‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 174 sur 198 · En cas de concurrence, l'instruction · texte numérisé non relu

En cas de concurrence, l'instruction

(1) Lorsque l'auteur d'un délit est inconnu, et qu'en conséquence la plainte a été dirigée contre un quidam, si les informations prises par le juge ne font pas découvrir quel est celui auquel s'a-

dapte la dénomination vague de quidam, on ne peut mettre le quidam en état d'accusation et poursuivre contre lui un jugement par contumace (9 pluviôse an 10; Cass. S. 2, ?, 378).

C0STJ5HTI0M IfÀTIOÏfÀLE. — 5 BtVMAIt* ÀH £.

demeuré à celui qui a le premier délivré le mandat d'amener.

78. Si le juge-de-paix du lieu du délit, et oolui de" la résidence ,4>nt délivre le mandait d'amener le même jour., le juge-de-paix «le lieu du délit est préféré.

79. Si le juge-da-£aix du lieu de la résidence habituelle, et celui de la rési

dence momentanée, l'ont délivré le même jour, l'instruction demeure au juge-de-paix «lu lieu de la résidence habituelle.

80. Pour délits eommis hor»du territoire français, les mandats d'amener et d'arrêt, dans les cas déterminés par les articles 11 , xst et i3, sont décernés par le juge-de-pàix «ïu lieu où réside habituellement le prévenu , ou par celui où il se trouve momentanément.

- 15a cas de concurrence, les articles 77 et 79 règlent auquel deadeux l'instruction doit demeurer.

5 II* Des procédures et actes qui doivent précéder ou suivre les .mandats d'amener, de comparution et d'arrêt.

81. Les poursuites qui donnent lieu aux mandats d'amener, de comparution et d'arrêt, se font,

Ou sur une dénonciation, officielle, Ou sur une dénonciation civique, Ou d'après une plainte, Où d'offiee.

82. Dans chacun de ces cas, le juge- depaix dresse des procès-verbaux, entend des témoins , recueille les preuves par écrit , et rassemble les pièces de conviction.

De la dénonciation officielle.

^ 83. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions , acquiert la connaissance ou reçoit la dénonciation d'un délit de nature à être puni, soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail , 'soit d'un emprisonnement de plus de trois, jours, soit d'une peine afflictive ou infamante, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au juge-de-paix de l'arrondissement dans lequel il a été commis, ou dans lequel réside le prévenu, et de lui transmettre tous les renseignemens , procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (1).

&4« Le juge-de-paix en accuse la réception dans le jour suivant.

• 85. S'il trouve dans ces pièces des preuves ou des précomptions contre les 'personnes indiquées comme auteurs ou x:om- S lices du délit, il décerne aussitôt un manat d'amener.

86. Si ces pièces nejui fournissent pas des renseignemens suffisans pour faire de *

suite comparaître devant lui les prévenus , il procède ainsi qu'il est réglé ci-après pour les poursuites d'office.

De la dénonciation civique.

87. Tout citoyen qui a été témoin d'un attentat, soit contre la liberté, la vie ou la propriété <fun autre, soit conjrc la sûreté publique ou individuelle , est tenu d'en donner aussitôt avis au juge-de-paix du lieu du délit , ou à celui de la résidence du prévenu.

88. La dénonciation est rédigée par le dénonciateur , ou par le juge-de-paix, s'il en est requis.

89. Le juge-4e-paix demande au dénonciateur s'il est prêt à signer et à affirmer sa dénonciation*

a 90. Si le dénonciateur signe sa dénonciation, ou déclare qu'il ne sait ou ne peut écrire, mais qu'il la signerait s'il le pouvait , et s'il affirme qu'elle n'est dictée par aucun intérêt personnel, le juge-de-paix est tenu de décerner sur-le-champ un mandat d'amener contre le prévenu.

91 . La dénonciation est signée à chaque feuillet par le juge-de-paix et par le dénonciateur : si celui-ci ne sait pas signer, il en est fait mention.

