‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 178 sur 198 · La requête contenant, les moyens · texte numérisé non relu

La requête contenant, les moyens

nistère pubUc , encore bien qu'elle n'ait pas été relevée par lui en cause d'appel ( i4 août 1807 ; Gass. S. 7, a, 1335).

Lorsqu'un procès-verbal est nul dans la forme, le délit qu'il énonce peut être prouvé par témoins; et si le prévenu en fait l'aveu , on doit le punir comme si le procès-verbal était régulier (38 novembre 18065 Cass. S. 7, a, Ï147).

(1) En matière correctionnelle , les témoins doivent être entendus oralement a l'audience ; tout ' jugement rendu sur la déposition écrite d'un témoin est nul ( i** messidor an i3 ; Gass. S. 5, 3, 138-).

(3) En matière correctionnelle, on ne peut mettre un accusé hors de cour. S'il n'est pas condamné , il doit nécessairement être absous sans autre addition propre à ternir son honneur , et sans qu'on puisse le condamner en tout ou v pastie des dépens (18 germinal an 10 ; Gass. S. 7 , a > 999)-

(3) En matière correctionnelle, les jugemens qui , avant de statuer sur le fond, rejettent une exception déclinatoire , sont susceptibles d'appel (8 thermidor an i3; Gass. S. 7, s, io3o).

La qualification de dernier ressort , en matière correctionnelle , n'est pas* exclusive de la voie de l'appel (s3 messidor an ia ; Gass. S. 4» »* i5i).

(4) Les commissaires du Gouvernement près les tribunaux criminels n'ont pas qualité pour appeler des jugemens correctionnels rendus par les tribunaux civils de première instance. Le droit d'interjeter appel appartient exclusivement au commissaire près le tribunal de première instance (37 nivosé an 10; Gass. S. a, a, 376).

En matière correctionnelle, l'appel au nom du condamné, par un tiers > est valable , encore que

ce tiers n'ait pas pouvoir du condamné pour interjeter appel ( 39 ventôse an 1© j Gass. 8. a, a , 38i).

Le commissaire près un tribunal criminel peut interjeter appel d'un jugement rendu en matière correctionnelle , conformément aux conclusions du commissaire près ce tribunal.

En d'autres terme» , le ministère public est divisible ( r8 ventôse an 13 ; Cass. 8. 4 , 2, 771 ).

Les procureurs-généraux près les cours de justice criminelle peuvent appeler des jugemens correctionnels , encore qu'ils aient été rendus conformément aux conclusions des procureurs impériaux.

En matière correctionnelle , c'est au ministère public à parler le dernier. Les prévenus n'ont •oint la réplique sur les procureurs -généraux ( 18 août 1806; Gass. 8. 7, a, *o5$).

Une procédure faite incompétemment devant un tribunal correctionnel peut , en cas d'appel , être déclarée nulle sur le réquisitoire du procureur-général de la cour de justice criminelle, quoique ce magistrat n'ait pas attaqué, avant le jugement du fond en première instance , l'ordonnance du jury qui avait réglé la compétence ( i5 janvier 1807 ; S. 7, a, »34).

L'acquiescement que la partie publique donne à un jugement ne la rend pas non-recevable dan» son appel ( 18 janvier 1807 » *• '•> *> *•)•

La disposition de la loi du «9 septembre 1791 , qui défend aux préposés de l'administration forestière d'appeler sans l'autorisation de cette administration , est abrogée par le Gode du 3 brumaire (18 janvier 1807 ; S. 7, a, i48)>

\5) Le jour du jugement n'est pas compris danc lt délai de di* jours, fixé par «et article pour

4M COÏIIHWOI rU?IO»*«

«rappel jet* nmb* au greffe du tribunal oorrettkMMiAl, dan» le» dix jour» accordé* par U loi pour appeler.

. Elle eat «ignée de l'appelant on d* son fe#de dA pouvoir.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est joint

àfeMfpèiedtppel.

IjBto^tàpoiBddadécliéaiiMdal^ppalCi^

19$. U requête d'appel est. envoyée par leooatmU#ai ro du pouvoir exécutif au greffe du tribunal criminel da d é p aïU a m eat, le lau^oiwiiuuolaTeraase qui en a été faite au gruau? 4u iribunaJ oerreetioanal.

