‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 172 sur 198 · En conséquence, ils sont spécialement chargés · texte numérisé non relu

En conséquence, ils sont spécialement chargés

De rechercher tous les délits dont il vient d'être parlé, même ceux qui sont relatifs aux bois et aux productions de la terre, sauf, à l'égard de ces derniers, la concurrence des gardes-forestiers et des gardeschampêtres ;

De recevoir les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs;

De dresser des procès-verbaux indicatifs de leur«ature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis, des personnes qui en sont présumées coupables;

De recueillir les preuves et les indices qui existent sur les prévenus ;

De les dénoncer au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale, lequel fait citer les prévenus au tribunal de pofcce désigné ci-après, livre II, titre I". .' ' •

3o. Ils exercent ces fonctions dans toute

(1 ) Les articles 4 et 1 5 du titre i o de l'ordonnance de 1669, qui donnent aux gardes-forestiers le droit de faire tous les actes et exploits relatifs a la poursuite des délits forestiers, ne

sont point abrogés par les lois survenues depuis la révolution, notamment par le code de brumaire an 4 (6 nivôse an i3| S. 6, », 333). Tq^Code forestier de 1837.

omutiês «jlïïoih* — 3 MfflSàHdE *i 4.

retendu* ds tant communes respectives.

3i. Néanmoins, dans les communes où il existe plusieurs commissaires de police , l'adm i nistr a tion municipale assigne à chacun d'eux un arrondissement particulier.

3a. Ces arrondissemens ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier lie ses fonctions.

33. lorsqu'un des commissaires de police -l'une même commune se trouve légitimement empêché, celui de l'arrondissement le plus voisin est personnellement tenu de Le suppléer.

Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale lui fait, au besoin, toutes réquisitions nécessaires à cet effet, et il est tenu d'y défère*.

34. En cas de difficulté sur la nature dé l'empêchement , eu sur la désignation du suppléant, l'administration municipale en décide; mais là réquisition du commissaire du pouvoir exécutif s'exécute provisoirement.

35. Si le commissaire de police d'une commune où il n'en existe qu'un se trouve légitimement empêché, Tagent municipal ou son adjoint le rempkee tant que dure l'empêchement*

3& Les commissaires de police sont tenus , lorsque le juge-de-paix n'est pas dans le lieu où se commettent des délits qui sont de son ressort, de les constater par des procès-verbaux , de les lui dénoncer , de faire saisir les prévenus pris en flagrant délit, ou poursuivis par la clameur publique , et de les faire conduire devant lui.

37. Dans le cas eu le commissaire de police remettrait au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipalede son arrondissemen t des dénonciations, procès-verbaux ou autres pièces relatives à un délit dont la peine excède la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif est tenu de les renvoyer au juge-depaix, lequel agit ainsi qu'il est réglé ei-après, titre V. "

Titre III. Des gardes-champétres et des gardesforestiers!.

38. p y a dans chaque commune rurale au moins un garde-champêtre. #

L'objet de son institution est la conservation des récoltes, fruité deJâ terre et propriétés rurales de toute espfte.

Le mode de sa nomination , et ses fonctions considérées comme dépendance de la policé administrative , sont réglés par les lois relatives aux administrations civiles.

39. Il y a , pour, la conservation des beia et forêts, des gardes-forestiers dans les lien* déterminés par l'administration g%iér aie.

Le mode de leur . nomination , et leurs fonctions , en tant qu'elles sont étrangères à la police judiciaire , sont, réglés par la loi relative à l'administration forestière.

40. Tout propriétaire a le droit d'avoir, pour la conservation de ses propriétés, un garde- champêtre ou forestier.

Il est tenu de le faire agréer par l'administration municipale (i).

4i. Les gardes-champétres et les gardesforestiers , considérés comme -officiers dé police judiciaire, sont chargés ,

De rechercher respectivement tous les délits qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières;

De dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances , du temps et du lieu où ils ont été Commis , des preuves et indices qui existent sur les prévenus;

De suivre les Objets voles dans les lieux où ils ont été transportés , et de les mettre en séquestre , sans pouvoir néanmoins s'introduire dans les maisons , ateliers , bàtimens et cours adjacentes , si ce ^est en présence soit d'un officier oh agent municipal ou de son adjoint , soit d'un commissaire de police ;

D'arrêter et d^ conduire devant le jugede-paix , en se faisant > pour cet effet, don* ner main-forte par la commune du lieu, qui ne peut la refuser , tout individu qu'il surprendra en flagrant délit (2).

t\t. Les gardes-forestiers remettent leurs procès- verbaux à l'agent de l'administration forestière désigné par la loi.