92. Le dénonciateur qui a signé" sa dénonciation a vingt-quatre heures pour s'en désister.

Ce désistement se fait -par acte notifié au greffier du juge-de-paix : l'acte est 'signé par le dénonciateur ou par son fondé de pouvoir ; dans ce dernier cas , la procuration est annexée à l'acte de désistement.

93. Lorsque le dénonciateur s'est désisté de sa dénonciation , ou qu'il a refusé dé la signer, la dénonciation est comme non avenue,

Mais le juge-de-paix demeure obligé de prendre d'office connaissance dés faits , et de faire , s'il y a lieu , contre le prévenu , toutes les poursuites ordonnées par la loi (a).

(1) Les membres du jury médicinal ne sont pas des fonctionnaires ayant la surveillance des officiers de santé ; dès lors la dénonciation par .eux faite ne peut pas être rangée dans la classe des dénonciations officielles.

De ce que la, loi n'accorde en termes exprès de dommages-intérêts qu'au prévenu acquitté par le jury de jugement , il ne faut pas en conclure que celui-là ne puisse aucunement réclamer contre le dénonciateur qui a été mis en liberté par une

simple ordonnance du directeur du jury portant qu'il n'y a pas lieu à accusation ( 17 janvier 1807; S. 7, 2 , 63 9 ).

(a) Une plainte peut être retirée par son auteur dans les vingt-quatre heures de sa remise au magistrat de sûreté. Si la plainte est retirée dans ce délai , le dénonciateur n'est passible d'aucuns dommages-intérêts '( 6 vendémiaire an ioj Çass. S. a, 1,91)*

3£4 «OWCUflOV ViSIOHAtt,

De la plainte. *

oi. Tout citoyen qui se prétend lésé par un délit emportant par sa nature une peine afflictive ou infamante, peut en rendre plainte devant lo juge-de-paix du lieu du délit, ou devant celui de la résidence du.

prévenu.

9$. La môme faculté a lieu, relativement aux délits dont la pciire n'est ni afflictive ni infamante , pourvu au'elle excède la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement.

Mais, à regard de ces délits, la partie lésée peut s'adresser directement au tribunal correctionnel , ainsi qu'il est réglé «(-après, livre il , titre IL *

96. Les dispositions des articles 88, 91 , 92 et 93 , relatives aux dénonciations civiques , sont communes aux plaintes.

97. La plainte, quoique signée et affirmée par le plaignant, ne peut seule, et sans autre preuve ou indice, autoriser le jngede-paix à décerner un mandat d'amener contre le prévenu ;

Mais il est tenn d'entendre les témoins indiqués par le plaignant , et de faire , tant pour constater le délit que pour en découvrir l'amteur , toutes les perquisitions, visites et procès- verbaux nécessaires.

98. Lorsqu'un juge-de-paix refuse de délivrer contre un prévenu soit un mandat d'amener , soit un mandat d'arrêt , soit un mandat de comparution, le dénonciateur ou le plaignant peut exiger de lui un acte constatant son refus, et se pourvoir .devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel lo délit a été commis.

Il peut môme, si le délit est de nature à ne donner lieu quân un mandat de comparution , s'adresser directement au tribunal correctionnel, ainsi qu'il est dit ci-dessus , article 95.

99. Dans le cas où le juge-de-pair qui a reçu la plainte ou dénonciation n'est ni celui du lieu du délit ni celui de la résidence du prévenu , il renvoie l'affaire avec toutes les pièces devant le juge-de-paix du lieu du délit, pour qu'il soit déterminé par celui-ci s'il y a lieu ou non à délivrer le mandat d'amener.

Des poursuites d'office.