197. L'appel émis par l'accusateur public n'est pa#^f|etauxdiipo»itiont des trois articles précédons.

L'accusateur public a, peur h) uotifier au jyto u u u , s eit que celui-ci ait été condamné, s|*4 ^u'H ait été acquitté, un délai d'un mois, à compter du jour dé la prononciation du jugement <2).

• **- f atvtiaïui an 4*

198. L'appel est porté devant 1b tribunal criminel du département (3).

199. 11 est jugé à l'audience , sur un rapport fait par Pun des juges, à peine de nullité.

Ce rapport se fait dans le mois de la notiication de l'appel (4).

200. Le prévenu , soit qu'il ait été condamné ou acquitté, «la partie plaignante , l'accusateur public et le commissaire du, pouvoir exécutif prèasUglribuital criminel , sont entendus à la suRBni rapport, et avant que le rapporteur et les autres juges émettent leur opinion j le tout à peine de nullité. »

Les témains peuvent* être entendus de nouveau , si le prévenu ou l'accusateur public le requièrent (J).

201. Le tribunal criminel rejette la requête cTappel, ou annule le jugement.

l'appel de* friwwasai ©orrectioiineh ( 9 frimaire a* Mf{ 3a*a. ». «, a, aie, ).

Le jour «jaû suit k pnaaiiuirtinn du jugement nlèet pas «tjnqpri» daa le délai de dix jouta { 17 . Tentose an iaj S. 4, a, 7.70).

444m> j 9 pluviôse «a % • ; 8. 4 > » * »4- Les délais pour appeler d'un jugement par défait ne cotarent qu'à partir de ta signification qui •«ifatU du jugement Le jugameat par défaut est susceptible .d'appel , encore même qu'il puiése être frappé d'opposition ( 9 mai 1 806 ; Gass. S.

XevtquHl «et «ouatant que l'acte d'appel a été* eeuau de- l'intimé , cet acte d'appel ne peut être déckré nul pour -défaut de signification j en général, iks l«ii sur la procédure ne sont pas rigonxtiUseUieut applicables aux matières criminelles , oojxeotio»M»eUe« ou 4e police (19 mars 1809; Gass. S. se,,i, ais).

Gas dispositions me sont point applicables à rappel des jugement rendus en matière de droits réunis. Le décret du 1" germinal an i3 éta8)it, pour l'appel de ces jugemens, un délai de huitaine à faatir de 'leur signification («5 janvier 1806^ <k». *. «, «, *4» ). '.

(1) Lorsque là requête d'appel a été remise au guetta dans le temps, et avec les formalités voulues par k ioi , cette requête tient lieu de déclaration d'appel («9 juin s 806 ; Gass. S. 7, a, 786).

lu déclaration d'appel d'un jugement de police oarreouonasJk doit contenir les moyens de l'appelant (aageraaâUalan 11» Cass. S. 4, a, 166).

$n matière xle police conreetinuneMe, la requête d'appel doit , à peine de nullité , contenir les griecs de rappelant (3 janvier 18061 Cas». S. 6, a,

La déchéance 'de Tappel n'est pas encourue em matière de polie* correctionnelle , lorsque la requête cotitenëot tes moyens d'appel a été remise an greffe dates le* dix jours du jugement , mais n'a été enregistrée que plusieurs jours après ce délai.

Le rapport de l'affaire ne doit pas , à peine de auWté, être lût «ans k utok fle k notification

de l'appel (8 thermidor a* 8; Casa. S. 1, », *€&).

En matière correctionnelle et de police , lorsqae la requête d'appel prescrite par cet article a été remise au greffe , l'instance est dès Iprs cosstradic- toire. liens, ce cas , encore que l'appelant ne caasparaiase point « k jugement rendu contre lui n'est pas un jugement par défaut susceptible d'opposition ( i5 frimaire an i3: Cass. S. 7, 2, io53).

Idem, i3 fructidor an i3; Gass. S. 7, a, i«53. , (a) Le délai d'un moû fixé pour notifier l'appel est établi pour les jugemens par défaut comas pour les jugemens contradictoires (17 mars 18*9; Gass. S. 7, s, 786).

La notification- faite le trente-unième jour est vakble ( 28 fructidor an ia ; S. ao, 1, 461).

