‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 130 sur 198 · Chaque tribunal civil se*partagera en · texte numérisé non relu

Chaque tribunal civil se*partagera en

!§ TlVDKMUUt i« 4-

autant de sections qu'il jugera laawible, en se conformant à l'article 220 de UCdmtitution.

Tous las quatre mois , et s tour 4e rôle, .deux juges d'une section en sortiront pou passer dans une autre , et réciproquement pour toutes les sections.

21. Les juges du tribunal civil feront le service au* tribunaux criminels, tu jury d'accusation , et celui de président ou de vice-président du tribunal correctionnel, par tour, suivant Tordre du tablera,

22. En cas d'empêchement légitime daj juges du tribunal «criminel, ou de* pré»idens des tribunaux correctionnels, lisseront remplacés par celui des juges du tribunal civil qui les suit immédiatement dam Pc* dre du tableau.

23. En cas d'empêchement des commitsa ires du Directoire 7 exécutif auprès des tribunaux, ils seront suppléés ptrl'udi juges , nommé par le président de la «■ tiôn où le commissaire devait ftireleservice.

24. Le greffier de chaque tribunal de paii, de commerce et correctionnel, et de ctoq* tribunal ciril,sera ppmraérévowM«#rl« tribunal pour lequel il aura été institue.

A Paris, les président et vice-p resiaest 4u tribunal correctionnel, Jesjuges-de-paii et les directeurs de jury d'accusation , concourront à la' nomination ef; à la révocaliop du greffier du tribunal correctionnel

25. Les greffiers des tribunaux correctionnels tiendront respectivement les greffe dd jurys d'accusation de leurs arrondissement " 2%. Tout greffier d'un autre tribunal que de celui de paix présentera ■ B1 JJP( pour le faire instituer, un commis-greftw dans les tribunaux divises en plusieurs sections, il en présentera un poux ducs*!

desdites sections. ., ,

27. Il y aura , auprès de cbaqi* W»J non divisé en sections, et de chaque section de tribunal , deux Junwters nommés elfr Vocables- par le tribunal ; Us feront coDCSfî rpmmept tous exploits de justice dans w*»

le département , hormis pour les JH»«*J de paix ejt bureaux de conciliation : « des huissiers 4e» tribunaux actuels q>" .

seront pas du nombre des préc ed W tinueront provisoirement d ^ str 3JLrte.

en concurrence avec eux dans les aep?

mens , et seront révocables comme esn'y aura qu'un seul huissier pour cm justice de paix, lequel ne pourra »" » s menter que dans le ressort de sa justice /

(1) La loi du 3 brumaire an a et celle du 19 vendémiaire an 4 n'ont pas abrogé l'ordonnance de i56î , relative à la péremption ( a 3 nivôse an Si Cass. S. 1., a, 391 ).

fa) Les huissiers des juges-de-paix qui ne sont £as huissiers ordinaires peuvent , malgré cette circonstance, donner assignation dans l'arrondissement «# >es j«fe« , «oit devant les tribunaux M

i M instance , soif devant la cour d'appel ( ^ maire an i3 ; Cass. S. 7, a, 10.01.— **• J sidor an 7 ; Gass. S. 1, 1, «7)« jn €oo-

Un préfet, quoique agissant s» *f j ^j.

vernement , ne peut autoriser on hn"* 1 ^j fier hors du ressort du tribun*' **P* u ^ est attaché, un jugement d'admission a .

de Cass. ( 13 mvôse an ïe t Cas». »• •» '"

- Jt; *$. Les appels dés jugemens qui seront 'pendus par les tribunaux civils serqnt por- ^ tés, conformément à l'article 219 de la n Constitution, aux tribunaux les plus voi- ■ sins , ainsi qu'ils sont indiqués par le tableau joint à la présente loi.

; Le choix du tribunal d'appel se fera ! ; comme ci-devant, et dans les formes jusqu'à . présent observées,

*■- 39. JJ sera établi, en chaque greffe de trî- >fe bu nal correctionnel, un bureau de rensei- •:". gnemens, où ij sera tenu , soit par le gref- 2. fier, soit, au besoin, par un ou plusieurs 1 commis sous la surveillance et la direction « du greffier, registre, par ordre alphabétiil; que , de tous les individus qui seront appelés au tribuilal correctionnel ou au jury

• d'accusation, arec une notice sommaire de û leur affaire et des suites qu'elle a eueç, >■ 4r Bordeaux , à Lyon , à Marseille et à 1 Paris, le greffier enverra, chaque décade,

• un extrait de ee registre au bureau central, s: où il sera tenu un registre pareil ; il l'enj verra, dans les cpmmunes de cinquante j mille âmes et au-dessus, aux administra-:

< tioos municipales , où il sera tenu un pa- 1 reil registre,

3o. Le recensement des votes des assemblées primaires et communales de chaque canton , pour l'élection des officiers municipaux , agens et adjoints municipaux , ju* ges-derpais et assesseurs , se fera au chef* lieu du canton , en présence des commis* s**res de chaque assemblée , par les officiers municipaux ? qui en dresseront procèsverbal.

4- Marseille . ce recensement sera fait au '. bureau central; à Bordeaux, à Lyon et à Paris, au département.