100. Toutes les fois qu'un jùgc-de-paix apprend, soit par une dénonciation ou plainte, même non signée ou abandonnée , soit au- - trement ', qu'il a été commis dans son arrondissement un délit de nature à être puni, soit d'une amende au-dessus de ïa valeur de trois journées de travail , soit , / ?fi -

d'an emprisonnement de ptai de troU jom, soit d'une peine infamante on afflictive, ou qu'il réside dans ce même arrondissement un prévenu de tel dftlit, il est tenu, sans attendre aucune réquisition , de faire ses diligences pour s'assurer du fait, découvrir le coupable, et le faire comparaître devant lui.

ioi. En cas de flagrant délit, ou sur là clameur publique , le juge-de-paix fait saisir et amener devant lui les prévenus , sans attendre d'autres renseignemens , et sans qu'il soit besoin d'aucun mandat.

Si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivre un mandat d'amener pour qu'il en soit fait perquisition-

Des procès-verbaux.

102. Lorsqu'il a' été commis un délit dont l'existence peut être constatée par un procèsverbal , le juge-de-paix est tenu , aussitôt qu'il en est informé, de se transporter sur les lieux, pour y décrire en 'détail le corps du délit avec toutes les circonstances, et tout ce qui peut servir à conviction ou à décharge (1).

io3. Jl se fait, au besoin, accompagner d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du délit.

104. S'il s'agit d'un meurtre qu d'une mort dont la cause £st inconnue ou suspecte, le juge-de.-paix doit se faire assister (Tun ou de deux officiers de santé.

Dans ce cas , le cadavre ne peut être inhumé qu'après la clôture du procès-verbal.

io5. Le juge-de-paix fait comparaître au procès-verbal toutes les personnes qui peuvent donner des renseignemens 6ur le délit . Dans le cas de l'article précédent, il y appelle spécialement les parens et voisins du décédé, ceux qui étaient employés à son service, et ceux qui se sont trouvés en sa compagnie avant son décès.

106. Les déclarations des personnes qui comparaissent au procès-yerbai sont rédigées sommairement en un cahier séparé; elles les signent , ou , si elles déclarent ne pouvoir signer, il en est fait mention.

107. Le juge-de-paix peut défendre que qui que ce soit, jusqu'à la clôture du procès-verbal , sorte de la maison , ou s'éloigne du lieu dans lequel il opère.

Tout, contrevenant à cette défense est saisi sur-le-champ , et puni de la manière déterminée au livre des peines.

108. S'il parait utile à la recherche de 11 vérité de procéder à une ou plusieurs visites domiciliaires, le juge-de-paix rend à cet

v (1) La circonstance que le procès-verbal n'a pas été dressé immédiatement après le délit n'est pas un motif suffisant pour faire renvoyer le pré-

▼«nu contre lequel il existe d'antres preuves de culpabilité ( a juillet iftoyj Cass. S. 7, a, 114».

C01CTMTI0I H4«<WAU. — 3 MUHUIM A« 4» ■

letune brdowiance, dans laquelle il énonce tpressément le» personnes et les objets qui onnent lieu à ces visites, (article 35o, <** acte constitutionnel.)

109. Si des déclarations faites au procèserbal ou d'autres renseignemëns pris sur es lieux, il résulte une preuve quelconque u des présomptions x contre des individus > résens , le juge-de-paix les fait saisir, à 'instant , sans qu'il soit besoin de mandat l'amener j il les interroge, reçoit leuredéitar&tions , et agit au surplus ainsi qu'il est réglé par les articles 66 et* suivons.

110. Dans le cas où le juge-de-paix qui instruit conUt un prévenu résidant dans son arrondissement, n'est pas celui du lieu du délit 9 les procédures mentionnées aux sept articles précédens se font , sur sa réquisition , par- le juge-de-paix du lieu où le délit a été commis, lequel est tenu de lui envoyer ses procès-verbaux et actes dument clos et cachetés.

~ "" - De' Pauâition des témoins.

