‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 138 sur 198 · Le traitement annuel des fonction · texte numérisé non relu

Le traitement annuel des fonction

coNYWrço* R4W*4l*. rr M î? 4P & v«j*fc|u|j|| ah 5. î%?

mires de$ monnaies demeure fixé ainsi qu'il

Pour chaque administrateur et inspecteur des essais, l'équivalent de trois mille myria%rammes (Je grains; le commissaire national , le vérificateur des essais , le caissier et l'artiste mécanicien, à chacun deux mille cinq cents myriagrammes: -a chacun des essayeurs, quinze cents myriagrammes ; le contrôleur du monnayage, douze cents myriagrammes j le directeur, deux mille myria grammes.

Le graveur et l'artiste chargé de la fabrication des poids et balances seront payés sur leurs mémoires réglés par l'artiste mécanicien, visés par le commissaire national, et ordonnancés par l'administration.

118. Les salaires ci-dessus seront payés par le caissier, sur simples mémoires visés par l'administration.

11 g? Les mémoires de construction, entretien et réparation des hôtels ou ateliers monétaires, seront certifiés par le commissaire national , et ordonnancés par l'administration.

Les mémoires de construction, entretien et réparation des machines , seront certifiés par le commissaire national, réglés par l'artiste mécanicien, et ordonnancés par Tadministration .

120. Chaque année, l'administration présentera au Directoire exécutif, qui le proposera au Corps-Législatif :

1 * L'état de frais de bureau, de construction , entretien et réparation des hôtels , ateliers monétaires , et des machines j '

2* Celui des frais de fabrication des poinçons , matrices et carrés, des poids et balances ;

3* Celui des frais de fabrication dés flaons, et de monnayage des espèces.

121. Toutes dispositions contraires au présent décret sont*et demeurent abrogées.

a a vendémiaire an 4 (*4 octobre 1795). — décret relatif aux émigrés «et aux prêtres réfraclaires rentrés sur le territoire £e la République. ( B.

Un membre demande qu'il soit pris des mesures pour faire sortir du territoire de la République les émigrés , et les prêtres réfractaires qui y sont rentrés.

Un autre membre reproduit la proposition qu'il avait déjà faite d'èxpulsérles royalistes du territoire de la République.

Ces deux propositions sont décrétées , et néanmoins la Convention renvoie à ses comités de Gouvernement, pour présenter décadi le mode d'exécution.

çret qui autorise la commune 4e Çray fc faire un emprunt- (B. $9, 195.)

a a vendémiaire an 4 (14 octobre 1795). — Décret relatif au paiement à faire par la Trésorerie nationale au citoyen Fougeret , ancien receveur-général. (B. 5g, 193.) -

a a vendémiaire an 4 (14 octobre 1795). — Dé crets qui déclarent entièrement déchargés 4e leurs gestions les citoyens d'Haubersart , Durney et Legrand. (B. 69, 19a, 19), et 194.)

a a vendémiaire an 4 (14 octobre 179$). — Décret portant que le comité de sûreté générale rendra compte des raisons pour lesquelles Cormatin n'est pas encore mis en jugement. (B.

33 vendémiaire an 4 (*4 octobre 1795). — Décret portant qu'il «era formé dans le jour un conseil militaire pour juger Cormatin et ses complices. (B. fy, 1940

a a vendémiaire an 4 (14 octobre 1795). — Décret qui relève Louis Delsaùt du laps de tempa ^our se pourvoir en cassation. (B. 69, 19$.)

aa VENDÉMIAIRE an 4 (14 octobre 1795). — Dé-

a3 vendémiaire an 4 (iS octobre 1795). — Décret relatif aux réparations du canal des Deux- Mers, et aux droits à percevoir sur ce canal. (i,Bull. i 9 5, #1169; B. 5g, ai8.)

Ar|. 1". La commission des revenus nationaux est autorisée à faire fournir successivement, aur les fonds mis à sa disposition, et jusqu'à concurrence seulement de quatre millions, les sommes nécessaires pour pourvoir aux réparations urgentes du canal des Deux-Mers, par supplément aux produits dudit canal ; à l'effet de quoi , la section de la trésorerie du comité des finances fera prendre les mesures les plus faciles d'exécution.

2. A compter du jour de la publication ' du présent décret , les droits à percevoir sur les voyageurs et sur les marebandises transportées sur ledit canal seront provisoirement exigés à dix fois la valeur de ceux fixés par le tarif de 1684.

