L'action publique s'éteint par la mort du coupable
L'action civile peut être exercée contre ses héritiers (4).
8. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que Faction publique.
Elle peut aussi l'être séparément ; mais,
dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant
(Jfe'il n'a pas été prononcé définitivement
sur Paction-publique intentée avant ou pçn-
> dant la poursuite de l'action civile (5).
9. Il ne pept être intenté aucune action publique ni civtyç, ]5our raison d'un délit,
poursuivie par la partie civile (14 nivôse an 1 3 j Casa. S. 5, ij 5»). . • .
(1) Les dommages commis dans les bois communaux donnent lieu à une action publique indépendante de l'action privée (4 avril i8o6;^aas. S. 6, 1, 279).
Le prévenu de violation de dépôt, non prouvé par écrit, ne peut, s'il dénie ce dépôt, être poursuivi et jugé correctionnellement sur la plainte du ministère public. Voy. l'art. 1933 du Gode civil (5 décembre 180Ç; Cass. S. 6 ? 1, 489).
L'appel interjeté par la partie civile d'un'jugement correctionnel , ne remet pas en question ce qui a été jugé avec la partie publique non appelante (18 germinal an 9;£ass. 9. 1, 1, 4*3)*
Les juges saisis par l'appel de la partie civile seulement ne peuvent statuer que sur les intérêts civils; ils* commettent un excès de pouvoir en prononçant-une amende au profit de la partie publique qui n'aurait point interjeté appel ( 16 frimaire an 1 a ; Cass* S". 4 > a > 67 6 ; id. 1 o jan-t vier 1806; Cas*. S. 6, a, 54i).
Sur l'appel, émis par la partie civile, d'un jugement de police correctionnelle, les juges supérieurs ne peuvent remettre en question ce qui a été décidé avec la partie publique non appelante (27 nivôse an 10 j Cass. S. 2, 2, 37.5).
Les tribunaux criminels ne peuvent prononcer de condamnation pénale contre une personne, lorsqu'il n'y a t&i plainte , ni conclusions du ministère public qui la concernent ( 4 brumaire an 14 » Cass. S. 7, 2, 1099).
(2) Le S particulier qui se préten#lésé par. des intérêts usuraircs n'a pas la voie de police correctionnelle contré le créancier, même lorsqu'il l'accuse de se livrer habit uellerircnt à l'usure (3 février 1805; S. 9, 1, 207).
Le tribunal criminel qui acquitte l'accusé d'un délit ne peut le condamner à des dommages-intérêts pour torts civils (29 thermidor an 7; Cas3. S. 1, 1, 23 9 ).
(3) L'action publique est éteinte, en ce sens seulement que la mort. naturelle, avant l'exécution de l'arrêt, annule toute condamnation afflictive, et empêche les effets de la mort civile , mais le décès laisse subsister les condamnations pécuniaires prononcées sur l'action publique , en faveur du fisc (16 janvier 1811 ; S. 11, 1, 139).
(4) Lorsque la loi prononce une confiscation comme peine d'une contravention commise , par ou sur la chose même qui est; assujétie à cette
peine, elle peut être poursuivie contre l'héritier du contrevenant ; encore que celui-ci loit décédé' avant le jugement définitif (xi floréal au 10; Cass. S. 7, a, 854).
Une action tendant à faire prononcer une amende ne peut être suivie devant la justice répressive contre les héritiers du délinquant (28 messidor an 8 ; Cass. S. 1, ty 309).
(5) La déclaration du jury, qu'il n'y a lieu à accusation , n'anéantit pas l'action civile, encore que les poursuites n'aient été faites que sur 1* plainte de la partie civile (i5 février 1806 , CoJmarj S. 6, 2,976).
La partie civile qui n'a pas saisi directement la cour de justice criminelle par sa plainte ne peut y intervenir, même avant l'ouverture des dénats (1" pluviôse an 7 • Cass. S. 7, a, 1091),
On peut poursuivre en France , comme coupable d'escroquerie, un Français qui, par des voies illicites , s'est approprié des biens que possédait en France un souverain étranger. On le' peut, encore que les actes qui sont le fruit de ces manœuvres aient été passés dans les états du prince^ à qui on les a extorqués. Les héritiers de ce prince peuvent intervenir dans l'instance 'criminelle intentée à ce sujet devant les tribunaux français, Jet demander la nullité des actes ( 1 8 avril 1806; Cass. S. 6, 2, 58i).
L'admission irrégulière d'Une partie civile dans un procès criminel n'annule point la procédure, en ce qui touche l'action publique ( 8 prairial an 11 ; Cass. S. 7, 2, 1094).
Une plainte portée par la partie civile ne cons-. titue pas une action puldique*
En conséquence, l'exercice de faction cirile n'est pas suspendu par l'effet d'une plainte au criminel restée sans poursuite, de la pprtda ministère public (3n avril 1S10; S. to, i, a 33).
L'action en dons nia ;*e&-inh!rêLs est on soi de la compétence de. tribunaux civils ; les juges civils sont, en ce gaâ', comptteii^ pour contrat'"? . l'existence d'un d>. r Iit , quant a rinWrét ci* il litigieux (26 juillet 1 W 1 3 j S- iS, x, isj).
Celui qui a in te h Ld île* pourfuiles criminelles pour un vol ne peut en mciiiE temps introduire une action civile vn < loin j m a g<?*- intérêts (a» messidor an 7 ; Cass. 8f* 1 - 1 »***}*
La partie lésée ne peut intenter une action cor rectionnelle Contre celui à l'égard de qui une ac . tion criminelle a été rejetée par le jury d'accus* . tion (ai thermidor an 7 ; Casa. S. 1, 1, a 36).
