‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 186 sur 198 · Le jury d'accusation s'assemble, cha · texte numérisé non relu

Le jury d'accusation s'assemble, cha

3ue décadi, sur la convocation, du directeur u jury.

49a. Chaque décadi , le directeur du jury d'accusation , sur la partie de la liste mentionnée en l'article 486 , qui comprend les citoyens domiciliés dans son arrondissement , fait tirer publiquement au sort, en présence du commissaire du pouvoir exécutif, établi près de lui , les huit citoyens qui devront, le décadi suivant, former le jury d'accusation.

493. Dans les cas prévus par les articles 290 et 297 , l'accusateur public et le président du tribunal civil forment respectivement le tableau du jury d'accusation, sur la liste partielle de l'arrondissement du jury d'accusation dans lequel ils exercent leurs fonctions.

494* Lorsqu'il y a lieu d'assembler le jury d'accusation, ceux qui doivent le composer sont avertis, quatre jours d'avance, de se rendre au jour fixé, sous peine de trente livres d'amende , et d'être privés du droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, avec impression et affiche du jugement dans toutes les communes de l'arrondisse-»

ment du directeur du jury, à leurs frais (1). ^ 495- Lorsque les citoyens inscrits sur la liste prévoient, pour l'un des jours d'assemblée du jury d'accusation, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de s'y rendre, -s'il arrivait qu'ils y fussent-appelés par le sort, ils en donnent connaissance au directeur

du jury, deux jours au moins avant celui de la formation du tableau des huit pour lequel ils désirent d'être excusés.

. 496. La valeur' de cette excuse est jugée, dans les vingt-quatre heures , par le directeur, du jury, le commissaire du pouvoir exécutif préalablement entendu.

497. Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a présentég\est retiré pour cette fois de la liste.

Si elle est jugée non valable, son nom est soumis au sort comme les autres.

498. Si celui qui a présenté l'excuse est désigné par le sort pour être un des huit qui forment le tableau du jury d'accusation, il lui est signifié que son excuse a été jugée non valable, qu'il est sur le tableau des jurés, et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée.

Copie de cette signification est laissée a sa personne ; à défaut de signification à sa personne , elle est laissée a un officier ou agent municipal du lieu, ou son adjoint, qui est tenu de lui en donner connaissance.

499. Tout juré qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite est condamné aux peines mentionnées dans l'article 594.

Sont exceptés de là présente disposition ceux qui prouveraient qu'ils sont retenus pour cause de maladie grave ou force majeure.

500. Dans tous les cas, s'il manque un ou plusieurs jurés au jour indiqué, le directeur du jnry le fait remplacer par un citoyen de la commune du lieu où ^e jury se trouve assemblé.

Ce citoyen est tiré au, sort , en présence du commissaire du pouvoir exécutif et du public, sur la liste partielle formée en exécution de l'article 4&> ci-dessus, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu âgés de trente ans accomplis.

5oi . Le directeur du jury est tenu de joindre à chaque déclaration du jury d'accusation qu'il envoie au tribunal criminel une copie du tableau des citoyens qui l'ont rendue, à peine de suspension de ses fonctions et de privation de son traitement pendant six mois.

Cette peine est prononcée par le tribunal criminel, sur les conclusions du commis-' saire du pouvoir exécutif.

Titre XII. De la manière de former le jury de jugement.

502. Nul ne peut être juré de jugement dans la même affaire où il a été juré d'accusation.

503. Le i* r de chaque mois, le président du tribunal criminel, en présence de deux

(1) Voy. loi du a4 ventosc an 5.

CONTENTION NltlôNAU

officiers municipaux^ qui promettent de garder le secret, présente à lZaccasateur publie la liste qui lui a été adressée par le commissaire du pouvoir exécutif près Padmi- * nistration de département.

- L'accusateur public a la faculté d'en exclure tin sur dix, sans donner de motifs (i).

Le reste des noms est mis dans un rase pour être tiré au sort, et former le tableau tant des douze jurés que des trois adjoints.

5o4- Le tableau dès jurés de jugement, ainsi formé, est présenté à l'accusé, qui peut, dans les vingt-quatre heures , et sans donner de motits , récuser ceux qui le composent : les jurés récusés sont remplacés par le sort.

505. Quand l'accusé a exercé vingt récusations, celles qu'il présente ensuite doivent être fondées sur des causes dont le tribunal juge la validité.

