‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 179 sur 198 · Il est en outre chargé personnelle* ment · texte numérisé non relu

Il est en outre chargé personnelle* ment

i* De diriger les jurés de jugement dan* l'exercice des fonctions qui leur sont aesi* gnéespar la loi, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils ont à délibérer, même de leur rappeler leur devoir;

2* De présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demandent à parler.

*y§, Tl n la police de Taudïtoire.

276. En vertu du pouvoir discrétionnaire dora il est investi, il peut prendre sur lnî tout ce qu^il croit utile pour découvrir la vérité , et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous hch effort» pouf en h v orner la manifesta lion.

^77- Ainsi , il doit mettre en osafte tous les moyens d^taïrcisseniont proposés par les punies ou demandés par les jurés, qui peuvent jeter un jour utile sur le fait contesté;

Mais il doit rejeter ceux qui tendraient a.

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coilwBftno* iutiôhaxi. — S^itMiiâi m 4.

lieu d ' esp ér e r frto de certitude dam leg résultats.

Fonctions de l'accusateur public.

278. L'accusateur public poursuit le* délite devant le tribunal criminel, sur les actes d'accusation admis par les premiers jures.

279. Il ne peutyorter au tribunal criminel aucune autre accusation , à peine de for- Miture.

380. Mais il peut et il doit, comme tous les fonctionnaires publics, dénoncer aux officiers 4e police judiciaire les délits dont il a connaissance, et qu'il sait n'être pas poursuivis.

38 1 . Il reçoit les dénonciations et plaintes ■ qui lui sont adressées directement, soit par M Directoire exécutif ou son commissaire, soit par les ministres , soit par le tribunal criminel, soit par un fonctionnaire public quelconque, ou par un simple citoyen.

U les transmet aux officiers de police judiciaire, et Teille à ce qu'elles soient poursuivies, ainsi que celles mentionnées en l'article précédent, par les voies et suivant les formes établies par la loi.

283. Le Directoire exécutif et les ministres ne peuvent adresser aucune dénonciation à l'accusateur publio, que par l'intermédiaire du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel.

383. L'accusateur public à la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et. directeur dujury du département.

384. En cas de négligence des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, il les avertit ou les réprimande fraternellement, suivant les circonstances.

En cas de récidive, il les fait citer devant le tribunal criminel , qui , après les avoir entendus, leur enjoint publiquement d'être plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais de la citation, ainsi que de la signification du jugement.

385. Si un officfer de police judiciaire s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont la peine n'est ni affiictive ni infamante, l'accusateur public le cite, par un mandat de comparution, devant le tribunal criminel, qui,, dans ce cas, . prononce comme tribunal correctionnel, sans néanmoins qu'il puisse y avoir appel de ses juçemens.

386. Si un officier de police judiciaire s'est rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit emportant peine affiictive ou infamante, l'accusateur public remplit à son égard les fonctions d'officier de police judiciaire f et» après avoir décerné contre lui les mandats d'amener et d'arrêt, il l'envpie devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis.

. 9187;. 4 Wgtrd des directeurs «U jury, si

l'accusateur public remarque de 1* négligence dans l'exercice de leurs fonctions, il est tenu de les* en avertir.

S'il y a lieu à une réprimande fraternele, il s'adresse au tribunal assemblé en chambre de conseil, qui en délibère , et écrit en conséquence au directeur du jury.

388. En cas de récidive de la part du directeur du jury, l'accusateur public en réfère au tribunal criminel ; lequel , s'il y a lieu, fait citer à son audience le directeur dujury, et, après l'avoir entendu, lui enjoint d'être plus exact à l'avenir, en le condamnant aux frais de la citation , ainsi que.de la signification du jugement.

389. Si un directeur du jury s'est rendu coupable,, même hors de l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont la peine n'est ni affiictive ni infamante, l'accusateur public le fait citer au tribunal criminel , qui prononce comme dans le cas de l'article

39a. Si un directeur du jury s'est rendu coupable) même hors de l'exercice de ses fonctions, d'un délit emportant peine affiictive ou infamante, l'accusateur public remplit à son égard les fonctions .d'officier ds police judiciaire et de directeur du jury d'accusation.

Si l'accusation est admise, il rend contre lui une ordonnance de prise de corps, et le fait transférer dans la maison de justice da tribunal criminel.

39t. Dans le cas de l'article précèdent, et dans celui de l'article 396, l'accusateur public peut déléguer à un officier de police ou directeur du jury les fonctions de police judiciaire autres que les mandats d'amener, , de comparution et d'arrêt. ,

Fonctions du commissaire du pouvoir exécutif.

393. Dans tous les procès portés au tribunal criminel , soit pour délit de nature à être jugé correct ionnellement, soit en vertu d'une ordonnance de prise de corps décernée à la suite d'une déclaration du jury d'accusation, le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil est tenu de prendre, par lui-même ou par son substitut près* le tribunal criminel, communication de toutes les pièces et actes , et d'assister à l'instruction publique, ainsi qu'à la prononciation du jugement.