Ti*ai ÏY. Dispositions circonstancielles et transitoires.

3t. Les affaires actuellement pendantes dans les tribunaux de district seront portées en l'étal où elles se trouvent, par &im~ pie exploit delà partie la plus diligente , au tribunal civil du département.

3a. Tout jugement de première instance, rendu ou à rendre par un tribunal actuel de district, sera , quant à l'appellation qui en serait interjetée, considéré comme s'il était rendu par le nouveau tribunal civil, du département , et le choix des tribunaux d'appel sera réglé en conséquence.

33. Le greffier du tribunal civil de chju que département se fera remettre, dans Je mois 4e »a nomination, les registres et pièces- des tribunaux de district qui se trouvent supprimés par la Constitution.

34. Lès registres et pièces des tribunaux correctionnels et "jurys d'accusation supprimas par la Constitution, seront portés,

- |§ flfUWIUlRi m 4, 81I

à la diligence du grenier sortant de fonctions, aux greffes des tribunaux correctionnels et des jurys d'accusation qui vont les remplacer : cette remisé sera faite dans la décade de l'installation des nouveaux tribunaux.

35. Jusqu'à ce que le Directoire exécutif ait pu nommer ses commissaires auprès des nouvelles administrations département taies , municipales , et auprès des nouveaux tribunaux, les fonctions de commissaires du Directoire exécutif seront exercées par les citoyens que commettront les nouvelles administrations départementales.

36. Les administrations actuelles de dé-* partement dresseront le tableau des officiers municipaux, des agens municipaux et de leurs adjoints, à nommer par chaque canton de leur territoire, suivapt les arjir clés 179 et 180 de la Constitution, et l'adresseront à la municipalité du chef-lieu , avant le jour qui va être indiqué par le^ articles suivans pour la convocation des assemblées primaires.

Les mûmes administrations dresseront et enverront nus ■asemmégs eleciorajc* Je tableau des juges qu'elles devront élire daprès U Constîluliori ^L la présente loi ; ce tableau m m prendra l'iiidi cation d'un haut 4 juré et d^s cinq juges suppléa us u élire, dont trois doivent être pris dans la commune où siège le tribunal civil, suivant l'article ara de lu Constitution.

37. Le* assemblées primaires seront eont voquée* par les administrations de département, pour le 10 brumaire prochain , à l'effet de /nommer les juges-de-paix et leurs, assesseurs; elles le seront au même jour pour nommer les présidons des administration* municipales , et les officiers municU paux des communes de cinq mille habitans et eu-de&sus , ou qui seraient uniques dans le canton, quoique au-dessous de elnq mille âmes.

Dans les cantons composés de communes dont une ou plusieurs au-dessous de cinq mille habitans, les assemblées communales- seront convoquées pour le i5 brumaire prochain, par la municipalité du chef-lieu de canton, pour élire les agens

• municipaux et leurs adjoints, conformé-

• ment h l'article 28 de la Constitution.

38. Pans trois mois à compter du jour de la nomination du Directoire exécutif, seront nommé* les membres du bureau centra), pour les cantons de Bordeaux, <Je Lyon ? de Marseille et de Paris.

Immédiatement après cette nomination connue dan* le canton f /chaque bureau central entrera en fonctions.

Aussitôt après que le bureau central sera en fonctions , le "département convoquera les assemblée* pùaitM* 4» canton, *W

GOKTtimOK HATIOHÀlB<

l'élection de ses municipalités ^arrondissement (i).

39. Les nouvelles administrations départementales et municipales, et les tribunaux, seront installés par la lecture du procèsverbal de leur nomination, faite publiquement par les administrateurs , ou officiers municipaux , ou juges , auxquels ils succéderont. Il en sera dressé procès- verbal.

40. Les membres des nouvelles administrations départementales ou municipales, ceux des nouveaux tribunaux, se rendront à leur poste immédiatement après les élections : ils seront aussitôt installés.

Ai. Jl sera pourvu, par une loi spéciale, à l'organisation administrative et judiciaireées départemens dernièrement réunis, et des colonies de la République. •

Tableau de remplacement des chefs-lieux de département.

