‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 181 sur 198 · An jour Jlxé pour rassemblée du jury · texte numérisé non relu

An jour Jlxé pour rassemblée du jury

An Jour anal crii

le tribunal criminel ayant pris séance , les douze jurés et les trois adjoints se rendent dans l'intérieur de l'auditoire.

339. Les douze jurés prennent place tous ensemble, suivant Tordre de leur nomination, sur qes sièges séparés du public et des

Krties . en face de ceux qui sont destinés à ccusé et aux témoins.

340. Les trois jurés adjoints se placent aussi dans l'intérieur do l'auditoire , mais séparément des autres.

Titre VI. De l'examen.

341* Le tribunal et les jurés étant assemblés, le président fait entrer dans l'intérieur de l'auditoire l'accusé, ses conseils . les témoins et la partie plaignante , s'il y en a une.

L'accusé comparait à la barre, libre, sans fers, et seulement accompagne de gardes pour l'empêcher de s'évader.

Le président lui dit qu'il peut s'asseoir, lui demande son nom , son âge , sa profession, sa demeure , et en fait tenir note par le greffier. #

342. Les conseils de l'accusé promettent ensuite de n'employer que la vérité dans sa défense.

343. Après avoir reçu cette promesse, le président du tribunal adresse aux jurés et à leurs adjoints le discours suivant :

« Citoyens , vous promettez d'examiner, « avec l'attention la plus scrupuleuse, les * charges portées contre un tel...; de n'en « communiquer avec personne jusqu'après « votre déclaration ; de n'écouter ni la haine « ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affec- « tion ; de vous décider d'après les charges « et moyens de défense, suivant votre con- «r scienoe et votre intime et profonde con- « viction, avec l'impartialité et la fermeté « oui conviennent à un homme libre. »

Chacun des jurés et de leurs adjoints, appelé- nominativement par le président, répond : Je le promets (i).

344* Immédiatement après , le président avertit l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.

Il ordonne au greffier de lire l'acte d'accusation.

Le greffier lait cette leetnre & hante et kv telligible voix.

345. Après cette lecture, le président rappelle à l'accusé, le plus clairement possible, ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dit : « Voilà de quoi tous êtes accusé; « vous allez entendre les charges qui seront « produites contre vous. »

3A6. L'accusateur publie expose le sujet de l'accusation , et présente la liste des témoins qui doivent être entendus , soit à sa requête, soit à celle de la partie plaignante. Cette liste ne peut contenir que des témoins dont les noms, âge, profession et domicile aient* été notifiés à l'accusé vingtquatre heures au moins avant l'examen; et ni l'accusateur public , ni la partie plaignante, ne peuvent, à peine de nullité, en faire entendre d'autres (a).

347. La liste mentionnée en l'article précédent est lue à haute voix par le greffier.

348 Le président ordonne ensuite aux témoins de se retirer dans une chambre destinée à cet effet, et d'où ils ne peuvent sortir que pour déposer.

349- Les témoins déposent séparément, et l'un après l'autre, suivant l'ordre de la liste.

35o. Le président, avant de recevoir la déposition de chaque témoin , lui mit promettre « de parler sans haine et sans crainte, « de dire la vérité, toute la vérité, rien que « la vérité. »

35i. Il lui demande ensuite s'il connaissait l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation , s'il est parent ou allié, soit de l'accusé, soit de la partie plaignante, et à quel degré.

Il lui demande en même temps s'il n'est pas attaché au service de l'un ou de l'autre. 35a. Cela fait, le Jémoin dépose oralement, et sans que sa déposition poisse être écrite.

353. Après chaque déposition , le président demande au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler.

Il demande ensuite à Taecusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

L'accusé peut , par lui-même ou par ses conseils, questionner' le témoin, et dire,

(1) Le seraient exigé des fonctionnaires publics, par l'article 56 du sénatus-consulte organique, du a 8 floréal an 19, ne concerne pas les jurés; ainsi, ils né doivent que faire la promesse voulue par ce Code ( S brumaire an la ; Cass. 8> 7» *> io36).

(a) En matière criminelle, la liste signifiée à l'accusé doit contenir les noms de tous les témoins entendus ( ai floréal an ia 5 Cass. S. 4 , a, 774 >•

. L'âge et la profession de chacun des témoins doivent être notifiés à l'accusé , sous peine de nul-

lité de la liste des témoins et de tout ce qui s'ensuit (9 janvier 1806; Cass. S 6, a, 5a5).