(3) On ne doit point considérer comme jugemens rendus en matière correctionnelle ceux des tribunaux d'arrondissement qui infligent aux personnes par lesquelles ils oit été' injuriés dans leurs fonctions , les peines portées par l'artkk 91 du Code de procédure civile. En conséquence, l'appel de ces jugemens ne peut être porté aux cours dé justice criminelle (a3 octobre 1808; Gass. 8. 6, a, 687 ).

(4) Lorsqu'un rapport en matière correctioaneUe a été fait avant un jugement rendu par défaut , il doit » a peine de nullité, être renonveaf lors du jugeme&t sur l'opposition, si l'un des juges qui concourent a ce jugement n'était pas présent lers de l'arrêt par défaut ( as octobre 1 807 ; Gass. S. 7, a, 1*58).

Un jugement est nul lorsque tous les juges qui y ont coopéré n'ont pas assisté an rapport ( as octobre 16*7 ; 6. 7, a, i83).

(5) Le prévenu qui n'a pas sût entendre de témoins au tribunal correctionnel peut en faire entendre eu k cour de justice criminelle ( 9 nivoat an 14 i Gass. S. 6, 1, aa3)~

On peut entendre sur l'appel des témoins eei n'ont pas déposé en première instance , mais dent les déclarations, devant un juge-de-paix commis par le directeur du jury pour les recevoir , ont été lues à l'audience ( a6 pluviôse aa 1 s ; Cass. *\ 7, s, i»»i ).

cormmoif hàtiowaxe. — S m^hum ait 4.

Dans Pun et frustre cas , il motive sa décision (1).

202. Si le jugement est annulé pour violation ou omission de formes prescrites par ' la loi à peine de nullité, pour incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, le tribunal criminel renvoie le procès à un» autre tribunal correctionnel du même département , pour y être recommencé à partir du plus ancien des actes dans lesquels il s*est trouvé une nullité (2).

203. Si le jugement est annulé parce que le délit qui s'en trouve l'objet est dénature à mériter peine aÛHctive ou infamante, le tribunal criminel renvoie le prévenu devant un des directeurs du jury d'accusation du département, autre que celui qui a rendu le jugement et fait l'instruction préalable. -

204. Si le jugement est annulé pour mal jugé au fond, le tribunal criminel statue lui-môme définitivement (3).

ao5. Les dispositions des articles 44° >

.55 , 456 °t 4^7> relatives au recours en cassation contre lesjugemens des tribunaux criminels rendus sur déclarations de jurés, sont communes au recours en cassation contre les jugemens des mêmes tribunaux rendus sur appel dès tribunaux correctionnels (4).

Titre m. Des jury d'accusation et de leurs directeurs.

*o6\ Les jurés sont des citoyens appelés à l'occasion d'un délit , pour examiner* le fait allégué contre le prévenu ou l'accusé, décider, d'après les preuves qui leur sont fournies et leur conviction personnelle , si le délit existe, et quel est le coupable.

207. Ds ne sont point fonctionnaires publics; aucun caractère distinctif, aucune marque extérieure, ne les désignent à Jeurs concitoyens comme devant être leurs juges dans telles ou telles circonstances.

208. Les jurés sont appelés soit pour décider si une accusation doit être admise, soit pour juger si l'accusation est fondée.

La loi les désigne, au premier cas, sous

le nom de jurés d'accusation; «il fécond, sous celui de jurés de jugement.

209. Le concours de huit jurés est nécessaire, à peine de nullité, pour former un jury d'accusation.

2 1 o. Le jury d'accusation se compose ainsi qu'il est réglé par les titres X, XI et XIII ci-après.

211. H y a, dans chaque département, autant de directeurs de jurys a accusation que de tribunaux correctionnels.

Les présidens des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement (Article 240 de l'acte constitutionnel).

212. A Paris, le jury d'accusation a huit directeurs, qui sont pris dans le tribunal civil , suivant le mode réglé par l'article 17 < , y compris le président et le vice-président du tribunal correctionnel.

21 3. Les /onctions de commissaire du pouvoir exécutif et de greffier près le directeur du jury d'accusation sont remplies par le commissaire du pouvoir exécutif et par te greffier du tribunal correctionnel (Article 241 de l'acte constitutionnel ) .

214. A Paris, le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal correctionnel a un substitut spécialement attaché aux directeurs du jury.

Dans la même commune , les directeurs du jury qui ne sont pas attachés au tribunal correctionnel concourent avec les membres de ce tribunal à la nomination* et à la destitution du greffier.

