Dans les délits qui renferment des
(1) Les tribunaux criminels doivent poser les questions de provocation et celles résultantes de la défense de l'accusé (24 ventôse an la; Cass. S. 4, a, 96).
Dans les procédures par jurés , ce n'est point aux juges qu'il appartient de déclarer l'excusabilité , c'est au jury seul que ce pouvoir est réservé ( 37 floréal an 8 ; Cass. S. 7 , a , 9A6 ).
Lorsque plusieurs accusés sont mis en jugoment pour cause d'assassinat , il est nécessaire que la question de préméditation soit posée de manière à se référer personnellement et distinctement à chacun d'eux. Il ne suffit donc pas de la poser d'une manière vague et sur le seul fait matériel du délit (20 novembre 1806; Cass. S. 7, a, 1108). Lorsqu'une personne accusée d'empoisonnement, au moyen de certaines drogues , allègue pour sa défense que ces drogues n'étaient pas un poison , elle ne peut être condamnée sans qu'au préalable il soit posé une question tendante à faire statuer par le jury sur le fait présenté pour excuse (17 juin 1810; Cass. S. 11 , 1 , ia3 ).
Lorsque le conseil d'un accusé allègue pour sa justification qu'il était en démence lorsqu'il a commis le fait qu'on lui impute à délit , le juge doit statuer nommément sur cette exception ; ce ne serait pas la rejeter d'une manière suffisante que de se borner à déclarer que l'accusé a commis le fait volontairement (ai frimaire an 11 j Cass. S. 7,2, u53).
Le même fait matériel , différemment qualifié , ne peut successivement être la base de deux actes d'accusation, l'un pow empoisonnement, l'autre
pour avortement ( 14 pluviôse an ia; Cass. S. 4> a, 766).
La question de savoir si les faits allégués par un prévenu de bigamie , comme propres à justifier sa bonne foi, ont réellement ce caractère 1 , est plus une question de droit que de fait; en conséquence , cette question ne fait point partie de celles qui doivent être soumises au jury ; c'est à la cour criminelle elle-même qu'il appartient de , statuer à cet égard ( aa août 1806; Cass. S. 6, a, 93S).
L'homicide volontaire est excusable s'il est la suite de provocations violentes.
De là , nécessité de poser la question de provo- • cation , en matière d'homicide , peur savoir si le crime est excusable ( 18 brumaire an jo ; Cass. S. a, 1 , ia6).
L'auteur d'un homicide ne serait pas excusable s'il s'était cru ensorcelé par l'homicide ; en conséquence, on ne peut' poser comme excuse- la question de savoir si l'acousé s'est cru ensorcelé (16 frimaire an 9 ; Çass. S. 1,1, 3y6 ).
La contumace d'une partie des accusés ne peut suspendre le jugement à l'égard des accusés présens ( 26 fructidor an ra ; Cass. S. 4 > 2, 720). Lorsque les tribunaux criminels ordinaires sont autorisés par la loi à juger sans le concours des jurés , ils doivent , comme y sont tenus les jurés euxmêmes , reconnaître et juger coupable l'intention ; de celui qu'ils condamnent ; | sinon leurs arrêts sont susceptibles d'être cassés de ce chef (1 x septesafert 1806; Cass. S. y , a , 10a? ).
4 i6 aoftrnrnûii kitioicàl*,
circonstances indépendantes les unes des autres, comme dans une accusation de roi , pour savoir s'il a. été commis de nuit, avec effraction, par une personne domestique, arec récidlve/etc., les questions relatives à ces circonstances sont présentées chacune séparément, sans qu'il soit nécessaire de commencer; par les «oins aggravantes.
376. L'accusé, ses conseils, l'accusateur public et les jurés peuvent faire des observations sur la manière dont Us questions sent posées, et le tribunal en décide sur-lechamp (1).
377. Il ne peut être posé aucune question complexe (Article 25o de Pacte constitutionnel).
378. Il n'en peut être posé aucune sur* des laits qui ne seraient pas portés dans l'acte d'accusation , quelles que soient les dépositions des témoins.
379. Mais les jurés peuvent être interrogés sur une ou plusieurs circonstances non mentionnées dansTacte, d'accusation, quand même elles changeraient le caractère du délit résultant du fiait qui y est porté:
Ainsi , sur l'accusation d'un acte de violence exercé envers une personne, le président peut, d'après les débats, poser la question de savoir si cet acte de violence a été commis à dessein de tuer.
380. Toute contravention aux règles prescrites par les articles 352, 358, 365, 368, 373, 374, 377 et 378, emporte nullité.
38 1. Le président, après avoir énoncé'les
restions, les remet par écrit aux jurés, ns la personne de leur chef.
382. Il leur remet aussi toutes les pièces du, procès, à l'exception des déclarations écrites des témoins et des interrogatoires écrits de l'accusé.
383. Il leur annonce que la loi les oblige de se retirer dans leur chambre pour en délibérer, et il leur rappelle qu'elle leur défend de communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration.
384. Il fait en même temps reconduire l'accusé dans la* maison de justice.
385. Les jurés , retirés dans leurs chambres, y discutent les questions qui ont été posées par le président.
Celui d'entre eux qui se trouve ïe premier inscrit sur le tableau est leur chef.
