BRUMAIRE IN
pas convaincu du fait porté dans Pacte d'accusation.
408. Si, au contraire , il ne se rencontre pas, soit de l'une, soit de l'autre manière, trois boules blanches sur la seconde question, le juge passe à l'ouverture des boites relatives à la «oralfté du fait.
409. Dans ce troisième recensement , les boules 'blanches fournies sur les deux premières (gestions s'additionnent encore avec celles qui se trouvent dans la boite blanche.
410. Lorsqu'il a été posé plusieurs questions intentionnelles, si les trois premiers recensemens réunis n'ont pas encore fourni trois boules blanches , on ouvre les bottes «ur la seconde question intentionnelle, et ainài de suite jusqu'à ce que le recensement des suffrages soit termine, soit par l'ouverture de toutes les boites, soit par une somme de trois boules blanches , qui arrête et fixe la décision des jurés sur l'une des questions qui leur sont présentées successivement.
4n. Les boules blanches fournies sur chacune des circonstances indépendantes d'un même délit ne s'additionnent pas entre elles, mais seulement avec les boules blanches fournies sur les questions relatives à l'existence du corps cîu délit, et à la conviction de J'auteur de ce délit.
412. La délibération étant terminée, le résultat en est rédigé par écrit, en autant d'articles séparés qu'il y a eu de questions décidées. %
41 3. Tous les jurés alors rentrent dans l'auditoire, et y reprennent leurs places.
Le président leur demande quel est le résultat de leur délibération sur chacune des questions qu'il leur a présentées.
Le chef des jurés se lève, et dit : Sur mon honneur et ma conscience, la déclaration du jury est que....
Il donne lecture de cette déclaration, telle qu'elle a été arrêtée dans la chambre des jurés.
Il la signe, et la remet au président, qui la signe également et la fait signer par le greffierjfi).
4»4- E Q cas de contravention de la part des jurés à l'une des règles qui leur sont prescrites par les articles 385 et suivans, leur déclaration est nulle , et le tribunal criminel est tenu, à peine de nullité du jugement qui pourrait intervenir sur le fond, de la rejeter du procès , en leur ordonnant de se retirer[sur-le-champ dans leur chambre, pour en former une nouvelle.
4i5. La décision du iury ne peut jamais être soumise à l'appel (2).
Si néanmoins le tribunal est unanime*'
(1) Voy. loi du 8 frimaire an 6.
(2) Lorsque les réponses aux questions soumises
aux jurés s'entre-détruisent par la contradiction qui existe entre eHes , eHcs sont réputées non
4lS iOÏVMTIÔH VàflOIJXI!
ment d'avis que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond , il ordonne que les trois jurés adjoints se réuniront aux douze premiers pour donner une nouvelle déclaration aux quatre cinquièmes de voix.
4i6. Nul n'a le droit de provoquer cette nouvelle déclaration ; le tribunal ne peut l'ordonner que d'office , et immédiatement après que la déclaration du jujy a été prononcée à l'auditoire.
417. Il ne peut, à peine de nullité, y avoir lieu à une nouvelle délibération, dans le cas de l'article Ai 5 , que lorsaue l'accusé a été convaincu, jamais lorsqu'il a ét£ acquitté.
418. L'examen d'un procès ,' une fois entamé, ne peut être interrompu ni suspendu,»
et il doit être continue jusqu'à la déclaration du jury inclusivement , sauf les intervalles nécessaires pour le repos des juges , des jurés et des témoins.
4iQ. Néanmoins, lorsqu'un témoin qui a été cité ne comparait pas, le tribunal peut, sur la réquisition de l'accusateur public, et avant que les débats- soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste mentionnée en l'article 346 , renvoyer l'affaire à la prochaine assemblée du jury de jugement.
{20. Dans ce cas, tous les frais des* citations, actes , voyages de témoins et autres , ayant pour objet de faire juger l'affaire dans cette session, sont à la charge du témoin qui n'a pas comparu ; et il y est condamné sur la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, par le jugement qui renvoie les débats à la session suivante.