21 5. Tout directeur du jury tient un registre dans lequel il annote, par ordre de dates, les visa qu'il délivre en exécution de l'article i38.

216. Dans les vingt-quatre heures de la remise qui est faite d'un prévenu dans la maison d'arrêt, le directeur du jury l'interroge, et fait tenir note de ses réponses.

Cette note est tenue par le greffier, qui la signe , ainsi que le directeur du jury.

217. Après avoir entendu le prévenu, s'il. est présent, et pris lecture des pièces, le directeur du jury examine d'abord si les formes prescrites par la loi pour la

(1) Les arrêts rendus en matière de police correctionnelle ne sont pas nuls à défaut de motifs ( a8 avril 1807 j Cass. 8. 7, a, 10*9).

(2) Lorsqu'un tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent par le motif que la qualité du prévenu le rend justiciable de fautorité administrative , ou du moins nécessite une autorisation préalable , la cour doit , au cm d'annulation du jugement , retenir et juger le fond j il n'y a lieu à ordonner le renvoi que lorsqu'un jugement correctionnel est annulé pour couse cVincompétence , a raison du domicile du prévenu ou à raison du lieu ou de la nature du délit (ai septembre i8si ; Cass. 8. a», 1, *)■

(3) La cour criminelle qu? déclare non-recevable l'appel d'un jugement de poKce correctionnelle ne peut prendre connaissance du fond ( ia pluviôse an i3j Cass. 8. 5, a, 174)*

(4) Le recours en cassation contre un arrêt quî, en matière correctionnelle , acquitte; le prévenu , et lui adjuge des restitutions de dommages -intérêts , est suspensif, même en ce qui touche cet restitutions en dommages-intérêts. Dans ce cas , si l'on a mal à propos exécuté provisoirement l'arrêt attaqué , c'est a la cour de cassation qu'il appartient d'annuler l'exécution (3o brumaire an iA: Cih 8. 7, a, 8i5).

4<><i qOMTElTIOH lUTIOJULE,

validité du mandat d'arrêt, ont été remplie!.

En cas qu'elles ne l'aient pas été, ou s'il trouve que l'officier de police n'était pas compétent, d'après les règles prescrites par les articles 76, 77, 78, 79 et 80, il annule le mandat d'arrêt, et en décerne sur-lechamp un nouveau , s'il y a lieu ; sinon , il met le prévenu en liberté.

218. Le directeur du jury s'assure ensuite de sa compétence ; et , s'il trouve que ce n'est pas à lui , mais à un autre directeur du jury, que l'aÛaire devait être adressée, ' d'après les règles prescrites par les articles 70 et 14*, il rend une ordonnance pour la renvoyer au directeur du jury compétent, et faire conduire devant lui le prévenu, s'il est présent.

219. Ces préliminaires remplis, si l'aÛaire m pour objet un délit qui n'emporte pas peine afflictive ou infamante, le directeur du jury rend une ordonnance par laquelle il la renvoie devant le tribunal correctionnel , à moins que le fait ne soit de la compétence du tribunal de policé; auquel cas, il le renvoie à Celui-ci , en cassant le mandat d'arrêt.

aap. S'il s'agit , au contraire, d'un délit emportant peine afflictive ou infamante, il rend une ordonnance par laquelle il traduit le prévenu devant le jury d'accusation (1).

22i. Les ordonnancés mentionnées dans les articles 217,218, 219 et 220, sont, à peine de nullité., précédées des conclusions du commissaire du pouvoir exécutif. •

Le directeur du jury les motive , et il en renvoie, dans les trois jours suivans, un extrait à l'accusateur public.

222. Lorsque le délit qui a donné lieu au mandat d'arrêt n'emporte pas une peine afflictive, mais seulement une peine infamante ou moindre , le directeur du jury met provisoirement le prévenu en liberté, •i celui-ci le demande, et si, en outre, u donne caution solvable de se représenter à la Justice toutes les fois qu'il en sera requis.

Pour cet effet, la caution offerte par le

— 5 brumàiile ak 4.

prévenu fait Ba soumission, soit au greffe du directeur du jury, soit par -devint notaire, de payer à la République, entre les mains du receveur du droit d'enregistrement, une somme de 3,ooo liv., en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter à la justice.

