‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 175 sur 198 · DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

DE LA JUSTICE

i5o.Lajustiee, pour la répression des délits, est administrée,

1* Par les tribunaux de police, relativement aux délits dont la peine n'est portée par la loi ni au-dessus de la valeur de trois journées de travail , ni au-delà de trois jours d'emprisonnement;

2* rar les tribunaux correctionnels , relativement aux délits dont la peine excède ou trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement, et n'est néanmoins ni afflictive ni infamante;

3* Par les directeurs du jury d'accusation, et les ttffrunaux criminels, relativement aux délits qui emportent peine afflictive ou infamante.

Titri I". De* tribunaux de police.

i5i . IT y a un tribunal de police dans l'arrondissement de chaque administration municipale.

Ce tribunal est composé du juge-de-paix et de deux de ses assesseurs.

i52. S'il y a plusieurs juges-de-paix dans l'administration municipale, chacun d'eux y lait le service par tour pendant un mois, a commencer par le plus âgé.

i53. Teute personne prévenue d'un délit dont la peine n'excède ni la valeur de trois journées de travail , ni trois jours d'emprisonnement , est citée devant le tribunal de police de l'arrondissement dans lequel le délita été commis, pour y être entendue et jugée en dernier ressort, conformément à la troisième partie de l'article a33 de l'acte constitutionnel, sauf le recours au tribunal de cassation.

La citation est donnée à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale. "•

Elle peut aussi l'être à la requête des particuliers quî se prétendent lésés par le

délit (1), 154. Di

'ans ce dernier cas, et dans celui où

(1) Un tribunal de poKee n'est pas compétent ptur connaître d'un délit dont le minimum de la peine est dans le cercle de ses attributions , et le maximum hors de sa compétence.

< La compétence des tribunaux de justice répressive se détermine non par la peine appliquée, mais par rétendue de la peine que le délit comporte ( i6 janvier 1807 ; 8. 7, a, «17):

les p eft en i iea lésées pur le déHt interviennent comme parties «Iviles sur la citation donnée à la requête du commissaire do pouvoir exécutif, le tribunal de police prononce en dernier ressort , par le même jugement, sur les do m mages- intérêts prétendus pour raison du délit, et sur la peine infligée par la loi (i).

i55. Lactation, est notifiée par un huissier, qui en laisse une copie au prévenu (2).

i56. Néanmoins, les parties peuvent comparaître volontairement , ou sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

1 57, La citation est donnée à jour et heure fixes.

Il ne peut y avoir entre la citation et la comparution un intervalle moindre de vingtquatre heures.

i53. Si la personne citée ne comparait pas

aa jour et à l'hewm fixés >ar ta fitâta, elle est jugée par défaut*

i5o,. Là condamnation par défaut est comme non avenue , si , dans les dix joan de la signification, qui en a été faite à h personne citée, celle-ci se présente et demande à être entendue.

Néanmoins , les frais et la signification du jugement par défaut demeurent à sa

160. Si la personne citée ne comparait pas dans les dix jours fle la signification du jugement par défaut > ce jugement est définitif.

i(?i . La personne oitée comparait par ellemême ou par un fondé de procuration spéciale, sans pouvoir être assistée d'un défenseur officieux ou conseil (3).

162. L'instruction de chaque affaire est publique , et se fait dans Tordre suivant :

Lorsqu'un délit est punissable, d'une amende qui excède le prix de trou journées de travail , U nJest pas permis & un tribunal de police d'en prendre connaissance (a6 août 1808; S. 9 , 1 , '

. Les juges-de-paix sont incompétens pour connaître des délits de police , créés par d'anciens régi cmens de police , lorsque la peine excède la valeur de trais journée* de travail , ou de tréis jours d'emprisonnement (29- juin 1809; S. 10, 1, 7).

Les tribunaux de police ne peuvent ordonner la lecture et la publication de leurs jugemens hors l'enceinte de leur auditoire (7 juillet 1809 ; S. 10, s, 85).

Les tribunaux de police ne peuvent connaître des difficultés qui s'élèvent sur l'exécution d'une condamnation de dommages-intérêts par eux pro*> noncée ? d*na ce cas , c'est au tribunal civil qu'il appartient de prononcer ( 28 mars 1807 » *• 7» '# 7*3). - * - »* -

Un tribunal de police, saisi comme tel, ne peut se convertir en tribunal, de paix , encore que la •partie et le ministère public ne provoquent l'application d'aucune peine ( t 9 ) août. 1809; s - *° t «> »94).

Encore que la partie injuriée ne poursuive la réputation de l'injure verbale qui lui a été faite ni devant le juge-de-paix , ni devant le tribunal de police, le ministère public est,, toujours -obligé d'agir d'office devant ce dernier tribunal , pour faire condamner Fauteur de l'injure à l'amende et « l'emprisonnement ( a 3 fructidor an 10 ; Cass. S. 7, a, 1014 ).

