Chapitre II. De la négociation des lettres-dechange en France
Art. i ir . Il est défendu au* vingt-cinq agens de change nommés pour les négociation* en banque et en papier sur réIran-»
ger , de prendre a 14c- une îcltrc-dc-changu pour tcur propre compte T à peine d'être réputés agioteurs , et puni* comniti tels, suivant la loi du i3 fructidor an 3.
n. Tontes négociations eu blanc de lotir es-de-change sur ré t ranger seront réputées agiotage : celui qui aura reçu ces lettres sera considéré et puni comme agioteur j le cédant et l'agent de change t comme complices de l'agiotage 1 quant aux négociations en blanc de leltrcs-de-change^ billets à ordre ou autres effets de commerça payables dans ta République, elles seront punies des peines portées par le décret du 20 vendémiaire an 4.
3. Toute négociation à terme ou à prime de lettres-de-change sur l'étranger est ré-
putéé agiotage , et tons les coopérâteura ou Intermédiaires de pareilles transactions seront poursuivis comme agioteurs ou complices , et puni 9 de la peine portée par la loi du k3 fructidor an 3.
4- Attendu que les marchés â terme on à prime ont déjà été interdits par de précédentes lois, tous ceux contractés antérieurement ait présent décret sont annulés , et il est défendu d'y donner aucune suite, sous les mêmes peines portées contre les in Tracteurs de l'article précédent.
5. Il ne pourra être négocié aucuii papier sur la place qu'entre iiégociaris patentés, et ayant en France maison de commerce et domicile fixe : il est défendu à tout agent de change , sous peine de destitution, dé faire aucune opération de banque avec toute personne qui ne réunirait pas ces conditions.
6. Tout agent de change sera tenu t au moment même où il aura arrêté la négociation de lettres-de-change, billets à ordre où autres éflVfcs cta commerce , de dohiier sûrlo- champ an vendeur^ et au preneur une doubla note sériée de lui, dans laquelle il spécifiera 1c nom de la personne de* qui il^ a pris le papït!r 3 le nom de celle pour qui il Va engagé, ir* prix auquel il a été vendu, et la quotité de Iei somme négociée; cette noté sera admise en justice comme pièce aii procès.
7. Tout agent de change qui aura Contrevenu a l'article ci-dessus sera destitué. Là commission des administrations de police
• et tribunaux" recevra , pour Paris, les 1 dénonciations des contraventions mentionnées en l'article ci-dessus , et pourvoira de suite au remplacement : dans les autres villefe de commerce, cette fonction est attribuée aux tribunaux de commerce.
8. Aucune dédaration sur quelque négociation de lettres -de- change ? billets à ordre ou autres effets de commerce , ne sera reçue en jktice que celle des vingt agens de change choisis, et aucune négociation ne sera reconnue valable que celle qui aura eu lieu par leur ministère.
9. A la fin de chaque bourse , le changé sur toutes les places sera déterminé, à Paris , par quatre agens de change nommés à cet effet par lès comités dé salut public et dès finances; et, dans les autres places de commerce , par trois agens de change nommés par les tribunaux de commerce : le cours fixé par eux sera affiché srir-le-châmp & la porte de la Bourse, et inséré, sans aucun changement , daris les journaux.
10. Il est défendu à tout agent de changé de prêter son ministère pour aucune négociation de papier Sur l'étranger, dans l'intervalle d'une bourse à l'autre, à dès prix plus chers que ceux qui auront été fixés à l'Issue de la bourse précédente, sous peine aédestftutfort,
— *8 tBfrft&ifiifctt ift 4.
ti. À dater du jour du présent décret, toute lettre-de-change sur l'étranger, soit qu'elle ait été créée dans la République, soit qu'elle ait été faite d'une place étrangère sur une autre place étrangère, ne pourra être négociée que deux fois sur la même place de commerce dans là. République, sans payer les droits qui sont réglés par le présent décret , la négociation du premier tireur au cessionnaire étant comptée pour une seule.