Ce paiement est effectué, le .cas arrivant, sur une ordonnance du directeur du jury, rendue d'après là réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, au nom duquel le directeur des droits d'enregistrement et domaines en poursuit l'exécution (2).

223. Immédiatement après avoir rendu son ordonnance pour traduire le prévenu devant le jury d'accusation, s'il n'y a point de partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur du jury dresse l'acte d'accusation.

224. Dans le cas où il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur du jury ne peut dresser l'acte d'accusation qu'après deux jour s révolus depuis l'arrivée du prévenu en la maison d'arrêt, ou depuis la remise des pièces entre les mains de sod greffier ; mais, ce délai passé sans que la partie ait comparu , il est tenu d'agir ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

225. Si cependant 41 y a de nouveaux témoins qui n'aient pas été entendus devint l'officier de police judiciaire, le directeur du jury les fait citer devant lui, reçoit leurs déclarations secrètement , et les fait écrire par son greffier (3).

226. Lorsqu'il y a une partie plaignante ou dénonciatrice, et qu'elle se présente au directeur du jury par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, dans le délai fixé par l'article 224, l'acte d'accusation est dressé de concert avec elle.

227. Si le directeur du jury et la partie plaignante ou dénonciatrice ne peuvent s'accorder, soit sur les faits, soit sur la nature de l'acte d'accusation, chacun d'eux rédige .séparément son acte d'accusation.

228. Il ne peut être dressé d'acte d'accusation que pour délit emportant peine afflictive ou infamante (4).

(1) Lorsque deux prévenus du même délit peuvent être punis de peines différentes , et se trouvent soumis à la compétence de divers tribunaux, il faut diviser l'instruction criminelle ( ■•? brumaire an i3 ; Cass. 8. 5, 1 , ia8).

(s) Lorsqu'un prévenu , mis en liberté provisoire sous caution, vient à être condamné, là caution n'est déchargée qu'autant que le prévenu ne se soustrait pas par la fuite à l'exécution du jugement ( 17 géYminal an 10 ; Cass. S. a, a, 383 ).

Voy. loi du 39 thermidor an 4.

(3) Tant que le prévenu n'est pas en état d'accusation, ou, en d'autres termes, tant qu'il reste devant le directeur du jury , il est non-recevable à faire .preuve soit des faits justificatifs , soit même des faits péreraptoires qui pourraient amener la touvktkm de ton innocence ( %% messidor

an 4* lettre du ministre de la justice; S. 7, *, 97*)' (4) Lorsque, au mépris de l'art. 2 2 8, unacted'K* ensation a été dressé et admis pour deux <k5jil» distincts , dont l'un pouvait emporter une peu* afflictive, tandis que l'autre ne comportait qo'un simple emprisonnement, la cour de justice criminelle devant qui l'affaire est portée ne peut réparer l'irrégularité de ce cumul en ordonnant que le chef d'accusation relatif au délit correcuoanel soit distrait du pçocès pour n'être point soumis au jury de jugement. Dans ce cas , l'acte «récusation doit être annulé pour le tout (5 septembre 1806; Cass. S. 7, 3, 761).

Le procès- verbal constatant le délit doit èttt joint à l'acte d'accusation , encore que le (° nc ~ tionnaire rédacteur ait été entendu comme K* moin (i*t thermidor, au t3 j Case» $.$,*> 79J*

eOrfYËtfîlÔN tfÀflOKALE. — * 3 BKVStÀIEll *N 4* 4°5

, 229. L'acte d'accusation expose le fait qu'ils ont à remplir; et, ftftn qu'Us ne per-

et toutes ses circonstances. ' •* dent jamais de vue l'objet de leur mission,

Celui ou ceux* qui en "sont l'objet y sont il leur fait lecture de l'instruction suivante,

clairement désignés et dénommés. qui demeure inscrite en gros caractère dans

La nature du délit y est déterminée avec la salle destinée à leurs délibérations :

le plus de précision qu'il est possible.

280. L'acte d'accusation n'est présenté au jury qu'après avoir été communiqué au commissaire du pouvoir exécutif, qui y met 6on vu.

23 1 . S'il a été dressé un procès- verbal qui constate le corps du délit , il est annexé à Pacte d'accusation, qui en fait mention expresse, pour être présenté conjointement au jury (1).