Ain, Bourg; Aisne, Laon; Allier, Moulins; Basses- Alves, Digne ; Hautes- Alpes , Gap; A Ipes- Maritimes, 'Nice; Ardèche , Privas; Ardennes, Mézières; Ariége , Foix; Aube, Troyes; Aude, Carcassonne; Aveyron, Rodez ; Bouches-du-Rhône , Aix; Calvados, Cacn; Cantal, Aurillac; Charente , Angoulème; Charente-Inférieure, Saintes : Cher , Bourges ; Corrèze , Tulle ; Côte-d'Or, Dyon; Côtes-du-Nord, Port- Brieux; Creuse. Guéret; Dordogne, Périqueux; Douhs, Besançon; Drôme, Valence; Eure, Evreux ; Eure-et-Loir, Chartres; Finistère, Quimper; Gard, Nîmes; Haute- Garonne, Toulouse; Gers, Auch; Gironde, Bordeaux; Golo, Bastia; Hérault, Montpellier; ïlle-et- Vilaine ,»Rennes ; Indre, Chàteauroux; Indre-et-Loire, Tours: Isère, Grenoble; Jura, Lons-le-Saulnier; Landes , Mont-de-Marsan ; Liamone, Ajaccio: Loiret-Cher, Blois; Loire, Montbrison; Haute- Loire, le Puy; Loire- Inférieure, Nantes; Loiret, Orléans; Lot, Cahors; Lot-et-Garonne, Agen; Lozère, Mende: Maine-et- Loire, Angers ; Manche, Saint-Lô; Marne, Chalons-sur-Marne ; Haute-Marne, Chaumont; Mayenne, Laval iMeurthe , Nancy; Meuse, Bar-sur^Ornain: Mont-Blanc, Chambéry; Mont- Terrible, Yoventriij',Morbihan, "Vannes ; Moselle , Metz ; Nièvre, Nevers, Nord, Douai; Oise, Beauvais: Orne, Alençon; Pas-de-Calais, Arras; Puy-de-Dôme, Clermont; Basses-Pyrénées, Oléron; Hautes- Pyrénées, Tarbes; Pyrénées-Orientales, Perpignan; Bas-Rhin, Strasbourg; Haut-Rhin, Colmar: Rhône, Lyon; Haute-Saône, Vesoul; àaône-et-Loire , Màcon ; Sarthe, le Mans; Seine, Paris: Seine- Inférieure, Rouen; Seine-et-Marne, Melun; Seine-et-Oise, Ver- %2À\\e&\Deux-Sèvres, Niort; Somme, Amiens; Tarn, Castres; Var, Brignoles; Vaucluse,

— ï 9 YIKdÉMUîMS m 4«

Avignon ; Vendée , Fontenay-le-Peapb Vienne, P,oitiers ; Haute-Vienne, Limoges Vosges, Epinal; Yonne, Auxerre.

Tableau des tribunaux civils et criminels destfj partemens de la République , ainsi que in lieux de leur emplacement , et des trois trib* naux d'appel affectés à chacun d'eux.

Ain. Bourg (Jura, Saône- et -Loire, Rhône) ; Aisne, Laon (Nord, Oise, Ardennes): Allier, Moulins (Nièvre, Pny-ds- Dôme , Creuse) ; Basses- Alpes , Digne (Bo* chcs-du-Rhône , Vaucluse, Hautes-Alpes),* Hautes - Alpes , Embrun (Basses -Alpes, Drôme, Isère); Alpes * Maritimes , -%| (Var, Basses-Alpes, Hautes-Alpes); Ar- 1 dèchc, Privas (Haute-Loire, Drôme, Loière); Ardennes, Mézières, tribunal criminel; Charleville, tribunal civil (Meuse, Aisne, Marne); Ariége, Foix (Haute- Garonne, Aude , Ï^rénées-Orientales) ; Aube, 7w (Yonne, Seine-et-Marne, Côte-d'Or) 5 Aude, Carcassone, (Ariége, Haute-Gàronoe, Pyrénées-Orientales ) ; Aveyron, Rodez (Hérault, Tarn, Cantal); Bouches-du-RMne, Aix, (Gard, Vaucluse, Var); ûW"i Caen (fa Manche, rOrne, rEure) } ûntal, Saint-Flour ^Puy-de-Dôme, Corrèie, Lozère); Charente, Angoulème ( Vienne, Haute-Vienne, Dordogne); Cbaren^f rieure, Saintes (Charente, Deux-Sèrw, Vendée); Cher, Bourges (Allier, Indre, Loir-et-Cher); Corrèze, Tulle (Haute- Vienne, Dordogne, Lot); Côte-d'Or, Dijon ( Haute - Saône , Yonne , Saôntft- Loire); Côtes-du-Nord, Port-Bùeu (Finistère, Morbihan, Ille-et- Vilaine) jCreuse, Guéret ( Puy - de- Dôme , Haute-Vienne,

Corrèze) ; Dordogne, Périgueux (Gironde, Charente, Lot-et-Garonne); Doubs,/»f sancon, (Haute-Saône, Jura , Mo ?^r;*

ble); Drôme, Valence (Isère, Ardèc*.

Vaucluse); Eure, Evreux (Seine-et-OiK, Orne , Seine-Inférieure ) ; Wet-1^; Chartres (Loiret, Seine-et-Oise, Eurt^ Finistère, Quimper ( Côtes-du-Nord, m bihan, IUe-et-Vilaine); Gard, 2Wj"»(£ dèche , Bouches-du-Rhône , Hérault) jWJf; Garonne, Toulouse (Gers, Lot, W»

Gers, Auch (Lot-et-Garonne, Haute*^ nées , Haute-Garonne) ; Gironde j ^T.

(Charente-Inférieure, Dordogne , Cnârenw ; , • Golo , Bastia (Liamone , Var , Alpes -J* times); Hérault, Montpellier ? Tarn 3 , Avey ron , Gard) ; I lle-et- Vilaine, Rennes (W£ Inférieure, Mayenne, Morbihan); w» Chàteauroux (Cher, Creuse, Vienne);}*?

et-Loire, Tours (Vienne, Sarthe, J£* et-Cher); Isère, Grenoble (B b ° ne dX Blanc , Àln) ; Jura , Lons-le-Smhier^ Côte-dt)r /lin); 'Landes, D* (l'JE Gers, Basses-Pyrénées); Liamoae,^/^

(0 V*y* loi 4u 4 brumairC an 4.

aomriRTios hatioiuii. — 19 vetokmiaim in 4.

