Le tribunal de cassation aura un gref
. (0 La prohibition relative à l'aliénation des biens des établisseineas de bienfaisance ne s'applique pas à, un remboursement <i« rentes qui leur
étaient dues (9 septembre 1818; Ord. S. 18, : 3a5.)
. eoftvBNfioir rUnoitiXE. *- 2 latiHiint a» 4
ûer en chef; qu'il nommera et pourra révoquer.
Commis- greffier. **
8. Le greffier en chef présentera, pour les faire instituer, quatre commis-greffiers, dont un sera spécialement attaché auéépôt civil ; il pourra les révoquer.
Commis d'ordre et expéditionnaires.
Indépendamment des quatre commis-
greffiers, le greffier en chef aura six employés qui feront les fonctions de commis d'ordre et d'expéditionnaires ; il les nommera, et il pourra les révoquer.
Commis du parquet.
10. Il y aura un commis du parquet, nommé et révocable par le commissaire du Directoire exécutif.
Huissiers.
11. Il y aura près du tribunal de cassation huit huissiers , qu'il nommera et qu'il pourra révoquer. Les présidens des sections se concerteront pour distribuer entre les huissiers le service du tribunal. Ces huissiers instrumenteront exclusivement dans les affaires de la compétence du tribunal de cassation , dans l'étendue seulement de la commune où il siégera : ils pourront instrumenter concurremment avec les autres huissiers, dans tout le département de la résidence du tribunal de cassation (1).
Concierge fit garçons de bureqp.
12. Le tribunal de cassation aura un concierge et quatre garçons de bureau , dont un sera spécialement attaché au parquet.
Le concierge sera tommé par le tribunal , qui pourra le révoquer. Les garçons de bureau seront sous la direction du concierge ; il les nommera, ej pourra les congédier. •
Fournitures.
i3. Les fournitures , pour le service du tribunal et du greffe, en lumière, papier, bois et autres objets, seront faites entre les mains du concierge et sous la surveillance de l'un des juges , sur l'état qui en sera arrêté par les trois présidens et par le commissaire du Directoire exécutif, et ordonnancé par le ministre de la justice.
Titre in. Formes à observer au tribunal de cassation.
Jugement préparatoires : quand susceptibles de cassation ?
i4- Le recours en cassation contre les jugemens préparatoires et d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution , même volontaire, de tel jugement, ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-rece voir (2).
Suppression de tout relief de laps de temps-
i5. U ne sera point admis de relief de
(1) Les arrêts d'admission ne peuvent être signifiés à Paris que par les huissiers à la cour de cassation ( i' r février 1808 ; Cass. §. 8 , 1,211; 8 novembre i83i ; Cass. S. 3i, 1, 4ao. D. 3i, i,345).
(a) L'art. 45 1 du Code de procédure, qui autorise Tappel contre le3 jugemens purement interlocutoires , ne doit pas être étendu au recours en cassation. L'expression préparatoire, employée dans la présente loi , doit être prise dans un sens étendu, embrassant tous jugemens non définitifs, soit préparatoires , soit interlocutoires ( 1 a avril 1810; Cass. S. 10, 1 , 274).
Un jugement dont l'effet est irréparable en définitif doit être réputé définitif, bien 'qu'il ne termina, pas la contestation ; et , sous ce rapport, il peut être attaqué par voie de cassation. — Tel est un jugement qui ,. sur la demande d'un enfant naturel qui prétend avoir en sa faveur une reconnaissance authentique , décide que la pièce produite doit être considérée comme authentique, et qu'il n'y a qu'à vérifier récriture et la signature (16 mai 1809; Cas *- S. 10, 1 , 275).
Tel est un jugement qui , au lieu de statuer définitivement sur une opposition à mariagey ordonne, avant faire droit , que la fille sera préalablement séquestrée pendant six mois (9 mars 1809 » Gass. S. 9, 1, aoi ).
Tel est un jugement qui statue sur la question de savoir si la preuve testimoniale est admissible, pour établir la véritable intention du testateur qui est ambiguë d'après les termes du testament (a8 décembre 1818 ; Cass. S. 19, 1, 18a).