5 06. S'il y a plusieurs coaccusés, ils peuvent se concerter pour exercer les vingt récusations que la loi leur accorde , sans en déclarer les motifs.

Us peuvent aussi les exercer séparément.

507. Mais, dans l'un et l'autre cas, la faculté de récuser sans en déclarer les motifs ne peut s'étendre au-delà du nombre de vingt jurés , quel que soit celui des accusés.

508. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel se feront les récusations; et, dans ce cas , chacun d'eux récuse successivement un des jurés , jusqu'à ce que la faculté de récusation soit épuisée.

509. Les accusés peuvent se concerter pour récuser une partie des vingt jurés, sauf à exercer ensuite séparément le reste des récusations, suivant le rang fixé entre eux par le sort.

5io. Lorsque les citoyens inscrits sur une des listes servant à former le tableau des jurés de jugement prévoient , pour le i5 du mois suivant, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de se rendre à l'assemblée du jury, s'il arrivait qu'ils y fussent appelés par le sort, ils en donnent connaissance au président du tribunal criminel , deux jours an moins avant le 1" du mois pendant lequel Us désirent d'être excusés.

5n. La valeur de cette etcuse est Jugée dans les vingt-quatre heures parle tribunal criminel.

5i2. Si l'excuse est jugée, suffisante, le nom de celui qui l'a présentée est retiré pour cette fois de la liste.

• Si elle est j ugée non valable, son nom est soumis au sort comme les autres.

5i3. Si celui qui a présenté l'excuse est désigné par le' sort pour être soit l'un des douze qui forment le tableau du jury de jugement, soit l'un des trois jurés adjoints, il lui est signifié que son excuse a été jugée non valable, qu'il est sur le tableau du jury, et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée des jurés.

Copie de cette signification est laissée à sa personne ; et , à défaut de signification à sa personne, elle est laissée à un officier ou agent municipal du lieu, ou son adjoint , qui est tenu de lui en donner connaissance.

5i4- Tout juré qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en .a été faite est condamné à cinquante livres d'amende, à la privation de son droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans . et aux frais de l'impression et affiche du jugement dans toute l'étendue du département.

Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouveraient qu'ils ont été retenus par une maladie grave ou force majeure.

5i5. Dans tous les cas, s'il manque un ou plusieurs jurés au jour indiqué, le président les fait remplacer par des citoyens de la commune où siège le tribunal,. lesquels sont tirés au sort sur la liste partielle de l'arrondissement du jury d'accusation dont cette commune fait partie, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu ayant trente ans accomplis.

Titre XIII. Des jurés spéciaux.

5 16. Toute affaire dans laquelle , d'après la Constitution et les articles i/}o , nji et 142 ci-dessus, le directeur du jury exerce immédiatement les fonctions d'officier de police judiciaire, doit être soumise à des jurés spéciaux d'accusation et de jugement (2).

517. Il en est de même de toute affaire qui a pour objet un faux en écriture ou fabrication, une banqueroute frauduleuse; une con-

(1) En matière criminelle , le ministère public ne peut récuser qu'un juré sur dix; toute récusation ultérieure , qui ne serait pas motivée , est une cause de nullité de la liste des jurés et de tout ce qui a suivi la formation de cette liste ( 6 floréal an i3j Cass.S. 5, a, 63).*

(3) Aucune loi ne définissant les attentats contre la sûreté individuelle, qui, d'après les articles 140 et 5iG doivent être soumis à des jurés spéciaux , il n'v a pas ouverture à cassation contre un arrêt

qui aurait refusé d'y comprendre l'assassinat et le viol ( 18 pluviôse an i3 ; S. 7 , a , 789).

ta règle qui fait juger par un tribunal spécial le complice d'un vagabond ne s'applique pas au cas où le complice est mis es jugement après le procès fait à l'auteur principal , personnellement justiciable du tribunal spécial (aa avril 1809; S. 9, 1 , 383).

Les tribunaux civils sont seuls compétent pour connaître des contestations purement civiles qui

tfYTltfTIftl iMffrtBatl. *• SiaDlUlt* à* 4-

euulon, un péevlat, un toI de commit ou d'associés en matière do finance! commerce

on banque, une forfaiture, on nu écrit imprimé (i).

•'élèvent en gnite d'un arrêt de cour spéciale , soit que ces contestations concernent l'exécution même de l'arrêt, soit qu'elles se rapportent aux indemnités que réclament les parties ( 5 décembre 1 806 ; Cass. 8. «,2,596).

