La fente de ceux de ces navires ou
n'auront point été jugés propres au service de ta marine ' sera mite Immédiatement Après celle de la cargaison.
Liquidation.
4i. Aussitôt après la vente de chaque prise, et au plus tard dans la quinzaine qui fa suivra, les administrateurs des ports établiront le montant net de son produit , sur le vu des procès- verbaux de vente et de livraison. ,
4>- Les frais de procédure seront liquidés par le juge-de-paix: les autres seront arrêtés par le contrôleur de. marine, et visés par l'ordonnateur. •
43. Il erra retenu un sou pour livre sur le produit net de chaque prise, pour former une masse ijt'suiue à àcauiUtir les frets et sure* taries dea navire* do ut les coques et CïufjaÎMms auront été reconnues neutres, et pour fournir aux répartitions supplétives dos batî me n s qui, parerronr^ n'auraientpas été compris dans cel les auxquelles ils avaient droit, ou des iudividub qui auraient été omis Mir les rôles.
4 4. Aussitôt après la liquidation du produit du Va vente de chaque cargaison, il sera procédé au rûle de répartition générale, conformément à la loi du r r octobre 1793 :
dès que ce roUï aura été arrêté, les parts des marins présena seront payées^ et celles des absens envoyées sans délai dans leurs quartiers respee tifs pour leur Être distribuées, ou à leurs ramilles, si leur drcès est légalemcui constaté.
45. S'il s'élève quelques réclamations de la. Part des batimens capteurs, pour raison de la légitimité et de l'étendue de leurs droits
sur les prises frites, elle* seront jugée* par un jury, conformément à la loi du 26 fructidor dernier.
46. Il ne pourra s'écouler plus de trois mois entre l'arrivée d'une prise et sa répartition : dans le cas où des empèchéraens légitimes éloigneraient cette répartition , il sera , autant que possible, dAtvré des àeomptes provisoires à tous les marins qui prouveront qu'ils faisaient partie de la division ou de l'équipage capteur.
47- Le paiement des sommes réparties sera fait aux intéressés , par les trésoriers des invalides, sur les mandats du commissaire de mariné chargé de cette partie du service. U
48. Il est dérogé à toutes lois ou arrêtés contraires au présent décret.
3 BRUMAiBl an 4 (i5 octobre 1795). — Code des délit* et de* peines. (1, Bull, ifô, n* 1221; B. 60, m.)
Voy. lois du 16 «• 39 septembre 1791 ; du
a5 SEPTEMBRE"» 6 OCTOBRE I791 ; du l5 VEN- TOSE an 4 ; du 30 ventôse au 4 » du ai VEh- T05E an 4i du 18 germinal an 4> da « prairial an 4 î 3 9 thermidor an 4 i du 14 ventôse an 5 ; du 26 floréal an 5 ; du 29 nivôse an 6 ; du s5 brumaire an 8 ; du >5 frimaire an 8; du 37 ventôse an 8; du 6 germinal an 8 ; du 7 pluviôse an 9 ; du s3 floréal an io r
Dispositions préliminaires.
Art. 1". Faire ce que défendent , ne pas # (aire ce qu'ordonnent les lois qui ont pouaf objet le maintien de Tordre social et la tranquillité publique, est un délit.
2. Aucun acte, aucune omission, ne peut être réputé délit, s'il n'y a contravention à une loi promulguée antérieurement (1).
3. Nul délit ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fut commis (a).
(i\ Lorsqu'une personne qui se prétend propriétaire en vertu d'un titre apparent commet des dégradations sur l'objet litigieux , ces -^gradations donnent bien lieu à une action civile à fin de restitution de fruits et dommages-intérêts dans le eas où il serait évincé , mais ne peuvent coa&ntuer une entreprise qui sou> susceptible de poursuites criminelles (9 octobre 1806 ; Casa,. 7, a, Mi).
, Il n'y s pas lie» à poursuite correctionnelle eentrt.eelui qui, ayant soumis a l'autorité la prétention qu'il élève sur un terrain , abat les constructions que. le maire de la commune a, malgré le litige, fait faire sur ce terrain. .
Surtout si le maire ne se plaint que d'uue voie 49 fait portant atteinte a la simple possession naturelle de la commune , et n'excipe pas de possession annale ( f) juin 1826: Cas s. S. »7, 1. 7 5jD. *6, f, 3q4).
La femme qui n'a point provoqué l'interdiction de son mari , qui paraît être «n état de démence ou de fureur, n'est pas, responsable du dommage qu'il a pu causer, et passible d'une peine de simple police (36 juin 1806; Cass. S. 6, 1, S56).
Le dol ne peut être poursuivi, soit par la voie correctionnelle, soit par la voie criminelle, que dans le cas où il est le résiilLU. dé faits qui constituent Un délit caractérisé par la loi, et qui ont été la cause productive de l'acte qu'on présente comme l'ouvrage du dol (5 messidor an 1 1 ; Cass* S. 3, a, 4a5).
(a) Il ne suffit pas qu'un fait soit prohibé par .la loi pour que les tribunaux puissent infliger une peine à l'auteur de ce fait (8 septembre 1809; S. 10, 1,1).
La peine établie contre le faux témoignage en matière civile s'étend au faux témoignage porté devant la justice correctionnelle; dans une tctiM
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4- tout cMïlt donne essentiellement Heu à une action publique.
11 peut aussi en résulter une action privée ou civile (1).
5. L'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à Tordre social.
Elle appartient essentiellement au peuple.
- Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires spécialement établis à cet effet.
' 6. L'action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé.
Elle appartient à ceux qui ont souffert ce dommage (2).
— S MrUlAïMI M* 4« $87