Tel est un jugement qui admet la preuve testimoniale offerte , malgré l'opposition de l'autre partie (29 mai 1827; Cass. S. 27 , r > 3i3. D. a 7 ,i,a53.)
Tel est un jugement qui admet la preuve testimoniale pour établir qu'une obligation est viciée de fraude et d'usure (6 juillet 1819; Cass. S. ao, 1,78).
Tel est un axnrêt qui admet la preuve testimoniale pour déterminer, a l'égard des tiers , la date d'un acte sous seing privé ( ai juillet 1 83o î Cass. jS. 3i, 1, 3o. D. 3o, 1 , 375).
On ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt définitif lorsqu'on n'a pas attaqué un arrêt interlocutoire qui préjuge le fond (1 1 janvier 1 808; S. 8, 1,187). .
En matière criminelle , l'arrêt qui préjuge le fond ne doit pas être réputé simple préparatoire dans le sens de l'art. 4 16, Code d'instr. crim. Il doit être dénoncé à la Cour de cassation avant le jugement définitif ( t5 octobre 1819 : Cass. S. ao, 1 , 91. 26 septembre i8a3 j Cass. S. »4, 1 , »»?)•
Lorsqu'un arrét#ae«cé»à la Cour, de datation
eôtrmié* iitoiuuu *m s aimum m 4«
Îu'en eut d'admis»**» > et avec U Jugement 'admission (2).
Consignation d'amende.
laps de temps pour se pourvoir en cassation (i)f
Instruction par simple mémoire.
16. L'instruction au tribunal de cassation se fera par simples nsjquetes ou mémoires déposés au greffe { ils ne pourront y être refus, et les juges ne pourront y avoir égard que lorsqu'on y aura joint, enles déposant, l'original de la signification à la partie ou à son domicile, excepté pour la requête ou mémoire iotroductif, qui ne sera signifié
17. La requête ou mémoire en cassation , en matière civile, ne sera pas reçu au greffe, et lfes juges ne pourront y avoir égard, à moins que la quittance de consignation d'amende n'y soit jointe (3).
Seront néanmoins dispensés de la consignation d'amende :
1* Les agens de la République, lorsqu'ils
contient à la fois des dispositions préparatoires et des dispositions définitives , si le pourvoi en cassation n'est pas limité aux dispositions définitives, l'arrêt qui rejette te pourvoi s'applique aux dispositions préparatoires comme aux. dispositions définitives ( 19 juin 1 81 5 ; Cass. S. 16 , 1, 445).
(1) Ainsi se trouve abrogé d'une manière absolue l'art. 12, tit. 4i >** partie du règlement de 17^8, qui autorisait le conseil à accorder des reliefs de temps ( 1 9 vendémiaire an 12 ; Cass. S.
Voy. lois du 29 •■ 3o brumaire an a j du 10* M décembre 179»* du 19 août 179a; du 37 novembre mm f" décembre «790 » »rt. i4-
(2) L'erreur par laquelle le demandeur en cassa • tion indiqué dans sa requête un jugement autre que celui contre lequel il a voulu réellement se pourvoir ne peut lui être opposée lorsqu'il résulte ée la nature anime du jugement désigné , et des moyens indiqués dans la requête , que c'est contre tel autre jugement , dont la copie est jointe à la requête, que le pourvoi est dirigé ( 2 février 1 8a5j Cass. 25 , 1 , 4o3. D. 25 , 1 , 159).
La signification d'un arrêt d'admission emporte de plein droit sommation au défendeur de comparaître, dans les délais de la loi, devant la section civile 1e la Cour de cassation j il n'est pas besoin d'autre assignation ( 1 •* juillet 1 8a3 j Cass. #.23,i,8,3).
La signification d'un arrêt d'admission ne peut être querellée par Je motif que la copie de l'arrêt » été certifiée conforme par l'avoué local du demandeur, et que cet avoué, en certifiant, n'a pas énoncé sa qualité (9 mars 1824; Cass. S. 24, i,*o3).