1 1 1 . Le juge-de-paix fait citer devant lui toutes les personnes qui lui sont indiquées, soit par la dénonciation officielle ou civique, soit par la plainte, soit par toute autre voie , comme ayant connaissance du délit qui est l'objet de ses poursuites, ou des circonstances de ee délit.

112. X<a citation se fait par une cédule signée du juge-de-paix. •

Elle est notifiée aux témoins par un huis, sier ou agent de la force publique.

11 3. Il n'est pas besoin de citation à regard des témoins amenés devant l'officier de police par le dénonciateur ou plaignant , au moment dé sa dénonciation ou plainte, ni à Pégard de ceux que le ju{fe-de-paix trouve sur les lieux où il s'est transporté pour dresser procès-verbal du corps du délit.

114. Le juge-de-paix rédige ou fait rédiger par Son greffier , sommairement et sur un cahier séparé , les déclarations faites devant lui par les témoins , et u tient ou fait tenir note de leurs noms, surnoms, âge, demeure, état ou profession.

11 5. Si le prévenu est arrêté lors de la comparution des témoins, ils font leurs déclarations , chacun séparément , en sa présence.

116. S'il n'est arrêté qu'après leur audition, le juge-de-paix lui donne lecture de leurs déclarations , mais sans lui en- délivrer copie.

117. Chaque témoin qui demande une indemnité pour son déplacement , à l'effet de déposer , est taxé par le juge-de-paix qui Ta fait assigner.

Les directeurs du jury et les présidens des tribunaux criminels taxent de même les indemnités dues aux témoins qui ont été assignés devant eux à la requête du commissaire du pouvoir exécutifs

198. Lorsqu'il est constaté, par le certificat d'un officier de sanro, que des témoins se trouvent dan» l'impossibilité physique de comparaître sur la citation qui leur est donnée, le juge-de-paix se transporte en leur demeure'pour recevoir leur déclaration.

119. Si ces témoins résident hors de l'arrondissement du juge-de-paix qui les a cités, celui-ci requiert le juge -de-paix du lieu de leur résidence de se rendre auprès d'eux pour recevoir leur déclaration.

Il lui adresse à cet effet les notes et renseignemëns nécessaires pour les interroger sur le délit et ses circonstances.

120. Immédiatement après les avoir entendus , le juge-de-paix du lieu de leur résidence envoie leur déclaration au juge-depaix qui l'a -requis de la recevoir,

121. Si le jirâ-de-paix qui > dans les cas prévus par les*trois articles précédens, s'est transporté auprès d'un, témoin, trouve qu'il n'était point dans l'impossibilité de comparaître sur la citation , il décarne contre lui et contre l'officier de santé q ui a délivré le certificat ci -dessus mentionné, un mandat d'arrêt en vertu duquel ils sont traduits devant le directeur du jury de l'ar^ rondissement dans l'étendue duquel résida le juge-de-paix /qui a donné la citation.

122. Les témoins qui, hors du \as mentionné en l'article 118, ne comparaissent pas sur la citation qui leur est donnée, et à l'heure qu'elle indique, y sont contraints par un mandat d'arrêt que le juge-de-j>aix décerne contre eux. .

123. Ils sont, en outre, après avoir fait leurs déclarations, conduits, en. vertu d'un nouveau mandat, dans Ja maison d'atrèt établie près le directeur du jury.

124. Sont exceptés cbux qui justifient devant le juge-de-paix avoir été légitimement empêchés de comparaître aux jour, heure et lieu fixés par la citation.

Dans ce cas , le juge-de-paix les met en liberté, après avoir reçu leurs déclarations , et il en rend compte au directeur du jury.

Des preuves par doit et des pièces de conviction.

125. Si la nature du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement en être acquise .par les papiers du prévenu, le juge-de-paix: ordonne, ainsi qu'il est réglé par l'article ro8, qu'il sera fait chez lui une visite domiciliaire :' et , en exécution de cette ordonnance, il appose" les scellés sur ses papiers.