Les tribunaux de première instance ne peuvent recevoir l'appel des jugemens rendus par -le tribunal de simple police sous prétexte que ces jugemens contiennent des excès de pouvoir.

Le recours en cassation est la seule voie ouverte pour attaquer des jugemens de simple police (19 messidor an i3; Cass. $, 5, a, 246).

-, Les tribunaux civils ne peuvent recevoir l'appel des jugemens des tribunaux de police , sous le prétexte que les juges de police ont connu des

matières placées par les lois hors de leurs compétence (11 germinal an 10; Cass. S. 7, a, 84a). Les jugemens rendus par un juge-de-paix en tribunal de police , et par conséquent en dernier ressort, sur une question de propriété évidemment de la compétence des tribunaux, civils , doivent être attaqués non par 4a voie de l'appel , mais par celle de cassation (11 germinal an 10; S. 3, 2,

(1) Les tribunaux de police ne sont pas bornés quant à la quotité des dommages-intérêts à prononcer , mais ils ne peuvent en prononcer qu'accessoirement à la peine principale , prononcée par la loi ; si donc il» ne prononcent pas de peine , ils ne peuvent condamner à des dommages-intérêts (3i août i8io;S. 11, 1, i36).

Un tribunal de ponce ne peut condamner à des dommages-intérêts applicables, aux pauvres ( 17 floréal an 9; Cass» 1,1, 4*4)*

Le9 dommages-intérêts réclamés par la partie plaignante pouvaient , sur sa demande , être appliqués au profit des pauvres ; l'aflicbe du jugement pouvait être ordonnée bien qu'elle ne fat r prononcée par la loi "( 26 pluviôse an 1 2 1 Cass. 20,1,487).

Les tribunaux ne peuvent adjuger des dommages-intérêts qu'aux parties lésées, et sur leur provocation (ai novembre 1807; Cass. S. 16, 1, a55).

Les tribunaux de police ne peuvent pas , en matière d'injures verbales, condamner à des dommages-intérêts envers la partie plaignante , cehri auquel ils font remise de l'amende ou de l'emprisonnement ( ao nivôse an i3; S. 7. a, 910.)

(2) L'huissier dujuge-de-paix a le droit exclusif de notifier les dilations devant le tribunal de police ( 2 frimaire an i3vCa*s. S. 5, a, 4 8 )•

(3) Encore que cet article défende à la personne citée devant les tribunaux de poiiee de s'y faire assister d'un conseil ou d'un défenseur officieux , rien n'empêche , si elle ne comparait pas en personne , qu'elle ne se fasse représenter par un avocat , comme fondé de pouvoir spécial ( h octobre 1896; Cass. S. 7, a, 800).

eoftWftttftft rUWÛlUUL *n S «à»**** AU 4*

jLes }ree&Mre?feAux, s?tt y en », sont lus par le greffier;

Les témoins-, s'il en a été appelé par le comm||raire du pouvoir exécutif, sont antendus ji) ;

La personne citée propose sa défense, et fait entendre ses témoins , si elle en a amené ou fait citer $

Le commissaire du pouvoir exécutif résume . l'affaire , et donne ses conclusions (a) ; " .

Le tribunal prononce ensuite dans la même audience, ou au plus tard dans Ma suivante ;

Il motive son jugement, et y insère les termes de la loi qu'il applique (3);

Le tout à peine de nullité.

i63. Les dispositions des articles 44° >

Qoz $ 455 , 450 et 4^7 y relatives au recours en cassation contre les jugemens des tribunaux criminels, sont communes au' recours en cassation contre les jugemens des tribunaux de police.

164. lie juge-de-paix règle le nombre et les jours des audiences du tribunal de police d'après celui des affaires; en observant que toute affaire de nature à être jugée d'après les dispositions du présent, titre, doit l'être

isui-

au plus tard dans les quiftse jouta qui a vent la remise que le commissaire, de police a faite des pièces au commissaire du pouvoir exécutif, en exécution de l'article 29.

r65. Le 1" et le 16 de chaque mois, le juge-de-paix envoie au directeur du jury l'extrait des jugemens que le tribunal de* police a rendus dans les quinze jours pré»

eédens.

Le directeur du jury le dépose au greffe du tribunal correctionnel, puur servir de renseignement sur les délinquans , en cas de récidive. >

Il en rend un compte sommaire à l'accu* sateur public.

166. Le greffier et les huissiers du jugede-paix servent auprès du tribunal de police.

Titre II. Des tribunaux correctionnels,

167. M y a par département trois tribunaux correctionnels au moins , et six au plus, (Article a33 de l'acte constitutionnel.)

