‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 180 sur 198 · u. Les conseils de l'accusé ne peuvent · texte numérisé non relu

u. Les conseils de l'accusé ne peuvent

(1) Voy. loi du 29 frimaire ** 6.

COKTBlflIOK IATIÔBUU. — 5 MVHÀIU AN 4-

K> JWB*nk}uer •*•« lui qu'après soa interrogatoire.

3a3. Le président psmt, lorsqu'il le Juge utile pour découvrir la vérité, différer ou suspendre cette communication, et tenir Paccusé au secret pendant un temps déterminé, pourvu qu'il lui en laisse un espace suffisant pour préparer ses moyens de défense ayant rassemblée du jury de jugement»

En cas de difficulté, le tribunal criminel en décide.

324* Aussitôt après l'interrogatoire de l"*accusé , les pièces sont communiquées au commissaire du pouvoir exécutif, qui examine si les formes prescrites par la loi ont été observées, tant dans la délivrance du mandat d'arrêt par l'officier de police judiciaire , due dans l'instruction.

3a5. S'il trouve que les formes ont été observées , il écrit au bas de l'ordonnance «le prise de corps ou de se représenter, ces mots : la loi autorise ; et il remet les pièces ^ Faeeusateur public, pour agir ainsi qu'il est dit ci-après.

3a6. S'il trouve que les formes n'ont pas été observées , il écrit au bas de l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, ces mots : la loi défend; et il remet les pièces au président, qui est tenu de convoquer le tribunal dans les vingt-quatre heures suivantes, pour prononcer à l'audience sur la légalité ou l'illégalité soit du mandat d'arrêt, soit de l'instruction, après avoir entendu le commissaire du pouvoir exécutif (i).

327. Si le tribunal juge que le mandat d'arrêt est nul, il le casse, ainsi que toute la procédure faite en conséquence, même la déclaration du jury d'accusation et l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter ; et il renvoie , s'il y a lieu , le prévenu en état d'arrestation provisoire devant un autre officier de police judiciaire, qui, après l'avoir entendu, le met en liberté, ou décerne contre lui un nouveau mandat d'arrêt , suivant les circonstances.

328. Si , le mandat d'arrêt étant jugé valable , le tribunal décide que les formes légales n'ont pas été observées dans l'instruction faite devant le directeur du jury « il annule l'acte qu'il juge défectueux , ainsi que tout ce qui a été fait depuis, et il ren-

voie le prévenu en état d'arrestation devant un autre directeur du jury, qui recommence l'instruction, à partir du plus ancien des actes annulés.

329. Si , le mandat d'arrêt et l'instruction faite devant le directeur du jury jusqu'à la déclaration des jurés inclusivement étant jugés valables , le tribunal déeide que les formes légales n'ont pas été observées dans l'ordonnance de prise de corps , il la déclare nulle, et en décerne une nouvelle contre l'accusé. *

330. Dans le cas de l'article précédent, et dans celui où le tribunal a déclaré valables tant le mandat d'arrêt que l'instruction faite depuis jusqu'à l'ordonnance de prise de corps inclusivement, les pièces de la procédure sont , dans les vingt-quatre heures du jugement, remises à l'accusateur publie.

33 1. L'accusateur public, dès que les pièces lui ont été remises , soit en exécution de l'article précédent, soit en exécution de l'article 325, est tenu de faire ses diligenees pour que l'accusé puisse être jugé à la première assemblée dujury de jugement qui sera convoquée après son arrivée.

332. Le jury de jugement s'assemble le i5 de chaque mois , sur la convocation qui en est faite le 5 par le président, ainsi qu'il est réglé ci-après.

333. Si l'accusateur public ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne sort pus portée A la première assemblée du jury, ils présentent au tribunal criminel une requête en prorogation de délai.

334- Le tribunal décide si cette prorogation doit ou non être, accordée.

S'il l'accorde, il ne peut proroger le délai au-delà de l'assemblée du jury qui aura lieu le 1 5 du mois suivant.

335. La requête en prorogation de délai ne peut être admise, si elle n'est présentée avant le 5 du mois au-delà duquel la prorogation est demandée.

336. Les accusés qui nîarrivent à la maison de justice qu^près la convocation du jury de jugement peuvent être jugés par ce jury , si l'accusateur public le requiert , et s'ils y consentent. '

337. Le nombre de douze jurés et de trois adjoints est nécessaire, à peine de nullité, pour former un jury de jugement.

(1) Les cours de justice criminelle ne peuvent annuler les ordonnances que rendent les directeurs du jury , lorsqu'ils procèdent , non comme officiers de police judiciaire , mais comme juges d'instruction , que dans les cas prévus par cet article et les suivans ( 4 fructidor an 7 j Cass. S. 7, a, 1077).

* Les ordonnances que rendent et les actes que font les officiers de police judiciaire ne peuvent être annulés par les cours de justice criminelle

que lorf que, avant de passer au jugement des procès dans lesquels ces ordonnances ont été rendus ou ces actes faits , les «ours criminelles examinent , ainsi que le leur enjoignent ces articles, si les formes prescrites par la loi ont été observées. Hors ce cas , il n'appartient qu'à la Cour de cassation d'annuler les actes et ordonnances dont il s'agit , et on ne peut les attaquer que devant elle ( 18 ventôse an 7 } Qtts. S. 7, i r 1*76).

eo*?nmoH natiokai*. — 3 unium* an 4.

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