‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 155 sur 198 · Le service sur les bàtimens de la Rc · texte numérisé non relu

Le service sur les bàtimens de la Rc

Eublique comptera , en temps de paix, dixuitmois pour un an, et dans les. arsenaux année pour année.

Le service sur les bàtimens du commerce sera compté, en temps de paix, six mois pour un an , et en temps de guerre , année pour année : sur les corsaires, l'année.sera comptée double comme pour les bàtimens de la République.

30. Les veuves et enfans des marins ont droit aux secours et pensions accordés aux veuves et enfans des défenseurs de la patrie.

3i. Il sera accordé un secours par mois à chacun des enfans des deux sexes audessous de l'âge de dix ans , de tout marin en activité de service sur les bàtimens ou dans les ports de la République.

32. Les enfans des marins seront embarqués de préférence en qualité de mousses sur les bàtimens de la République et sur ceux du commerce.

33. Tout marin appelé à servir sur les bâtiment ou dans les arsenaux de la République recevra une conduite pour se rendre au port de sa destination ; et, s'il est retenu chez lui par les ordres du bureau de l'inscription maritime , sa solde lui sera payée tout le temps que son départ est retardé.

34* Tout marin au service de la République pourra déléguer , pour être payé à sa famille , pendant la durée de sa campagne,

Î'usqu'à la concurrence du tiers de ses saaires présumés gagnés , déduction faite de ses avances.

35. En cas de naufrage d'un bàtinjfet de la République , et de perte constdfle des

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effets d'un marin , ir lui sera tenu compté de son salaire jusqu'au moment du naufrage :

la valeur des effets lui sera remboursée d'après le règlement, et il lui sera payé une conduite.

36. Le produit net des prises faites par les bàtimens de la République appartiendra aux équipages preneurs, et sera réparti suivant le règlement.

37. Les différens grades des gens de mer sont : mousses , novices , matelots , quartiers-maîtres , contre-maîtres , seconds maîtres et maîtres de manœuvre, aides, seconds-maîtres et maîtres de canonnage, de timonerie, de charpentage, de calfatage et de voilerie , et pilotes côtiers.

38. Les avancemens des marins seront réglés suivant la durée de leurs services sur des bàtimens de l'Etat ; des actions d'éclat ou un mérite distingué accéléreront leur avancement.

39. Les officiers mariniers , parvenus à la première classe de leur profession , pourront être constamment entretenus : le nombre de ces entretenus sera déterminé d'après les besoins du service.

40. Le dixième des places d'enseignes de vaisseau pourra être donné aux maîtres entretenus de manoeuvre, de canonage et de timonerie.

Section IV. Des apprenti» marins.

4i. La République entretiendra annuellement à son service deux mille apprentis marins.

42. Les apprentis marins seront enrôlés volontairement , et serviront pendant dent ans sur les bàtimens on dans les ports militaires.

43. Us seront remplacés tous les ans par moitié. Leur solde et leur Yôtement seront fixés par le règlement.

Section V. De l'appel des ouvrier! aux travaux des pçrts (ij.

44* Les charpentiers de navires, perceurs , calfata , voiliers , poulienrs , tonneliers, cordiers et scieurs de long, exerçant leur profession dans les ports et lieux maritimes , et non inscrits comme marins, seront appelés dans les ports militaires, dans les cas de guerre , de préparatifs de guerre où de travaux extraordinaires ou considérables. Il en sera tenu un enregistrement particulier dans les bureaux de l'inscription, et ils seront dispensés do toutes autres réquisitions que celles relatives au service de la marine.

45. Les ouvriers désignés dans l'article précédent seront appelés dans les ports, suivant les règles prescrites par les art. i&, i5 et 16 de la présente loi. Ceux de la

(1) Voy. arrêté du 7 ventôse an 11.

C0NYENT10H HATIONALE. — 3 BMJMAIftB AH 4*

troisième et de la quatrième classe auront un quart en sus du salaire journalier auquel ils auront été taxés d'après leur capacité :

ce' supplément de salaire sera payé à leurs femmes , dans le lieu de leur domicile.

46., Indépendamment du quart en sus, il sera payé à chacun des en fans des deux sexes de ceux de la quatrième classe, audessus de l'âge de dix ans,, un secours par mois, dont la quotité sera déterminée par le règlement.

Fendant la durée de leurs services dans les ports de la République, ils jouiront de tous les avantages attribués aux ouvriers qui y sont constamment employés.

