‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 167 sur 198 · IIS · texte numérisé non relu

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îbeMe brigade, avec une étoile sur chaque êp&ulette et sur la dragonne ; deux glands l'or, et deux ganses de chaque côté du chapeau.

JL.e capitaine de vaisseau aura les mêmes décorations que le chef de division, excepté la broderie sur les devans de l'habit, et l'étoile sur les épaulettes et la dragonne.

JLe capitaine de frégate aura la même broderie sur le collet et les paremens seulement. Il portera l'épaulette de chef de bataillon.

Les lieutenans et enseignes de vaisseau porteront l'habit et le chapeau unis r ces deux grades seront distingués par les épaulettes ; les lieutenans auront celles de capitaine, et les enseignes celles de lieutenant d'infanterie.

Tous porteront des boutons jaunes timbrés d'une ancre, et ces mots : Marine militaire.

La broderie sera conforme au modèle.

18. Le Directoire exécutif est chargé de mettre à exécution les dispositions prescrites, par les articles 2, 3, 4 et 5 delà présente loi, aux époques fixées par les articles 4 et 7.

3 B eumàire an £ ( a5 octobre 1795). — Décret sur l'administration des prises faites sur les ennemis de la France. ( 1, Bull. ao5, n* ia33 S B. 60, 8a.)

Voy. lois du 19 — ai pivBlEâ 1798, du 8 FLOftEAL an 4 } arrêtés du 5 pbjurux. an 5 , et du a prajbial an 1 1 .

Tlol Convention nationale, voulant remédier à l'incohérence et à la variation qui se rencontrent dans les lois relatives à l'administration des prises : après avoir entendu le rapport de ses comités de marine et des colonies, et de commerce et approvisionnemens , décrète :

Captures.

Art. i**. Lorsqu'une déclaration de guerre avec une nation donnera lieu à des arméniens, le Directoire exécutif rédiçera des instructions claires et précises, dont les termes ne laissent aucun doute aux bàtimens visiteurs sur leurs devoirs et leurs droits.

2. Aussitôt après la prise d'un navire, tes capitaines capteurs se saisiront des congés, passeports, lettres de mer, chartes-parties, connaissemens et autres papiers trouvés a bord. Le tout sera déposé dans un coffre ou sac, en présence du capitaine du navire

pris, lequel sera interpella de (es MeJJer de son caehet. Us feront fermer les écoutilles et autres lieux où il y aura des marchandises, et se saisiront des clefs des coures et armoires (1).

3. Il est défendu à tous capitaines, officiers et équipages des vaisseaux preneurs, de soustraire aucun papier ou effet du navire pris, à peine de deux ans d'emprisonnement, et de peines plus graves dans les cas prévus par la loi.

4- Si le chef-conducteur d'un navire pris fait dans sa route quelques autres prises, elles appartiendront à l'équipage du bâtiment dont il fait partie, ou a la division à laquelle il est attaché.

5. Le chef-conducteur d'une prise qui , dans sa course, sera reprise par l'ennemi , sera jugé à son retour comme le sont en pareil cas les commandant des batimens de l'Etat.

6. A l'arrivée d'une prise dans les rades ou ports de la République, le chef-conducteur fera son rapport au juge-de-paix, et lui remettra les papiers et autres pièces trouvés à bord , ainsi que les prisonniers faisant partie du navire pris.

7. Le juge-de-paix, ou, en cas d'absence, un de ses assesseurs, se transportera aussitôt sur ledit navire, dressera procès-verbal de l'état dans lequel il le trouvera, et posera, en présence du capitaine pris , ou de deux officiers ou matelots de son équipage, les scellés, sur tous les fermai». Ces scellés ne pourront être levés qu'en présence d'un préposé des douanes.

8. Il sera établi à bord un surveillant de la marine, nommé par le contrôleur, lequel aerachargé,sou8 sa responsabilité, «de veiller à la conservation des scellés et des autres effets confiés à sa garde.

9. Dans le cas d'avaries ou de détérioration de tout ou partie de la cargaison, le juge- de-paix, en apposant les scellés, en ordonnera le déchargement et la vente dans un délai fixé. L'ordonnance du juge-de-paix sera envoyée au contrôleur de la marine, qui en surveillera Fexécution. La vente ne pourra cependant avoir lieu qu'après avoir été préalablement affichée dans le port de l'arrivée, et dans les communes et ports

* voisins.

Procédure des prisés.

ï«j, Le juge-de-paix procédera de suite, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de la remise des pièces , à l'instruction de

(1) Si les capitaines capteurs se sont sjrisis des pièces de bord , et le* ont déposées dans un coffre ou «ae , sans interpeller le capitaine capturé de les sceller de son cachet , la prise doit épre déclarée,

nulle , si le capitaine pris soutient qu"U était muni , au moment de la capture , de toutes les pièces justificatives de la neutralité ( »8 floréal an 7 ; Cass.fr 7, 2, ii3i).