12. Le second cessiohnatre qui voudra la négocier sur la même place dans laquelle est son codant ne pourra le (aire qu'après avoir payé un droit de cinq pour cent sur la valeur de la traite, d'après le cours le plus élevé de la dernière bourse : le troisième cessionnaire paiera un nouveau droit de dix pour cent; le quatrième, un nouveau droit de quinze pour cent ^ et ainsi de suite dans la même progression.
i3. Une lettre-de-changé qui, après avoir été négociée deux fois sur la même place, aura été envoyée dans une ville étrangère à la République, et cjui reviendra dans une place de France où elle aurait déjà subi deut endossemens , ne sera assujettie aux droits ci-dessus qu'à une seconde négociation sur cette même place.
14. Pour opérer le paiement de la Kqnidation des droits ci-dessus , les agens de change qui auront fait la négociation , ou les cédans de la lettre-de-change , devront faire la liquidation du droit , et faire apposer à la" lettre-de-change un visa au bureau d'enregistrement, lequel visa, signé par Fun des chefs#e ce bureau, contiendra ces mots : T^isa pour une troisième , une quatrième ou une cinquième négociation; reea telle somme.
15. Tous effets de commerce, lettres-dechangé ou billets à ordre dpj\ auraient quelque endossement en iMànc , ou qui seraient sans le visa prescrit par le présent décret, seront saisis à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif dans les tribunaux cifils , et du premier juge darts les tribunaux de commerce, pour être remis , s'ils sont sur l'étranger, à l'accusateur public du tribunal criminel du département, et, s'ils sont payables dans la République, à l'accusateur public du tribunal correctionnel de l'arrondissement.
16. Sont exceptés de ftfàiicle ci- dessus lés endossemens en blanc suivis d'endossemens remplis, d'une date antérieure an décret du 19 vendémiaire, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils sont antidatés.
17. Tous les propriétaires actuels de lettres-de-change sur l'étranger pourront les négocier une seule fois en exemption du droit réglé par le présent décret , si , dans les vingt-quatre heures de sa publication , ils les font viser par les receveurs de renreflistremelt, qui le ferorit itnj gucon
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frais j et en ces terme* : Visa pour une seule négociation, gratis. A.... le....
18» Seront punis de tontes les peines* infligées aux agioteurs par la loi du i3 fructidor an 3 , les cédans et cessionnaires qui se seraient soustraits à l'obligation des articles 12 et 1 3, ainsi que les agens de change qui auraient prêté leor ministère.
19. Seront également punis des mêmes peines ceux qui, sans être agens de change, auraient prêté leur ministère à toute opération quelconque contraire à quelqu'un des articles du présent décret.
20. L'administration de police prendra tous les moyens qui sont à la disposition d'une police active et surveillante, pour rechercher et découvrir les transactions secrètes qui se feraient en contravention au présent décret. Il est également enjoint aux administrateurs de l'enregistrement , de veiller , en ce qui les concerne , à son exécution.
2i, Les dispositions générales du présent décret s'étendront à toutes les places dû commerce de France ; et les tribunaux de commerce de chaque place sont chargés d'en diriger et surveiller l'exécution.
22. Le présent décret sera publié à Paris dans le jour; son insertion au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication pour les autres communes de, la République.
a 8 VENDÉMIAIRE an 4 (20 octobre 1795). — Décret qui autorise la commune de YiHéfranche à faire un emprunt. (B. 5$, 339.)
28 vendémiaire an 4 (*o octobre 1 7 95J.-— Décret par lequel le citoyen Quinson est décharge de sa gestion, (B. 5$, 337.)