; 3. Le comité fera très- incessamment un rapport sur la révocation de la concession dudit canal , faite à Riquet , ainsi que sur les moyens de rendre l'administration de cette importante propriété utile et avantageuse à la République.

« vendémiaire an 4 (1$ octopre t"jg6). — Décret relatif au paiement des arrérages des pensions dues aux créanciers des parens des émigrés dont la succession est ouverte au profit de la nation. (1, BulL 195, tt* 1170 ; B. 69, 317.) Ija Convention nationale décrète ce qui

sujt :

&*ft CONVBHîlOH HàTIOHàLI. — a5 VEHDEMlÀlnl AH 4

fie Inacceptation de qui ils voudront se prévaloir.

5. 11 n'est pas dérogé, par les dispositions des trois articles qui précèdent , aux disposions de l'article 112 de la loi du rnfloréal an 3 , qui seront aussi préalablement observées dans le cas prévu auxdfts articles.

Les disposition* de l'article 75 de |a loi du 1" floréal an 3 sont applicables aux créanciers des parens d'émigrés dont la succession* est ouverte au profit de la nation : en conséquence, les arrérages des pensions, soit. perpétuelles , «oit viagères , dues à ces créanciers , continueront de leur être payés conformément Audit article, jusqu'à la liquidation définitive ; et > dans ce cas seulement , la preuve de la solvabilité du débiteur sera faite dans la forme établie par l'article 45 de la môme ioi , sa»» préjudice néanmoins de l'exécution de l'article 112, si la succession débitrice es* indivise avec des cohéritiers non émigré*.

aS VENDÉMIAIRE an 4 (i5 octobre 179S).— - Décret qui détermine les cas jdans lesquels on pourra liquider, sur un héritier émigré , les créances d'une succession, acceptée- par cet héritier avant son émigration (1, Bull. 195, n* 1171 ; B. 59, arg.)

^Lrt. 1". Lorsqu'un héritier aura , avant son émigration , accepte purement et simplement une succession , soit par un acte exprès d'acceptation en forme authentique, soit en s'emparant de tout ou partie #es biens de la succession sans inventaire , les créanciers de la succession pourront être .

liquidés directement sur l'héritier émigré, preuve préalablement faite de sa solvabilité personnelle. <£

2. Dans le cas où la succession n'aurait été acceptée que par bénéfice d'inventaire , les créances sur la succession seront liquidées sur la preuve de la solvabilité de la succession , de la manière établie par la loi du 1" floréal dernier.

3. Soit que la succession ait été acceptée purement et, simplement, soit qu'elle ait été acceptée par bénéfice d'inventaire, les créanciers de l'émigré pourront demander leur liquidation pour la totalité ou partie de leurs créances sur la succession qui leur était échue, en justifiant, par le certificat de l'administration du département ou du liquidateur à Paris , que tous les créanciers de la sueccession qui avaient déposé leurs titres ont été liquidés, et que , d'après l'actif constaté conformément aux dispositions de l'article n5, il reste de quoi les payer en totalité ou en partie.

4. Les créanciers qui prétendront droit en vertu de l'acceptation qui aurait été faite de la succession , soit purement et simplement, soit par bénéfice d'inventaire, seront tenus de prouver par pièces authentiques le droit qu'avait à la succession celui

j3 vendémiaire an 4 (i5 octobre 179S). — décret sur les récusations de juges. (1, Bull. J97, n* 1176; B. 59, ar5.) .

Voy. Code- des délits et des peines, du 3 brumaire an 4 , art. 594.

Art. 1**. Chaque partie civile, chaque accusé , peut, par soi ou par son fondé de pouvoirs, dans les eus et dans les formes ci -après déterminé», récuser un juge ou suppléant, sans en exprimer le motif. Cette récusation sera appvlé&jriremp toire. Elle ne préjudiciera point au droit de proposer, contre les autres juges, des récusations syr des motifs légitimes.

2. Dans les affaires civiles susceptibles d'être jugées en dernier .ressort , la récusation péremptoire pourra, être exercée,

. 1 ' Contre les j uges des tribunaux de commerce de terre et de mer, qui seront remplacés par des suppléans , et, à leur défaut, par des négociant ou armateurs appelés par les juges ou suppléans non récusés ;

2° Contre les juges des tribunaux civils de "département , qui seront remplacés d'abord par d'autres juges de la même section; à leur défaut , par ceux d'une autre section , et enfin par des suppléans.