$84 coivurrioH flitioifitfi.

la procédure 9 onr parvenir au jugement des prises.

1 1 . Cette instruction consiste dans le dépouillement des pièces trouvées à bord , dans la réception de la déclaration du chefconducteur, et dans l'interrogatoire de trois prisonniers au moins, dans lecas où il s'en trouverait un pareil nombre.

12. Si le bâtiment est amené sans prisonniers, chartes- parties ni connaissemens , l'équipage et la garnison du navire capteur seront interrogés séparément sur les circonstances de la prise, pour connaître, sll se peut, sur qui elle aura été faite.

i3. Le juge-de-paix fera dresser inventaire des pièces, états ou manifestes des chargemens, qui lui auront été remis ou qu'il aura trouvés à bord; il enverra le tout, dans les deux jours, pour tout délai, de la clôture du procès- verbal d'instruction, au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'arrivée de la prise, et, dans le cas où il n'y en aurait point d'établi , à celui du port le plus voisin.

Les fonctions des juges-de-paix , en matière de prises, sont bornées à ces opérations et à la levée des scellés.

i4- Dans les ports des pays conquis où il n'y a pas de juges-de-paix , leurs fonctions seront remplies par un officier municipal ou tout autre officier civil.

i5. Les tribunaux de commerce seront tenus de prononcer sur la validité de la prise, dans la décade qui suivra la réception des pièces (i).

Déchargement) manutention et vente des prises.

16. Les déchargement, emmagasinement, inventaires, ventes et livraisons des objets de prise, se feront sous la surveillance immédiate des contrôleurs de marine, savoir :

dans lés ports de Brest , Toulon et Rochefort, par un commissaire de marine ; et dans les autres ports, par l'officier civil préposé à la répartition des prises, en présence d'un préposé des douanes cité à bord, du surveil-, lant de la marine et du chef-conducteur de la prise , ou d'un fondé de pouvoir, que ce chef est autorisé à nommer dans le cas où il recevrait l'ordre d'embarquer avant la vente de la cargaison.

17. Ce fondé de pouvoir pourra assister à toutes les opérations, et y faire les observations qu'il croira avantageuses aux intérêts de ceux qu'il représente ; mais il ne pourra s'immiscer dans la gestion des prises, s'en prétendre le consignataire, ni réclamer en cette qualité aucun droit de commission au-delà de l'équivalent du traitement du chef de prise qui l'aura nommé.

Ce traitement cessera au moment que la vente sera terminée, et ne pourra, dans

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aucun cas, être prolongé au-delà de trois mois.

18. Il sera procédé au déchargement et emmagasinement de la cargaison , dans les vingt-quatre heures du jugement définitif qui aura prononcé là confiscation de la prise. Dans le cas de main- levée accordée, il en sera donné avis aux intéressés dans le même délai : les indemnités qui pourraient être dues seront arbitrées de suite.

Les contrôleurs de marine seront personnellement responsables des événemens résultant d'un retard dans l'exécution du présent article.

19. Le surveillant de la marine et le préposé des douanes tiendront, à bord, des états sur lesquels seront portés et détaillés les balles, ballots, futailles et autres objets qui seront mis à terre ou chargés dans les chalans et chaloupes ; ils en feront parvenir un double à terre, qui sera signé par le garde- magasin de la marine, pour valoir réception des objets y portés.

20. Ces doubles, ainsi signés du surveillant de la marine , du préposé des douanes et du garde-magasin , seront déposés au contrôle de la marine, pour y avoir recours au besoin : ils seront communiqués sans frais à tous les citoyens qu'ils pourront intéresser.

21. Les frais de débarquement et de transport, ainsi que tous ceux nécessaires à la conservation des objets formant la cargaison , soit à bord, sur le port, ou dans les magasins , sont à la charge de la cargaison ; ils seront avancés par la marine, et retenus lors de la liquidation.

22. Au fur et à mesure du déchargement des objets, et au moment de leur entrée au magasin , il en sera dressé inventaire en présence d'un visiteur des douanes , qui en tiendra état; du chef-conducteur de la prise ou de son fondé de pouvoir, et du gardemagasin de la marine ; l'inventaire sera signé, à chaque séance , par ceux qui y auront assisté, jusqu'à son entière confection. Les magasins seront fermés à trois clefs, dont une sera remise au commissaire ou employé civil qui aura procédé à l'inventaire, Jtt seconde au visiteur des douanes, et la troisième au garde- magasin.

23. Les agens maritimes désigneront sur cet inventaire les objets utiles au service de la marine, qui leur seront remis sur-lechamp : l'estimation en sera faite au cours du jour; et les fonds versés dans la caisse des invalides de la marine, dans la quinzaine après la. livraison.

24. Les monnaies étrangères ou françaises , les matières d'or ou d'argent non ouvrées , et celles ouvrées dont le prix du poids surpasse celui de la main-d'œuvre,

(0 f>y. lois du 8 floréal an 5 ; du 38 vendénûaiit aa 6 ; du 26 ventow au S t

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