23a. Tout acte d'accusation dans lequel n'ont pas été observées les dispositions des articles 224, 226, 227, 238, 229, 23o et 23i ci-dessus est nul, ainsi que tout ce qui peut s'ensuivre. '

233. Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même procédure, ou lorsque plusieurs délits sont imputés au même prévenu , le directeur du jury peut dresser un ou plusieurs actes*fl'accusation , suivant ce qui résulte des pièces relatives aux différons prévenus ou aux différentes espèces de délits.

234. Néanmoins . le directeur du jury ne peut , à peine dé nullité , diviser en plusieurs actes d'accusation, à l'égard d'un seul et même individu, soit les différentes branches et circonstances d'un même délit, soit les délits connexes, dont les pièces se trouvent en même temps produites devant Hu.

235. Quand l'acte d'accusation est dressé et visé par le commissaire du pouvoir exécutif, des jurés sont appelés pour l'admettre ou le rejeter.

Le mode de leur convocation est déterminé par le titre XI ci-après.

236. Les jurés étant assemblés au jour indiqué, le directeur du jury leur adresse, en présence du commissaire du pouvoir exécutif, les paroles suivantes :

« Citoyens , vous promettez d'examiner « avec attention les témoins et les pièces « qui vous seront présentés ; d'en garder le m secret, de vous expliquer avec loyauté sur « l'acte d'accusation qui va vous être remis, « et de ne suivre ni les mouvemens de la « haine ou de la méchanceté, ni ceux de la « crainte*ou de l'affection. »

Chacun des jurés répond individuellement : « Je le -promets. »

237. Le directeur du jury expose ensuite aux jurés Fobjet de l'accusation ; il leur explique avec clarté et simplicité les fonctions

« Ces jurés d'accusation n'ont pas à juger « si le prévenu est coupable ou non, mais « seulement s'il y a déjà des preuves suffire santés à l'appui de l'accusations.

« Ils apercevront aisément le but de leurs « fonctions en se rappelant les motifs qui « ont déterminé la loi à établir un jury « d'accusation.

« Ces motifs ont leur base* dans le respect « pour la liberté individuelle. La loi , en « donnant au ministère actif de la police « le droit d'arrêter un homme prévenu « d'un délit, a borné ce pouvoir au seul « fait de l'arrestation.

« Mais une simple prévention , qui sou- « vent a pu suffire pour qu'on s'assurât d'un « homme,, ne suffit pas pour le priver de « sa liberté pour l'instruction d'un procès, « et l'exposer à subir l'appareil d'une pro- « cédure criminelle. '

« La loi a prévenu ce dangereux incon- « vénient ; et à l'instant même où un fromme « est arrêté par la police, il trouve des « moyens faciles et prompts de recouvrer « sa liberté, s'il ne l'a pewiue que par l'ef- « fet d'une erreur bu de soupçons mal fonce dés, ou si son arrestation n'est que le fruit « de l'intrigue, de la violence pu d'un abus « d'autorité. Il faut alors qu'on articule « Contré lui un fait grave : ce ne sont plus « de simples soupçons, une simple préven- «tion, mais de fortes présomptions, un « commencement de preuves déterminantes, «qui doivent provoquer la, décision des « jurés pour l'admission de Pacte d'accusa- « tion. »

238. Après la lecture de cette instruction, le directeur du jury, le commissaire du pouvoir exécutif, toujours présent, fait celle de l'acte d'accusation et des pièces y relatives, autres que les déclarations des témoins et les interrogatoires des prévenus.

Les témoins sont ensuite entendus de vive voix, ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice, si elle est présente.

Cela fait , le directeur du jury et le commissaire du pouvoir exécutif se retirent, après avoir remis aux jurés toutes les pièces , à l'exception des déclarations écrites des témoins et des interrogatoires des prévenus.

Les jurés restent et délibèrent entre eux sans désemparer.

Les procès-verbaux constatant le corps du délit doivent être annexés à l'acte d'accusation , encore que ces procès-verbaux contiennent des dépositions de témoins ( 5 thermidor anio; Cas s. S. a, *> 399)-

(1) Un procès-verbal fait par un médecin et un chirurgien a dû être annexé à l'acte d'accusation; il ne suffît pas du rapport de l'officier de gendarmerie (4o juillet 181 7 ; Gasi. S. 8, 1, 447)'

cosnrumon xamohau. — 3 mhuuxm au 4-

33g. Toute contravention aux article» précédons emporte nullité.