168. Les tribunaux correctionnels, outre l'attribution contenue dans l'article i3, connaissent de tous lés délits dont la peine n'est ni infamante ni afflicttve, et néanmoins excède la v^eur de trois journées de travail pu trois jours d'emprisonnement (4).

(1) Un tribunal de police ne peut prononcer une condamnation sur la simplelecture d'un procès-verbal de dépositions de témoins , dressé par le magistrat de sûreté. Les témoins doivent être entendus à l'audience ( 24 mai 181 1 \ Çass. S. 1 2 , i,63).

Les juges-de-paix ne peuvent pas se dispenser d'entendre les témoins amenés volontairement par les parties devant les tribunaux de police , sur le fondement que lesdits témoins n'auraient pas été cités (5 février 1 * 8.1 1 ; Cass. S. 16, 1 , 197).

Les tribunaux defpolice ne peuvent prononcer l'acquittement des conlrevenans sans entendre les témoins produits par les parties civiles ; leur refus constitueras ce cas, un excès de pouvoir et un déni de justice (>4 novembre 1 80a ; Cass. S. 9, 1 , 399). Les contraventions aux réglemens de police peuvent être prouvées autrement que par des procèsverbaux ; elles peuvent l'être par témoins (7 avril ' 1809; Cass.- S. 10, 1, 21). .

Le greffier d'un tribunal de police peut être entendu comme témoin dans une affaire portée devant ce tribunal. Dans ce cas,, il n'y a pas nullité, quoiqu'un autre greffier ji'ait pas été commis pour le remplacer pendant qu'il dépose (2 février 1809; Cass. $. 7, 2, i22i ).

(a) Lorsque l'officier du ministère public est absent de l'audience , le tribunal de police doit le faire inviter à s'y rendre ; s'il s'y refuse , il doit le faire remplacer; dans aucun cas , le refus ne peut autoriser le tribunal a statuer sans réquisition préalable (16 Janvier 1816; S. 16, 1. 264).

Lorsqu'une demande en réparation d'injures a été formée au tribunal de police , et que l'officier d« niaistere xh&Uc réfute de donner des conclu-

sions sur l'affaire, le tribunal doit , même en ce cas , statuer d'après le résultat de l'Instruction sur l'action publique, s'il veut prononcer sur Faction privée. Il ne peut se borner à prononcer sur cette dernière comme justice de paix (17 août 1809 « Cass. S, 7, 2, 85o).

Les tribunaux de police ne peuvent juger une exception d'incompétence , sans avoir , au préalable , entendu le ministère public en ses conclusions ( 16 mars 1809 j S. 10,1, 354).

(3) L'obligation imposée aux tribunaux de police, de' ^apporter, daqs leurs jugemens , le texte de la loi, ne s'applique point au cas où ils se bornent v à condamner aux frais la partie plaignante , et ne prononcent aucune peine contre les accusés qu'ils renvoient absous 1 ftwtedf prouves (18 mars 1808 ; Cass. S. 7, 2, io53)!

(4) Les tribunaux de police correctionnelle sont seuls compétens pour connaître des délits forestiers , quelque modique que paraisse, devoir être la peine à prononcer, soit qu'il s'agisse de délits dont les peines sont déterminées par l'drdonnance de 1669 , soit qu'il s'agisse de délits susceptibles de l'application de la loi du 28 septembre 1791.

Voy. l'ordonnance de 1669, tit. 3a, art* 8.

Voy. la loi du 28 septembre 1 791, tit. 2, art. 6; la loi du io'messidor an 3, art. 10 -{16 frimaire an i4j Cass. S. 7, 2, 807).

Les tribunaux de police correctionnelle sont incompétens pour statuer eri matière de contravention au règlement du 21 nivôse an 6, relatif aux prêteurs sur gages (3 nivôse an 6, Cass. S. 3, 2, 3 9 5)^

En matière d'injures proférées contre les préposés au droit de passe ou à la taxe tfenuetien

cômrono» ftutioHAUu *-S MurmiiE ah 4.

Le service des deux sections se (ait £ar quatrejuges^e-parx appelés par le président et le vice-président, dans Tordre réçlé par l'article 174. m

177. Il y a dans chaque tribunal correctionnel, et, à Paris, dans chaque section de ce tribunal, un commis-greffier et deux huis-

v . Chaaue'trihmmlcorrectionnelest cornposé d'un président x de deux juges-de-paix ou assesseurs de juges- de-paix de la commune où le tribunal est établi, d'un commissaire nommé et destltuable par le Directoire exécutif, et d'un grejfîer. (AH. *34 de l'acte constitutionnel.)

170. Le greffier est nommé par le président et les deux juges-de-paix ou assesseurs de juges-de-paix en activité de service au tribunal , qui le destituent à volonté.

