Son caractère principal ést.Ja vigilance
ILa société, considérée en masse, est l'olnet de sa sollicitude.
18. Elle se divise an 'police administrative et en police judiciaire.
19. La police administrative a pour objet le maintien habitue] de Tordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale.
Elle tend principalement à prévenir les délits.
Les lois qui la concernent font partie du code des administrations civiles.
26. La police judiciaire recherche les délits que. la police administrative n'a pas pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves , et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.
Titre I". De la police judiciaire.
21. La police judiciaire^ est exercée, suivant les distinctions qui vont être établies,
Par les commissaires de police, Par les gardes-champêtres et forestiers (i).
Par les juges-de-paix , Par les directeurs des jurys d'accusation, Par les capitaines et lieutenans de la gendarmerie nationale.
22. Tous les officiers de police judiciaire sont sôus la surveillance générale de l'accusateur public. ,
23. Les commissaires de police , lés gàr- » dès-champêtres, les gardes-forestiers, les
juges-de-paix et les officiers de la gendarmerie nationale du grade désigné en l'article 21 , sont en outre et immédiatement sous la surveillance du directeur du jury.
L'accusateur public, soit d'office, soit sur la dénonciation du directeur du jury, poursuit les négligences, abus d'autorité et infractions à la loi, dont les commissaires de police, les juges -de-paix et les capitaines ou lieutenans de. la gendarmerie nationale peuvent se rendre coupables dans Texercice des fonctions de la police judiciaire.)
2A'. Quant aux gardes-champêtres et aux gardes-forestiers , les délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions sont
poursuivis immédiatement par fo directeur du jury.
TitAe II. Des commissaires de police.
25. Dans toutes les- communes dont la population ne. s'élève pas à cinq mille habitans, les fonctions de commissaire de police sont exercées par l'agent municipal ou son adjoint.
Dans les communes dont la population est de cinq mille à* dix mille habitans, il y a un commissaire de police choisi par l'administration, municipale.
Dans les communes plus peuplées , J'administration municipale en choisit un par section. ■ ,
26. Les commissaires de police sont destituâmes au gré de l'administration municipale.
27. Dans les cantons de Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille , la nomination et la destitution des commissaires de police appartiennent au bureau central ;
U les homme au nombre déterminé par l'article 25, sur une liste .triple des places à remplir, présentée par la municipalité d'arrondissement ou ils doivent exercer leurs fonctions.
28.. Les commissaires de police, outre les fonctions qui leur sont attribuées dans la police administrative, exercent la police judiciaire relativement à tous les délits commis dans leurs arrondissemens respectifs, dont la peine n'excède pas une amende égale à la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement.