CONTENTION NATIONALE. — 3 BRTJMAIRB. IN
seront envoyées à la. Trésorerie nationale, qui en fera passer la valeur dans la décade de leur réception.
25. L'inventaire de -chaque cargaison comprendra non-seulement ce qui se trouvera en magasin , mais même tout ce dont il aurait été disposé pour le service public pendant lejiéchargement.
26.; Les inventaires seront, déposés au contrôle de la marine; les contrôleurs enverront aux agens du Gouvernement un extrait dé chaeun d'eux, dans les trois jours de sa confection : ces agens seront tenus d'indiquer, dans les quinze»jours suivans, les objets qui devront être réservés pour le service public ; ces objets seront aussitôt estimés au cours du jour , et transportés dans les magasins nationaux • le prix en sera payé au plus tard dans la quinzaine qui suivra la livraison.
Les agens maritimes veilleront à ce que ces paiemens s'effectuent dans les délais ci-dessus.
27. Lorsque les agens du Gouvernement auront désigné les objets propres au service de la République, et au plus tard vingt jours après la confection de l'inventaire de chaque cargaison , le contrôleur de marine en fera annoncer la vente détaillée, par affiches qui seront envoyées dans les principales villes de commerce de la République , et au ministre de la marine, chargé de leur donner la plus grande publicité'.
Il y aura toujours un mois d'intervalle
# entre la publication et le jour fie la vente.
* 28. Ces ventes seront faites en présence du contrôleur de marine, du seceveur ou de tout autre préposé des douanes, du chefconducteur de la prise ou de celui qui le représente, et de l'agent garder magasin , qui signeront les procès-verbaux. Elles auront lieu au comptant, et se continueront tous les jours, sans interruption, de matin et de relevée. Les sommes en provenant seront versées dans la caisse des trésoriers des invalides de la marine.
29. Aucun citoyen ne pourra disposer d'effets provenant de prises , sous quelque prétexte que ce soit, même avec l'autorisation du chef-conducteur ou de l'équipage, à peine d'être condamné à payer 1iix fois la valeur de l'objet dont il aurait disposé.
30. Si ces objets avaient été détournés par un des agens auxquels ils sont confiés, ou par des citoyens employés à leuî^déchargement, transport, manipulation ou garde, les délinquans seront réputés dilapida teurs, et , comme tels , traduits devant les tribunaux pour y être jugés conformément à la loi. .
3i. Les lois relatives aux fonctions des
préposés des douanes, pour ce qui concerne
les déchargemens des navires de prises et
le paiement des droits d'entrée dus pour les
objets qui composent leurs cargaisons, notamment la loi du ïq février 1793, auront leur pleine et entière exécution.
Les directeurs , inspecteurs et receveurs des douanes prendront les mesures nécessaires pour prévenir toutes fraudes ou sous* tractions, à peine d'en demeurer responsables,
3i. Les droits dus sur les objets des prises sont à la charge des acquéreurs, et seront toujours acquittés.avant la livraison;' ils seront à cet effet fixés , annoncés et perçus par un préposé des douanes, sur le lieu même de la vente.
33. Les livraisons des marchandises vendues se feront immédiatement après l'achèvement de la vente de ce qui appartient à chaque cargaison , et se continueront > sans interruption , en suivant l'ordre de la vente. Le commissaire de marine, ou l'officier civil qui aura procédé , se concertera jivec le receveur de la douane pour indiquer l'heure de la livraison.
34. Dans le cas où quelque acquéreur ne se présenterait pas à l'heure indiquée, ou au plus tard dans les trois jours après la livraison faite cîos de: 1 niera articles vendus r il sera procédé à la revente, à la folïe-enchère, des objets qui lui m'aient été adjugés.
55. Les garde-magasins ne délivreront aucun des objets vendus que sur la représentation de la quittance da paù'iueut qui en aura été fuit entre les mains des trésoriers des invalides de la marine.
36. Ces trésoriers ouvriront un Compte pour chaque cargaison, lequel indiquera le nom du bâtiment pris, celuïde sa nation et celui du vaisseau capteur.
37. Ils auront, une remise d'un demi pour cent sur leurs' recettes, qui sera répartie ainsi qu'il suit :
Un tiers de cette remise est attaché à la recette, et appartiendra aux trésoriers des ports où les ventes seront effectuées; les deux autres tiers portent sur les paiemens directs faits par chaque caissier, et ne sont alloués qu'à ceux qui font les paiemens aux marins dénommés aux rôles de répartition dans les différens quartier de leur domicile, encore bien que ces quartiers ne fussent pas dépendans des ports où les ventes auraient eu lieu.
38. Aussitôt après le déchargement du navire, et, au plus tard, dans la décade suivante, il sera dressé, par l'administration, de la marine , un inventaire estimatif tant de sa coque que des agrès , apparaux , rechanges , armes et ustensiles. Cet inventaire indiquera si ce navire est propre au service de la République ; ou, dans le cas contraire, il présentera, par articles séparés, les objets susceptibles d'y être utilement employas :
ces objets seront emmagasinés sans délai , et le prix en sera versé conformément aux articles précédens.
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tfy Jutqaft ce moment , le navire sera dépesé dans un lieu sûr et commode, où il ne puisse gêner le service du port * les gardiens établis à bord seront responsables des effets qui y demeureront, sur Vétat détaillé qui leur en sera remis.