S'il n'j a pas vingt-rjuatre heures entre la notification de la liste des témoins et l'heure indiquée pour la comparution , la notification est nulle; cette nullité vicie la condamnation, non les débats ( i3 janvier 180g ; Cass. S. ro, 1 , 337).

En matière criminelle , la partie lésée ne peut intervenir pour ses dommages-intérêts , après l'ou- . verture des débats ( 7 fructidor an 8 $ Cass. S. 7* a,i 9 3).

tfONYENTION HATlOftUE. *— 3 BftUMAIftC AU 4»

int contre lui personnellement que contre >n témoignage, tout ce qu'il juge utile à sa éfense (i).

354- Le président peut également ^émaner au témoin et à l'accusé tous les éclair issemens qu'il croit nécessaires à la maniistation de la vérité.

Les juges, l'accusateur public et, les jurés nt la même faeulté , en demandant la pa~ oie au président.

355. Chaque témoin, après sa déposition, ssle dans l'auditoire jusqu'à ce que les irés s'en soient retirés pour donner leurs éclarations.

356. Après l'audition des témoins produits ar l'accusateur public et par la partie feignante, l'accusé fait entendre les siens, 'il y en a. .

357. L'accusé peut faire entendre des téooins pour attester qu'il est homme d'honleur, de probité, et d'une conduite irréproshable.

Les jurés ont tel égard que de raison à ce

358. Ne peuvent être entendus en témoignage, soit à la requête de l'accusé , soit à aile de l'accusateur public, soit à celle de a partie plaignante :

1* Le père, la mère, l'aïeul, l'aïeule ou îutre ascendant de l'accusé;

2* Son fils, sa fille, son petit-fils , sa petite-fille, ou autre descendant;

3° Son frère ou sa sœur ;

4* Ses alliés aux degrés ci -dessus ;

5* Sa femme ou son mari, même après le divorce légalement prononcé.

L'accusateur public et la partie plaignante

ne peuvent pareillement produire pour témoins les dénonciateurs, quand il s'agit de délits dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi, ou lorsque le dénonciateur peut , de toute autre manière , profiter de reflet de sa dénonciation (2).

35g. Les témoins cjui n'ont pas déposé préalablement par écrit peuvent être entendus dans le débat, savoir :

A la requête de l'accusateur public ou de la partie plaignante, pourvu qu'ils aient été assignés, ou qu'ils soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 346 ;

Et à la requête dô l'accusé, quand même ils n'auraient reçu de sa part aucune assignation (3).

360. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits , ne peuvent jamais s'interpeller entre eux.

36 1 . L'accusé peut, par lui-même ou par ses conseils, demander que les témoins, au lieu de déposer séparément, ainsi qu'il est dit article 349, soient entendus en présence les uns des autres. •

Il peut demander encore, après qu'ils ont déposé, que ceux qu'il désigne se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

362. L'accusateur public a la même faculté à l'égard des témoins produits par l'accusé.

363. Pendant l'examen, les jurés , l'accusateur public et les juges peuvent prendre note de ce qui leur parait important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défenso de l'accusé, pourvu que la dis-

(1) Un défenseur ne peut être poursuivi pour injures à raison de la défense employée pour son client ( 1 8 floréal an 7 ; Cass. S. 1,1, 200 )»

Pendant les débats relatifs à un accusé , il n'est pas permis d'entendre des témoins contre son défenseur, et de le réprimander à raison de cet témoignages (a5 janvier 1806 ; Cass. S. 6, a , 86).

(3) Voy. loi interprétative du i5 ventôse an 4«

Cet article ne s'applique ni en matière correctionnelle (10 septembre 1807 ; S. 7 , a , 7a5j id. 14 novembre 1806; Cass. S. 6, a, Sl\)> ni en matière de simple police ( a5 floréal an 1 o ; Cass. S. a, a, 385).

Les créanciers d'an failli ne peuvent être témoins dans un procès dirigé contre lui pour banqueroute frauduleuse ( aç- messidor an 8 j Casa. 8. ,,,,3io).

Un frère peut être témoiu dans une affaire criminelle où son frère est impliqué , si le frère accusé est contumace (9 brumaire an 10; Cass. S. a, i,i5o).