Lorsque le prévenu d'an cas spécial oppose qu'il a déjà été acquitté du crime qu'on lui impute , la cour criminelle doit prononcer sur cette exception , en statuant sur sa compétence. Elle ne peut joindre l'exception au fond du procès ( 1 o août 1 809 ; Cass. S. 7 , a , 1 064).

Lorsque , devant une cour spéciale, le prévenu oppose l'exception de la chose jugée, la cour doit examiner le mérite de l'exception avant de déclarer sa compétence sur le fond ( u août 1809 j S. 10, 1, 280).

Il est nécessaire , à peine de nullité , que l'arrêt de compétence que rendent les cours de justice criminelle spéciales soit déterminé par la conviction personnelle des juges. Ainsi, il y a lieu de casser un arrêt de la justice spéciale, lorsque la cour s'est déclarée compétente pour connaître un prétendu faux , sur le seul exposé du ministère public ( sB prairial an 1 S j Cass. S. 7 , 2 , 843 ).

Lorsqu'un décret impérial attribue Ja connaissance d'un délit à une commission militaire spéciale , si , par le résultat de l'instruction , ce délit n'offre plus les mêmes caractères de gravité, et rentre dans la classe des délits ordinaires , la commission militaire cesse d'être compétente : il y a excès de pouvoir si elle statue, et, dans ce cas, la voie de cassation est ouverte au profit des condamnés (8 mai 1806 j Cass. S. 7, 2, 844).

Un tribunal spécial déclaré compétent cesse de l'être alors que change la nature des délits à lui soumis (20 pluviôse an 12 j Cass. S. 4, 2, io5).

Lorsqu'un magistrat civil accompagne une force armée qu'il a requise pour dissiper un attroupement séditieux ou une rixe, et que des violences sont opposées avec armes, tant aux magistrats civils qu'aux militaires qu'il a requis , la cour spéciale devant laquelle les prévenus de ces violeuces sont traduits ne peut renvoyer aux tribunaux ordinaires le jugement de celles exercées contre le magistrat civil, et ne retenir que le jugement des ' violences exercées contre les militaires. En ce cas, elle doit statuer sur le tout (21 janvier i8o8j Cass. S. 7,2,857 à 85 9 >.

La résistance à main armée , faite à des garnisaires, ne constitue pas un crime de rébellion à la force publique. Une telle résistance ne peut pas être «jugée par les cours spéciales (1 7 avril 1 809$ Cass. S. 10, 1, 352).

L'outrage envers un fonctipnnaire public daqs l'exercice de ses fonctions est un délit dont la cour spéciale doit connaître , s'il a été commis en même temps qu'un délit de rébellion envers la garde nationale (ai janvier 1808) S. 9, 1 , 16».

(1) La cour spéciale dans le ressort de laquelle il a été fait usage d'une pièce fausse est compétente pour juger non-seulement l'individu prévenu, d'avoir fait cet usage, mais encore, celui qui a fabriqué la pièce dans le ressort d'une au-

tre cour spéciale ( 14 germinal an i3 ; S. 20, 1,

Devant une cour de justice criminelle spéciale, et en matière de fa ux,,l'exeept ion de chose jugée est préjudicielle à la question de compé\enee (10 août 1 809 ; 8. 1 o , 1 , 61 ).

Les faux commis volontairement par un fonctionnaire public dans les actes de son ministère sont essentiellement présumés criminels*. Il en résulte une prévention de crime sans qu'il soit besoin d'examiner l'intention ( a a janvier 1807 ; S.

La connaissance d'un faux commis par nn

huissier dans des exploits , procès-verbaux , etc., au moyen dénonciations mensongères , appartient aux cours de justice criminelle spéciale. — Il peut y avoir faux , encore que lesdits exploits et procès-verbaux soient revêtus des formalités voulues par la loi ( 2 janvier 1 807 j S. 7 , a 689 ). L'énonciation mensongère d'Un notaire ayant

Eour objet de dissimuler qu'un acte a été passé ors de son arrondissement est une fraude à la loi, et un faux caractérisé (11 avril 1809; S. 10,

Lorsqu'un huissier porte en compte, au préjudice du Trésor public, des articles faux ou altérés, ce n'est pas essentiellement un faux caractérisé; s'il n'a produit à l'appui aucune pièce fausse , ce n'est qu'une escroquerie (7 septembre 1810; S. 11,1,126).