393. Il fait , au nom de la loi , toutes les réquisitions qu'il juge convenables, et le tribunal est tenu de lui en délivrer acte et d'en délibérer.

394. .Lorsque le tribunal ne juge pas à propos de déférer à la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, l'instruction ni le jugement n'en peuvent être arrêtés ni suspendus; mais le commissaire du pouvoir exécutif peut, après le jugement, et «Vins les cas déterminés par la loi, se

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pourvoi^ «n cassation, ainsi qu'il est dit ciaprès.

ag5. Si néanmoins .quelque affaire de la nature de celles qui sont réservées à la hautecour de justice est. présentée au tribunal criminel , le commissaire du pouvoir exécutif est tenu d'en requérir la suspensionret le renvoi au Corps-Législatif, et le président de l'ordonner, môme d'office, à peine> de forfaiture.

296. Les dispositions des quatre articles précédens, relatives au commissaire du pouvoir exécutif, sont communes à son substitut près le tribunal criminel.

Le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil fait, entra lui et son substitut près le tribunal criminel , la distribution des anaires dans .lesquelles il y a lieu, près ce dernier tribunal, à l'exercice de leur ministère.

Dispositions communes aux président et acensa- '" teurs publics.

297. Si le président du tribunal criminel ou l'accusateur public se rendent, même hors de l'exercice de leurs fonctions, coupables d'un délit emportant une peine au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement, le plus âgé des présidens du tribunal civil est tenu de remplir à leur égard les fonctions d'officier de police judiciaire, et, s'il y a lieu, de directeur du jury.

298. S'il y a lieu de les mettre en jugement, il les renvoie devant ïe tribunal criminel de l'un des trois départemensles plus Toisins, qu'ils choisissent, ou qui, sur leur refus de choisir, est désigné*par le sort.

Ce tribunal , si l'affaire est de nature à être Jugée correctionnellement, remplit les fonctions de tribunal correctionnel, et prononce comme dans le cas des articles 286 et 289 (1).

299. Dans les cas où lés fonctionnaires dénommés aux deux articles précédens ont encouru la forfaiture ou la prise à partie, on procède ainsi qu'il est réglé par le titre XVII ci-après.

Dispositions particulières au tribunal criminel du département de la Seine.

3c<K H y a dans le tribunal criminel du département de la Seine, un vice-président et un substitut de l'accusateur public.

Ce tribunal est divisé en deux sections.

Huit membres du tribunal civil y exercent

tes fonctions déjuges { Article i45 de l'acte constitutionnel).

Titre V. Procédure devant le tribunal criminel.

3oi. Nul ne peut, pour délit emportant peine afflictive ou infamante, être poursuivi devant le tribunal criminel, efajugé, que sur une accusation reçue légalement par u»

jury composé de huit citoyens (2),

3oa. Quand le jury * déclaré qull y a lieu à accusation, le procès et l'accusé, s'il est détenu, sont, par les ordres du commissaire du pouvoir exécutif près le directeur du jury, envoyés, dans les vingt-quatre heures, au tribunal criminel. du département.

Les vingt-quatre heures courent du moment de la signification de l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter.

. 3o3. Si le tribunal criminel du département est établi dans une commune au-dessous de quarante mille habitans, l'accusé peut, dans l'un ou l'autre des deux cas ciaprès, le récuser, et demander à être jugé Sar l'un des tribunaux criminels des deux épartemens les plus voisins.

Ges deux* cas sont :

i* Celui où la déclaration du jury d'accusation à été rendue dans kt eommune où est établi le tribunal criminel : #

2* Celui où la commune dans laquelle est établi le tribunal criminel se trouve être celle de la résidence habituelle de l'accusé (3).

3o4- L'accusé , dans les deux cas exprimés par l'article précédent, netifie son option au greffe du directeur du jury, dans les

caution) , de Pprdonnmnce de prise de corps ou de se représenter.

305. Dans ces deux mêmes cas , l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter fait mention expresse du droit d'opter accordé par la loi à l'accusé , et des tri* bunaux criminels entre lesquels il peut l'exercer. ,.,-..

A défaut de cette mention , le délai de vingt-quatre heures fixé par l'article précédent ne. court pas , et l'accusé peut exercer, son droit d'optidn tant qu'il n'a pas corn-, paru devant le jury de jugement.

306. Lorsque la même accusation comprend plusieurs "personnes actuellement détenues sî l'une d'elles seulement fait son

{i)V<yy. arrêté dtt \% floréal an 5. -

(a) Encore que la peine de transportation , à laquelle la loi du »4 vendémiaire an a condamne tout mendiant repris en récidive , ne soit pas abrogée par la loitlu 3 brumaire an 4 , néanmoins, sous cette loi , elle ne peut être appliquée par le tribunal criminel, «ans acte d'accusation préala-

ble , et sans déclaration du jury ( 39 prairal an 7 ; Cass. S. 7, a, ia35).

(3) Le contumace ne peut user de la iaculté accordée par cet article , c'est -à-dire opter pour l'un des tribunaux criminels des deux départeirfens les plus voisins (5 fructidor mu; Cass. S. 4, a, i83. Voy. arrêté du 18 floréal sa 5),

4io ooiramt* hationau»

chois, tetribaud qu'elle choisit est préféré.