38 vendémiaire an 4 (30 octobre *jg5). — Décret relatif au paiement à faire an citoyen Lavé. (B. 59, 2*38.)
a 8 vendémiaire an 4 (30 octobre 1795). — Décret qui accorde trois cents livres de secours à la citoyenne Jadot. (B. 59, a4°-)
28 vendémiaire an 4 (ao octobre 1795)- — Décret contenant des chéngemens- et additions aux. lois des a 8 thermidor et as vendémiaire sur les monnaies. ( 1, Bull. 198,^ ii84; B. 59, 239.)
Art. 1". La rédaction du dernier alinéa de l'article 6 dé la loi du 28 thermidor dernier sur les monnaies (conçue en ces termes : La tranche portera ces mots, garanti!
nationale ) , est rapportée.
Elle est définitivement décrétée de la manière suivante : La tranche des pièces de ciné Jrancs portera ces mots: garanti* nationale.
2. Article additionnel au titre XII de la loi do 22 vendémiaire sur les monnaies :
Le caissier sera nommé par le Directoire exécutif. .
3. lies articles 95 et 96 du titre X"V de la loi du 22 vendémiaire sur les monnaies , sont rapportés. f
L'article suivant leur est substitué ; Le poids d'essai, tant pour Vor que pour l'argent, sera iTungramme.
a 8 vendémiaire an 4 (20 octobre 1795).— -Décret qui accorde un crédit a diverses commissions. (B. 5 9 , a3 7 .) ______
28 vendémiaire an 4 (30 octobre 179s). — Décret portant que le projet de décret relatif à l'administration de 1» marine sera mis a la discussion demain à une heure après midi. (B. 59; a38.)
ad vendémiaire an 4 (30 octobre 1795). — Décret relatif à l'explosion de l'arsenal de Landau. (B. 59, a4o.)
a 8 vendémiaire an 4 (so octobre 17 9$). — Décret sur une avenue à ouvrir en face du pavillon du milieu du palais du Luxembourg jusqu'au boulevard. (B. Sg 9 a4i.)
a8 véndémiAïre an 4 (30 octobre 1795).— -Décret qui ordonne l'impression d'un projet de décret sur la restitution aux établissemens de bienfaisance , des revenus des biens dont ils jouissaient. (B. 59, 342.)
a8 vendémiaire an 4 (30 octobre 1795).— Décret relatif à une amende payée par le citoyen Loustau. ( B. 59, a4s. )
a8 vendémiaire an 4 (30 octobre 1795^— Décret relatif aux héritiers Àrchinard. (B. 59, a4i.)
»8 vendémiaire an 4 (20 octobre 1795).— Décret par lequel les citoyens Durdan , Martin , etc. , sont déclarés quittes et déchargés de leur gestion. (B. 59, 242.)
28 vendémiaire an 4 (20 octobre 1795). — Décret qui proroge Jcs conseils" militaires* établis par la loi du i5 vendémiaire. (3- $9, »4 2 - )
29 vendémiaire an £ (st octobre 1795).— Décret qui maintient provisoirement dans la jouissance 4o leurs acquisitions les possesseurs de domaines nationaux qui ont été troublés par la voie judiciaire ou autrement. ( 1 > Bull. 198 , n* n85; B. 5g, s53.)
JToy. loi du 1" fructidor an 3.
La Convention nationale décrète que les possesseurs^acquéreurs de domaines nationaux qui ont été troublés dans là jouissance de leurs acquisitions, soit par voie judiciaire ou administrative r ou autrement, en joui* ront provisoirement > jnjqtfà w qu'il ail M
356 contention nationale. — »v *9 kt 5e vendwuàue an 4.
prononcé par les comités eompétens sur la validité ou Pin validité de la vente (i).
99 VENDÉMIAIRE an 4 (ai octobre »795). — Décret relatif aux assassinats commis par les compagnies de Jésus , du Soleil et autres associations royalistes. (i,Bull. 196, n» 1174» B. 59, a5o.)
contenant les mesures |l prendre au sujet des assassinats commis dans les départe mens. ( 1 , •ull. «98 , H # 1187 i B. 59 , a5a.) *
29 VENDÉMIAIRE an 4 (ai octobre 1795). — Décret relatif à l'arrestation des officiers municipaux et administrateurs complices des assassinats dn Midi. ( 1, Bull. 198 , tf ii 88 ; B. 5g, a5a.)
19 VENDÉMIAIRE an 4 (ai octobre 1795).— Décret portant que le rapport fait sur les assassinats commis dans les départemens sera imprimé et envoyé dans les départemens et aux armées.
39 vendémiaire an 4 (ai octobre 1795). — Décret qui rapporte celui du- 10 vendémiaire, concernant la garde départementale. ( 1, Bull. 198, n # ii8€} B. 5g, a5* )
ag VENDÉMIAIRE an 4 (a* octobre 1795). — Décret qui ordonne l'affiche de toutes les pièces de la correspondance trouvée chez le conspirateur Lemaitre, etc. (B. 5g 9 2 5 a.)
*9 vendémiaire an 4 (ai octobre 1795). — Décret ordonnant l'impression en*placard et l'envoi à toutes les communes de la République de l'arrêté du comité de sûreté générale contenant les détails de la dernière conspiration de L'emaître. (B. 59, a5i. ) J
ag VENDÉMIAIRE an 4(a« octobre 1795). — Décret qui autorise le conseil militaire établi par la loi d^u i5 vendémiaire , section de la Buttedcs-Moulins, au Palais-Égalité, à citer devant lui les représentans Saint-Àffrique, Penières et Louchet? pour être entendus comme témoins dans 2e procès contre le nommé Prevot. ( B.
59, aôi.)
39 vendémiaire an 4 (ai octobre' 179$). — Décret portant que le rapport sur le mode d'exécution de l'expulsion des ennemis de la République hprs de son territoire sera fait primidi prochain. (B. 5g, a53.)
39 VENDÉMIAIRE an 4 (ai octobre J7 95). —Décret qui accorde la somme de douze cents livres au citoyen Mortier. (B. 5y, a 5.3. )
39 vendémiaire an 4 ( ai octobre 1795). — Décret qui maintient les adjudications faites, dans le département des Landes, des biens de Béthune-Charost et sa femme. (B. 5g , a53. )
3o TENDÉMiAiREan 4 (aa. octobre 1795). — Décret qui ordonne une rectification dans celui du 9 messidor , relatif au Code hypothécaire. ( 1 , Bull. 198* n* 1189 ; B. 5 9 , a57.)
La Convention nationale décrète qu'au mot ventôse, qui s'est glissé par erreur dans l'article i*' de la loi du 9 messidor dernier, concernant le Code hypothécaire, il sera substitué le mot nivôse , le seul que la loi ait eu en vue, d'après l'article- 255 et les suivans.
ag vendémiaire an 4 (ai octobre 1795). — Décret
3o VENDÉMIAIRE an 4 (aa octobre 1795). — Décret contenant règlement sur l'organisation du Corps- Législatif. (1, Bull. 199, n* 119a; B. 59, a540 * '
Dispositions préliminaires.
Art. 1". Jusqu'aux brumaire à midi, tous les membres de la Convention réélus au Corps-Législatif, soit sur les listes principales, soit sur les listes supplémentaires indistinctement, se feront inscrire au comité des décrets.
2. Lé comité des décrets fera imprimer et distribuer, le 3 brumaire, à chaque membre de la Convention , la liste des membres inscrits , conformément à l'article précédent.
Cette liste sera disposée dans l'ordre alphabétique des noms des membres réélus, et sera intitulée ^Liste des électeurs.
3. Il sera également distribué, le 3 brumaire, à chaque membre de la Convention trois exemplaires d'une liste des éligibles, laquelle contiendra les noms de tous ks membres de la Convention non compris dans la liste des électeurs.