3. Dans les affaires qui ne doÎYéftt être jugées qu'en première instance, comme dans celles qui doivent l'être eh dernier ressort , tout juge , suppléant ou commissaire délégué par un tribunal de commerce de terre ou de mer, ou par un tribunal civil de département , pour faire une enquête, diriger des expertises, ou dresser des procès-verbaux instructifs et préparatoires, peut être récusé péremptoirement par l'une des parties. Celui qu'on lui substitue peut l'être par l'autre partie. Les nominations sont notifiée* à cet effet, par l'une ou l'autre, trois jours à l'avance (1).

4- Les récusations péremptoires peuvent avoir lieu contre les juges du tribunal criminel de département, lorsqu'ils jugent les appels des tribunaux de police correctionnelle ; ils. sont momentanément remplacés par des juges du tribunal civil.

Elles ont lieu aussi contre les mêmes juges du tribunal criminel, le président ex-

(1) La récusation péremptoire n'a pas lieu à l'égard des arbitres de commerce ( i3 germinal an 1a ; S. 4, t,a56 et 7, a, n63).

Lorsqu'en contravention à la loi , une partie

récuse péremptoirement pins d'un juge, la récusation est nulle et non avenue , et tous les juges récusés peuvent prendre part au jugement (16 prairial an ia; S. 7, a, 11 64).

CÔltfVfeftTHM NATIONALE. — DXJ

epté, lorsqu'il* s'agit d'affaires instruites "après un jury d'accusation. Elles sont exerces à la même époque et dans les mûmes ormes que les récusations des jurés.

Les officiers- remplissant la ministère pu- >lic ne sont récusables péremptoirement lans aucun-cas (i). -

5. Aucune des récusations dont il est >arlé ci-dessus ne peut être faite en présence les juges assemblés; elles feront notifiées en la personne du greffier ou de son substitut, qui en donnera récépissé au moins trois jours francs ayant celui indiqué pour le jugement (2).

6. Dans les tribunaux civils, divers individus réunis par le même intérêt , prenant les mêmes conclusions , ne sont considérés collectivement que comme une seule partie , et sont ten^| de se concerter pour une seule récusation péremptoire.

7. Dans les tribunaux ciùninels, les coprévenus ou coaccusés pourront exercer chacun leur récusation, péremptoire. m

8. Dans les tribunaux civils et criminels, lorsque le nombre de récusations péremptoircs est tel que , dans le lieu où l'affaire est pendaate, il devient impossible de former le tribunal par des remplacemens , l'affaire est renvoyée au tribunal de même genre le plus voisin : mais , dans le tribunal saisi par renvoi, il ne pourra être exercé aucune récusation péremptoire.

2 3 vendémiaire au 4 (i5 octobre 1795).— DeV cret relatif à l'envoi aux agens de la liquidation des papiers concernant l'actif et le passif des émigrés. (i,BuJl. 197, n # 1177; B. 59, ai4-)

Art. 1". Lés scellés apposés sur les papiers des émigrés, et non encore levés, seront, à la diligence des procureurs-généraux-syndics des départemens , levés dans deux décades à compter de la publication du présent décret, et il sera procédé de suite à Tinventaire de ce qui se trouvera sous lesdits scellés.

2. Les papiers , titres , actes et pièces servant de renseignement sur l'actif et le passif des émigrés, qui se sont trouvés sous les scellés déjà levés , et ceux qui se trouveront sous les scellés dont l'article précédent ordonne la levée, seront immédiatement adressés v pour ce qui est relatif à chacun des émigrés , et à la diligence des procureurs-généraux-syndics, aux divers agens de la liquidation dès créances et

*3 av a4 vKMDÉMuiBE au 4. 829

dettes des émigrés, chacun e* ce qui le concerne.

3. Les membres destuitori tés constituées , les officiers publics, et tous autres individu» détenteurs d'actes publics , seront tenus , à la première réquisition qui leur en sera faite, d'en donner. communication, ou de fournir des expéditions, aux agens de la liquidation , des -papiers , titres , aetes et pièces relatifs à l'actif et passif des émigrés qui seront en leur possession.

a3 VENDÉMIAIRE as t, (i5 octobre 17 §5)- — De*- , cret qui accorde des pensions à des militaires infirmes ou blessa * (B. 59, ai 3.)

aj vendémiaire an 4 (>5 octobre «795). — Décrets qui accordent plusieurs sommes à titre de secours. (B. 5o, 314» 217 et ai8. }

a3 vendémiaire an 4 (i5 octobre 1795). — Décret portant que, pendant le reste de la session, la Convention entendra chaque jour, de préférence , les rapports et motions d'ordre relatifs aux finances , ou organisation des pouvoirs , en suite de la Constitution. (B. 5g, 217.)

