Pendant le eombftt, l'atde-cofiAfets
sâire se tiendra sar le feux-pont , pour veiller à ce qj|e les blessés soient promp tentent secourus , et à ce que l'ordre règne dans cette partie du service.
Le commissaire de Fermée , escadre oit division , se tiendra auprès du général en chef, et, si ce dernier passe sur un autre bA* timent, il l'y suivra.
L'ingénieur constructeur se portera partout où sa présence sera nécessaire.
Titbe IV. Organisation de l'administration àet ports secondaires.
47» H y aura, dans chacun dés ports secondaires , des commissaires et sous-commis* saires, dont le nombre sera fixé sur les besoins du service.
Les fonctions de gardé-magasins et Celles de secrétaires des conseils d'administration y seront remplies par dés sous-commissaire»
ou par des commis pf incîpaux.
48. Lorsqu'il sera ordonné des traVhux de eonstruétioti dans Tesdits ports ou dans leur arrondissement, la direction en sera confiée à des ingénieurs constructeurs.
Les mouvemens et arméniens seront dirigés par des chefs ou sous-chefs des motrve* mens, qui y seront établis suivant les besoin* du service.
Dans le cas prévu par l'article $2 de la loi sur l'organisation des états-majors de la ma* rine dans lesjports, les fonctions attribuée* «ut vAcfctt wtftt*Jftajtt pourront *tre ton«j
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seii sera individuellement signé par tous le* membres. .Deux, expéditions de éhaque 'délibération, sous la signature du président et du secrétaire, seront adressées sans délai au ministre de la marine et des colonies :
l'une de ces expéditions , émargée des décisions du ministre > aéra renvoyée au conseil.
' 5<£ Les ordres donnés en vertu des délibérations du conseil seront provisoirement exécutés.
éo. L'exécution des mesures provisoires arrêtées par le conseil d'administration sera suspendue par un ordre contraire à la délibération qui les aura ordonnées.
Titre VI. Admission et avancement.
fiées atffdite chèfe et sous-chefs des mouvement : dans ce cas*/ et relativement à «es fonctions , ces officier» ne sont pas subordonnés aux commissaires principaux.
49. Le Directoire exécutif affectera,, pour le service des ports non compris dans la présente loi, les agens nécessaires pour en diriger les opérations.
Titre V. Conseil d'administration.
50. If sera établi dans chacun des ports militaires de la République un conseil d'administration. Dans les quatre grands ports, il sera composé de l'ordonnateur-, du commissaire principal et de trois directeurs.
Dans les ports secondaires , il sera composé du commissaire principal , d'un commissaire et d'un sous-commissaire de marine, ainsi que de l'ingénieur constructeur et du chef et sous-ehef des mouvemens, s'il y en a.
Le contrôleur de marine est tenu d'assister au conseil , et il y aura voix représentative.
Si. Le secrétaire du conseil sera chargé de la garde des registres , papiers et archives : il aura le grade de sous-commissaire de marine.
52. Le conseil s'assemblera , tous les dix jours, dans une des maisons nationales qui lui sera désignée; il sera présidé par l'ordonnateur, et, en son absence, par le plus ancien d'âge du commissaire principal et des trois directeurs. . ,
53. Le conseil s'assemblera extrâordinairement, sur Tordre de l'ordonnateur, ou sur la réquisition du contrôleur de marine.
54- Lorsqu'il s'agira d'objets relatifs aux batimens civils , le chef de cette partie sera appelé au conseil, et il y aura voix délibérative pour ce qui le concernera seulement :
en cas de partage égal d'opinions, l'avis du président prévaudra.
55. Pourra le conseil, selon la nature des matières soumises à sa délibération , appe- < 1er. avec voix consultative, tels autres agens qu'il jugera convenable.