La loi règle la manière dont cet agent doit agir, en conséquence , Buivant la nature des délits.

43. Les gardes-champétres remettent leurs procès-verbaux au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale.

44* La remise de chaque procès- verfeal se fait , au plus tard , le troisième jour après la reconnaissance du délit qui es est l'objet,

45. Si le délit est de nature à mériter une > peine au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir executif cnvoie^e procès-verbal au jnge-de-paix, qui agit en conséquence comme officier de police judiciaire , ainsi qu'il est réglé, par les titres suivans. .

&6. Si le procès- verbal a pour objet un délit dont la peine n'excède pas la valeur de trois journées de travail ou trtois jours d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif fait citer le prévenu devant le

(1) Les fermiers ont , comme les propriétaire», le droit de nommer pour leurs récoltes un farde

particulier (21 frimaire an 1 1 j Cass. 6. 3, s, 3y$). (a) Foy* arrêté du 4 nivôse an 5.

CÔNTEMTiOI IUTIOR1U5

tribunal de polioe daigné ci-après , livre II, titre r r .

4-7* Le commissaire du pouvoir exécutif est tenu de dénoncer au directeur du jury les négligences , abus et malversations des gardes-champêtres et des gardes-forestiers.

Le même devoir est imposé au commis* saire de police, au juge-de-paix ,et à tout fonctionnaire public et agent du Gouverne* ment.

TmE IV. Des juge&-de-p»ix. .

48. Les juges-de-paix , considérés comme officiers de police judiciaire", sont chargés > i* De recevoir les dénonciations et plaintes relatives à tous les délits qui sont de nattire à être punis , soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de trois j ours^soit d'une peine infamanteou afflictivef »• De constater par des procès-verbaux les traces des délits qui en laissent quelquesunes après eux;

3* De distinguer les hommes justement prévenus , de ceux qui sont faussement inculpés ;

4° De recueillir les indices et les preuves <jui existent sur les prévenus;

5* De les faire traduire devant le directeur du jury..

■49* II» ont le droit de faire agir la force publique pour l'exécution de leurs mandats.

50. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions que dans leurs cantons respectifs > et pour raison des délits qui y sont commis, ou dont les auteurs y ont leur résidence habituelle ou momentanée.

5 1. Néanmoins, eh cas. d'empêchement du juge-de-paix d'un canton , celui du canton le plus voisin doit le suppléer, sur la réquisition du directeur du jury.

.52. Dans les cantons où il existe plusieurs juges-de-paix, l'administration du département assigne à chacun d'eux un arrondissement particulier.

53.Ges arrondissemons, en ce qui concerne la police judiciaire, ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions. * -

54. Lorsque entre plusieurs jugés-de-paix d'un même canton il a'en trouve un légitimement empêché, celui de l'arrondissement le plus voisin est personnellement tenu de le suppléer.

Le directeur du jury lui Adresse, au besoin , tous les ordres nécessaires à cet effet, et il est tenu d'y déférer.

55. En cas de difficulté sur la nature de l'empêchement ou sur la désignation du suppléant, le tribunal criminel du département en décide; mais l'ordre du directeur du jury s'exécute provisoirement.

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Titre V. Mode de proc&er par les dans l'exercice des fonctions de ' ciaire.

le-paix jûdi-

§ I". Des mandats d'amener , de vmtptà'Mim et d'arrêt*

56. Le^ juge-de-paix fait comparaître devant lui tout individu contre lequel il existe des preuves ou des présomption* de délit. '

• 57 . L'ordre qu'il donne à cet effet s'ûppelty mandat d'amener.

58. Le mandat d'amener doit être signé du juge-de-paix, et scellé de son sceau ; il doit nommer ou désigner le prévenu le plue clairement qu'il est possible.

5§. Le mandat d'amener est porté par un huissier ou agent de la force publique , lequel en délivre copie à celui qui y est désigné.

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