Le jugement d'admission d'une requête en cassation ne peut être valablement signifié au domicile élu dans l 'ex pipi t de signification du jugement dénoncé (2 floréal an 95 Cass 1 , 2, 3iA et 661).
La partie dont le pourvoi a été admis par arrêt ne la section dès requêtes ne peut signifier l'arrêt au domicile du défendeur mort dans l'intervalle. Sa signification doit être faite a la personne ou au domicile des héritiers, encore que ceux«i n'aient joint notifié le décès de leur auteur ( a février ■ •s»; Casa. S. ,*, i,4oa.~*.tttvi«, »4 névosnab HïCaas.B. 4, ,, 9 ).
U s'est pas besoin d'un nouvel arrêt qui autorise à rappelâtes héritiers personnellement / r? tltennidoran sa % Ca«. fi, 7r ., g, 7 ).
obtenu un arrêt d'admission , et l'a signifié dans les délais à son adversaire, soit resté ultérieurement Une année entière sans poursuivre , il n'est pas, sur cela seul , déchu du bénéfice de son pourvoi ( 8 frimaire an 1 1 j Cass. S. 3, 1, i53).
Lorsqu'une partie se trouve déchue du bénéfice d'un arrêt d'admission , par l'effet de la nullité de la signification qu'elle en a fait faire, et l'impossibilité de la réitérer en temps utile, elle ne peut pas être reçue à se pourvoir de nouveau en cassation, encore même que, par défaut de signification du jugement dénoncé" , elle soit dans les délais du pourvoi (38 thermidor an 12; Cass. S. 7, 2,814).
La déchéance encourue par un demandeur en cassation, à l'égard des parties à qui il n'a pas fait signifier son jugement d'admission dans les trois mois de sa date, ne profite point aux autres par* tiesà qui le jugement a été signifié en temps utile (29 germinal an ti ; Cass. S. 7, 3, 816).
Mais elle profite au garant, alors même que cet arrêt lui aurait été signifié régulièrement et en temps utile ( 8 novembre i83i ; Cass. S. 3i , 1 , 420; D. 3i, 1, 345),
(3) Une requête en cassation qui a été reçae au greffe ne peut être dans la suite déclarée nûfte par le motif qu'elle n'énonce pas , comme pièces jointes, la quittance de la consignation de l'amenée et la copie signifiée ou l'expédition en forme du jugement attaqué, lorsque, dans le fait, ces pièce» sont jointes. (37 pluviôse an 11; Cass. S. 7, s, 816).
Lorsque le demandeur en cassation a été déclaré non-recevable , faute d'avoir joint à sa requête la quittance de consignation d'amende, il ne peut se faire restituer contre l'arrêt qa'ea rapportant cette quittance, et en prouvant par sa date qu'il avait consigné l'amende eu temps utile (29 messidor an 8 et 9 prairial an 1 o j Cass. S. 7, a ,8,3).
En matière criminelle , on peut produire la quittance de consignation d'amende tant que les choses sont entières , C'est-à-dire tant qu'il n'a pat été rendu d'arrêt sur la demande eu cassation (6 fructidor an 8; Cass. S. 7, a, 813)
Le défaut de consignation d'amende élève nae fin de non-recevoir insurmontable contre le demandeur en cassation , encore que le jo^emeat qu'il attaque ne lai eût pas été signifié , et ««Va conséquence les délais n'aient pas «onru centre Jui. «~ Le demandeur, en formant «
e pourriront pour affaires qui ja eon^orr ent directement;
2 Les citoyens indigène , au* terme* de a loi du 8 juillet 1793 (1).
Nombre des mémoires.
mnim ; le§ plaidoirie» suivront le rapport^ ensuite le ministère publie fera *ei réquisU tions ; après quoi , les juges procéderont au jugement en la forme indiquée par la loi.
18. Jl ne pourra, en matière civile, y lYoir pins de deux mémoires de la part de haque partie , compris en ce nombre la «quête introductive.
Rapports.
19. Dans: toutes les sections du tribunal le cassation , les affaires seront jugées sur •apport fait publiquement par l'un des juces, lequel n'énoncera son opinion qu'en nème temps que ses collègues et dans la nème forme.
