Il rejette la requête ou anmhe le jugement
Dans l'un ou l'autre cas , il motive sa décision.
S'il annule le jugement, il renvoie le fond du procès , savoir :
Devant un autre officier de police judiciaire que celui qui a fait la première instruction, si le jugement est annulé pour fait de ce dernier, non réformé parle directeur du jury ni par le tribunal criminel;
Devant un autre directeur du jury que celui qui a dressé l'acte d'accusation , si le jugement est annulé pour fait de ce dernier ou du jury d'accusation , n*>n réformé par le tribunal criminel ;
Devant un des deux tribunaux criminels les plus voisins, si le jugement est annulé pour fait du tribunal criminel ou du jury de jugement.
454- L'officier de police judiciaire et le directeur, du jury auxquels se fait le renvoi du procès dans les cas prévus par l'article précédent , ne peuvent être pris que parmi # ceux du ressort de l'un jfes deux tribunaux criminels les plus voisins de celui dont le jugement est annulé.
t 455. Le jugement du tribunal de cassation qui rejette la requête, est délivré, dans les trois jours, au commissaire du pouvoir exécutif près ce tribunal , par simple extrait signé du greffier.
ontre le jugement d'une commission militaire vicié d'un excès de pouvoir ( 8 frimaire an t3 ; Cas». S. 4, a, 18).
(1) Un juge-de-paix ne peut, en matière de 'police, déclarer son jugement exécutoire par provision ( s.i thermidor an 1a ,• Cass. S. 4 , », 175).
(a) Celui qui prouve que le greffier du lieu ne tenait pas de registre pour les déclarations de pourvoi est dispense: de jufttifier qu'il s déclare*
son pourvoi dans le délai' (17 messidor an 7; Casa. S. *, 1, 2 a4).
(3) Pour que la Cour de cassation puisse statuer sur les pourvois faits en matières criminelle, correctionnelle ou de police , il faut que la déclaration de pourvoi , de la part du condamné , et toute la procédure -, soient transmises à la cour, par le ministère de la justice , aux termes de cet «rticle ( 17 juin 1806; Cass. M, a , $$5 >
CONTENTION NlTIÔNÀtE. -r 3 BltJMlHLE AN l\* fat
jugement 'sur la déclaration déjà faite par le jury, après avoir entendu l'accusé ou son conseil , et le commissaire du ' pouvoir exécutif.
Cet extrait est adressé au ministre de la justice, qui l'envoie aussitôt au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel, lequel en donne connaissance, par écrit, au président, à l'accusé, <à son conseil , et agit ensuite ainsi: qu'il est réglé par l'article 443-
456. Le tribunal de cassation ne peut annuler les jugemens des tribunaux criminels que dans les cas suivans :
1 * Lorsqu'il y a eu fausse application des lois pénales ;
2* Lorsque des formes ou procédures prescrites par la loi, sous peine de nullité, ont été violées ou omises ;
3* Lorsque, l'accusé ou le commissaire du pouvoir exécutif ayant requis l'exécution d'une formalité quelconque, à laquelle la loi n'attache pas la peine de nullité , cette formalité n'a pas été remplie ;
4* Lorsque le tribunal criminel a omis de prononcer sur une réquisition quelconque de l'accusé ou du commissaire du pouvoir exécutif;
5* Lorsque , dans les cas où il en avait le droit , le tribunal criminel n'a pas prononcé les nullités établies parla loi ;
j6* Lorsqu'il y a eu contravention aux règles do compétence établies par la loi pour la connaissance du délit ou pour l'exercice des différentes fonctions relatives à la procédure criminelle , ou qu'il y a eu, de quelque manière que ce soit , usurpation de pouvoir (1).
457. Le jugement du tribunal de cassation qui annule un jugement émané d'un tribunal criminel ,«est, par le ministre de la justice, adressé en. expédition authentique au commissaire du pouvoir exécutif près ce tribunal , qui la communique au président, à l'accusé et à son conseil, et la dépose ensuite au greffe.
458. L'accusé dont la condamnation a été annulée par le tribunal de cassation est traduit en^erSÔnoe devant l'officier de police judiciaire, directeur du jury au tribunal criminel, à qui son procès est renvoyé, d'après les distinctions portées par l'article 453.
459. Si le. jugement a N été annulé pour •fausse application de la loi , le tribunal criminel à qui le procès est renvoyé rend son
460. Si le jugement a été annulé pour une des autres causes mentionnées en l'article 456, l'officier de police judiciaire, didirecteur du jury au tribunal criminel recommence l'instruction, à partir du plus ancien des actes, qui se trouvent frappés de nullité.
