Sont compris dans l'inscription maritime
1 ' Les marins de tout grade et de toute profession, naviguant dans l'armée navale ou sur les bâti mens de commerce; .
2 Ceux qui font la navigation do la pèche de mer sur les côtes, ou dans les rivières jusqu'où remonte la marée; et pour celles où il n'y a pas de marée , jusqu'à l'endroit où les bàtimens de mer peuvent remonter ;
3* Ceux qui naviguent sur les pa taches, allèges , bateaux et chaloupes , dans les rades et dans les rivières, jusqu'aux limites ci-dessus indiquées.
3. Tout citoyen qui commence à naviguer ne pourra s'embarquer ni être employé sur les rôles d'équipage d'un bati-
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ment de la République ou, du commerce, que sous la dénomination de mousse, depuis l'âge de dix ans jusqu'à quinze ans accomplis , et sous celle de novice au-dessus de ce dernier âge.
Néan moins , tout mousse ou novice qui, ayant navigué pendant six mois dans Tune de ces deux qualités, aura en outre satisfait à l'examen prescrit, sera employé sous la dénomination d'aspirant de la dernière classe.
4. Il sera, donné connaissance des diverses dispositions de la présente loi à tout citoyen commençant à naviguer, et il sera inscrit sur un rôle particulier.
5. Sera compris dans l'inscription maritime tofit citoyen âgé de dix-huit ans révolus qui, ayant rempli une des conditions, suivantes, voudra continuer la navigation ou la pèche :
1 • D'avoir fait deux voyage» de long cours;
2 D'avoir fait la navigation pendant dixhuil mois;
3* D'avoir fait la petite pèche pendant deux ans ;
4* D'avoir servi pendant deux ans en qualité d'apprenti marin.
A cet effet, il se présentera, accompagné de son père ou de deux de ses, plus proches parens ou voisins, au bureau de l'ins- .cription de son quartier, où il lui sera donné connaissance des lois et réglemens qui déterminent les obligations et les droits des marins inscrits.
6. Celui qui , ayant atteint l'âge et rempli l'une des conditions exigées par l'article précédent , continue la navigation ou la pèche sans se faire inscrire au bureau de son quartier, ainsi qu'il est prescrit, sera compris dans l'inscription maritime, étant censé y avoir consenti par le fait seul qu'il continue à naviguer.
7. Tout citoyen français compris dans l'inscviption maritime est dispensé de tout service public autre que ceux de l'armée navale, des arsenaux delà marine, et de la garde nationale dans l'arrondissement de son quartier.
Section II. Des arrondissetnens , cpprtiers et syndicats maritimes , et de l'appel des majrins au service public.
8. Chacun des principaux ports de la République aura urf arrondissement maritime, qui sera divisé en quartiers «composés de syndicats , et ceux-ci de communes , conformément à ce qui est déterminé par le règlement-
9. Dans les quartiers maritimes , l'inscription des gens de mer sera confiée à des administrateurs de la marine : ceux-ci auront sous leurs ordres des syndics choisis par le Gouvernement, et 4e préférence parmi les anciens marins. Les uns et les autres seront subordonnés à l'ordonnateur
CONTENTION NATIONALE. — 3 BRUMAIRE In 4.
ott commissaire principal de l'arrondissement.
Chaque syndic tiendra, poiir son syndicat, un extrait de la matricule de l'administrateur du quartier, sur lequel il suivra les mouvemens des gens de mer.
10. Tout marin inscrit sera tenu de servir sur les bâtimens et dans les arsenaux de la République, toutes les fois qu'il en sera requis (1).
il . Les marins qui se présenteront pour servir de bonne volonté dans Pàrmée navale seront notés sur un registre particulier , et commandés de préférence.
12. Tout matelot, et môme tout novice ayant déjà navigué, qui se présentera volontairement pour servir sur les bàlimens de la République, recevra, à titre de gratification, un mois de solde une fois payé : la môme gratification sera accordée aux officiers mariniers qui se soumettront à servir à la paie de matelot de la haute classe. -
i3. Si le nombre des marins enregistrés Volontairement dans un quartier excède le contingent à fournir par ce quartier, ceux qui se seront présentés les premiers au bureau de l'inscription maritime seront employés de préférence.
x^. Si , dans un quartier , le nombre de marins enregistrés* de bonne volonté est moindre que le contingent fixé pour ce quartier, il y aura lieu à une levée.
i5. Dans chaque quartier maritime, les marins sont distribués en quatre classes :
La première comprend les célibataires;
La seconde, les veufs sans enfans;
La troisième , les hommes mariés et n'ayant point d'enfans ;
Et la quatrième est composée des pères de famille.
