Le prévenu qui refuse d*obéir au man
dat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéi doit y être contraint.
tente de s'évader,
Le porteur du mandat d'amener, emploie au besoin , pour cet effet, la force publique du lieu le plus voisin..
Elle est fournie sur la réquisition du juge-de-paix contenue dans le mandai d'amener.
61. Un prévenu peut être traduit sans mandat d'amener devant le juge- de-paix lorsqu'il a été surpris en flagrant délit.
62. En cas de flagrant délit, tout dépositaire de la force publique 4 et même tout citoyen, est tenu de saisir le prévenu, et de l'amener devant le juge-de-paix.
63. 4 cet égard, la loi assimile au cas de flagrant délit celui où le délinquant, surpris au milieu de son crime , est poursuivi par la clameur publique, et celui où un homme est trouvé saisi d'effets, armes, inst rumens ou papiers servant à faire présumer qu'il est l'auteur d'un délit.
64. Le prévenu amené devant le juge-depaix, soit en vertu d'un mandat d'amener, soit en vertu de l'ôrdred'un commissaire de police, dans les cas prévus par l'article 36, soit de la manière indiquée par les trois articles précédens , doit être examiné sur-léchamp, ou dans le jour au plus tard.
65. Le juge-de-paix tient ou fait tenir par son greffier, et sur un cahier séparé, une note, sommaire des réponses du jpévenu.
66. Si le prévenu détruit entièrement les inculpations qui ont déterminé à le faire comparaître, le juge-de-paix le met en Mberté, et il en donne avis au directeur du jury d'accusation, en lui transmettent toutes les pièces.
67. L'acte par lequel le juge-de-pa» net en liberté un prévenu, n'étant qu'une décision provisoire de police, n'empêche pas que celui-ci ne soit recherché et poursuivi de nouveau pour le même fait.
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68. Si lo prévenu s'évade, S'il ne peut être trouvé , S'il use de la faculté énoncée dans l'ar-
ticle 74 ci-après,
Et ifae , dans l'un ou l'autre de ces trois cas, quatre jours se soient écoulés depuis )a notification du mandat d'amener à sa dernière résidence,
Ou si, en comparaissant, U ne détruit pas entièrement les inculpations élevées contre lui,
Le juge-de-paix procède ainsi qu'il suit.
69. Lorsque le délit est dé nature à n'être puni que, d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail , il ordonne au prévenu de comparaître à jour fixe devant le directeur du jury d'acousation de 'arrondissement dans lequel le délit a été commis. *
Cet ordre se nomme mandat de comparution.,
70. Lorsque le délit est de nature à être puni , soit d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine infamante ou afllictive, le juge-de-paix délivre un ordre pour faire conduire le prévenu en la maison d'arrêt du lieu ou siège le directeur du jury d'accusation dans l'arrondissement duquel le délita été commis.
Cet ordre se nomme mandat d'arrêt.
71. Le mandat d'arrêt est signé et scellé par le juge.-de-paix*
Il énonce Je nom du prévenu , sa profession et son domicile, s'ils sont connus, le sujet de son arrestation , et la loi qui autorise le juge-de-paix à l'ordonner.
A défaut de quelqu'une de ces formalités, il est nul , et aucun gardien do maiibn d'arrêt ne peut recevoir le prévenu , sous peine d'être poursuivi comme fauteur et complice de détention arbitraire.
7a. Le juge-de-paix devant lequel est amenée une personne pour délit de nature à n'être puni que d'une amende de trois journées de travail ou d'un emprisonnement de trois jours, est tenu de la mettre en liberté, et de la renvoyer devant le tribunal de police pour y t être entendue et jugée à jour et heure fixes , en communiquant préalablement la dénonciation et les pièces au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale dans l'étendue de laquelle le délit a été commis.
73. 1/es mandats d'amener et d'arrêt, décernés par un jùge-de-paix , sont exécutoires dans tout le territoire- de la République.
Si l'inculpé est trouvé hors de l'arrondissement du juge-de-paix qui a décerné le
mandat d'amener ou d'arrèi, il est conduit devant le juge-de-paix du neu, lequel vise le mandat, mais sans pouvoir en empêcher l'exécution.
74. Néanmoins le mandat d'amener ne reçoit sa pleine exécution 1 , lorsque le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement du juge-de-paix qui l'a délivré, que dans l'un ou l'autre des trois cas suivans :
1* Lorsque le prévenu est trouvé dans les deux jours de la date du mandat à quelque distance que ce soit; ^ '
2* Lorsque % - passé deux jours , il est trouvé dans la distance de dix lieues du domicile du jugô-de-paix qui. a signé le mandat;
3° Lorsqu'il est trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instrumens qui font présumer qu'il est auteur du délit pour raison duquel 4 est recherché, quels que soient la distance et le délai dans lesquels il est saisi.
Ces trois cas exceptés, le prévenu trouvé hors de l'arrondissement du juge-de-paix qui a délivré le mandat d'amener , ne peut être contraint de se rendre devant lui ; mais il peut se faire garder à vue à ses frais, ou mettre en arrestation provisoire dans le lieu où il a été trouvé, jusqu'à ce que le jury d'accusation ait prononcé s'il y a lieu à accusation à son égard, ou, lorsqu'il est question d'un délit qui n'emporte pas peine afflictiveou infamante, jusqu'à ce que le tribunal correctionnel soit saisi de la procédure. .
Le juge-de-paix du lieu où il a été trouvé rend à cet effet les ordonnances nécessaires, et fl en donne avis sur-Je-champ au jugede-paix qui a signé le mandat d'amener.
75. Dans le cas où le mandat d'amener a été rendu contre un quidam, s'il est arrêté dans les deux jours et dans les dix lieues, il est conduit aussitôt devant le juge-depaix qui a signé le mandat ; et si, après les deux jours, il est arrêté au-delà de dix lieues , il en est donné avis au même jugede-paix, ainsi que de son nom, de son domicile et de sa profession , s'il les a déclarés ou s'ils sont autrement connus.
Dans ce dernier cas , les quatre jours pour envoyer la procédure au greffe du directeur du jury ne commencent que de cette époque (1).
76. Le juge-de-paix du lieu du délit, et celui de la résidence habituelle ou momentanée du prévenu, sont également compétens pour délivrer contre celui-ci soit le mandat d'amener, soit le mandat d'arrêt, soit le mandat de comparution.