La faculté d'appeler appartient
1* Au condamné;
a* A la partie plaignante ; 3* Au commissaire du pouvoir exécutif:
4* A l'accusateur public près le tribunal criminel du département (4).
194. Le. condamné, la partie plaignante ou le commissaire du pouvoir exécutif, qui veulent appeler, sont tenus d'en passer leur déclaration au greffe du tribunal correctionnel, Je dixième jour au plus tard après celui qui suit la prononciation du jugement.
Pendant ces dix jours, il est sursis à l'exécution du jugement (5).