Le môme jugement ordonne , en outre , qu'il sera amené par la force publique à )a prochaine session, pour y déposer.
421. Dans tout autre cas, le témoin qui n'a pas comparu est condamné à une amende triple de sa contribution personnelle.
Cette condamnation se prononoeà la faite des débats, et sans désemparer, sur la réquisition du Commissaire du pouvoir exécutif.
422. La voie de l'opposition est ouverte contre cette condamnation, ainsit|ue contre celle mentionnée en l'article précédent, dans les dix jours de la signification qui en a été faite à personne ou domicile , et l'opposition^at reçue, si le témoin condamné prouve qu'aVèté retenu par une maladie grave oa force majeure.
423. Tous les accusés présent qui sont compris dans le môme acte d'accusation sont examinés par le môme jury, et jugés sur la même déclaration.
Pour cet effet, le tribunal détermine celui qui doit être présenté le premier au débat, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.
Les autres coaccusés y sont présens, et peuvent faire leurs observations.
îi se fait ensuite un débat particulier pour chacun d'eux, sur les circonstances qui lui sont particulières.
Titre YII. Du jugement et de l'exécution.
4^4- Lorsque l'accusé a été déclaré non convaincu, le président, sans consulter les juges ni entendre le commissaire du pouvoir exécutif, prononce qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonne qu'il soit mis sur-lechamp en liberté (1).
425. Il en est de même si les jurés ont déclaré que le fait a été commis involontairement , sans aucune* intention de nuire, ou pour la légitime défense de soi ou d'autrui.
426. Tout individu ainsi acquitté peut poursuivre ses dénonciateurs four ses dommages-intérêts.
Il ne peut plus être repris ni accusé à raison du môme fait (2).
427. Si l'accusé acquitté, ainsi qu'il vient d'être dit, du fait porté dans l'acte d'accu-
avenues ; dès-lors , il ne peut y avoir ni acquitte* ment ni condamnation (18 messidor an 1 3 ; Cass. 3. 4, a» 699).
Le crime d'empoisonnement emporte toujours préméditation,. Ainsi la déclaration du jury portant y d'une part , qu'il y a eu crime commis dans Je dessein d'empoisonner, et de l'autre, qu'il n'y a pas eu préméditation ou intention criminelle , est nulle, comme contradictoire , et ne peut être la base d'un jugement ( 24 vendémiaire an 1 a j Cass. S. 6, a, 5i3).
(1) Pour qu'un accuse puisse être acquitté par le président de là cour criminelle , sur la déclaration du jury de jugement , il n'est pas nécessaire qu'il prenne l'avis de la cour , et entende le ministère public en ses conclusions (1 a vendémiaire an iSfGaa. 8. 7 Va, 764).
Au cas d'une accusation de viol , si le jury de jugement déclare l'accusé convaincu , non de viol précisément , mais d'une tentative de viol, cette déclaration du jury suffit pour que la cour de jus-
tice criminelle doive prononcer , à raison de la tentative de viol , les neinai*correctionnelIes portées par l'art. 8 du titre à de la loi du ig juillet 179 1. En ce cas , le président de la cour criminelle commet un excès de pouvoir s'il rend une ordonnance d'acquit (a5 avril 1806; Cass. S. é> a, 564). *
(a) Le même fait peut, après une action criminelle vainement tentée , devenir la matière d'one action civile (17 nivôse an 1 3 ; Cass. S. S, 1 , io3).
Lorsque l'accusé a* obtenu la cassation d'un arrêt qui le déclarait convaincu sur un chef d'accusation et l'acquittait sur d'autres , la cour devant laquelle l'affaire a été renvoyée ne peut plus remettre en jugement les chefs d'accusation sur lesquels l'accusé a été acquitté ( 7 fructidor an 12 ; Cass. S. 4 > 3,712).
L'arrêt qui décharge du décret et de l'accusation l'auteur prétendu d'une banqueroute frandn- Itusot u'a pas force de chose jugée à l'égard de
COHYENTIO» MATIOVALE.
sation, a été inculpé sur un antre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, d'office, ou sur la demande de l'accusateur public, ordonne qu'il soit arrêté de nouveau.