20. Aucun membre du tribunal ne pourra rapporter une affaire qu'il aurait déjà rapportée lors du jugement d'admission du mémoire en cassation ou en prise à partie.
Plaidoiries.
21. En toute affaire, les parties peuvent, par elles-mêmes ou par leurs défenseurs ?
plaider et foire des observations perti-
Titrç IV. Pes JHgenw&ns et de leurs tffefs.
Nombre des juges,
22. Chaque section pourra juger au nom* bre de neuf ju&es, et tous les jugement seront rendus à la majorité absolue des suffrages.
Partage d'opinions.
a3. En cas 4e partage (Topinions dans Tune des sections , le jugement de l'affaire aéra porté devant les trois sections réunies.
Ce qui s'observe après la cassation , en matière civile.
i4- En matière civile ; lorsque la procédure seule aura été cassée, eHe sera recommencée à partir du premier acte où les formes n'auront pas été observées. Si le jugement seul a été cassé , l'affaire sera portée devant Fun des tribunaux d'appel de celui qui avait rendu te jugement. Ce trU bunal sera déterminé de la même manière
même avant le temps fatal, a du se mettre es re> gle (1 1 frimaire an o {-Cass. S. 7, a, 814).
I<e mineur âgé de seize ans, et <|ui a été déclaré* avoir agi sans discernement, etqui par conséquent p'est condamné qu'à une détention dans une mai* son de correction , n'est point obligé à consigner l'amendé (12 août 1 81 3 ; Cass. S. 17, i, 345).
Celui qui , acquitté par la cour d'assises', n'est condamné qu'en des dommages-intérêts envers la partie civile , doit consigner l'amende ; ce n'est pas là un arrêt rendu en matière criminelle (ia octobre i8i5 j Cass. S. 16, 1, 454 ).
Il faut autant de consignations d'amende qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et séparé (ir janvier 18*8; Cass. S. 8, 4, nS>-~ Idem? a£ mars 1807 j Cass. S. 7,, a, 81a)
Il ne faut qu'une seule consignation pour toutes les parties ayant un même intérêt; peu importe que le pourvoi soit fondé sur des moyens ditiéreps (iS janvier i8at ; Cass. S. ai, 1, 98).
On ne peut considérer comme ayant un intérêt distinct et séparé :
i° Des individus qui, ayant acquis des lots séparés, ont été, a raison de leurs acquisitions, condamnés parle même arrêt (20 novembre 181 6; Cass. S. 17, 1, 61),
2* Plusieurs héritiers qui tous ont été parties, au même titre, dans l'arrêt attaqué (a ventôse an 12; Cass. S. 20, 1, 467 ) ;
i* Plusieurs créanciers réunis contre le débiteur commun, et lui opposant les mêmes moyens ( 11 germinal an 12 ; Cass. S. 4» a» 167) ;
4° Plusieurs créanciers réunis dans Une instance d'ordre, bien qu'ils aient des droits diiféjrens (27 février 181 5; Cass. S. i5, 1, 188); 5' Plusieurs «raaaciati qai tau* ont réclamé
dans un ordre la eallocatian-, par préférence â un autre créancier (3 février 18*9; Cass. S. i&, i,
C* Plusieurs entrepreneurs de duTérena ouvra*ges dans une même construction , et dont les de* mandes en paiement ont été rejetées par le même arrêt et parles mêmes motifs (i4juin |8aai Cass. S. ao, 1, 38o);
7* Deux tiers saisis qui ont demandé ebacun la péremption de l'instance en validité de la saisie qui le concerne, lorsqu'il est statué par le même arrêt de la même manière et par les mêmes motifs , et que le pourvoi est fondé sur les mêmes moyens { 24 février i8a3; Cass. ê 24/1, 63).
En général on peut regarder comme ayant ua intérêt commun toutes les parties condamnée* par un même arrêt, fondé à l'égard de toutes sur les mêmes motifs, et lorsqu'elles proposent toutes les mimes moyens (26 février i8a3 j Cass. 8. *4, i,63).