Une bclJc-sœur a pu être témoin aux débals, si sa qualité n'était pas constante ( a6 brumaire an 10 j Cass. S. a , 1 , i54).

La défense d'entendre pour ou contre un accusé ses parens ou alliés s'étend aux parens ou alliés d'un coaccusé , lors même que ces témoins auraient été appelés a décharge ( a 8 avril 1 808 ; Cass. $.8,1, 5oi ). t

L'enfant adultérin on incestueux de la femme est allié du mari de cette femme ; l'article 358 lui est applicable ( 6 avril 1809; Cass. S. 9, 1 , 137).

Le dénonciateur peut être témoin dans l'affaire» si d'ailleurs il n'y est point intéressé pécuniairement. Le tribunal peut se dispenser d'appeler le témoin à décharge qui n'est indiqué que pendant les débats ( 17 fructidor an 9 ; Cass. S. a, 1,61).

La partie civile qui ne s'est pas désistée de sa plainte dans les vingt- quatre heures ne peut être entendue comme témoin dons le cours de l'instruction (4 pluviôse an ia; Cass. S. 4, a, 693).

En matière criminelle , la partie plaignante ne peut être entendue comme témoin , encore même que l'accusé y consente, sous peine de cassation de l'arrêt à intervenir ( ai messidor an 1 3 ; Cass. S. 7, a, iaa5).

(3) Voy* arrêté du 4 «ûvose an 5.

coimwTiov MinoMiLï. — 5 iiraim 4* 4*

cussion A^en toit pu arrêtée ni interrompue.

364* Dans le cours ou la suite des dépositions, le président fait représenter à l'accusé tous les effets trouvés lors du délit ou depuis, pouvant servir à conviction, et il l'interpelle de répondre personnellement s'il les reconnaît.

365. Il ne peut être lu aux jurés ancune déclaration écrite de témoins non présens à l'auditoire (i).

366. Quant aux déclarations écrites que les témoins présens ont faites, et aux notes écrites des interrogatoires que l'accusé a subis devant l'officier de police, le directeur du jury et le président du tribunal criminel, il n'en peut être lu, dans le cours des débats, que ce qui est nécessaire pour faire observer, soit aux téirioins, soit à l'accusé, les variations, les contrariétés et les différences qui peuvent se trouver entre ce qu'ils disent devant les jurés et ce qu'ils ont dit précédemment (2).

367. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paralft+évidemment fausse, le président en dresse procès-verbal , et, d'ofiice, ou sur la réquisition soit de l'accusateur public, soit do la partie plaignante, soit de l'accusé et de ses conseils, il mit surle-champ mettre ce témoin en état d'arrestation, et délivre, à cet effet, contre lui, un mandat d'arrêt, en vertu duquel il le fait conduire devant le directeur du jury d'accusation de l'arrondissement dans lequel siège le tribunal criminel.

L'acte d'accusation, dans ce cas, est rédigé par le président (3).

368. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlerait pas la même langue ou le même idiome, le président du tribunal criminel nomme d'office un interprète âgé de vingt -cincg ans au moins, et lut fait promettre de traduire fidèlement et suivant sa conscience, les discours à trans-

mettre entre ceux qui parient 4es langagH différons.

L'accusé et l'accusateur public peuvent récuser l'iftterprète en motivant leur récasation. r

Le tribunal jugé les motifs.

369. L'interprète peut, du consentement de l'accusé et de l'accusateur public, être pris parmi les témoins ou les jurés.

370. A la suite des dépositions orales des témoins, et des dires respectifs auxquels elles donnent lieu, l'accusateur publie, et la partie plaignante, s'il y en a une, sont entendus, et développent les moyens qui appuient l'accusation.

L'accusé et ses conseils peuvent leur répondre.

La réplique est permise à l'accusateur public et à la partie plaignante ; mais l'accusé a toujours la parole le dernier.

3ti . L'accusé n'ayant plus rien à dire pour sa défense , le président déclare que les débats sont terminés. •

372. Le président résume l'affaire, et la réduit à ses points les plus simples.

Il fait remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l'accusé.

Il leur rappelle les fonctions qu'Us ont à remplir: et, pour cet effet, il leur donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans la chambre destinée à leurs délibérations :

« Les jurés doivent examiner Pacte <Tac- « cusation, les procès-verbaux et toutes les ce autres pièces du procès , à l'exception des « déclarations écrites des témoins, des notes « écrites des interrogatoires subis par l'ac- « cusé devant l'officier de police, le direc- « teur du jury et le président du tribunal <t criminel.