461. Aucun de ceux qui ont rempli les fonctions de jurés, soit d'accusation, soit de jugement, dans la procédure annulée, ne peut les remplir dans la nouvelle.
Titre IX. Dés contumaces.
462. Lorsque, sur une ordonnance de prise de corps ou de se représenter en justice, l'accusé n'a pu être saisi, et ne se présente pas dans les dix jours de la notification qui en a été faite à son domicile ;
Lorsque, après s'être présenté ou avoir été saisi , il vient à s'évader ;
Ou enfin lorsque, après avoir été admis à caution , il ne se présente pas au jour fixé pour l'examen du proeès ,
Le président du tribunal criminel rend une ordonnance portant qu'H sera fait perquisition de sa personne, et tout citoyen est tenu d'indiquer le lieu où il se trouve (2).
463. Cette ordonnance et celle de prise de . corps ou de se représenter en justice sont publiées, le décadi suivant, à son de trompe ou de caisse, et affichées à la porte du domicile de l'accusé, ainsi qu'à celle de son domicile élu , ou , s'il n'est pas domicilié, à celle de l'auditoire du tribunal criminel.
Elles sont également notifiées à ses cautions , s'il en a fourni :
Le tout à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif.
464. Le dixième jour après cette publication , le président du tribunal rend une seconde ordonnance portant qu'un tel est rebelle à la loi ; qu'en conséquence , il est déchu du titre et des droits de citoyen français ; que ses biens vont être et demeurent séquestrés au profit de la République, pendant tout le temps de sa contumace; que toute action en justice lui est interdite
(1) Voy. mon Code d'instruction criminelle annoté, article 408. On aurait pu rapporter ici de nombreux arrêts qui ont fait différentes applications du principe consacré par l'article 456 ; mais la plupart sont reproduits dans le Code d'instruction criminelle annoté , où elles se trouvent réunies aux décisions rendues depuis la promulgation de ce nouveau Cqde , et présentent ainsi le tableau complet de la jurisprudente sur cette matière; notjfcnotations, ne por-
tant que sur le Gode du 3 brumaire an 4, seraient nécessairement moins complètes » et auraient même l'inconvénient de rappeler des déci* sions devenues inutiles ou inapplicables ,-a raison du changement (fans la législation.
(a) Les tribunaux de justice répressive ne peuvent , sans suspendre la poursuite dés délits , et par conséquent sans commettre un excès de pouvoir , accorder à l'accusé contumax un délai pour se présenter (i3 mars 1809; S. 10, 1, 34g).
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COUVUTiO» MJLTlOrULE. — 5 ftftVIUlfta 4* 4.
pendant le môme temps, et qu'il ra être procédé contre lui malgré son absence ( 1 ).
•465. Dans le jour suivant, cette ordonnance est adressée, par le commissaire du pouvoir exécutif, au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax.
Elle est en outre publiée , affichée et notifiée , sans aucun délai, aux lieux indiqués par l'article 463.
466. Après un nouveau délai de <Jix jours , le procès est continué dans la forme prescrite pour les accusés présens , sauf les exceptions ci- après.
467. Aucun conseil ou fondé de pouvoir ne peut se présenter pour défendre l'accusé contumax , soit sur les faits, soit sur l'ap-
.plication de la loi , soit sur la forme de la procédure.
Seulement, s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre , il peut envoyer son excuse , et en faire plaider la légitimité par un fondé de pouvoir.
Ses parens et ses amis ont la même faculté . en justifiant de son absence hors du territoire continental de la République, en vertu de passeport régulier, avant les premières poursuites faites contre lui.
468. Si le tribunal trouve l'excuse légitime, il ordonne qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens, pendant un temps qu'il fixe, eu éçard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.
469. Après la lecture de l'acte d'accusation, des ordonnances mentionnées dans les articles ^62 et 4*>4> et des procès-Verbaux dressés pour en constater la proclamation et l'affiche , le président , après avoir entendu le commissaire du pouvoir exécutif, prend l'avis des juges sur la régularité ou l'irré-
gularité del'înstructien fiole contre l'accuse.
470. Si l'instruction n'est pas conforme à la loi , le tribunal la déclare nulle, et ordonne qu'elle sera recommencée , à partir du plus ancien acte qui est jugé illégal.
471* Si l'instruction est régulière, le tribunal ordonne que les pièces et les déclarations écrites des témoins entendus devant l'officier de police judiciaire , devant le directeur du jury et devant le président du tribunal criminel, seront lues publiquement aux jurés.
Les témoins , dans ce cas , ne déposent point oralement.
472. La condamnation qui intervient contre un contumax est, dans les vingtquatre heures de sa prononciation , et à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif, affichée par l'exécuteur des jugemens criminels , à un poteau qui est planté au milieu de la place publique du lieu où le tribunal criminel tient ses séances.