Lorsque plusieurs demandeurs en- cassation ont consigné chacun une amende , quoiqu'ils eussent tous le même intérêt , qu'ils aient procédé conjointement , et qu'ainsi une seule amende fût suffisante , ils peuvent , en cas de rejet , demander Jn restitution ides amandes inutilement consignées (3 août iSaa; Cass. 8, 26, 1, 1 36 i D. a5, i» 4oa).
(?) Le cartificat dHnaigence axigé ytour la régularité du pourvoi en cassation , déposé àJQS amende par an indigent, doit être, à peina de déchéance, non-seulement visé par ta soue-préfet, mais encore approuvé par le préfet ( 1 1 octobre 1827* Cass, S. a8, r, 66),
roy.hHdu iibrwu*irêm5tCàd*4 ùvk crsm i aoBa, art* 4*9* 4a* *"
348 CONTtKflOH 'tUflôttllls
que dans le cas de l'appel. Il procédera au jugement sans nouvelle instruction.
Lois qui doivent être observées au tribunal de cassation.
25. Le règlement du 28 juin 1738, et les lois antérieures relatives au tribunal de cassation , continueront d'y être observés en toutes les dispositions auxquelles il D'est pas dérogé par la présente loi.
3 brumaire an 4 («4 octobre 1795). — Décret portant que les juges qui formeront le cinquième sortant chaque année du tribunal de
- cassation se retireront à mesure que ceux qui composent le cinquième entrant seront instal-
. lés, etc. (1, Bull, aoa, n* 1199; B. 60, 13.)
La Convention nationale décrète que les juges qui formeront le cinquième sortant chaque année du tribunal de cassation se retireront à mesure que ceux qui composent le cinquième entrant seront installés; ils détermineront par le sort , ou par toute autre voie qu'ils estimeront la plus conve- - nable, Tordre dans lequel ils cesseront leurs fonctions. >
a brumaire an 4 (24 octobre 1795). — Décret additionnel à celui du 9 messidor sur le Code hypothécaire. (1, Bull. 201, n° 1200; B. 60,1 a.) « • Art. 1". La suppression des administrations et tribunaux de district , qui aura lieu en exécution de l'acte constitutionnel proclamé le i 9 * vendémiaire an 4, n'apportera, quant à présent, aucune réduction ni changement dans le nombre et le placement des conservateurs particuliers des hypothèques , établis par le Code hypothécaire du 9 messidor dernier.
a. Dans les districts sans tribunaux civils, ou dont le tribunal civil est établi hors de leur territoire actuel, le bureau de la conservation des hypothèques sera placé dans la commune où est le siège actuel de l'administration de district.
3. Le Directoire exécutif, et, Jusqu'à son organisation, les comités de gouvernement, sont autorisés à statuer définitivement sur les réunions, divisions et placemens des bureaux delà conservation des hypothèques, après avoir entendu le conservateur général* 4: L'enregistrement et le paiement du droit eédulaire, prescrits par h* articles 39 et 40 du Code hypothécaire, seront faits au -bureau de la perception des droits d'enregistrement le plus près du conservateur chargé 4e la délivrance des cédules hypotljecaires. J
5. En cas de diminution de la valeur capitale des immeubles cédules, survenue par vétusté, accident ou force majeure, postérieurement à la réquisition des cédules, la -responsabilité encourue par les conservateurs d'hypothèque* eji exéevtioi* de Kar>
— 2 BfcVHÀÏBJE AK 4.
ticle 36 , cessera d'avoir lieu jusqu'à Concurrence du montant des dégradations.
6, A compter du 1" thermidor dernier (jour de sa nomination), le conservateurgénéral des hypothèques jouira, tant activement que passivement, de la franchise des ports de lettres et paquets de sa correspondance avec les conservateurs particuliers, dans toute l'étendue de la République.
2 brumaire an 4 ( 24 octobre 1795). — Décret concernant l'administration des ports et arsenaux de la marine. ( 1 , Bull. ao5, n* 1 324 ; B. 60, 1 3.)