2^o. Les jurés d'accusation ont pour chef le plus âgé d'entre eux j il les préside et recueille les voix»

sAi. Us n'ont pas le droit d'examiner si le délit porté dans l'acte d'accusation mérite peine afflictive ou infamante.

242 • Réciproquement, le directeur du jury n'a pas le droit d'examiner si , dans une procédure faite par un officier de police judiciaire , relativement à un délit emportant par sa nature peine afflictive ou infamante, les circonstances et les preuves sont où non assez graves pour déterminer une accusation, et il ne peut, sous ce prétexte, refuser de dresser un acte d'accusation.

243. Si la majorité des jurés trouve que l'accusation doit être admise, leur chef met au bas de Pacte cette formule affirmative :

La déclaration du jury est : oui , iltà lieu.

Si la majorité du jury ou seulement quatre d"*entre eux trouvent que l'accusation ne doit pas être admise , leur chef met au l>as de l'acte cette formule négative : La déclaration du jury est : nom, il k'y à pas lieu.

244* Dans le cas mentionné en l'art. 2^7, ou le directeur du jury et la partie plaignante ou dénonciatrice ont présenté chacun un acte d'accusation séparé , les jurés déterminent celle des deux accusations qui doit avoir lieu , en mettant au bas de l'un des actes , par le ministère de leur chef, la formule affirmative ; oui, il y a lieu} et au bas de l'autre acte , la formule négative :

non, ,il ny a pas lieu.

Si aucune des deux accusations ne leur parait devoir être admise, leur chef met la formule négative au bas des deux actes.

245. Si les jurés estiment qu'il y a lieu à une accusation , mais différente de celle qui est portée dans l'acte ou dans les actes d'accusation sur lesquels ils délibèrent, leur chef met au bas : ta déclaration du jury est :

IL Ti't A PAS Utt A LA PftBpgtE ACCUSATlOjB.

^46, Dans ce cas, lt directeur du jury ppnl, sur les doclara Lions t'cri Les des témoins eL sur ks autres renseitjriemens, dresser un nouvel acte d'accusation.

Lii partie plaignante ou dénonciatrice qui a présente un acte fTo.cc 11 sali on sur lequel la jury a prononcé de la manière énoncée dans 1 article précédent , a la même faculté.

2^7. Dana tous les cas , lu déclaration des . jurés est datée et eïftuëe par leur chef , à peine de nullité.

Il la remet , cri leur présence, au directeur du jury, qui en dresse procès-verbal.

24S. Les jurés sont tamis de Mettre au bas de l'acte ou des actes d'accusation l'une des trois formules indiquées par les articles 243, 244 et ^45 ci-dessus. v

249> En cas de contravention, le directeur du jury ne peut recevoir leur déclarition.

II. entend le commissaire du pouvoir exécutif, et, sur sa réquisition, il prononce la nullité des déclarations, procès-verbaux et autres actes que les jurés ont pu dresser.

250. Il ordonne en outre que les juré» se rassembleront de nouveau, et procéderont sans désemparer, conformément à la loi.

25 1. En cas de refus ou de résistance de la part des jurés , le directeur du jury, après avoir de nouveau entendu le commissaire du pouvoir exécutif, les condamne, en dernier ressort, à une amende qui ne peut être moindre de îoo livres, ni plus forte que 5oo livres pour chacun d'eux, sans préjudice des poursuites criminelles dans les eu prévus par la loi.

252. Lorsque plusieurs prévenus sonteompris dans le même acte d'accusation, les jurés peuvent diviser leur déclaration, admettre l'accusation contre les uns, et la rejettr à l'égard des autres.

Dans ce cas , leur chef écrit au bas de l'acte cette formule : H y a lieu contre tel ou tel; il ny a pas lieu à l'égard à td et tel.

253. Si les jurés prononcent qu'il n]y 1 pas, lieu à accusation , le directeur du jury met sur-le-champ le prévenu en liberté, et il en donne avis à l'accusateur public

254. Il en donne pareillement avis, dans le cas de l'article 74 , à l'officier de police judiciaire qui a délivré le mandat d'amener, et il lui enjoint de faire cesser toute pàarsuite ou détention du prévenu.

255. Le prévenu à l'égard duquel le jory d'accusation a déclaré qu'il n'y a pas lieu J accusation ne peut plus être poursuint raison de même fait, à moins que, »wde nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation (1).