473. Le recours en cassation n'est ouvert contre les jugemens par contumace qu'au commissaire du pouvoir exécutif (2).
* 474* E* 1 aucun cas, la contumace d'un accusé ne peut suspendre ni retarder l'instruction à l'égard de ses coaccusés présens.
Elle ne peut pas, non plus, après le jugement de ceux-ci , empêcher la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction , lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires intéressés à cette remise.
-Cette remise est précédée d'un procèsverbal de description , dressé par le président ou par un juge qu'il a commis à cette fin,
475. Tous les fruits^ devenus et produits qui sont, en exécution de l'ordonnance mentionnée f dans l'article 4^4 > perçus par
"La condamnation à mort, même lorsqu'elle était rendue par contumace, emportait mort civile sous l'empire de la présente loi , v comme sous la législation antérieure (»a janvier i8a4i Agenj S. a,5, -a, 8).
(1) Les biens des accusés ou condamnés continuent d'être régis par les préposés de l'administration , jusqu'à ce qu'il ait été st%tué sur le véritable sens des articles 97 et 38 du Code civil ( 5 septembre 1807; S» 7 , a , 333). Le sens des articles du Code a été fixé par l'avis du Conseild'Etat du 20 septembre 1809. **
Le condamné, par contumace, à une peine afilictive temporaire, a pu, sous le Code pénal de 1791 et la loi du 3 brumaire an 4* aliéner ses biens au détriment des reprises du fisc , s'il n'y avait pas eu de séquestre apposé, si d'ailleurs l'acte d'aliénation n'a pas Âé fait exprès pour frauder les droits du fisc. Ainsi , l'accusation , et moins encore la prévention , ne suffit pas pour que le fisc ait un droit éventuel sur les propriétés de l'accusé ou prévenu. Voy. Code pénal du a5 septembre —= Ç octobre 1791 , article a, titre 4,
1" partie ( a£ mai 1820; Cass. S. ao , 1 , 33i ).
If article 25 du Code civil , qui prive le condamné du droit de procédejr.^en justice , en défendant ou en demandant , n'estas applicable à l'accusé contumace , en ce sens qu'il peut se défendre s'il est attaqué (10 nivôse an 1 3 ; Cass. S. 6, a, 78).
La vente faite par un contumace , sous l'empire du Code du S brumaire an 4 > peut être déclarée nulle à l'égard du domaine et être main- * tenue, à TégareT des héritiers du contumace ; des motifs tnffisans pour faire annuler un contrat à l'égard de tiers dont il blesse les intérêts peuvent ne pas être également suffisans lorsqu'il s'agît de faire, prononcer la nullité entre les contractans ou leurs veprésentans (37 mai 1 8a8; Cass. S. 38, 1, 2i4jD. 38, 1, a56).
(s) La règle générale qui interdit le pourvoi eu cassation aux contumaces n'est pas applicable à l'accusé condamné incompétemment , durait son absence, par une cour maritime (ao fructidor an i3; Cass. £.6,1, 9 5).
eoxvftimo* iunoiuu.— S nnuiu ar'4.
les receteuw des droits d'enregistrement, et par eux versés 4ms les caisses nationales, appartiennent irrévocablement à la République, sauf les secours 4 accorder à la femme, aux enfans, au père ou à la mère de l'accuse, s'ils sont dans le besoin.
Ces secours sont réglés par le Corps-Jjégislatif. .
476. Si l'accuie* se constitue prisonnier, ou s'il est pris et arrêté, le jugement rendu et les procédures faites contre, lui depuis l'ordonnance de prise de corps sont anéantis de plein droit, et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire (1).
477- Néanmoins les dépositions écrites des témoins décédés pendant son absence sont lues aux jurés, qui y ont tel égard que de raison, en observant toujours que les preuves écrites ne sont point la règle unique de leurs décisions, et qu'elles ne leur servent que de renseignemens.
478. L'accusé contumax, à compter soit du jour où il a été arrêté ? soit de celui ou il s'est lui-même constitue prisonnier, rentre dans l'exercice de tous ses droits , et ses biens, à l'exception des fruits perçus ou échus antérieurement, lui sont rendus. •
479. Dans le cas d'absolution, l'accusé qui a été contumax est condamné, par for-* me de correction, à garder prison pendant une décade : le juge lui fait en public une réprimande pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses concitoyens, et il ne lui est accordé aucun recours contre son dénonciateur (2).
480. La peine portée dans le jugement de condamnation par contumace est prescrite .
par vingt ans, à compter de la date du jugement.