Si.;.

Golo, Bouches-du-Rhône , Var) ; Loir-et- ^Îicp, 5/ow, (Loiret, Indre -et- Loire, -adre); Loire, Muntbrison (Haute-Xoirc, *uy-de-Dôme, Rhône) ; Haute-Loire , le Puy . Loire, Cantal, Lozère); Loire-Inférieure, fautes (Maine-et-Loire, Vendée, Ille-etr ilaine); Loiret, Orléans (Cher, Loir-et- Iher, Seine); Lot, Cahors (Dordogne, iveyron , .. Lot-et-Garonne ) ; Lot-et-Garonne, Agen (Lot, Gers, Gironde); Lo- ; ère, Mende (Cantal, Aveyron, Ardèche); ^ ïaine-et- Loire, Angers (Sarthe, Indre-etiOire, Deux-Sèvres ; Manche, Coutances i Calvados , Ille -et- Vilaine , Mayenne ) ; darne, Reims Y Ardennes, Aisne, Aube); laute-Marne, Chaumont (Côte-d'Or, Aube, . darne); Mayenne, Laval ( Maine-et-Loire, danche, Sarthe) ; Meurthe , Lunéville (Moelle , Meuse, Vosges), Meuse, Saint-Mihiel Meurthe, Marne , Ardennes); Mont-Blanc, Ihambéty ( Isère , Ain , Hautes - Al pes ) ; dont- Ter ribïe, Porentruy (Haut - Rhin, ïautc-Saône, Doubs); Morbihan, Vannes Côtes-dn-Nord , Finistère, Loire -Infé- 'ieure); Moselle, Metz (Ras-Rhin, Meuse, Meurthe); Nièvre, Nevers (Yonne, Cher, Allier); Nord, Douai (Somme, Aisne, Pas-de-Calais ) ; Oise , Beauvais ( Seine , Somme , Seine-Inférieure) ; Orne , Alencon (Calvados, Sarthe, Mayenne); Pas-de-Calais, Saint-Omèr (Nord., Aisne, Somme); ^Puy-de-Dôme, Riom (Allier, Loire, Haute- Loire) ; Basses-Pyrénées, Pau (Landes, Gers, Hautes-Pyrénées); Hautes-Pyrénées, Taries (Basses-Pyrénées, Landes, Gers); Pyrénées - Orientales , Perpignan ( Ariége, foide, Hérault); Bas-Rhin, Strasbourg [Haut-Rhin , Vosges , Meurthe) ; Haut-Rhin, Colmar (Bas-Rhin, Vosges, Mont-Terrible); Rhône , Lcron (Saône-et-Loire, Loire, Isère); Haute-Saône, Vesoul (Vosges, Haute-Marne, Côte-d'Or); Saône-et-Loire , Châlons-sur- <$bône (Jura, Côte-d'Or, Nièvre); Sarthe, le Mans, (Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne); Seine, Paris (Seioe-et-Oise, Seineet-Marne, Eure-et-Loir); Seine-Inférieure, Rouen (Calvados, Oise, Eure); Seine-et- Marne, Melun (Seine, Loiret, Yonne); Seine-et-Oise, Versailles (Seine, Seine-et- Marne, Eure-et-Loir) ; Deux-Sèvres , Niort (Vienne, Charente-Inférieure,, Vendée); Somme , simiens ( Oise , Pas-de-Calais , Seine-Inférieure ); Tarn , Albi (Lot , Aveywn, Aude); Var, Brignoles (Bouches-du- Rhône, Basses- Alpes , Alpes-Maritimes); vaucluse, Carpentras (Gard,Drôme, Basses- Alpes) ; Vendée , Fontenay-le-Peuple (Deux- Sèvres, Loire-Inférieure , Maine-et-Loire) ; Vienne , Poitiers Haute-Vienne , Charente, Indre-et-Loire); Haute-Vienne, Limoges Corrèze , Creuse , Indre) ; Vosges , Epinal "aute-Saône , Haut-Rhin , Haute-Marne ) ; onne, Auxerre (Seine, Seine-et-Marne, Aube).

Tableau de l'emplacement des tribunaux correctionnels.