« C'est sur ces bases, et particulièrement « sur les dépositions et les débats qui ont « eu lieu en leur présence, qu'ils durent « asseoir leur conviction personnelle : car

(0 Les dépositions écrites des témoins absens ne peuvent être admises peur établir la conviction des jurés sur le fait de la culpabilité de Tac* cusé.

Les dépositions orales. faites devant le magistrat de sûreté , dans l'instruction préparatoire , ne peuvent servir de base à cette conviction (11 messidor an 12; Gass. S. 4> a > <>§6.).

La disposition de cet article s'applique aux dépositions à décharge comme à celles à charge (11 vendémiaire an i$, Cass. S. 6 > a, 5o3).

Le procès-verbal du délit est une dénonciation plutôt qu'une déposition ; il peut être remis aux jurés ( 29 vendémiaire an 10 j Cass. S. a, 1, ^2).

(2) Cet article ne s'applique pas aux rapports des gens de l'art (désignés dans les articles io3 et 1 <>4 )qui assistent le jugè-de-paix. Ces rapports, peuvent être lus au jury > encore que les auteurs des rapports soient entendus comme témoins dans

le coun des débats (12 ftimaire an 1 1 ; Cass. 8. 3,2,3 9 4).

On peut remettre au jury des attestations sur la moralité de l'accusé ( 27 fructidor aa 9; S. s, i,63). *

(3) L'omission du procès- verbal que le président de la cour criminelle est chargé de dresser contre le faux témoin, n'entraîne pas la nullité des poursuites ultérieures et du jugement qui iatervient.

Dans ce cas , le directeur' du jury peut suppléer au procès-verbal que le président a omis de dmser, par une instruction.

11 n'y a pas connexité nécessaire entre la procédure criminelle , instruite sûr une prévention de faux témoignage , et celle instruite contre celui en faveur duquel ou contre lequel a été porté le faux témoignage ( 10 décembre iSxo; Cass. S. 7 ,2,3io).

ÇONyiNTIOB ffàftOVAU,

« c'est de bnr conviction personnelle quftl « s'agit ici ; c'est cette conviction que la loi <c les change d'énoncer ; c'est à cette convic- « tioia que la société, que l'accise, s'en « rapportent.

« La loi ne leur demande pas compte « des moyens par lesquels ils se sont con- « vaincus; ejle ne leur prescrit point de <c règles desquelles ils doivent faire particu- « lié rement dépendre la plénitude et la suf- « fisance d'une preuve : elle leur prescrit « de s'interroger eux-mêmes dans le silence « et le recueillement) et de chercher, dans « la sincérité de leur conscience, quelle îmcc pression ont faite sur leur raison les « preuves rapportées contre l'accusé , et les « moyens de sa défense. La loi ne leur dit « point : Vous tiendrez pour vrai tout fait « attesté par tel ou tel nombre de témoins] «c elle ne leur dit pas non plus t Vous ne « regarderez pas comme suffisamment établie « toute preuve qui ne sera pas formée de tel « procès-verbal, de telles pièces , de tant de « témoins ou de tant d'indices t elle ne leur « fait que cette seule question, qui ren- « ferme toute la mesure de leurs devoirs :

« ^âveM-vous une intime conviction ?

a Ce qu'il est bien essentiel de ne pas a perdre de vue, c'est que toute la délibé- « ration du jury de jugement porte sur l'arte « d'accusation : c'est à cet acte qu'ils doi-

~-4 tftPKittft 4« 4,

« vent uniquement s'attacher; «t Ut «tance quent à leur premier devoir, lorsque, « pensant aux dispositions des lois pénales, « ils considèrent les suites que pourra avoir, « par rapport à l'accusé , la déclaration « qu'ils ont k faire. Leur mission n'a pas « pour objet la poursuite ni la' punition des « délits ; fis ne sont appelés que pour dé- « cider siie fait est constant, et si l'accusé « est ou non coupable du crime qu'on lui « impute. »

373. Ensuite le président, an nom et de l'avis du tribunal, pose toutes les questions .

3ui résultent tant de l'acte d'accusation que, es débats, et que les jurés doivent décider.

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