48i. Mais', ce temps passé, Vaccùsé n'est plus reçu à se présenter pour purger sa contumace.
482. Après la mort du contumax, prouvée légalement , ou après cinquante ans de la date de sa condamnation, ses biens, à l'exception* des fruits perçus bu échus antérieurement, sont restitués à ses héritiers légitimes.
- Néanmoins, après vingt ans, les héritiers peuvent , en donnant caution , être envoyés provisoirement en possession des biens.
Titrï X. Dés listes des jurés l'accusation et dé t jugement.'
483. La loi appelle aux fonctions de jurés tous les citoyens âgés de trente ans accomplis, qui réunissent les conditions requises pour être électeurs (3).
484> Néanmoins, ces fonctions sont incompatibles avec celles de représentans du peuple, de membres du Directoire exécutif, de ministres, de juges, d'accusateurs publics, d'officie/s de police judiciaire, et de commissaire Au pouvoir exécutif, soi} près les administrations départementales et municipales, soit près les tribunaux (4)-
Les septuagénaires peuvent s'en dispenser.
485. Tous les trois mois , chaque administration départementale forme, d'après ses connaissances personnelles, et les renseignemens qu'elle se fait donner par les administrations municipales , une liste de citoyens domiciliés dans l'étendue du dé-
Ï>artement, qu'elle juge propres a remplir es fonctions de jurés, tant d'accusation que de jugement.
486. Elle divisé cette liste en autant de parties qu'il y a de directeurs du jury dans le département.
487. Elle y porte autant de citoyens de chaque arrondissement de jury d'accusation qu'il y existe de milliers d'habitans ; en sorte que, jusqu'à quinze cents habitans, elle
(1) Tout condamné par contumace qui comparait en justice est jugé de nouveau , encore que, pour éviter un second jugement, le condamné -veuille se soumettre à exécuter celui qui a été rendu pendant son absence (29 ventôse an ioj Cass. S. 2, 2, 38a).
L'absolution prononcée en faveur d'un contumax est définitive. Son arrestation n'a l'effet d'anéantir le jugement que quanl il a prononcé des condamnations contre lui ( 18 ventôse an- 1 9 ; Cass. S. 4, 2, 688).
Lorsqu'un jugement a été rendu par contumace contre plusieurs accusés , la comparution volontaire ou l'arrestation de quelques-ans des accusés n'a pas l'effet d'anéantir le jugement à l'égard des accusés persévérant dans la contumace ( 9 vendémiaire an 10; Cass. S. 2, a, 371 ).
(2) Le condamné par contumace, qui se présente , et obtient un jugement d'absolution , supporte les frais de la procédure sur laquelle est intervenue la première condamnation ; mais il n'est
pas tenu des frais de la procédure , faits depuis sa représentation en justice. ,
En cas de décès du condamné 1 dans les cinq ans du jugement contradictoire , ou par contumace , la condamnation aux frais est exécutoire centra ses héritiers ou ayant-cause ( aa octobre 1807 j S, 7 , 2, 3oo).
(3) Doit être cassé l'arrêt auquel a concouru qp juré qui , au jour de l'ouverture des débats , avait trente ans moins un jour ( 1 9 prairial j Cass. S. 4, >, >4°)-
(4) L'accusé ne peut élre privé des jurés qu'il a acceptés , sous le prétexte qu'ils sont parens entre eux au degré prohibé : à cet égard , les lois ne contiennent ni exclusion ni défense (10 février 1809; Cass. S. 7, a,, io36).
Un maire, étant officier de police judiciaire, ne pouvait , a peine de nullité , être juré sous l'empire du Code du 3 brumaire (i3 juin 1811 j & U* 1,71).
COUVERTIO* HAUOHIU» —3 lUDlUIUt AJI 4«
nomme uq juré; qu'elle en nomme deux 'depuis quinze cent un jusqu'à deux mille cinq cents, et ainsi de suite.
488. Cette Hste ne peut être arrêtée qu'après avoir élé communiquée au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration* départementale , pour y faire ses observations.
489. Le commissaire du pouvoir exécutif la fait imprimer, et l'envoie tant à ceux dont les noms y sont inscrits qu'aux directeurs du jury d'accusation, et au président du tribunal criminel du département, lé tout au moins une décade avant le commencement du 'trimestre pour lequel elle doit servir.
490. Le même citoyen peut être successivement placé sur les quatre listes qui se font pendant une année- mais, une fois qu'il a assisté à un jury de jugement, il peut s'excuser d'y assister une seconde fois dans le cours de Ja même année , à moins qu'il n'habite la commune où siège le tribunal criminel.
TlTâE XI. De la manière de .former et de convoquer le jury d'accusation.