a 3 vendémiaire an 4 (i5 octobre 1705). — Décret qui renvoie une pétition de plusieurs citoyens du département du Pas-de-Calais au comité des^secours publics. (B. 59, ai8.)

a3 vendémiaire an 4 C l5 octobre 1795). — Décret relatif aux moyens d'indemniser les habita n s des communes envahies par J'en ne mi. (1, Bull. 195, n« 1168; B. 59, ai5.)

a4 vendémiaire an 4 (16 octobre i795).-r-Décret qui ordonne l'arrestation des représentans du peuple Rovère et Saladin (1 , Bull. 195 , n* 1 17 a et 11 73; B. 59, aao.)

34 vendémiaire an 4 (16 octobre 179*)- — De " cret portant que le nommé Le maître et ses complices seront traduits devant l'un des conseils militaires établis, par la loi du 1 5 de ce mois. (B. 59, aao.)

r vendémiaire an 4 {iG octobre 170,5). —-Décret qui ordonne l'impression , et l'envoi aux départemens et aux armées, des pièces relatives a la conspiration qui a éclaté le 1 3 du, présent mois. (B. 59, aao.)

(1) La récusation péremptoire nV plus lieu dans les matières criminelles, depuis le Code du 3 brumaire an 4; la loi du a 3 vendémiaire est abrogée sur ce point ( 8 thermidor an 8 ; Case. S.

1, »; 4=6)- (a) La récusation péremptoire , autorisée par

cette loi , doit être signifiée, trois jours au moins avant les plaidoiries (a5 prairial an 1 o ; Paris, S. a, a, 396).

La récusation d'un juge doit être signifiée trois jours avant l'audience, et non trois jours avant le jugement (4 nivôse an tà-î Cas§ . S. 4> *$ 7*)-

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>4 vendémiaire «n 4 (16 octobre 1795 ). — décret qui autorise le comité de législation à prononcer sur la demande du citoyen Duserre. (B. r $7, aao.)

24 VENDÉMIAIRE an 4(16 octobre 179S). — Décret qui charge le comité de sûreté générale de faire arrêter ceux qui , au mépris des lois , se sont réunis en assemblée soi-disant électorale au Théâtre- Français et à la section Lepelletier, tous les orateurs des groupes qui ont cherché ou qui chercheront à égarer l'opinion publique. (B. 5 9 , *ai.)

a£ vendémiaire an 4 (i7tetobre 1795): — Décret qui détermine an mode pour la perception du droit proportionnel d'enregistrement sur les actes publics dans lesquels les prix auront été stipulés en numéraire métallique , etc. (1 , Bull. ' . 197, n« U78; B. 59, 2*24.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité dos finances , décrète que, sur tous les actes publics dans lesquels les prix ou estimations auront été stipulés en numéraire métallique, ou en valeur de 1790, ou autre valeur qui surpasse la valeur nominale de l'assignat, le droit proportionnel d'enregistrement sera perçu ou en numéraire métallique , ou en assignats au cours actuel du change. La commission des revenus nationaux est chargée de faire rentrer les droits dus à la nation , suivant la proportion mentionnée au présent décret , contre ceux qui n'auraient payé les droits sur Iesdits actes qu'en valeur nominale , attendu que Iesdits paiemens n'ont pu être faits 2u'en fraude du droit d'enregistrement. La lonventiOn annule tous jugémens ou déci* 6ions qui seraient intervenus au contraire.

a5 vendémiaire an 4 (*7 octobre 1795). — Décret qui suspend toute contestation ayant pour objet la résiliation d'une vente judiciçlle , etc. (1, Bull. 197, n« 1179 ; B. 59, aa6.)

Art. i**. Tous procès sur appel de jugement portant vente ou adjudication par décret, sur lesquels il n'a pas été prononcé; toutes contestations ayant pour objet la résiliation d'une vente judicielle, contre laquelle on ne se serait pas pourvu avant le décret du 4 nivosé de Pan 3 , qui rapporte la loi du maximum, demeurent provisoirement suspendus.

2. La Convention renvoie à son comité de législation, pour lui proposer un moyen de terminer ces contestations.

a5 vendémiaire an 4 (17 octobre 1795). — Décret qui annule les arrêtés par lesquels le directoire du district de Dax a déclaré le citoyen Jean-Baptiste Jaurreguy émigré. (B. 59, a ai.)

cret sur l'organisation de la.bibliotVequ* &ati** nale. (B. 5$, aaa.)

