‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 137 sur 198 · Il acquittera les dépenses courantes · texte numérisé non relu

Il acquittera les dépenses courantes

de l'hôtel ou atelier monétaire, certifiées par le commissaire national.

Titre XIII. De la délivrance des flaons des espèces d'or et d'argent.

86. Lprs delà présentation des flaons au bureau de délivrance par le directeur, le commissaire national en fera vérifier le poids en sa présence et celle du contrôleur du monnayage. Les flaons qui se trouveront hors des limites de poids déterminées par la loi seront mis au rebut , et seront refondus en présence du commissaire national. Il en sera de même pour les flaons qui auraient des défauts de fabrication.

87. Il sera dressé procès -verbal de cette opération, signé du commissaire national, du directeur et du contrôleur du monnayage.

Tit*b XIV. De la délivrance des espèces.

88. Lors de la remise des espèces au bureau de délivrance parle contrôleur du monnayage, les espèces seront pesées en masse, en présence du commissaire national , du directeur, du contrôleur de monnayage et du caissier ; il en sera dressé procès-verbal.

. Le commissaire national vérifiera ensuite la beauté des empreintes : s'il s'en trouve de défectueuses, ces pièces seront mises au rebut, cisaillées et refondues eh présence du commissaire national.

89. Le caissier prendra , au hasard, six pièces sur toutes les autres* le poids de ces six pièces sera constaté. Elles seront mises dans un paquet portant les cachets du commissaire national, du directeur et du caissier. Ce paquet sera adressé,, par le prochain courrier, à l'administration, par le commissaire national.

90. La masse restante des pièces sera remise au caissier , après que son poids et le nombre des pièces auront été constatés.

91. Il sera dressé procès-verbal de ces opérations, signé du commissaire national, du directeur et du caissier; il en, sera adressé une expédition à l'administration par l'inspecteur national.

Titre XV. Du jugement du titre djes pièces d'or et d'argent.

92; L'administration indiquera le jour du jugement. L'inspecteur des essais serendra au lieu des séances de l'administration.

93. Les cachets reconnus sains, le président de l'administration ouvrira le paquet , e* vérifiera* le poids des pièces indiquées dans le procès- verbal de délivrance.

9^. Il en sera remis trois à l'inspecteur des essais, qui les fera laminer pour les dîfformer, et y. apposera un poinçon de marque, après les avoir pesées séparément. .

Il en remettra tine a chacun des d'eux ei-

sayeurs , et gardera la troisième pour la remettre' au vérificateur, si! y a' lieu.

Les essayeurs opéreront chacun séparément, dans le laboratoire de l'inspecteur des essais. Ils donneront leurs résultats dans le jour et par écrit-

dS. Le jM-ids (fessai, pour For, sera de liuît dixièmes de gramme.

gfî, Le poids d'essai, pour l'argent, sera dYin gramme ci trois dixièmes do gramme.

97. Si tes rapports dos dcu\ essayeurs sont ■■raccord,!'' titreierajuçë d'après ce rapport.

$S, Si les rapports des deux essayeurs ne sont pas d'accord, le vérificateur précédera, i il présence de l'inspecteur des essais , a la vérification du titre,

90. Si le rapport du vérificateur est d'accord avec celui d'un des essayeurs^ le litre sera juf^ fTaprès ce rapport,

too. Si le titre annoncé par le vérificateur est compris entre ceux déterminés par les essayeurs , le jugement sera fait d'après le titre moyen des trois essais.

101. Si Je titre annoncé parle vérificateur n'est point compris entre ceux déterminés par les essayeurs , il sera fait un nouvel essai par le vérificateur, sous les yeux de l'inspecteur des essais, de la manière suivante.

102. (l sera pris partie égale de chacune des trois pièces , pour faire un nouvel essai. Le résultat déterminera le jugement du titre, s'il n'en est pas autrement ordonné par l'inspecteur dçs essais.

Les essayeurs et le vérificateur remettront à l'inspecteur des essais le restant des peuilles , ainsi que les boutons et cornets d'essai pour faire les expériences ultérieures qu'il jugera convenables.

io3. Si l'inspecteur des essais reconnaissait qu'il y eût lieu à un nouvel examen, il ferait procéder, sous ses yeux, à une nouvelle vérification par le vérificateur des essais, conformément à ce qui est prescrit par l'article io5.

Ce dernier résultat déterminera le jugement du titre.

1 04 .11 sera dressé procès- verbal de ces opé • rations, signé de l'inspecteur, du vérificateur des essais, et des essayeurs. Il en sera remis expédition à l'administration.

io5. À la fin lie chaque an née, T inspecteur des essais reoieitra au caissier le restant il. s pcL>fliiis ; Je caissier lui en donnera décharge- Les pièces restant u fadmlnist ration seron^ prises en recette par le ca[ssier, qui en comptera « 1a*Trvsorei le nationale,

jo6. L'administrât ioji enverra le j uniment au commissaire national, qui 1*08crira sur son registre , et en donnera co * pie certifiée au directeur et au caissier.

107, Si le titra est jugé daim les limites prescrites par la loi, le caîtsier s'en char-

r.5» T WhRW 41 figera en recette , pour en compter à U Tftisorerie nationale.

10S. Si le titre est jugé hors des limites prescrites par la loi , les pièces seront remises par le caissier au directeur , en présence du commissaire national, après avoir été cisaillées : elles seront refondues en présence du commissaire national.

Titre XVI. De la Tarification et de la délivrance delà petite monnaie- 109. Lors de la présentation des flaons an bureau de 'la délivrance, soit' par le directeur, soit par un entrepreneur particulier, le commissaire national mettra au rebut , pour être refondus en sa présence, ceux qu'il jugerait mal fabriqués ou de mauvaise qualité.

1 110. Les flaons restons seron^ pesés par vingt kilogrammes, en présence du commissaire national, au directeur, de' l'entrepreneur, et du contrôleur du monnayage, 'in. Sur chaque pesée de vingt kilogrammes, le commissaire national prendra au hasard trois cents pièces, qui seront séparées en trois parties égales: Chacune de ces trois parties sera pesée séparément, et l'on déterminera le rapport du poids des

Eièces de chaque partie avec le poids légal, le la réunion de ces trois résultats, il sera formé un résultat unique, d'après lequel od jugera si la fabrication des flaons se trouve dans les termes de tolérance fixés par la loi.

112. Lorsque le poids des flaons sera jugé hors de la loi , toute la fabrication sera remise soit au directeur, soit à l'entrepreneur, qui sera tenu de la refondre à ses frais, en présence du commissaire national.

n 3. Lorsque ïe poids des flaons sera jugé dans les termes de la loi , ils seront remis par le poids au contrôleur du monnayage, lequel les fera monnayer.

114. Après le monnayage, le contrôleur du monnayage apportera les espèces au bureau de la délivrance. Le poids en sera constaté en sa présence.

n5. Le commissaire national examinera les espèces, et meîtra au rcb'uf celles qui seraient défectueuses, pour y ôtre refondues, en sa présence, aux frais du directeur. Le poids des pièces restantes sera constaté. Le Commissaire national prendra au hasard quatre pièces qu'il enverra , sous son cachet, à l'administration : le reste sera délivré au caissier.

1 1 6. t>e toutes ces opérations il sera dressé procès-verbal, qui sera signé par toutes les personnes qui y auront assisté.

Copie du proccs-vcrbal sera adressée à l'administration , qui en enverra un extrait à la Trésorerie nationale et au directeur ou à l'entrepreneur.

TiTBE XVII. Des salaires attribués aux {onctÎMnaires des monnaies.

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