Ain (Bourg , Pont-de-Vaux , Chàtillon , Nântua , Belley ) ; Aisne ( Laon , Vervins , Saint-Quentin , Soissons ) ; Allier (Moulins, la Palisse, Gannat, Montluçon); Basses- Alpes ( Digne , Sisteron , Barcelonette ) ; Hautes-Alpes ( Gap , Briançon , Embrun) ; Alpes-Maritimes (Nice, Monaco , Puget-Theniers); Ardèche ( Privas , Tournon., Argentières) ; Ardennes (Charleville, Roc-Libre, ci-devant Rocroy, Rethel, Sedan); Ariége (Tarascon,. Girons, Pamiers); Aube (Troyes, JBar-sur-Aube, Arcis); Aude (Carcassonne, Limoux, Narbonne); Aveyron (Rodez , Saint-Affrique , Milhau , Espalion, Villefranche) ; Bouches-du-Rhône (Aix, Arles, Marseille, Tarascon); Calvados (Caen, Bayeux, Vire, Falaise, Iîisieux); Cznta/ (Aurillac , Saint-Flou r, Mauriac, Murât); Charente (Angoulème, Confolcns, Ruffec, Barbezieux); Chàrente-In- Jérieure (Saintes, La Rochelle, Rochefort, Maronnes, Saint-Jean-d'Angely, Jonzac); Cher (rBourges, Saint -Amand, Sanccrre, Sancoins); Corrèze (Tulle, Ussel, Brives); Côte-dOr (Dijon, Chàtillon, Beaune, Semur); Côtes-du-Nord (Port-Brieux, Guingamp, Lannion, Rostrenen, Loudéac, Dinan ) ; Creuse (Guéret , Bourganeuf , Au busson , Boussac) ; Dordogne (Périgueux, Nontron , Riberac , Bergerac, Sarlat); Doubs (Besançon, Beaume, Pontarlier, Saint- Hippolyte): Drôme ( Valence , Die, Montélimart, Nyong) ; Eure (Evreux, Bernay, Pont-Andemer, Louviers); Eure-et-Loir (Chartres, Dreux, Nogent-le-Rotrou, Chateaudun) ; Finistère (Quimper, Quimperlay, Brest, Chàteaulin, Landernau, Morlaix); Gard (Nîmes, Uzès, Alais, le Vigan); Haute-Garonne (Toulouse, Villefranche, Muret, Saint-Gaudens, Castel-Sarrasin ) ; Gers ( Aude, Plaisance , Lectoure, Condom); Gironde (Bordeaux, Libour ne, Bazas, La Réole, Blaye): Golo (Bastia,Calvi, Corté); Hérault (Montpellier, Béziers , Lodève, Saint-Pons .); lUe-et- Vilaine (Rennes, Bain, Vitré, Fougères, Saint-Servan , Dol); Indre (Chateauroux, Issoudun, Argenton); Indre-et-Loire (Tours, Loches, Chinon); Isère (Grenoble, Vienne, Bourgoin, Saint-Marcellin ) ; Jura (Lons-le- Saulnier, Saint-Claude, Poligny, Dôle); Landes ( Mont- de-Marsan , Saint-Sever , Dax.) ; Liamone ( Ajaccio, Vico, Sartène) ; Loire (Commune-d' Armes, ci-devant Saint- Etienne-en-Forez , Montbrison, Roanne); Loir-et-Cher (Blois, Romorantin, Vendôme) Haute-Loire (LePuy, Brioude, Issingeaux); Loire-Inférieure (Nantes , Clisson , Paimbœuf , Savenay , Chàteaubriant , Ancenis); Loiret (Orléans, Gien, Montargis , Neuville ) ; Lot ( Cahors , Moissac , Montauban, Figeac, Martel); Lot-ct-Gn-

ronne rac)

id vendémiaire Su 4 (ii octobre 179$). *— relatif auk mandats d'amener à décerner par I comité de sûreté générale pour faits relatif* à I conjuration des ir, 13 et 14 teaàéaââin. (■

19 TEHDéMiAiRfe ah 4 (i t Octobre t79&"). — Decrtfl portant qu'il n'y a pas Heu a inculpation cuatN la commune de Yalencienhes, relativement à II reddition de cette place. (B- 5g, ■4*-)

i $ vEihiéitiAtRE âh 4 (i i ottOBre x 79$). — Décret de renvoi à la commission des Onze de propositions relatives aux procès pendant actueliemeat par-devant le» tribaniux dç district. {9.3$, «49)

19 vendémiaire an 4 (1 1 octobre t7y5). — Décret de renvoi aux comités de salut pubKc et de arrêté générale , relatif à un arrêté «lu représentant du peuple Chatal. (B. 5g > i5o.)