171 . Le président du tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les. membres des sections du tribunal civil du département, les présidens exceptés* (Art. a35 de l'acte constitutionnel.)

17a. En cas dé mort ou d'empêchement légitime , il est suppléé par celui des juges du tribunal civil qui le suit immédiatement dans Tordre du tableau.

173. Si la commune où siège le tribunal correctionnel n'a qu'un juge-de-paix, ses assesseurs sont appelés à tour de rôle pour tenir lieu du second-

Leur service est réglé de manière qu'il en sorte un chaque mois. \

174. S'il y a phis de deux juges-de-paix dans cette commune, ils^bnt à tour de rôle* et chacun pendant un mois, le service do tribunal correctionnel.

17&. Dans aucun Cas , un juge-de-paix ne

Î>eut siéger au tribunal correctionnel pour e jugement d'une affaire dans laquelle il a fait les fonctions d'officier de police judiciaire j et, s'il est en tour d'y siéger, il est remplacé momentanément par le juge-depaix qui le suit dans l'ordre du tableau, ou, à défaut de juge-de-paix, par l'assesseur qui est pareillement indiqué par l'ordre du tableau (1)/

176. A Paris, le tribunal correctionnel est divisé en deux sections.

Pour cet effet , un vice-président est pris tous les six mois dans le tribunal civil, suivant le mode déterminé par l'article 171, et le Directoire exécutif nomme un substitut à son commissaire près le tribunal correc^ tionnel.

» 178. Le commis-greffier est nommé par les président, vice-président et juge-de-paix de service, sur la présentation du greffier.

179. Les *p résident, vice-président et jugede-paix de service nomment directement les huissiers, et les destituent à volonté.

180. Le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance de$ délits qui sont de sa compétence, soit par le renvoi que lui en fait le directeur du jury, d'après les règles établies dans le titre suivant, soit par la citation donnée directement au prévenu par la partie plaignante.

181. Dans ce dernier cas, la citation doit contenir la plainte même, qui, dans cette circonstance) n'est sujette à aucune formalité.

182. La, citation ne peut être signifiée et ne saisit le tribunal correctionnel qu'après avoir été visée par le directeur du jury:

Le directeur du jury ne la vise qu'après s'être assuré que le délit qui en est l'objet est de la compétence du tribunal correctionnel (2).

i83. L'audience a lieu, sur chaque affaire, dix jours au plus tard soit après que le directeur du jury en a fait le renvoi au tribunal correctionnel, soit après la signification faite par un huissier de la citation donnée directement au prévenu par la partie plaignante, à moins que les séances du jury d'accusation n'y mettent obstacle.

- 184. L'instruction se fait à l'audience; le prévenu y est interrogé * les témoins pour et contre entendus en sa présence ; les reproches et les défenses proposés.; les pièces lues, s'il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience suivante (3).

des routes, dans l'exercice 'de leurs fonctions, c'est aux tribunaux de police correctionnelle exclusivement qu'il appartient de statuer ( 7 nivôse an i3; Cass. S. 7,2, ioi5). . .

■Toutes les fois que l'ameude pour délit de chasse excède la valeur de trois jours de travail , -c'est nécessairement a l'audience correctionnelle des tribunaux de première instance que doivent se porter les affaires quelconques relatives à un délit de cette nature (10 octobre 1806; Cass. S. 7, a, 8.4). • .

(1) Le juge peut connaître à l'audience, et comme jure, d'une affaire dont il a connu comme directeur au jury : ces deux foncuorfs ne sont pas

incompatibles ( 3 prairial an 11 j Cass. S. 3, »,

(2) Le tribunal correctionnel , dans les affaire» qui lui sont renvoyées par le directeur du jury, est son supérieur ; en conséquence, point de conflit au cas de diversité d'ordonnance et de jugement. D'ailleurs , les juges peuvent très-bien se déclarer incompétens, malgré le renvoi devant eux (17 ventôse an 12; S. 4> a» 3i4).

(3) Lorsque des tribunaux correctionnels ont mal à propos refusés, ou se sont mal à psopos dispensés d'attendre des témoins produits devant eux , sous le prétexte qu'Us étaient reprochante, cette infraction peut autoriser UDLpQurvQi du mi-

C0&YÏHT10H #lfIO*ltl. — S BfcCMJLtt* àM %.

i85. Les témoins promettent, à l'audience, de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Leurs noms, âge et profession sont insérés dans le jugement.

Le greffier tient note sommaire de leurs principales déclarations, ainsi que des principaux moyens de défense des prévenus (1^.

186. Les conclusionsdu commissaire du pouvoir exécutif, celles' de la partie plaignante, s'il y en a u ne^e t celles clu prévenu, sont fixées par écri(Jft

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