Voy. lois du ai SEPTEMBRE «la OCTOBRE
1791 j du 3 brumaire an 4» du 7 floréal an 8 ; du 7 thermidor an 8 ; arrêté du a a frai- MAX. an 10.
Titre !•*. Dispositions générales.
Art. i* r . L'administration des ports et arsenaux de marine sera dirigée sous l'autorité immédiate du ministre de la marine et des colonies.
2. Les ports militaires de la République sont divisés en grands ports et en ports secondaires.
3. Dans chacun des grands ports, un administrateur unique, sous le titre d'ordonnateur de marine, sera chargé de la direction générale des approvisionnemens , des travaux, des-mouvemens, de l'artillerie, de la comptabilité, de la police des chiourmes, des hôpitaux de la marine, et de celle des gens de mer do l'arrondissement.
Dans les ports secondaires , ce service sera confié à un commissaire principal de marine.
4- -Les ordonnateurs , ainsi que les commissaires principaux chargés en chef du service des ports , auront seuls la correspondance officielle avec le ministre de la marine et des colonies, pour toutes les parties de l'administration qui leur est confiée.
hes agens des différentes branches de l'administration des ports, ceux de l'administration des vivres de la marine, et les officiers de santé, leur seront subordonnés.
5. ïl y a incompatibilité entre les fonctions des divers agens de l'administration des ports et toutes fonctions militaires.
Titre II. Répartition dés attributions des dfrerses branches de l'administration des ports.
6. L'administration des ports est répartie en quatre branches principales , savoir :
L'administration et la comptabilité ; La direction des constructions navales et des travaux y relatifs ; La direction des mouvemens j La direction de l'artillerie ;
Section V*. Administration et comptabilité.
"■7. L'administration comprendra :
COHTBHTIOH HÀTIOIULB. — » MU1U11E AH 4«
Les approvisionnement, la recette, la garde et la dépense des matières et munitions quelconques ;
La surveillance de remploi des matières et du temps des ouvriers affectés aux travaux des ports ;
La revue et le paiement des officiers de marine et autres entretenus , des équipages des vaisseaux, et enfin de tous les individus employés au service de la marine $
La pol ice et l'administration des hôpitaux et des bagnes;
Le service relatif aux gens de mer de Tarrondissement ;
La levée des marins et de3 ouvriers , et leur répartition générale dans les chantiers et sur les bâtimens de la République ;
Le congédiement des marins et des ouvriers ;
L'inspection des vivres ;
La comptabilité des matières et des fonds, dans les ports et à la mer.
8. Cette partie du service sera divisée en huit détails particuliers, dont chacun sera régi par un commissaire de marine, comme il suit :
i* Les approvisionnemens ;
2* La comptabilité de l'arsenal en journées d'ouvriers et matières ;
3* Le bureau des armemens et la répartition des prises ;
4* Les revues des entretenus civils et militaires ;
5* L'administration et la police des hôpitaux:
6° L'administration et la police des bagues ;
7* La comptabilité centrale des fonds ; ,
8* L'inspection du détail des vivres. .
9. Dans les ports où le service le permettra, plusieurs détails pourront être régis par un seul et même commissaire ou sous-commissaire.
10. Dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, l'ordonnîPteur sera secondé et remplacé, en cas d'absence, par un commissaire principal de marine.
1 1 . Il sera affecté à chaque détail des souscommissaires et des commis de marine.
12. Le service relatif aux gens de mer sera, suivant l'étendue des quartiers, confié à des commissaires, sous-commissaires, commis de marine, ou syndics de gens de mer , qui seront subordonnés à l'ordonnateur ou commissaire principal de l'arrondissement.
i3. Il y aura, dans chaque port militaire de la République, un contrôleur de marine.
14. Le contrôleur de marine aura inspection sur toutes les recettes et dépenses de fonds et de matières , sur la conservation des effets et munitions dans les magasins, sur les revues des entretenus et des équipages des bâtimens , sur l'emploi des matières et du temps die» ouvriers , et sur les
adjudications, marchés et traitée pour fournitures et ouvrages. -
Il vérifiera toutes les opérations de comptabilité , et visera toutes les pièces à la décharge du payeur.