126. Il levé les scellés $ examine les papiers , et ; s'il y â lieu , en fait la description^ le tout en présence du prévenu. a

127. Si , parmi les papiers trouvés" sous les scellés, il en est qui puissent servir à conviction ou à décharge , Je . juge-de-paix les joint à son procès- ver bal j après les

3g6 comw non VitioftàXi*

avoir paraphés eLfait parapher par le prévenu à chaque feuillet.

Si le prévenu ne veut on ne peut pas les parapher, le juge^de-paix en fait mention dans son procès-verbal.

ia8. Si les papiers sur lesquels il y a lieu d'apposer les scellés sont*hors de l'arrondissement du juge-de-paix chargé de l'instruction, il requiert le juge-de-paix du lieu où ils se trouvent de procéder aux opérations indiquées par les deux articles précédens, et de lui en adresser le résultat dans le plus court délai. •

119. Dans .ce cas 4 le prévenu ne peut assister à la levée des scellés , à Peiamen et à la description des papiers, <fae par le ministère d'un fondé de pouvoirs.

Mais .les papiers qui font charge contre lui ne peuvent être employés au procès qu'après lui avoir été repjjsentés personnellement pour Ses parapher , ainsi qu'il est dit ci-dessus.

i3o. Toutes les preuves par écrit qui sont produites , «oit pour, soit contre le prévenu, sont recueillies parle jugé-de-paix, et il en dresse inventaire.

i3i. Sll existe des pièces de convtbtion, il les paraphe , les représente au prévenu , l'interpelle de les reconnaître, les lui fait parapher^ ou fait mention de son refus , et en dresse procès- verbal.

i32. Si les pièces de conviction ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture , le juge-de-paix y attache uae bande de papier qu'il scelle de son sceau , et qu'il paraphe et fait parapher ainsi qu'il vient d'être dit.

Titre VI. rie l'exécution du mandat d'arrêt.

i33. Le mandat d'arrêt est remis à un huissier ou agent de la force publique , qui l'exhibe au prévenu , et lui en délivre copie , en s'assurant de sa personne.

* 1 3£. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt se fait acedmpagner d'une force suffisante , pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force est prise dans le lieju le pins à portée de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter, et elle est fournie sur la réquisition contenue dans le mandat.

i35. Si le prévenu ne peut être saisi f le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation , et l'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt dresse procès-verbal de ses perquisitions et diligences.

Ce procès -verbal est dressé en présence de deux des plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Us le signent, ou, s'ils ne savent ou N ne veulentpàs signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été fuite à ce sujet.

Le porteur *du mandat d'arrêt fait , en outre, viser ce même procès-verbal par l'a-

— 3 fcMnuïfciiK 4.

gent municipal du lieu, ou son adjoint, >t dans les communes qui ont des municipalités particulières, par un des officiers municipaux.

i36. Le procès-verbal mentionné dans l'article précédent est remis au juge-depaix , qui l'envoie dans les vingt-quatre heures au directeur du jury, avec toutes les pièces y relatives .

# i 37. Le prévenu saisi en vertu du mandat est conduit immédiatement dans la maison d'arrêt établie près le directeur dn jury.

i38. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt remet le préfenuau gardien de la maison d'arrêt , qui lui en donne une reconnaissance.

Il porte ensuite au greffe du directeur du jury les pièces relatives au délit et à l'arrestation , et en prend également une reconnaissance.

II fait voir les deux ■ reconnaissances, dans le jour même, au directeur du jury, lequel met, sur l'une et sur l'autre, son vu , qu'il daté et signe.

Il remet, dans les trois jours suivans, ces mêmes reconnaissances au juge-de-paii qui a décern^ le mandat d'arrêt.

139. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat 'd'arrêt , et 1q gardien de la maison d'arrêt à qui il remet le prévenu, sont, en outre, tenus de se conformer aux dispositions des titres XVIII et XIX du livre II ci-après, chacun en ce qui le concerne.