3ll tiOlfTttlflO* KATItÉâftl. — D¥ lg IV *0 TlUmil&lM AH 4*

s (Agen, Villeneuve, Tonneins. Né-

; Lozère (Monde, Florac, Marvejols) j Maine-et-Loire ( Angers , Reaupréau , Saumur, Beauté, Château neuf) \ Manche (Coutances, Cherbourg, Valognes > Saint-Lo) ; Marne (Chàlons, Reims, Sézanne $ Vitrysur - Marne ) ; Haute-Marne ( Chaumont , Langres , Join ville) ; Mayenne (Laira!, Cba\i teau-Gontier, Mayenne* Vilaines ) ; Meàrthe ( Nancy , Toul , Luhéville $ Sarrebourg , Vie); Meuse (Bar-sur-Ornaln, Commercy, Verdun , Mbntmédy ) ; Mont-Blanc (Chantbéry, Annecy, Bonneville , Saint-Jean-de- Maurienne, Moutiers) ; Mont-Terrible (Porentruy j Saint - Ursanne, Délémont) 5 Morbihan ( Vannes , Lorient , Pontlvy , Ploermel); Moselle (Metz, Thion ville, Brieyj Faulquemônt^ Sarguémines) ; Nièvre £ Ne vers, la Charité, Clamecy, Chàtcau- Cbinon \) j Nord ( Dunkerque Hazebrouck > Lille, Carabray, Avesnes, Valencienne&)$ Oise fReauvais, Clermpnt, Cbmpiègne[ Senlis) ; Orne (Alencoh, Dont front ^ Mortagne* Argentan); Pas-de-Çatuis (ArraSj Béthune, Saint-Other; Boulogne, Mohtreuil, Hesdin) ; Puy-de-Dôme (Clermont, Kiorn , Issoire, Ambert) ; Hautes-Py renées (Tarbes , Bagiiéres, Argelès): Basses-Pyrénées (Pan, Orthet * Oléron , Saint-Palais j Bayonne , Mduléon ) ; Pyrénées-Orientales (Perpignan, Céret, Prades) ; Hd ut- Rhin l Colmar , Altkirch , Béfort ) ; Bas- Rhin (Strasbourg , Savern© , Weissembourg * Barr); Rhône ( Lyon , Saint-Geuis , \illéfranche ) ; Hante-Sàône ( Vesoul , Lurfe > Gray ) ç Saone*et-Loire (Màcon , Chàrollesi Autun , Chàlons , Louhans ) ; Sarihe ( le Mans , Saint-Calats , La Flèche j Marner* ) ; Sein* ( Paris , Franciade > Bourg-rÉftalité { Seine-et-Marne (Melun, Provins , Meaux 9 Fontainebleau ) ; Seine-Inférieure \ Rouen y Yvetot* le Havre, Dieppe, Nenfchàtel) ç Seine-et-Oise ( Versailles , Etafnpes , Saint- Germain, Mantes, Pontoise) ; Déur-Sèvres ( Niort j Parthenay > Bressuire ) t Somme (Amiens, Abbeville, Péronne, Doutons, Montdidler); laru (Castres, Alby, Gaillae); Far ( Toulon , Bftignoles , Draguignan , Grasse)} Vauduse ( Avignon , Apt , Carpentras ) ; Vendée ( Fontenay , Sablfesd'CNonBé, Mdntaign); Vienne < Poitiers i Montmorillon , Chfttelh3rault , Loudun ) ^ Haute-Vienne (Limoges, Bellac, Saittt-

ae VT*DEKlAifeE ail 4 (11 octobre 179^. — Décwt qui enjoint aux individus prévenus d'tfmisrrttiat et non rayés définitivettaent s de cesrer toute» fonctions publiques. (t> Bull. 19a» n* 11 5); B. 5§,' r83.)

Art. t". fous les individus pt-étônm <Témigrâtion qui , n'ayant pas obtenn leur rtdiation définitive, occuperaient dès fonctions publiques, seront tenus de les cesser à l'instant; el H sera sur-le-champ pourra à leur remplacement , soit par les représentans en misstoti , soit par le Comité de législation.

2. Le présent décret sera envoyé sur-lechamp a toutes les autorités constituées de la République, dut assembtéea électorales, et aux représentanS en mission.

Yrielk.Rochechouart); Vosges (Ëpinaî,Saint- Bié , Mirecourt , Mouron , Rcmiremont ) ; Yonne ( Aurerre, Sens, Joigny, Tonnerre, Aval Ion.

Ces tableaux ont été approuvés par décret du 21 vendémiaire.

1 9 vfcNDÊMÏAiRE an 4 (1 1 octobre 1 79$). — bécret qui casse et annule les mandats d'amener et d'arrêt lancés par le directeur du jury du triîmnal d'Auxerre, contre le citoyen Roussel. (B, *9> ***)

ao vtiroétaïAÎREan 4 (x a octobre 17 9S). — Béer* qui défend toutes négociations en blanc de lettres-de-cbsnge ou autres effets de comnurce.

(1, BuH. 195, n* 11 64; B. 69, i85).

Vvy. Code de commerce, art. 1J6*, 1S7 «t i38.

Àrlt. i r '. Toutes négociations *m blanc de lèttres-de-change , billets à ordre ou autres effets de commerce, sont défendîmes.

i. Los effets ainsi négociés seront confisqués ; là moitié cle leur valeur appartiendra au dénonciateur, l'autre sera versée dans le Trésor public.

3. Tout agent de change qui se prêtera à ces négociations sera destitué et condamné à une amende égale à la valeur de l'effet négocié.

4- La commission des administrations, police et tribunaux, est chargée de Texécatlon du présent décret.

»• VMDiKUiM an 4 (1 a oetobrt 1 70$)^ — Dtferet

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•#mwti*K mtioFinr. — m m a* si tnrBiMun* a*4< Si g

ffoMfllt qlie le court dit change, et celai dé l'or et de l'argent , soit monnaies , soit en barres , seront règles chaque jour à l'issue de li Bourse. ' (i, Bull. t 9 5, nMO)5; B. Sg, 184.) Vby. loi du *5 FRUCTIDOR as S.

trations près les armées dé terre et de hier qui, après avoir dignement serti la République, bat été laissé** sans emploi. (B. 5«j 1 84.)

Art. 1". Le cours du change, et celui de Vor et de l'argent, soit monnayés, soit en harreSf seront réglés chaque, jour à l'issue de la Bourse.