Il maintiendra dans toutes les parties du service l'exécution ponctuelle des lois et réglemens , des arrêtés du Directoire exécutif et des ordres du ministre, et requerra tout ce qu'il jugera convenable pour leur entière exécution.
Il inspectera et vérifiera , au moins une fois par année, des rôles et registres relatifs à l'inscription et au service des gens de mer , ainsi que la situation des caisses dés invalides et des marinade l'arrondissement, et il remettra à l'ordonnateur une^opie du.
procès-verbal de son inspection. >
Il aura le dépôt publie des lois , réglemens, décisions, ordres, brevets, commissions, devis, mémoires, procès-verbaux,etc., et en délivrera au besoin des extraits ou copies collation nées.
i5. Le contrôleur sera indépendant dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées ; mais il ne pourra . dans aucun cas , arrêter ni suspendre l'exécution des ordres de l'ordonnateur, qu'il informera des abus et des irrégularités qu'il remarquera. Il sera tenu de rendre compte tous les dix jours au ministre du résultat de ses observations, et toutes les fois qu'il le jugera nécessaire.
Il lui sera donné toutes les pièces nécessaires pour ses vérifications, et il lui sera fourni tous les renseignemens qu'il exigera.
11 sera secondé par des sous-contrôleurs et des commis de marine, qui le suppléeront au besoin.
16. Un garde-magasin sera chargé de la garde et conservation des matières . effets et munitions , sous la surveillance du commissaire préposé au détail des approvisionnemens. Le garde- magasin aura le grade de sous-commissaire: les sous-garde-magasins et autres agens affectés à ce service lui se? rônt subordonnés.
Section II. Direction des construction* navales et des travaux y relatifs.
17. Les constructions navales et les travaux qui y sont relatifs seront dirigés, dans chacun des quatre grands ports , par un ingénieur-constructeur en chef , directeur.
18. La direction des constructions navales, à laquelle il sera affecté des ingénieursconstructeurs, des sous-ingénieurs et des élèves ingénieurs - constructeurs , embrassera :
La construction et la refonte , le radoub et l'entretien de tous bâtimens flottans , et de toutes machines à leur usage et à celui de l'intérieur du port ;
he transport sur J«s chantiers de cette
ctanimo* miiôTfan,
direct»*», des Ml, far* M autres matière* à ouvrer ;
Les travaux à exécuter dans les dîTera chantiers et ateliers, excepté cetii de l'artillerie, des bàtimens civils et de la garniture; et les ouvrages «pi se fabriquent dans Pintérieor du magasin général ;
Enfin la recherche et le martelage des bois de eenttreetioa.
i§. Le ministre de la marine et des eolo* nies emploiera un nombre suffisant d'ingénieurs et de bous* ingénieurs constructeurs, pour suivre les opérations relatives à la recherche et au martelage des bois de marine.
Ces ingénieurs seront pris parmi ceux «Éectea au service des ports.
Ssckion III» Direction «les mou vstneàs des parts.
20. Dans chacun des grands ports, les mouVemens des bàtimens de la République seront confiés à un directeur.
21 . Cette , direction à laquelle il sera affecté des chefs et des sous-chefs des mou* vemens, comprendra :
Les mouvemens, amarrage, lestage et délestage des bàtimens Ilot tans, leur garde et leur conservation dans le port;
Le maternent et le démàtemcnt, l'entrée des bàtimens dans les bassins et ports, et leur sortie, le halage à terre, l'appareil dô carénage sur l'eau, et toutes autres manœuvres à faire dans le port $
Les secours de toute espèce adonner pour l'armement et le désarmement des bàtimens de la République- (
L'arrangement et l'entretien des grémens des bàtimens dans les magasins destinés à.
cet effet; ,
Les travaux de l'atelier de la garniture f
Le curage des ports et rades ;
La surveillance des pilotes lamaneurs et des agens préposés à la police du port du commerce)
L'inspection des pompiers et la surveillance des dépôts des pompes à incendie.