256. Si le jury d'accusation déclare qu'A y a lieu à accusation, le directeur du jury procède ainsi qu'il suit.

257. Si le prévenu a été précçdemnicBt reçu à caution, conformément, à ce qui »

réglé par l'article 222, le directeur du jury rend sur-le-champ une ordonnance qui enjoint à l'accusé de se représenter devant W tribunal criminel à tous les actes de la pW; cédure , et d'élire domicile dans le lien ou

' (1) lié même fait qui a é*te la matière d'un acte d'accusation peut-il devenir la matière d'une procédure correctionnelle 7 (5 février, j 808 ; Cass, S.

déâ'

Un tribunal criminel est compétent po&r der s'il y a de nouvelles charges dans un acte accusation (17 ventôse auia; Cas*. S. 4> hîl' r

éo«TBHio» «jffrtnuu. *-*3 inuu a» 4.

ce tribunal tient ses séance», le tout à peine d'y être contraint par corps.

258. Si le prévenu n'a pas été reçu à caution, le directeur du jury rend sur-le-champ une ordonnance de prise de corps contre l'accusé.

259. Les ordonnances mentionnées dans les deux articles précédons sont signifiées à l'accusé, et il lui en est laissé copie.

' Elles sont nulles si elles ne contiennent le nom de l'accusé, son signalement, sa profession et son domicile , s'ils sont connus , ainsi que la copie de l'acte d'accusation, et si elles ne rappellent la loi en conformité de laquelle elles sont portées.

260. L'ordonnance de prise de corps doit contenir en outre l'ordre de conduire l'accusé à la maison de justice établie près le tribunal criminel.

261. Le directeur du jury est tenu, sous peine de suspension de ses fonctions , d'en donner avis tant à la municipalité du lien où le jury d'accusation s'est assemblé , qu'à celle du domicile de l'accusé, s'il est connu.

262. En vertu de l'ordonnance de prise de corps , et dans les vingt-quatre heures qui en suivent la signification, l'accusé est transféré de la maison d'arrêt à la maison, de justice.

S'il n'est pas arrêté, il doit être saisi en quelque lieu qu'il se trouve.

263. Si, sur l'ordonnance de prise de corps, l'accusé ne peut être saisi, on procède contre lui par contumace, ainsi qu'il est réglé ci-après , titre IX*

264- Les perquisitions, poursuites, significations et actes quelconques qui ont lieu en vertu des ordonnances du directeur du jury, mentionnées dans les articles 25? et 258 ci-dessus, se font à la requête et diligence du commissaire du pouvoir exécutif, établi près de lui.

TiTRt IV. Des tribunaux criminels.

265. H y a un tribunal criminel pour chaque département (Art. 244 de l'acte constitutionnel).

266. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil , du commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal , d'un substitut qui lui est donné spécialement par le Directoire exécutif pour le service du tribunal criminel , et d'un greffier.

267. Les présidens du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions déjuges au. tribunal criminel (Article 2^6 de l'acte constitutionnel).

26S. Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six mois, dans V ordre de leur nomination, et ils ne peuvent pendant ce tenu» exercer aucune fonction au

trihmnal cirA (Article afr 4a l'a*» èonstl-

tûtionnel).

269. En cas de mort ou d'empêchement légitime du président, les quatre juges réunis à un cinquième, qu| est pris pour cet effet dans le tribunal civil suivant l'ordre du tableau , choisissent entre eu 1 an scrutin , celui qui doit le remplacer provisoirement..

270. Ejn cas de mort on d'empêch emen t légitime de l'accusateur public, les cinq jugea du tribunal criminel, réunis à un sixième pris pour cet effet dans le tribunal civil suivant l'ordre du tableau, choisissent entre eux, au scrutin, celui qui doit le remplacer provisoirement.

Ce choix ne peut, en aucun eas* tomber sur le président.

271. En cas de mort on d'empêchement légitime du commissaire du pouvoir exécutif ou de son substitut près le tribunal criminel , l'un on l'autre est remplacé pro* visoirement par le substitut près le tribunal oivil , lequel pourvoit , pour ce qui le concerne, au remplacement provisoire de celui-ci.

272. Le tribunal criminel ne peut rendre aucun jugement , même de simple Instruction, qu'au nombre de- omq juges.

Il juge toujours en dernier ressert.

Fonctions du président,

Page 1