Si elles ne peuvent s'accorder sur le tribunal , le directeur du jury les fait tirer au sort ayant de rédiger son Ordonnance de prise de corps on de se représenter , et désigne dans cette ordonnance le tribunal que le sort a désigné.

307. Après les vingt-cpatre heures ac • cordées à l'accusé pour foire son option , il est envoyé, ainsi qu'il est réglé par l'article 3o2, à la maison de justice du tribunal qu'il a choisi, ou, à défaut de choix, à celle du tribunal direct.

308. Si l'accusé contre lequel il a été rendu une ordonnance de prise de corps, et qui se trouve dans le cas de l'option , n'est pas actuellement détenu, les pièces du procès, après les vingt quatre heures dont il vient d'être parlé , sont envoyées au greffe du tribunal direct.

309. Lorsque, dans le cas où il y a lieu à l'option > l'accusé qui n'a pu être saisi sur le mandat d'amener ou d'arrêt de l'officier de police judiciaire vient à l'être en vertu de l'ordonnance de prise de corps, celui qui est porteur de cette ordonnance le conduit devant le juge-de-paix du lieu où il l'a trouvé, pour y passer la déclaration de l'option dont il vient d'être parlé, ou de son refus de la faire.

3io. Lorsque plusieurs accusés ont été arrêtés en même temps de la manière prévue par le précédent article, si l'un d'eux seulement déclare son choix, le tribunal qu'il choisit est préféré.

S'ils ne peuvent s'accorder sur le choix du tribunal, le juge-de-paix devant lequel ils sont conduits les fait tirer au sort.

Su. Le juge-de-paix garde minute du procès-verbal qu'il nent dans le cas des de'u* articles précédens, et en délivre expédition au porteur de l'ordonnance de prise de corps, en lui enjoignant de conduire l'accusé ou les accusés devant le tribunal choisi , ou , à défaut de choix , devant le tribunal direct.

3i2. Le porteur de l'ordonnance, immédiatement après avoir conduit l'accusé dans la maison de justice du tribunal qu'il a choisi, ou, à défaut de choix, dans celle du tribunal direct, remet au greffe de l'un ou de l'autre l'expédition du procès -verbal mentionné en l'article précédent et l'ordonnance de prise de corps.

3i£. Le .greffier donne connaissance de ces deux actes à l'accusateur public ; et si le tribunal que l'accusé a préféré n'est pas le tribunal direct, l'accusateur public fait notifier ces actes par un huissier au greffe du tribunal direct.

Sur cette notification , et sur la réquiii-

**» & UMsUlfcft lif 4.

tloB qacTaccusateur pufeHe en fttrtpar frêle même de notification, le tribunal direct là envoie aussitôt lès pièces du procès.

3i4- En aucun cas, la faculté cPopter ne peut être exercée par ceux d'entre plusieurs accusés compris dans le même aete d'accusation , qui sont arrêtés postérieurement à l'option laite par un de leurs coaccusés, ou, à défaut de choix de sa jpart, postérieurement à sa translation dans la maison de justice du* tribunal direct.,

3i5. Dans tous les cas», vingt-quatre heures au plus tard après son arrivée en h maison de justice et la remise des pièces au greffe, l'accusé est entendu par le président, ou par l'un des juges que celui-ci commet à cet effet.

Le greffier tient note de ses réponses, et le président la joint aux pièces.

3 16. Les notes des interrogatoires subis par le prévenu devant le jugende- paix et devant le directeur du jury, et par l'accusé devant le président du tribunal criminel, sont, ainsi que les autres pièces, communiquées à l'accusateur public avant rassemblée du jury de jugement.

317. Si l'accusateur public et la partie plaignante, ou l'accusé, ont à produire des témoins qui n'aient pas encore été entendus devant l'officier de police ou le directeur do jury, leurs déclarations sont reçues , avant rassemblée du jury de jugement, parle président, ou par un juge du tribunal criminel qu'il commet à cet effet.

3 18. Si les témoins à entendre résident hors du canton dans l'arrondissement duquel siège le tribunal criminel, le président peut, pour recevoir ces déclarations , commettre un directeur du jury ou un officier de police judiciaire, qui, après les avoir reçues, les envoie dûment scellées et cachetées au greffe du tribunal criminel.

319. Dans Pun et l'autre cas , elles sent communiquées à l'accusateur publie et i l'accusé, à peine de nullité de toutes procédures ultérieures.

320. L'accusé reçoit pareillement, et sous la même peine, après son interrogatoire, copie des autres pièces de la procédure.

Cette copie lui est délivrée gratis par le greffier (1).

3a 1 . L'accusé peut choisir un ou plusieurs conseils pour l'aider dans sa défense.

A défaut de choix de sa part, lors de son interrogatoire, le président, ou le juge qui l'interroge , lui désigne un conseil sur-lechamp, à peine de nullité.

Cette désignation devient nulle si, avant l'ouverture des débats, l'accusé choisit luimême un autre conseil.

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