La circonstance qu'il n'y a pas eu intention de nuire n'autorise pas une cour spéciale à se déclarer incompétente à. raison d'un faux commis par un huissier.

De fausses énonciations dans les actes d'huissier 6ont tin faux caractérisé (2a janvier 1807; S. 7, i,556).

Celui qui fabrique un certificat de maladie sons le nom d'un officier de santé, pour faire transférer un prisonnier de la maison d'arrêt, où il est détenu , dans . un hospice , commet un crime de faux (22 mai 1807; S. 20, 1, 4°3)«

Il n'y a pas crime de faux de la part de celai qui se présente , sous un nom qui n'est pas le sien , en remplacement d'un conscrit appelé an service militaire, s'il n'a pris dans aucun acte le nom sous lequel il a été présenté et admis. Peu importe d'ailleurs que ce nom ait été porté comme étant le sien dans les états et contrôles militaires (29 messidor an i3; Cass. S. 7 , 2 , 964).

Celui qui fabrique un passeport pour se soustraire à la surveillance de la police commet ea cela un crime de faux caractérisé ( 1 5 décembre 1807 » S* 7 * » , 701 et 7ao). *

Les fermiers de bacs qui affichent des pancartes sur lesquelles ils indiquent des droits plus forts que ceux autorises par l'administration commettent un faux de la compétence d'un tribunal spécial.

Foy. les lois dû 23 floréal an 10, 1 5 nivôse an 12 ; Cass. S. 4 j 2, ioï.

Lorsqu'on fabrique un acte privé qui ne contient ni obligation ni quittance , mais une simple invitation à donner pour être employé a tes œn-

CONTIHIIOM 8AtI«RàUÎ «— 5 MVtUttl t» 4-

5i8. Pour former le jury spécial d'accusation, le commissaire du pouvoir exécutif près le directeur du jury choisit seize citoyens ayant les qualités et connaissances nécessaires pour prononcer sainement et avec impartialité sur le genre du délit.

Sur ces seize citoyens, il en est tiré au sort huit, de la manière réglée par l'article 49*, lesquels composent le tableau du jury d'accusation.

519. La liste destinée à former le jury spécial de jugement est dressée par le président de l'administration départementale ; il choisit, à cet effet, trente citoyens ayant les qualités et connaissances ci dessus désignées (1).

520. Sur ces trente citoyens, le président du tribunal criminel en fait tirer au sort quinze pour former un tableau de jurés et d'adjoints, lequel est présenté à l'accusé ou aux accusés, qui ont droit de récuser ceux qui le composent, au nombre et selon le mode réglés par les articles 5o4 et suivans.

521. Une première récusation peut être faite sur la liste entière, comme ayant été formée en haine de l'accusé-; et si fe tribunal le juge ainsi, le vice-président de l'administration départementale forme unenouvelle liste, dans laquelle ne peuvent être portés ceux qui l'ont été sur la première*.

522. Tousles membres du jury spécial qui ont été récusés sont remplaces pai* des citoyens tirés au sort, d'abord parmi les quinze

autres choisis par le président du département, et subsidiairement parmi des citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jûns.

523. L'accusateur public n'a aucune réro- •ationà exercer sur les jurés spéciaux.

524. Les tableaux des jurys d'accusation et de jugement peuvent être formés, et ces jurys peuvent s'assembler, les jours que le directeur du jury et le président du tribunal criminel trouvent respectivement convenable de fixer pour chaque affaire.

525. Toute contravention aux disposition* du présent titre et des trois précédens emporte nullité.

Titre XIV. Procédure particulière sur le faux.

526. Dans toutes les plaintes ou dénonciations en faux, les pièces arguées de faux sont déposées au greffe, et signées par le greffier, qui en dresse un procès-verbal détaillé ;

Elles sont ensuite signées et paraphées par le directeur du jury, ou, dans le cas de l'article i4^, par le juge-de-paix, ainsi que par la partie plaignante ou dénonciatrice.

Elles le sont également par le prévenu au momerft de sa comparution;

Le tout à peine de nullité (2). *

527. Les plaintes et dénonciations en faux peuvent toujours être reçues , quoique les pièces qui en sont l'objet aient pu servir de fondement à des actes judiciaires ou civils.

vres pieuses de l'argent qu'on s'approprie, il n'y a là qu'une escroquerie , et non un crime de faux (14 germinal an i3; Cass. S. 7, 2, g65). La substitution d'un ordre à un acquit n'est pas un faux criminel de la compétence des cours spéciales, si cette substitution ne nuit à personne (11 février 1808 j Cass. S. 7, 2, 934).