COKTSmOI rUTIOHAXI
âpre* trois années révolues , à compter du iour où l'existence en a été connue et légalement constatée , lorsque dans cet intervalle il n'a été fait aucune poursuite (i).
10. Si , dans les trois ans , il a été commencé des poursuites, soit criminelles, soit civiles, à raison d'un délit, Pune et Vautre action durent six ans, môme contre ceux qui ne seraient pas Impliqués dans ces pourauites. «
Les six ans se. comptent pareillement du
iour où l'existence du délit a été connue et également constatée. ft
Après ce terme, nul ne peut être recherché, soit au criminel, soit au ciril, si , dans l'intervalle, H n'a pas été condamné par défaut ou contumace (2).
1 1 . Tout Français qui s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, d'un délit auquel les lois françaises infligent une peine affiictfve ta infamante, est jugé et puni en France, lorsqu'il y çst arrêté.
la. Sont, dans les mêmes cas . jugés et punis en France, les étrangers qui ont contrefait, altéré ou falsifié, hors du territoire de la République , soit la monnaie nationale, soit des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou qui ont exposé sciemment,
» — 5 MQHWB à* 4« hors du territoire de la République , Mit des monnaies nationales contrefaites ou altérées, soit des papiers nationaux ayant cours de monnaie, contrefaits ou falsifiés.
i3. A l'égard des délits de toute autre nature , les étrangers qui sont prévenus de les avoir commis hors du territoire de la République ne peuvent être jugés ni punis en France.
Mais, sur la preuve des poursuites faîtes contre eux dans les pays où ils les ont commis, si ces délits sont du nombre de ceux qui attentent aux personnes ou aux propriétés, tt qui , d'après les lois françaises, emportent peine afflictive ou infamante, ils sont condamnés par les tribunaux correctionnel» à sortir au /territoire français, avec défense d'y rentrer, jusqu'à ce qu'ils se'soient justifies devant les tribunaux c#mpétens.
14. Les délits qui se commettent dans Varméeûde terre et de mer sont soumis à des lois particulières pour la forme des procédures et des jusemens, et pour la nature des peines (Article 290 de Pacte constitutionnel. )
i5. La répression des délits exige faction de deux autorités distinctes et incompatibles , celle de la police et celle de 1a justice.
(1) Si la pièce arguée de faux est déposée au greffe en vertu d'un jugement, et paraphée par le président , le crime de faux se trouve constaté, en ce sens qu'à dater de ce jour peut courir la prescription du crime (12 février 18 10 ; S. 10, 1,21»)-
Pour faire courir le délai utile à la prescription d'un délit , il faut qu'il ait été connu et légalement constaté (20 avril 1809; Cass. S. 9, "> 464)-
II ne suffirait pas à cet égard de la seule connaissance du délit s'il n'était pas constaté (9 mai 1807; S. 7, 2, 710).
(2) La condamnation par contumace, intervenue même par suite de procédures irrégulières, suspend la prescription du délit ( 8 juin 1 809 ; S. 9, i,433).
Les art. ^et .1 o. n'abrogent point l'article 8, du titre 9 deuftoi du i5 septembre 1791.
En d'autre? termes', sous l'empire de ce Code et en matière de dtils forestiers , lorsque les délinquant sont désignés par les procès-verbaux, les poursuites doivent être faites dans les trois mois où le délit a été reconnu ( 2 janvier 1807 ; Cas*. S. 6, a, 5i8).
La prescription d'un crime se règle ou par la loi de l'époque de la perprétation , ou par la loi de l'époque du jugement , suivant r ce qui est le plus favorable au prévenu (21 août 1 817 ; S. 18, i, 81).
Lorsque, sur Un délit, il y a eu jugement à l'égard d'un des auteurs , et de simples poursuites à l'égard de l'autre , l'action contre ce dernier ne laisse pas d'être soumise à la prescription de six ans , établie par cet article ( 14 thermidor an m Cass. S. 4. 9, 70a),
L'action civile pour injures verbales est de la compétence des juges-de-paix , comme juges civils , tout aussi bien^que comme juges de police (6 décembre 1808; S. 20, 1, 416).
Une plainte portée par la partie civile ne constitue pas une action publique : en conséquence, l'exercice de l'action civile n'est pas suspendu par l'effet d'une plainte au criminel restée sans poursuite de 4a part du ministère public (S. 90, 4,>53). #
La poursuite de faux au criminel ne doit pas être suspendue lorsqu'il y a, au tribunal civil, jugement qui, sur le même fait, rejette l'inscription de faux incident (28 avril 1809; Cass. S. 9, f >4 3 7)>
Pour que la partie civile puisse intervenir en matière de simple police , sur la citation donnée 1 la requête du ministère public» il faut que les choses soient encore entières : elle ne peut plus oser de ce droit , si , avant la citation donnée au prévenu à la requête du ministère public, elle s'était déjà pourvue par action privée (18 messidor an 1a; (Jass. S. 7^ 2, 1092).
Lorsqu'un testament est argué de faux, les personnes qui y sont gratifiées sont non- recevables à intervenir .dans la partie de l'instruction qui a pour objet 1» question de savoir si c'est par la vote criminelle ou par la voie civile qu'il doit être statué sur le faux prétendu (8 octobre 1807; Cass. 8. 7, 2, 9 58).
Celui qui, par action civile, a demandé la réparation d'un dommage ne peut, abandonnant Son action , eu reprendre l'exercice , en intervenant dans une poursuite criminelle dirigée pour le même fait par le ministère public (18 messidor «Q ta; Cas*. S. 4, 3, 776).]
COlfVEïmOU KàTIONàIE. — 5 *lrtJ«A!M! AR 4
faction de la police précède essentiellement celle de la justice.