»5 vendémiaire an 4 ( 17 octobre 1795).-^ Décret pour découvrir les fraudes et contraventions qui sont faites aux lois sur les patenta et sur les accaparemèns, etc. (B* 59, a a 3.)

a5 VENDÉMIAIRE, an 4 (17 octobre 179$.) — Décret qui casse et annule un jugement arbitral du 7 ventôse de Tan *■, au profit de la commune des Ventes, contre les concessionnaires des terrains nommés Venté-Saint-Georges , le Taillis, la Vente- Chevalier. ( B. 5g, ^19.')

a5 vendémiaire an 4 ( »> octobre 1795). —Décret de renvoi au comité des finances, relatif au citoyen Moynat. (B^$9 % a25.)

»5 vendémiaire^ 4 (17 octobre 179$). — Décret qui autorA le conseil militaire établi ai Palais-Egalité à citer devant lui le représentant * Gomaire, pour témoigner dans l'affaire de Dandel. (B. 5 9 , 225.)

aS vendémiaire an 4 («7 octobre 1795). —Décret sur la proposition de faire imprimer la liste cfes agens chargés d'acheter des grains et farina pour le compta du Gouvernement. (B. 59, 3i6.)

a5 vendémiaire an 4 (17 octobre «79s).-

porfant qu'il sera donné une armure complèU a l'adjudant-général Ménage. (B. 5g, aaS.)

a5 Vendémiaire, an 4 (17 octobre 1795).— Décret qui accorde quatre cents livres , à titre de secours, au citoyen Sa liais. (B. 59, 337)

a 6 vendémiaire an 4 (18 octobre 1795). — Décret qui suspend l'exécution de l'article 1 3 de celai du 3 vendémiaire, relatif aux en fans nés bon mariage. ( 1, Bull. 197, n* 1 180 ; B. 59, a» 8)

Voy. loi du 1 5 thermidor an 4 La Convention nationale décrète que l'exécution de l'article 1 3 de la loi du 3 de ce mois, relatif aux enfans nés hors mariage, demeure suspendue, et renvoie & son comité dp législation , pour en faire un rapport sous trois jours, la proposition faite d'examiner s'il y a lieu à rapporter la loi du 12 brumaire an 2.

a 6 vendémiaire an 4 (18 octobre 179$). — Décret relatif a la destitution prononcée par la loi da 1 6 vendémiaire contré les commissaires» agent» chefs et employés dans les divers bureaux des autorités séant à Paris , qui n'étaient point à leurs travaux ou à la défense de la Représentation nationale dans les journées des 1 a, i3 et 14. (B. 59, aa8.)

a5 vendémiaire «n 4 (f ? octobre 179$). —Dé- a* VEnitfUjis an 4 (18 octobre 1795)-— Décret

cftflwmi I4W»W*. t »>l tf a» »jt vwiwtuM i» 4- 9Si

|pû 34met comme représentant le citoyen De{j&eyerty. (B. 5$, 329.)

vendémiaire »n 4 (i 8 octobre 1795). — Décret relatif à une pétition de Marseillais long-temps incarcérés, (B. 5g, 237.)

I VEiïpÉMiAiRE an 4 (1 8 octobre 1 7 9JL— Décret qui accorde la somme de seize minPlivres au citoyen Lenoir, à titre d'in#mnité. ( B. 59 ,

5 vendémiaire an 4 (18 octobre 1795). — Décret qui renvoie au comité de législation la proposition «pie les ci-devant religieux, qui, par l'effet de la loi du ia brumaire, avaient recueilli des successions , soient traitée au moins aussi favorablement que les enfans naturels. (B. 5g, 338.)

7 vendémiaire an 4 (»9 octobre 1 7g5). — Décret relatif aux porteurs de billets gagnans à la première loterie nationale de maisons , meubles et efTets. (1., Bull. 197, n # 1184$ B. 59, a33.) Voy. loi du a5 MESSIDOR an 4.

Art. 1". Tous porteurs de billets gagnans l la première loterie nationale de maisons^ neubles et effets , établie par décret du; 39 [erminal dernier , dont le tirage a éjiè fait es 2 et 12 fructidor dernier ? qui n'auront >as réclamé ^s lots à eux échus , dans le lélai de six mois à compter du jour de la >ubli£ation du présent décret, seront déchus de toute prétention, et l'objet de leur ot restera au profit de la République.