Il reçoit les éclaircissemens que le pré- Tenu 'donne sur le nouveau fait; il délivre, s'il y a Heu, un mandat d'arrêt contre lui, et le renvoie devant le directeur du jury du lieu où siège le tribunal criminel, pour être procédé à une nouvelle instruction.
4?8. Lorsque l'accusé a été déclaré convaincu, le président, en présence du public, le fait comparaître, et lui donne lecture de la déclaration du jury (i).
429. Sur cela, le commissaire du pouvoir exécutif fait sa réquisition au tribunal pour l'application de la loi.
430. La partie plaignante fait également la sienne pour ses dommages- intérêts.
43jfcLe président demande à l'accusé s'il n'a ^Ri à dire pour sa défense.
L'accusé ni ses conseils ne peuvent plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié crime par la loi % ou qu'il ne mérite pas la peine dont le commissaire du pouvoir exécutif a.
requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie plaignante, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.
432. Les juges prononcent ensuite , et sans désemparer, la peine établie par la loi, ou acquittent l'accusé , si le fait dont il est convaincu n'est pas défendu par elle.
Dans l'un et l'autre cas, ils statuent sur ' les dommages - intérêts prétendus par la partie plaignante ou par l'accusé (2).
Ils ne peuvent, à peine de nullité, y statuer que par le même jugement (3).
«w 3 11VMAI1I in 4. 419
433. Lorsque les jurés ont déclaré que le fait de l'excuse proposée par le président < dans la série des questions qui leur ont été remise est prouvée, les juges, prononcent, ainsi qu'il es't dit dans le livre des Peines.
434. Si le fait dont l'accusé est déclaré convaincu se trouve être du ressort soit des tribunaux de police, soit des tribunaux
. correctionnels, le tribunal criminel n'en prononce pas moins définitivement , et en dernier ressort , les peines <jui auraient dû être prononcées par ces tribunaux.
435. Les juges délibèrent et opinent à voix basse; ils peuvent, pour cet effet, so retirer dans la chambre du conseil : mais le jugement est prononcé à haute voix, en présence du public et de l'accusé, le tout à peine de nullité.
436. Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé. .
437. Le greffier écrit le jugement ; il y insère le texte de la loi lue par le président (£).
. 438- La minute du jugement est signée par les cinq juges qui l'ont rendu, à peine de nullité.
439. Après avoir prononcé le jugement, le président retrace à l'accusé la manière généreuse et impartiale avec laquelle il a été jugé; il l'exhorte à la fermeté et à la résignation; il lui rappelle la fitculté qu'il a de se pourvoir en cassation, et le terme dans lequel l'exercice de cette faculté est ciroonscrit.
440. Le condamné a trois jours francs, aptes celui où son jugement lui a été pro* nonce, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.
Pendant ces trois jours il est sursis à l'exécution du jugement (5).
tel qui est ultérieurement dénoncé comme complice (14 prairial an 125 Cass, S. 4> i> 3o8). • (0 H n'est pas permis aux cours de justice criminelle d'établir < ontme constans, sous prétexte qu'ils résultent des débats , des faits sur lesquels il n'y a pas déclaration du jury ( 26 juin 1806} Cass. S. 6, 2, 579.)
(2) Lorsque le dénonciateur n'est pas partie au procès criminel qui s'est ensuivi de sa dénonciation , ce n*est pas à la cour criminelle de prononcer contre lui , en acquittant l'accusé : une condamnation dédommages-intérêts , c'est au tribunal civil du lieu de son domicile (a5 fructidor an 4 et 29 vendémiaire an 5; Cass. S. 7, », iogo).
Celui qui n'a pas porté plainte ne peut intervenir dans um procès criminel pour y conclure à des dommage» 'intérêts ( 9 thermidor an 8 -, Cas*. S. » , i , 328).
