CONVENTION NATIONALE
toire de 1* France. ( i, Bull. ao3, n* 1217 ; B. 60, m.)
Art. x* r . Les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 vendémiaire dernier sont applicables à tous les pays réunis par cette loi au territoire de la République.
2. Les arrêtés du comité de salut public , et ceux des représentais du peuple en mission auxquels il n'a pas été dérogé jusqu'à ce jour par le comité de salut public, continueront d'être exécutés dans ces pays jusque l'établissement, qui s'y fera successivement, de lois françaises.
3. Les représ en tans du peuple en mission dans les pays réunis par la loi du 9 vendémiaire veilleront au recouvrement des impositions ordinaires, en même temps qu'à la rentrée des contributions extraordinaires dont ils sont chargés par la même loi.
3 brumaire an 4 ( ?5 octobre 1795). — Décret portant que les emplois militaires sont à la nomination du Directoire exécutif. (1, Bull. 2o3, n° 1 ai 8 j B. 60, 104. )
Art. 1". Le comité de salut public est autorisé à nommer aux emplois militaires qui jusqu'à présent ont été a la nomination de Ja Convention nationale.
2. Le droit de nomination qui jusqu'à présent a été exercé à l'égard des emplois militaires par la Gonvcntion nationale, le sera par le Directoire exécutif, à compter du jour de son installation.
3 BRUMAIRE an 4 ( î»5 octobre 1795). — Décret concernant l'inscription maritime. (1 , Bull, ao5, n° 1 222; B. 60, 26.)
Voy. lois du 28 mars 1790; du 7 jAitvier 1791 ; arrêtés du 21 ventôse an 4 » du 7 floréal an 8 , tit. 3 j du 7 thermidor an 8 , setlion 7.
Section I f# . De l'inscription maritime.
Art. i* r . Il y aura une inscription particulière des citoyens français qui se destin neront à la navigation.