, présentée par la municipalité d'arrondissement où ils devront exercer leurs fonctions.

Dans les autres municipalités au-dessus de cinq mille habitant, la nomination et la révocation des commissaires de police appartiendront à l'administration municipale.

12. Dans les communes autteBSOus de cinq mille habitans, l'agent municipal, ou son adjoint remplira les fonctions d'officier de Tétat civil. Dans les autres, communes , chaque municipalité nommera l'un de ses membres pour exercer lesdites fonctions. /

i3. Les secrétaires en chef des administrations départementales, municipales et de bureau central, seront nommés et destituâmes par les membres desdites administrations.

Le nombre des employés sera fixé par lesdites administrations , de l'agrément des ^ autorités supérieures. Le secrétaire en chef /r nommera et pourra révoquer les employés.

«ORTMMfta tU«M>«*Xl. n»

TiTW III. Organisation judiciaire (i).

i4- Il D'est rien innové aux lois précédantes sur le nombre des assesseurs des jupes- de-paix , sur leur placement -et le mode dé leur nomination.

i5. Les tribunauxde commerce de terre et de mer seront organisés conformément aux articles 7 et 8 , titre XII de la loi du 27 août 1790.

Les juges qui doivent les composer seront nommes suivant le mode prescrit par ladite loL m

A Bordeaux, Lyoïj, Marseille et Paris, les juges *du tribunal de commerce seront nom 11 iv s MÎon Ip mode prescrit pour Paris par la loi du 4 ftvriur 1791, en tout ce qui neat point r on ira ire à la Constitution.

Les (o muions que la loi attribue à la municipuliié tt au procureur de la commune, seront remplies par le département et le commissaire du Directoire exécutif près du département.

16. À Paris, le tribunal correctionnel sera divisé en deux sections. À cet effet , il y aura un vice-président, un commissaire du pouvo îr exécutif, et un substitut de ce commissa ire.

Le service du tribunal correctionnel sera frit par lus juges-de-paix alternativement , pendant u ne décade. Le président et le vicepré .s ides t' les appelleront tour-à-tour, sans pouvoir 1 nlervertir I ' * n ■• 1 r ■ • ■ du tableau , ù moi tt-, 1 1 h. h '3 j K- 1 -;. .] , ■. j n [ \ en tour uc soient légitimciq eut empêchés,

17. Le tribunal de jury if accu sa lion établi a Parts sera composé du président et

Îu vïce-pr ésident du tribunal correctionnel, e aîi directeurs de jury pris dam ïe tribu 7 nal pi vil, et ri" 1 un eonunissaire du Directoire executif,

18. Les administrations départementales formcroniL , a Ta venir, les listes des jurés d'accusation et des jurés de jugemenlj en la manière -que les formaient précédemment les ci-d«vant procureurs-généraux de département, suivant la loi du 29 septembre 1 791.

19. Les tribunaux civils seront composés de vingt juges. Néanmoins , dans les départe mens ootI y aura plus de trois tribunaux correctionnels ; il sera ajouté au nombre de vingt-un juges pour chacun desdits tribunaux au-dessus du nombre de trois. Le tribunal civil du département de la Seine sera composé de quarante-huit juges.

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