Celui qui prend par écrit une qualité qu'il n'a pas, pour jouir des avantages attachés à cette qualité, commet le crime de faux ; notamment un militaire qui prend faussement par écrit la qualité de capitaine , reçoit les appointemens de ce grade , donne quittance , et signe des feuilles de route ( ai avril 1808,; Cass. S. 7, 2, 966).

Celui qui se présente chez un notaire pour faire souscrire à son profit une donation, par une personne qui s'oblige faussement sous le nom d'un tiers , commet un faux ou une tentative de faux , suivant que l'acte reçoit ou ne reçoit pas la perfection par la signature du notaire (9 juillet 1807; Cass. S. 7, 2, 966).

Il y a faux de la part de celui qui signe ou fait signer une lettre-de-change de noms de prétendus tireurs ou endosseurs qui n'existent pas , et la met en circulation après l'avoir revêtue de sa propre signature.

Il y a tentative de faux de la part de celui qui, pour faire circuler de pareilles lettres-de-enange, fait graver les modèles sur les traites origiuales des banquiers dont il se propose d'emprunter les noms , et de contrefaire les signatures ( 4 septembre 1807 ; Gui. S. 7 , a , 966).

Il y a faux de la part de celui qui , dans l'acte de naissance de son fils naturel, signe méchamment , et à dessein de nuire , le prénom de son frère. Il n'y a pas faux de la part du père qui déclare faussement dans l'acte de naissance que la mère de l'enfant est sa femme, lorsque sa véritable épouse est existante (5 février 1 808 ; Cass. S. 7, 2, 966).

Lorsqu'un voiturier se charge , sous un faux nom qu'il prend verbalement, de marchandises à transporter dans un lieu , et qu'il vend ensuite à son profit individuel , c'est là une escroquerie ou un simple vol : ce n'est point un faux caractérisé (i4 germinal an i3 ; Cass. S. 7, 2, 965).

La subornation des témoins , lorsqu'il n'y a pas eu faux témoignage porté. ou tenté , ne peut pas être considérée comme complicité de faux témoignage ( 9 mars 1 809 ; S. 9 , 1 , a5a ).

La contrefaçon des cachets des autorités constituées est un crime de faux en écritures publiques , dont la connaissance appartient aux tribunaux spéciaux ( 1 1 ventôse an 1 a , Cass. S. 4 » . a,686).

Voy. lois du 18 pluviôse an 9 et du 2 3 floréal an io. -

(1) La formation des listes de jurés spéciaux appartient à l'autorité administrative; le ministère public n'a pas le droit d'y concourir.

Voy. la loi du 6 germinal an 8 , art. 4 et 5 ; a3 ventôse an i3j Cass. S. 7 , a, io35.

(2) Le fonctionnaire public qui a dénoncé à la justice un faux qu'il a découvert dans l'exereice

Côl? lit 10» MàTIOHAXB. — 3 MtflUUfe AH 4.

5*8. Tout dépositaire publie ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous pelUe d'y être contraint par corps , de les remettre , sur Tordre qui en est donné par écrit par le directeur au jury, ou , dans le cas de l'article 143, par le juge-de-paix.

Cet ordre lui sert dedécnavge envers tous ceux qui ont intérêt à la pièce.

529. Les pièces qui peuvent être fournies pour servir de comparaison sont signées et paraphées à toutes les pages par le greffier, par le directeur du jury, ou, dans le cas de l'article 143, par lejuge-de-paix et par le plaignant ou dénonciateur, ou son fondé de procuration spéciale , ainsi que par le prévenu au moment de sa comparution; le tout à peine de nullité.

53ow Les dépositaires publics seuls peuvent être contraints à fournir les pièces de comparaison qui sont en leur possession , sur Tordre par écrit du directeur du jury, ou, dans le cas de l'article i£3, du juge-depaix, lequel leur sert de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à la pièce.

53 1. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en est laissé dans le dépôt une copie collationnée, laquelle est signée par le juge-de-paix du lieu.

53a. Lorsque les témoins s'expliquent sur une pièce du procès, Us sont tenus de la parapher.

533. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par une des parties , elle, somme l'autre partie de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

534. Si la partie déclare qu'elle ne veut pas se servir de la pièce, elle est rejetée du procès , et il est passé outre à l'instruction et au jugement.

Page 1