16. La seconde classe ne serajmise en réquisition que lorsque la première, étant épuisée , Th'aura pu suffire aux besoins du service : il en sera usé de même à l'égard des troisième et quatrième classes.
17. Dans chaque quartier, le marin qui aura le moins de service sur les bâtimens de guerre sera requis le premier ; et , s'il y a égalité de service, le plus anciennement débarqué, soit des bâtimens de la République, soit de ceux du commerce,, sera tenu de marcher, sans qu'il puisse gré t en dre à la gratification accordée à celui qui
se sera volontairement présenté pour faire le service public.
iS. Les officiers mariniers qui se seront présentés les premiers à Fenregistrement volontaire , seront admis à servir dans la proportion d'un dixième du nombre des matelots de leur quartier appelés an service de l'armée navale.
19. Les administrateurs^ des quartiers maritimes , ayant reçu l'ordre de commander des marins pour le service public, feront la répartition entre les différens syndicats , du nombre des gens de mer à fournir par leurs quartiers respectifs.
20. Ils remettront aux syndics des extraits de l'état de répartition, et ceux-ci formeront des listes nominatives pour chaque commune de leur syndicat.
21 Si le marin désigné pour marchera des réclamations à foire, il s'adressera à l'administration municipale de son canton, qui y fera droit après avoir entendu le syndic ; et, dans le cas où le réclamant aurait des motifs légitimes pour ne pas marcher , celui qui devra le remplacer sera désigné au même instant.
22. Il ne sera reçu aucune nouvelle réclamation quatre jours francs après la publication des listes.
23. En cas de refus ou de retardement à l'exécution des ordres de l'administrateur du quartier, de la part ÔW marins commandés pour le service, l'administration municipale du canton sera tenue, sous sa responsabilité, de prêter main-forte, à la première réquisition du syndic.
Section III. Des avantages attachas à l'état des marins inscrits.
24. Tout marin qui aura atteint l'âge de cinquante ans révolus sera, de droit, exempt de la réquisition pour le service des vaisseaux et arsenaux de la République, sans néanmoins perdre la faculté de continuer la pèche ou la navigation , même sur les bâtimens de l'Etat.
25. Tout marin, quel que soit son âge, qui voudra renoncer à la navigation et à la pèche , sera rayé de l'inscription maritime par le fait seul de sa déclaration et de sa renonciation, un an après les avoir faites, et dès lors il ne jouira plus d'aucun des avantages résultant de cette inscription:
(1) L'individu inscrit sur les rôles dès-classes de là marine n'est pas, par cela seul, considéré comme marin en activité de service. — Ainsi , et attendu que tes conseils de guerre maritimes ne connaissent que des délits entre marins , le fait repréhensible d'un marin contre un individu inscrit sur les rôles des classes de la mariné n'est pas un délit de la compétence des conseils de guerre maritimes ; il doit être porté devant les tribunaux ordinaires. { '
Singulièrement , un commissaire des classes de la marine qui , en cette qualité , mais pour un fait étranger à la police des classes , fait arrêter un individu non marin ( quoique inscrit sur les rôles des classes ) , s'il vient à êlre poursuivi à raison de ce fait comme coupable d'arrestation arbitraire, est justiciable des tribunaux ordinaires, et non des conseils de guerre maritimes ( 1 4 jtùl* Ieti8a7; Cass. 5. 27, 1, 5âa. D. 27, 1, 3o6)-
COttVCNÎIÛft HAT1ÔK11B.
ces déclarations et renonciations ne seront pas admises en temps de guerre, et demeureront même sans effet si la guerre a lien avant l'expiration d'une année, à compter dii jour où elles auront été faites.
a6. Si , après s'être fait rayer de l'inscription , un marin se détermine à reprendre la navigation ou la pêche , il sera réinscrit an grade et à la paie qu'il avait lors de sa radiation.
27. Tout marin qui ne sera pas actuellement commandé pour lç service sera libre de s'embarquer sur des navires marchands ou bateaux de pèche, ou d'aller dans les différons ports de la république travailler ou s'y embarquer , à la charge seulement de faire inscrire son mouvement sur le rôle des gens de mer de son quartier et de celui où il se rendra.
2.8. H sera accordé aux marins inscrits des pensions suivant leurs grades , âge , blessures ou infirmités : ces pensions seront réglées sur la durée de leurs services à bord des bàtimens et dans les arsenaux de la République, et sur les navires du commerce.