386. Lorsqu'ils sont en état de donner leur déclaration, ils font avertir le président.
Le président commet l'un deB juges pour recevoir dans la chambre du conseil , avec le, commissaire du pouvoir exécutif, les déclarations individuelles que les jurés doivent faire successivement, et en l'absence, les uns des autres.
— 5 MftlUllUS A* 4*
397, Le chef des jurés fait sa déclaration le premiçr.
Quand il l'a achevée, il reste dans k chambre du conseil avec le juge et le commissaire du pouvoir exécutif.
Les autres jurés se retirent à mesure qu'ils ont fini leurs déclarations.
388. Ces déclarations se font de la manière qui va être expliquée.
389. Chaque juré déclare d'abord si le fait porté dans l'acte d'accusation est constant ou non.
3oo. Si* cette première déclaration est affirmative, il en fait une seconde sur l'accusé, pour décider s'il est ou non convaincu.
3gi . Le juré qui a déclaré que le fait n'est pas constant n'a pas d'autre déclaration à faire, et sa voix est comptée en faveur de l'accusé dans les questions suivantes.
392. Le juré qui, ayant trouvé le fait constant, a déclaré que l'accusé n'en est pas convaincu, ne fait aucune autre déclaratipn , et sa voix est également comptée en faveur de l'accusé dans les questions qui pourront suivre.
393. Le juré qui a déclaré le fait constant et l'accusé convaincu donne ensuite sa déclaration sur la moralité du fait, d'après les questions intentionnelles posées par le président.
394. Lorsque, sur plusieurs questions intentionnelles, présentées dans leur ordre graduel , un juré en a décidé une en faveur de l'accusé, il n'a plus de déclaration à faire sur celles qui suivent.
Mais, tant qu'il en juge une contre l'accusé, il faut qu'il prononce sur les questions ultérieures , jusqu'à ce qu'il ait donné son opinion sur toutes celles que le tribunal a posées.
395. Dans les questions relatives aux circonstances indépendantes l'une de l'autre qui se trouvent dans le même délit, le juré qui a voté sur une en faveur de l'accusé ne continue pas moins de donner son opinion sur les autres.
396. Les jurés ne peuvent prononcer sur d'autres délits que ceux qui sont portés dans l'acte d'accusation , ni se dispenser de prononcer sur aucun de ceux qui y sont portés.
397. Chaque juré prononce les diverses déclarations ci-dessus dans la forme suivante :
Il met la main sur son cœur et dit : Sur mon honneur et ma conscience, le fait est constant, ou le fait ne me parait pas constant; V accusé est convaincu, ou l'accusé ne me parait pas convaincu ; il a commis tel fait méchamment et à dessein, ou il ne me parait pas avoir commis, etc.
(1) L'accusateur public ne peut faire d'observation sur U position des questions après l'ordon-
nance d'acquittement ( 16 brumaire an roj Cwi.
tONTÊirriô* nationale,
398. Potir constater ces diverses déclarations, des boites blanches et des boites noires sont posées sur le bureau de là chambre du conseiL
Les boiUs blanches servent à constater les opinions favorables à l'accusé ; les Coites noires constatent les opinions qui lui sont contraires.
Il y a, pour le jugement de chaque dkfre, autant de paires de boites que de queMens à décider par les jurés , et sur chacune on inscrit l'affirmative et la négative , suivant sa destination.
399. Après chacune de ses déclarations prononcées à haute voix, chaque juré choisit dans les mains du juge qui lui présente deux boules, l'une noire, l'autre blanche, celle propre à exprimer son opinion , et il la dépose ostensiblement dans la boite de couleur correspondante.
400. Pour éviter toutes méprises, les boites sont construites de manière que la boule noire ne puisse pas entrer dans l'ouverture de la boule blanche.
4oi. Les douze jurés ayant achevé de donner leurs déclarations individuelles, ils rentrent tous dans la chambre du conseil.
402. Les boites sont ouvertes devant eux par le juge, le commissaire du pouvoir exécutif présent, et les déclarations partielles sont rassemblées pour former la déclaration générale du jury.
403. La décision du jury se forme sur chaque question, en faveur de l'accusé, par le concours de trois boules ; et contre lui par )e concours de dix..
404. Pour cet effet, les boites * étant ouvertes , les boules qu'elles renferment respectivement sont comptées dans le même ordre qu'ont été posées les questions auxquelles elles correspondent.
405. En conséquence, on ouvre d'abord les boites qui ont servi à décider si le fait est constant ou non.
S'il s'y trouve trois boules blanche», il est décidé que le fait njast pas constant, et la délibération est terminée.
Dans le cas contraire, on passe à l'ouverture des boites sut la question de savoir si Paccusé est auteur du fait déclaré constant.
406. Les boules blanches qui , sur cette seconde question , se trouvent dans l'une des boites, s'additionnent avec les boules blanches qui peuvent avoir été données audessous du nombre de trois, sur la première question.
407. Si cette addition donne, trois boules blanches, ou si trois boules blanches se trouvent réunies dans la boite destinée à la seconde question , la délibération se termine là, et il est décidé que l'accusé n'est