Lesdommages-intérêts ne peuvent être accordés par un tribunal criminel à l'accusé , que dans le cas où il y a acquittement par le tribunal ; dans les autres cas, et torique te jury a dtfcferé le fait
non constant ou l'intention non criminelle, le» dommages-intérêts ne peuvent être poursuivis que par la voie civile ( 1 3 ventôse an 7 ; Cass. S. if t, »!)7)-
Une commission militaire ne peut , après le jugement de l'accusé, condamner le dénonciateur à des dommages-intérêts ( 8 frimaire an 1 3 5 Cass. S. 5,2,17).
(3) Un tribunal de police ne peut statuer snrlefe dommages-intérêts prétendus à raison d'un délit dont la connaissance lui appartient , que par le même jugement Oui applique à ce délit la peine infligée par la loi (17 mars 1807 j S. 7,2, 93).
(4) La prononciation de tout jugement qui ioflige une condamnation doit être précédée dm la lecture publique du texte de la loi sur laquelle cette condamnation est fondée.
Le texte doit être inséré dans la rédaction d» * jugement, le tout à peine de nullité (ai fructidor an 1 2 i Cass. S. 4 , a , 5i 2 ).
(5) U n'y a pa&nécessité 4e se pourvoir emca#- •ation dans les trait jours, a peine dedécWanca,
cohti Htioir nationale. — S iiumaibë an 4*
44 v * L« commissaire du pouvoir exécutif peut également, dans les trois jours, déclarer au greffe qu'il demande , au nom de la loi , la cassation du jugemen}.
442. Néanmoins, dans le cas d'absolution par un jugement, lé commissaire du pou- Toir exécutif n'a que vingt-quatre heures pour se pourvoir; et, pendant ce temps seulement, il est sursis à l'élargissement, du prisonnier.
443* La condamnation est exécutée, ou dans les vingt-quatre heures qui suivent les trois jours dont il vient d'être parlé , s'il n'y a point eu de recours en cassation , ' ou dans les vingt-quatre heures -de la ré* «option du jugement du tribunal de cassation qui a rejet** la demande (i).
444* Cette exécution se fait par les ordres du commissaire du pouvoir exécutif, qui a le droit de requérir pour cet effet l'assistance de la force publique.
445. Elle se fait sur une des 'places publiques de la commune où le tribunal criminel tient ses séances.
44^ • Lorsque, pendant les débats qui ont précédé le jugement de condamnation, l'accusé a été inculpé, soit par des pièces, soit Sir des dépositions de témoins, sur d'autres its que ceux portés dans l'acte d'accusation, le tribunal criminel ordonne qu'il sera poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, devant le directeur du jury du lieu où il tient ses séances, mais seulement dans le cas-cnïcea nouveaux faits méritent une peine plus forte que les premiers.
Dans ce cas, le tribunal surseoit à l'exécution de la première peine, jusqu'après le jugement sur les nouveaux faits.
Titre VIH. De la cassation des jugemens.
447* La déclaration du recours en cassa-, tion , faite au greffe en conformité des articles 44° et 44 1 ? M>it P ar te condamné, soit par le commissaire du pouvoir exécutif, est Inscrite par le greffier sur un registre particulier à ce destiné (2).
44^. Elle est signée du déclarant, ou, s'il ne sait pas signer, le greffier en fait mention.
449* Le condamné, soit en faisant la déclaration dont il vient d'être parlé , soit dans les dix jours suivans, remet au greffe une requête contenant ses moyens de cassation.
Le greffier lui en donne reconnaissance, et transmet sur-le-champ cette requête au commissaire du pouvoir exécutif.
45o. Dans les dix jours qui suivent la déclaration du recours en cassation, le commissaire du pouvoir exécutif fait passer au ministre de la justice l'expédition du jugement, les pièces du procès, .et la requête du condamné , s'il en a remis une.
45i. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les adresse au tribunal de cassation , et il en donne avis , dans les deux jours suivans, au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel, lequel en avertit par écrit le président , le condamné et son conseil (3).
452., Le tribunal de cassation est tenu de prononcer sur le recours en cassation, dans le mois de l'envoi qui lui a été fait des pièces par le ministre de la justice, jm