2. Les porteurs de billets gagnans de la seconde loterie, et des subséquentes qui courraient être établies par la suite, auront un pareil délai de six mois , à compter lu jour de la clôture du tirage de chaque loterie, pour réclamer les lots qui leur seront échus : ce délai expiré, ils seront pareillement déchus de toute prétention Sur l'objet de leur lot, uai restera, également lu profit de la République.

27 vendémiaire an 4 (»9 octobre 1795). — Décret relatif aux certificats de civisme à produire par les citoyens qui réclament l'indemnité des pertes éprouvées par l'invasion de l'ennemi. (1, Bull. 197, n° 11 83; B. 5g, 334.) Voy. lois du 8 prairial an 3 , du 20 messidor an 4 et du s3 brumaire an 5.

La Convention nationale, après avoir enendu le rapport de son comité des secours niblics , sur la question de savoir si la loi hi 18 thermidor dernier, qui a aboli les certificats de civisme, est applicable aux itoyens qui réclament l'indemnité des pères qu'ils ont éprouvées par Pinyasion de 'ennemi ;

Considérant que la loi du 18 thermidor ternier ne concerne que les certificats de

civisme qui étaient exigés peur être admit à des fonctions publiques ou d'arbitrage, et qu'elle ne peut être appliquée aux certificats de civisme que les lois des 14 ventôse* de Pan 2 et 9 floréal dernier exigent* des citoyens qui réclament l'indemnité des pertes oeçasionées par l'invasion de l'ennemi , puisqu'il importe essentiellement de s'assurer pjue ces réclamans n'ont pas favorisé les projets et les entreprises des ennemis de la République , Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

27 vendémiaire an 4 (19 octobre 1795). — Décret portant que la maison ci devant religieuse dite du Petit-Calvaire est destinée au logement et casernement de la garde accordée au Directoire exécutif. ( B. 59, a3o. )

37 vendémiaire an 4 ( 19 octobre 179$). — Décret gui renvoie des patriotes marseillais au comité de sûreté générale , ' pour donngf des renseignernens. (B. 59, 3 3i.)

17 VENDEMIAIRE an 4 ( 19 octobre 1795)- — ■ Décret relatif à un vol fait au citoyun Bernât , receveur des domaines nationaux h Toulouse..

47 vendémiaire an 4 (19 octobre 17 90). — Décret portant que demain le comité d'insl rue lion publique fera son rapport sur le costume des fonctionnaires publics. (B. 59, a33.)

37 vendémiaire an*} (1 9 octobre 1795"). — Décret sur l'application à la commune de Paris de la loi qui veut nue, lorsqu'il y a eu îles troubles dans une commune , que ces troubles ont été accompagnés d'assassinats, etc., cette commune supporte seule ces dépenses, (B. 5<), a33.)

37 vendémiaire an 4 (19 octobre I7$)5). — Décret qui accorde la somme de mille livras au citoyen Rambaud. (B, 5g, 334.)

37 VENDÉMIAIRE an 4 ( »9 octobre 1795). — Décret portant que le comité de sûreté générale fera, dans la séance de demain, un rapport sur les massacres qui ont eu lieu «flans le Midi. (B, 5 9 , 335.)

37 VENDÉMIAIRE an 4 (19 octobre 5795).,— Décret portant que le comité d'instruction publique aura tous les jours la parote pour proposer la suite des divers projets qui lui ont été renvoyés. (B. 59, s35.)

37 vendémiaire an 4 (19 octobre 1795).— Décret qui renvoie au comité d'instruction publique û proposition d'organiser, dans l'instruction publique, des établissement de gymnastique. (B. 59» 335.)

COMVftlttfôtr ftATIOtfAtE. r -J- DU

a 7 vendémiaire an 4 («g octobre 1795).— <Décrot qui accorde des pensions à des veuves de citoyens morts pour la pitrie. (B. 59, »35.)

37 vendémiaire an 4 (19 octobre 1795).— Dé- \ cret relatif aux citoyens blessés en combattant) le f 3 vendémiaire, pour la Représentation nationale. (B. 59, a3i.)

28 vendémiaire an 4 ( 20 octobre 1795 ). — Décret sur la police de la Bourse. ( i , Bull. 198 , u* ii83j B. 5 9 , 243.)

Voy. lois du ai AVRIL — « 8 mai 1791 ; du 1 3 fructidor an 3 j arrêté du a ventôse an 4 j loi du 38 ventôse an 9 (1).