2. Les comités des finances et de salut public réunis nommeront deux agens de change, qui seront chargés de calculer ce cours, d'en déterminer la fixation, et de l'afficher à la Bourse dans les lieux les plus ap~ parens.

3. Tout autre agent qui se permettrait dé publier un autre cours que celui légalement constaté sera sur-le-champ destitué et puni de trois mois de détention.

4- La commission des administrations, police et tribunaux , est chargée de l'exécution du* présent décret.

ao vendémiaire an 4 (t 2 octobre 17 o5).— Décret qui annule tous arrêtés des représéritans du peupleen mission, contraires à la loi du 26 fructidor contre les émigrés de Toulon, (i, Bail. i$3, n*u58) B. 59, i83.)

30 vendémiaire an 4 (1 a octobre 179$). — Décret qui autorise les représentans envoyés dans les oVpartemens ou aux armées , qui ne seront pas rappelés à l'époque du 5 brumaire , soit qu'ils aient été élus au Corps-Législatif ou non , à continuer leur mission en qualité de commissaires du Gouvernement. (B. 59, 18a.)

ao vendémiaire an 4 (12 octobre 179Ê). — Décret qui rapporte les articles a et 3 de la loi du 4 prairial , relative à Barrère , Billaux et Collo't. (B- 5 9> i8«.)

ao YimusMUiKE an 4 (1 a octobre 1 795). — Décret qui charge le comité de sûreté générale de faire un rapport sur les mesures qiril a prises pour, faire arrêter et punir les chefs de la conspiration qui a éclaté dans Paris les 1 a et 1 3 de ce mois. (B. 59, 181.)

ao Veicdémiaixè an 4 ( 1 a octobre 1795). — Décret qui rappelle les représentans Guérin, Boursault, Espinassy et antres dans le sein de la Convention. (B. 59, x8a.)

ao vendémiaire an 4 ( 1 a octobre 1795). — Décret qui charge le comité de salut public de régler par des arrêtés tout ce qui est relatif à la force et à l'organisation de l'armée de terre et de mer pour l'in 4. (B. 5g, i83.)

ao vendémiaire âh 4 ( 1 â octobre 1 79$). — Décret pour mettre eh activité les officiers militaires , ainsi que loi emrlojéé dès mterSel fcOJntaii-

ao VENDÉMIAIRE an 4 (n octobre 1795). — 0é- . crèt par lequel lé citoyen Rabbe est nommé Heutenant des grenadiers de 1* Représentation nationale. (B. 59, 186.)

ao vendémiaire an 4 (n octobre 1795). — Décret qui accorde des secours à 16 Véuvé Ursule Saint. (B. $9, 186.)

ao vendémiaire an 4 (t* octobre 179* ).— Décret portant qu'il sera sursis à l'exécution de la sentence du juge-de-paix de la Haye-du-Puits , dû a fructidor, conjtre le citoyen Violette. (B, 59, i»7-) - m

ao YEn»ÉJiiA<RE an 4 (ta ôdODrè 1735). —Décret sur une pétition du citoyen Daniel BaslHe. (B. 5 9 , 187.)

36 vendémiaire an 4 (ia octobre i)g5). — Décret portant qu'il sera sursis à l'exécution de la sentence du juge -de paix de Rosoy, en date du 1 ** vendémiaire, contre les citoyens Houseau et Hameteau (B. 59, 187.)

a6 VENDÉMIAIRE an 4 (ia* octobre 1795). — Décret qui autorise les lies d'Oléron et -de M à conipléter le contingent de leurs contributions en nature , en sels, vin, èad-de-vle , et qui défend de faire des acbats de grains pour les exporter de ces lies. (B. 59, i85.)

si VENDÉMIAIRE an 4 (1 3 octobre 179$) .—Décret qui étend au semestre échu le 1 * r vendémiaire an 3 les dispositions de la loi du 8 germinal ait 3, relatives aux pensionnaires non encore liquidés. (1, Bull. t5, n* 11 66; B\ 69, 188.}

ai VENDÉMIAIRE an 4 (i3 octobre 1795). — Décret portant que le canton de Bordeaux aura un bureau central et troi3 municipalités. (B. 59, *88.)

ai VÈNDEMliiRÊ an 4 (1 3 octobre 1795). — Décret qui autorise le représentant Talot i échanger od épurer les autorités constituées du département do Nord. (B. 59, 189.)

3i vendémiaire an 4 (i3 octobre 1795). — Décret sur les liquidations faites de plusieurs créances dues par la ci-devant .compagnie Masion et d'Espagnac. (B. 69, 188.)

ai vendémiaire an 4 («3 octobre 1795). — Décret *ur un référé du tribunal criminel de la $omme , qui, sur la pétition de Joseph Lebon, demande si l'acte constitutionnel permet dé s'écarter de là rigueur de la loi du 1 2 prtiriaf an 3. (8. 5g, 18*.;

3tto coftrurrioir nationajlk. — do

ai YEH&EMIAIRE an 4 (i3 octobre 1795). — Décret portant que tous les objets dont l'insertion au Bulletin sera décrétée y seront insérés dans le Bulletin du même jour. (B.. 5g, 190.)