47- Le Directoire exécutif est chargé de présenter à l'approbation du Corps-Législatif le règlement pour tous les objets mentionnés en la présente loi.

3 brumaire an 4 ( a5 octobre 179Ç). — Décret concernant l'admission et l'avancement des officiers de la marine militaire (1) , et la réception des capitaines des bâtimens du commerce, maîtres au petit cabotage , pilotes côtiers et pilotes Jamaneurs. ( 1 , Bull. ao5', n° I2a3 -, B. 60,3a.), /,

Aspira ns de la marine.

Art. 1". Il y aura dans la marine militaire deux classes d'aspirans.

2. Seront admis dans Ja seconde classe d'aspirans les jeunes gens âgés de douze ans au moins , et au plus de dix-huit , qui , ayant six mois de navigation, auront satisfait à un examen sur l'arithmétique démontrée.

3. Seront admis dans la première classe d'aspirans les jeunes gens âgés de quinze à vingt ans, qui, ayant vingt-quatre mois effectifs de navigation , dont six sur les bâtimens de la République, auront répondu d'une manière satisfaisante , à un examen sur la géométrie, la théorie du pilotage, les élémens de tactique et la manœuvre des grémens.

4- Les aspirans de la première classe seront entretenus à tour de rôle, et pendant deux ans , aux frais de la République : le nombre des aspirans entretenus çera constamment de deux cents.

Officiers' de la marine.

5. Les grades d'officiers de la m/rriné militaire sont : enseigne de vaisseau , "lieutenant de vaisseau, capitaine de frégate, capitaine de vaisseau, chef de division, contre-amiral et vice-amiral.

6. Le grade d'enseigne de vaisseau sera conféré aux navigateurs de l'âge de dix-huit a vingt-huit ans, qui, ayant quarante-huit

mois effectifs de navigation , répondront le mieux à l'examen prescrit par l'article 3, et aux questions qui leur seront faites sur toutes les manœuvres , mouvemens et évolutions des bâtimens naviguant seuls , et sur la pratique du canonage : les examinateurs seront juges du concours.

7. Le grade de lieutenant de vaisseau sert conféré aux enseignes de vaisseau les plus anciens dans ce grade, et qui, étant âgés de vingt-six ai^s au moins, et ayant soixante mois effectifs de navigation, auront en outre satisfait à un examen sur Vabatage des vaisseaux en quille, sur l'arrimage et les moyens de conserver ou de rétablir, dans la navigation, l'assiette et les tirans d'eau reconnus les plus avantageux, sur l'exécution des signaux ou tactique navale, sur .les dispositions avant, pendant et après le combat, sur les lois de police ou discipline militaire et celles pénales pour la marine.

8. Les places de capitaine de frégate, capitaine de vaisseau et chef de division, seront données à des officiers du grade immédiatement inférieur à celui à occuper, la moitié à l'ancienneté des services, et l'autre moitié au choix du Directoire exécutif (2).

Capitaines des bâtimens du commerce poux le long cours et le grand cabotage (3).

9. Tout navigateur âgé de vingt-quatre ans accomplis, et ayant soixante mois de navigation, dont une campagne sur un bâtiment de la République, sera susceptible d'être reçu capitaine des bâtimens du commerce, pourvu qu'il ait répondu d'une manière satisfaisante à un examen sur la théorie et la pratique de la navigation , sur toutes les parties du grément et sur la manœuvre.

10. Le ministre de la marine , sur le vu des procès-verbaux d'examen et de réception, enverra aux navigateurs reçus capitaines une lettre de commandement.

11. Tout capitaine des bâtimens du cemmerce, appelé au service de la République, sera embarqué en qualité d'enseigne de vaisseau : s'il a commandé pendant trois campagnes de long cours , et s'il est àfé de trente ans accomplis, il sera employé en qualité de lieutenant de vaisseau.

12. Tout navigateur non reçu capitaine des bâtimens du commerce, ni aspirant, mais qui aura dix-huit mois de navigation «en qualité de second sur des bâtimens du commerce de vingt hommes au moins d'équipage, appelé à servir sur les bâtimens de la République, sera employé en qualité d'aspirant de la première classe.

(1) Arrêté du 29 tbermidor an 8,' du 7 fructidor an 8. Voy, aussi loi du «6 vendémiaire a» 8

Jfy.

(a) Foy. loi du même jour sur l'organisation de la marine militaire.

(3) Foy. ajrrétf du 29 thermidor an 8.

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