La Convention nationale, sur le rapport de ses comités de salut public et des finances,

Considérant que l'ordre et la liberté , qui en est la suite, doivent régner dans Pence in jte «de la Bourse ; que la sûreté du commerce exige que les fonctions des agens de change et courtiers de marchandises soient classées et déterminées ;

Que cette liberté et cette sûreté, nécessaires au commerce , ne peuvent être confondues avec la licence et le trafic de l'agiotage; que le négociant honnête a réclamé et obtenu , dans tout pays commerçant , des lois protectrices sur la légalité de ses opérations , et qui en assurent l'exécution , tandis que l'agioteur a cherché partout à les

violer et à s'y soustraire;

Que celui-là est agioteur criminel qui, par choix, met son intérêt en compromis avec son devoir, en faisant des opérations d'un nature telle qu'elles ne peuvent lui rapporter quelque bénéfice qt'au détriment de la chose publique ; que tel est le cas de celui qui achète à terme des matières ou espèces métalliques , dans la coupable espérance que, le jour où le marché se réalisera, les espèces auront haussé de valeur, et que la monnaie nationale aura perdu la

1? XV 28 VitMftÉllIAIfcfi AN 4*

sienne; que tel est encore le cas de cela qui , sans besoin de commerce, achète t accapare des lettres-de-change sur Tetra»»

ger, dans l'espoir de les revendre avec bénéfice lorsque l'assignat sera déprécié; qat celui qui vend à terme sans avoir des intentions aussi blâmables s'expose , par soi imprudence, à produire les mêmes effets, savoir , Avilissement de l'assignat , le renJ chérissement o£ toutes les marchandises et de tous les objets de première nécessité ;

Considérant que de pareilles spéculation!

sont immorales , destructives de tout système économique , de tout crédit national , et ne peuvent être conçues et opérées qu* par des égoïstes ou des ennemis delachos* publique ;

Considérant enfin que l'indulgence trop prolongée envers les. agioteurs a pu seule.

les encourager dans leurs coupables attentats contre la chose publique , décrète et qui suit :

Ghapitbe I e '. De la police de la Bourse. '

Art. 1". La Bourse, c'est-à-dire le lies où se rassemblent les négociais et marchands munis de patentes , pour leurs opérations de banque ou de commerce , s'ouvrira à onze heures jusqu'à une heure pour les ventes et achats de matièces et espèces métalliques, et depuis unetheure jusqu'à trois heures pour les opérations de banque et les négociations de lettres -de-change.

2. Aucun pouvoir militaire n'exercera de fonctions dans l'intérieur de la Bourse , et sa police ne sera soumise qu'à la surveillance de la police administrative.

3; L'administration de police disposer!

des moyens les plus actifs pour rendre facile et accessible l'entrée de la Bourse, et dissiper tout attroupement.

4- Le local intérieur de la Bourse sera disposé de manière que chaque négociant et 1 marchand puisse s'y choisir une place

(1) Du préambule de cette loi et de plusieurs de ses dispositions résulte une prohibition expresse des marchés à terme : le Code pe'nal de 1810 l'a renouvelée, et la même, prohibition était établie par l'ancienne législation ; cependant l'usage semblait avoir prévalu contre la lettre de la loi , et -la question de savoir si les marchés à termes d'effets publics étaient valables paraissait au moins très-douteuse; quelques arrêts paraissaient même avoir décidé l'affirmative. Voyez notamment arrêt du a 3 floréal aa 9 (S. 7, 2, g33 ) , du i3 fructidor an i3, du 39 mars 1810 (S. 24, 2, 347 et 34»).

Mais, par ses arrêts des 4 et 11 août 1824, la Cour de cassation a jugé que « ie;s marchés à « terme d'effets publics sont prohibés et nuls, s'il m n'y a dépôt d'effets ou de titres : surtout si ces « marchés ne sont que des ^ spéculations sur la

« hausse ou la baisse • se réduisant au gaia ou a « la perte d'une dj#erence ; qu'aucune ratifica- « tion ne peut couvrir le vice de ces marchés ; « qu'enfin L'agent-de-change qui les a faits est sans « action civile pour réclamer le paiement des « sommes qu'il aurait avancées pour son client » Voy. S. 24, 1, 4°9 et 4 a 4- Nonobstant celte décision, il est de notoriété publique que l'usage des marchés à terme continue ; il peut donc être utile d'étudier encore la question : en conséquence, voici l'indication de tous les monumens de l'ancienne et de la nouvelle législation : — arrêt da conseil du 7 août 1785; — Jd. du 28 octobre 1785 ; — Id. du 22 septembre 1786 , du 1 4 juillet 1787 ; — Code civil , art. 1965 et 1967 ; — Code pénal, art. 4" et 4 3a > ordonnance du roi du 11 novembre i8a3. — Voy. ces divers textes (S. »4» 2, 3*5). '

CONTENTION NATION AIE. . — »8, VENDÉMIAIRE AN l\.