Titre "VII. Des directeurs du jury d'accusation , capitaines et Heutenahs de la gendarmerie nationale , considérés comme officiers de police judiciaire.

140. Conformément à l'article 243. de l'acte constitutionnel , le directeur du jury d'accusation poursuit immédiatement, comme officier de police judiciaire , les dénonciations que lui fait l'accusateur public , soit d'office , soit d'après les ordres du Directoire exécutif,

1* Des attentats qpntre la liberté ou sûreté individuelle des citoyens.

2* De ceux commis contre le droit de) gens;

3* De la rébellion à l'exécution soit des jugemens, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées;

4° Des troubles occasionés et des voies de /ait commises pour entraver la perception des contributions , la libre circulation des subsistances • et des autres objets de commerce.

i4 T • Il poursuit également lés délits mentionnés dans l'article précédent sur le?

plaintes des parties intéressées, sur toute espèce de dénonciations civiques ou autres qui lui sont adressées , et d'office.

Il en est de même des négligences , abus

CdfcTMTIOH KATIOKULE. -ilUllilU AN 4.

t malversations des gardes-champêtres et es gardes- forestiers.

i4^. Dans les communes dont la populaon n'excède pas quarante mille habitans , i directeur du jury d'accusation a pareilîment , comme officier de police judiciaire, 1 poursuite immédiate des délits de faux, e banqueroute frauduleuse , concussion , éculat , vol de commis ou d'associés en oatière de finance , commerce ou banque.

Les plaintes et dénonciations relatives à es délits sont portes devant le directeur lu jury du lieu où ces délité ont été cornais , ou devant celui de la résidence de 'accusé.

i43. Dans les communes dont la populaion est au-dessus de quarante mille banians , les juges-do-paix exercent, sur les dé~ its mentionnés en l'article précédent, les mêmes fonctions de police judiciaire que sur tous autres.

i44* Les juges-de-paix qui reçoivent la dénonciation des délits mentionnés aux articles 140 et 14 1, et; dans les communes de quarante mille habitans ou au-dessous , de ceux mentionnés en l'article 142, la transmettent avec les pièces à l'appui , s*il y en ê a, au directeur du jury y ils font saisir les prévenus pris en flagrant délit ou poursuivis par la clameur publique, et les font conduire devant lui.

i45. Le directeur du jury peut, pour la recherche et la poursuite d'un délit quelconque commis dans une commune où il n'y a pas plus d'un juge-de-paix établi, charger un capitaine ou lieutenant de la gendar- \ merle nationale de l'exercice des fonctions de la police judiciaire, jusqu'au mandat d'arrêt exclusivement.

1A6. Le mandat d'amener que, l'officier de gendarmerie délivre dans le cas.de l'article précédent porte l'ordre de conduire le prévenu 'devant le juge-de-paix ; ou, s'il s'agit de délits mentionnés dans les articles 140, i4i et 142, devant le directeur du jury luimôme.

147 . Toute personne qui a porté sa plainte ou dénonciation à un juge-de-paix peut, sur son refus constaté de délivrer un mandat, soit d'amener, soit d'arrêt, soit de comparution , se présenter au directeur du jurv.

Dans ce cas, et dans tous ceux où le- directeur du jury trouve que le juge-de-paix a mal à propos refusé de délivrer l'un ou l'autre mandat, il est tenu de le délivrer lui-même.

148. Les règles prescrites au juge^lô-pajx par le titre v ci-dessus sont communes

au directeur du jury et aux capitaines ou lieutenans de gendarmerie, dans le cas où ils exercent, d'après les articles précédons, les fonctions de la police judiciaire.

149. Le directeur du jury avertit, et au besoin réprimande les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les jugesde-paix dans les opérations desquels il remarque de la négligence.

, En cas de fautes plus graves , il les dénonce à l'accusateur public.

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