91 VENDÉMIAIRE an 4 (i3 octobre 1795). — Décret qui annule un jugement du tribunal criminel de l'Oise, rendu contre le citoyen Joseph Raison, le 28 pluviôse an a. (B. 59, 191.)

ai VENd£miàibe an 4 ('3 octobre 1795). — Décret qui défend à tous juges de prononcer aucune condamnation contre les anciens membres des comités révolutionnaires , municipaux , et administrations. (B. 5g, i85.)

aa TENDÉMIAIRE an 4 (»4 octobre 1795). — Décret relatif au mode d'apurement des comptes de* receveurs des revenus patrimoniaux des cidevant princes apanagistes. (1, Bull. 1, 95, n* 1167 j B. 59, ig3.)

Art. 1". Les comptes, des receveurs de rcvenus patrimoniaux des ci-devant princes apanagistes , qui ne se rendaient pas à la ci-devant chambre des comptes de Paris , et qui ont été arrêtés par le surintendant -ou par lé conseil des maisons des ci-devant princes , conformément aux usages et réglemens établis avant le i3 juillet 1789, ne seront pas arrêtés et vérifiés de nouveau par le bureau de comptabilité , sauf l'apurement et la révision , lorsqu'il y aura lieu , conformément à la loi du 28 pluviôse dernier : à l'effet de quoi-, le bureau de comptabilité est autorisé à se faire, au besoin, représenter ceux desdits comptes qui ont été arrêtés suivant l'ancienne forme.

2. Sont néanmoins compris dans les dispositions de la loi du 1 1 messidor an 3 , pour être vérifiés et définitivement arrêtés par le bureau de comptabilité, ceux desdits comptes non encore arrêtés, ou qui l'auraient été par des commissions extraordinaires établies depuis le 1 3 juillet 1789.

a a tendÉmiaire. an 4 (*4 octobre 1795). — Décret portant défense à tous juges-de-paix et of- ' ficiers de police de sûreté de traduire par-de- - vant un directeur de jury aucun citoyen , si ce n'est dans les cas y énoncés, et<v(i, Bull. 193, n # ii5g; B. 59, 196.)

Art. 1". Il est expressément défendu à tous les juges-de-paix et à tous officiers de police de sûreté , à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents livres , ni excéder deux mille livres,, et de tous dommages*! ntérêts qui seront prononcés par les tribunaux civils des départemens, de traduire par-devant un directeur de jury aucun citoyen qui né serait pas prévenu de meurtre, d'assassinat, de vol, d'attentat contre la liberté et la sûreté publique , ou autre crime prévu et spécifié par les lois pénales.

U àu a* vs*i>£miai*b ah 4.

2. U est enjoint, sous la même peine, auidits juges-de-paix et officiers de police de sûreté, de mettre en liberté , dans les vingt -

3uatre heures de- la publication du présent écret , tout individu contre lequel il aurait été décerné des mandats d'arrêt non motivés, eomme il est dit dans l'article précédent.

3. Tous actes d'accusation qui ne porteraient pas sur des délits qualifiée et spécifiés par les lois pénales , comme l'exige l'article i", sont déclarés nuls.

4* U est expressément défendu à tous directeurs de jury d'en dresser à l'avenir de semblables, à tous accusateurs publics d'en porter aux tribunaux criminels, et à tous tribunaux criminels d'en recevoir ou d'y donner suite , sous la peine portée dans ledit article i".

5. Lesdits directeurs de jury , accusateurs publics et juges criminels, sont tenus, chacun sous la même peine, de mettre en liberté, sur-le-champ, tout individu contre lequel il aurait été dressé des actes d'accusation déclarés nuls par l'article 3.

6. Le comité de législation est autorisé à statuer définitivement sur les actes d'accusation et jugemens annulés par les articles précédens , qui lui sont parvenus ou qui lui parviendraient , sans néanmoins que la présente disposition puisse autoriser les directeurs de jury, accusateurs publics et juges, à suspendre l'exécution du présent décret, chacun en ce qui le concerne.

7. Il n'est point dérogé par le présent décret aux lois précédentes relatives aux Chouans et autres rebelles des départemens de l'ouest et de l'intérieur, ainsi qu'aux prêtres réfractaires et conspirateurs du 1 3 vendémiaire.

aa VENDÉMIAIRE an 4 (,4 octobre 1795). — Décret sur l'organisation des monnaies. (1, Bull. 197, n« ii 7 5ï B. 5 9 , 197.)

Voy. lois du ai «37 mai 1791 ; du a8v£ïdemi a ire an 4; arrêté du 10 prairial an u.

Titre l" Des hôtels des monnaies , ateliers monétaires, et des fhoctionnaires des monnaies.

Art. i". Les hôtels des monnaies de h République , pour la fabrication des espèces d'or et d'argent , sont au nombre de huit :

Paris, Perpignan, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg et Lyon.

Il y sera aussi fabriqué de la petite monnaie.

2. Le directoire exécutif pourra en outre établir d'autres ateliers monétaires pour U fabrication de la petite monnaie.

3. Les hôtels des monnaies et les ateliers monétaires seront surveillés par une administration des monnaies.

, 4- La Trésorerie nationale fera parvenir aux hôtels et ateliers monétaires les métaux destinés à la fabrication.

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