3 déterminée, tant dans les salles que as les jardins du bâtiment.

Des agens de change.

S. L.C8 places des quatre-vingts agens de inge sont dès ce moment supprimées.

5. Les comités de salut public et des finces feront , dans vingt^quatre heures, le oix de vingt-cinq agens de change : vingt intre eux seront destinés aux opérations négociations en banque ou papier sur l'émger «lans Paris ; les cinq autres, à Tachai Tente' des espèces monnayées et des maires cfor et d'argent ; les uns et les autres us le titre à? agens de change. •

7. Ils seront pourvus d'une commission il leur sera délivrée de suite par les coites de salut public et des finances , pour ercer exclusivement les fonctions qui leur nt attribuées.

8. Les comités feront choix, dans une icade, de soixante courtiers pour les marlandiscs : jusqu'au moment de la nomina- :>n de ces soixante courtiers , ceux actuelment en exercice continueront leurs fonçons. ■

De la vente des matières d'or et d'argent.

9. La vente et l'achat des espèces et maères d'or et d'argent aura lieu à la Bourse, îpuis onze heures jusqu'à une heure : ces hats et ventes se feront à haute voix.

10. Les cinq agens de change préposés >ur cette vente nommeront chacun un rivain crieur : lorsqu'un d'entre eux aura mclu un marché de matières ou espèces étalliques , il fera annoncq* à haute voix

somme vendue et le prix ae la vente par écrivain crieur, qui tiendra registre du/ Dm du vendeur, de celui de l'acheteur, du rix de ladite vente , et de la quotité des objts vendus; un double de ce registre sera déosé chaquejour à l'administration de police.

xi. L'agent de change sera tenu, en outre, e remettre un bulletin signé de lui au veneur et à l'acheteur au moment même où il ura conclu une vente ; lequel bulletin coniendra les mêmes désignations ci-dessus pécifiées, et il sera admis en justice comme ûèce au procès, dans les discussions qui >ourraient intervenir.

12. Aune heure, le prix des espèces et natières d'or ou d'argent sera déterminé >ar les cinq agens de change ; il sera affiché iur-le-champ à la Bourse ; et imprimé, sans uicun changement , dans tous les journaux.

Vue un agent de change ne pourra prêter ;on -ministère pour quelque vente ou achat le matières et espèces métalliques , dans 'intervalle d'une bourse à l'autre, à des prix supérieurs à ceux qui auront été fixés i l'issue de la bourse précédente.

i3. Aucune déclaration sur quelque vente ou achat d'espèces ou matières métalliques, ne sera reçue en justice, qA celle des cinq

agens de change choisis ; et aucune négociation ne sera reconnue valable que celle qui aura eu lieu par leur ministère.

i4- Lesagans de change ne pourront faire aucun achat ni aucune vente, pour leur compte. Toute contravention dé leur part à quelqu'un des articles ci-dessus sera punie de cinq années de fers : les marchés qui auraient eu lieu par ces contraventions seront annulés ; leur produit confisqué : la moitié en appartiendra à celui ou ceux qui auraient fait connaître la violation de la loi, l'autre moitié sera versée dans le Trésor public ; la perte sera supportée, par moitié, par le vendeur et l'acheteur.

i5. Il est défendu à toute personne de vendre ou d'acheter ni de prêter son ministère pour aucune vente ou achat de matières ou espèces métalliques à termo ou à prime : aucune vente de ces matières ne pourra avoir lieu qu'au comptant, de telle sorte que les objets vendus devront être livrés et payés dans les vingt-quatre heures qui suivront la vente ; n'entendant comprendre dans cette défense les ouvrage» de.

bijouterie et les matières ouvrées , dont la vente u'esL sujette à aucune restriction, * iG. Toute contravention à rarticle précédent sera regardée comme agiotage : les contre venant seront punk suivant 1rs peines infligées aux agioteurs par la lot du 1 3 fructidor: an .1; le» marchés qui reposeraient sur ces contraventions , annulé* j leur produit, confisqué au prolii entier des citoyens . zélés qui auront dénoncé et fait connaître les contraventions à la loi. #

17. Seront punis de toutes les peines décernées contre les agioteurs ceux qui , sans être agens de change, auraient prêté leur ministère aune opération quelconque contraire à quelqu'un des articles du présent décret.

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