Si la partie déclare qu'elle entend se
servir de la pièce, l'instruction sur le faux est suivie civilement devant le tribunal saisi de l'affaire principale (1).
536. Mais, si la partie qui a argué de (aux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur du faux, l'accusation est suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites ; et , conformément à l'article 8, il est sursis au jugement du procès civil jusqu'après le jugement de l'accusation en feux (a).
537. Les juges, les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux, et les officiers de police, sont tenus de poursuivre et de dénoncer, dans la forme ci-dessus réglée, tous les auteurs et complices de faux qui peuvent venir à leur connaissance.
538. L'officier public poursuivant, ainsi que le plaignant ou dénonciateur , peuvent présenter au jury d'accusation et à celui de jugement toutes les pièces et preuves du faux; mais l'accusé ne peut être contraint à en produire ou en former aucune.
539. Si un tribunal trouve dans la visite d'un procès , même civil , des indices qui conduisent à connaître l'auteur d'un faux, le président délivre le mandat d'amener, et remplit d'office, à cet égard, les fonctions d'officier de police judiciaire.
540. Lorsque des actes authentiques ont été déclarés feux en tout ou en partie, leur rétablissemept , radiation ou réformation est ordonné par le tribunal qui a connu de l'affaire 5 les pièces de comparaison sont renvoyées sur-le-champ dans les dépôts dont elles ont été tirées.
541. Dans tout le reste de l'instruction, l'on procède sur le faux comme sur les autres délits, sauf les exceptions suivantes, qui sont particulières au crime de fausse monnaie (3).
54a* Les directeurs du jury, les juges-de-
de ses fonctions n'est pas tenn de remplir les formalités que la loi impose en matière de faux à la partie plaignante ou dénonciatrice ( 8 messidor an i3j S. 7 > », 89a).
Dans une procédure en faux , les jugemens peuvent, indépendamment du procès-verbal ordonné par cet article , nommer des experts écrivains pour reconnaître et apprécier le faux. Ces experts , après avoir fait leur rapport , peuvent être entendus dans les débats comme témoins ( aa prairial an 1 o ; Câss. S. 7 , a , 979 ).
Lorsque la pièce arguée de faux n'existe pas , on peut encore en poursuivre les auteurs ( 7 thermidor an 8; Gass. S. 1 , a , a66).
(1) Les dispositions de l'ordonnance de 1737 , titre a , articles a8 et 39 , sent rapportées. Ainsi, les moyens de faux doivent être communiqués au défendeur (8 brumaire an 7; Cass. S. 1, 1,174)*
Le jugement qui admet ou rejette des moyens de faux incident doit être rendu à l'audience , et non à la chambre du conseil (1** germinal an 1 1 ; C*ss. S. 3, a, s5 7 ) f
Lorsqu'en matière de faux incident civil nne partie a été admise à faire la preuve de ses moyens c'est par enquête , et non par information, qu'il doit être procédé. A cet égard , cet article déroge à l'article 3i du titre a de l'ordonnance de 1667 (16 brumaire an i3; Cass. S. 7 , a , 980).
fa) Le faux incident doit être jugé par les tribunaux criminels , si le faux est dénoncé comme l'ouvrage de personnes indiquées par le rendant plainte (39 thermidor an 10; Cass. S. a, 1, 36i).
En matière de faux incident , la voie criminelle ne peut être prise que lorsque le demandeur soutient que son adversaire est l'auteur du faux.
L'ordonnance de 1737 , sur le faux, n'a point été abrogée par le Code des délits et des peines ( 6 pluviôse an u; Cass. S. 3 , 1 , aa5 ).
(3) Lorsqu'on prend le parti de l'inscription de faux pour prouver que les témoins n'ont pas as* sisté à toute la confection du testament , ces témoins eux-mêmes peuvent être entendus , et leurs dépositions sussent pour motiver des jxmrsuitcs
CONVENTION NATIONALE, — 3 BftVHilâfi AN 4
paix, les commissaires de police, les agens municipaux et leurs adjoints , sont autorisés à faire, en présence de deux citoyens domiciliés dans le canton, ou après les avoir requis de les assister, les ouvertures de portes, et perquisitions nécessaires chez les personnes suspectes de fabrication ou distribution de fausse monnaie métallique ou autre, sur les dénonciations revêtues des caractères exigés par là loi , ou d'après les renseignemens que ces officiers ont pris d'office.
Ils spnt également autorisés à saisir toutes pièces de conviction , et à faire mettre les prévenus en état d'arrestation.
L'agent du Trésor public à Paris, et, dans les départemens , les commissaires du pouvoir exécutif, tant près les administrations départementales et municipales que près les tribunaux' , sont spécialement chargés de requérir ces recherches et perquisitions.
543. Les visites domiciliaires qu'il y a lieu de faire, d'après l'article 542, sont précédées d'une ordonnance qui, conformément à l'article 359 de là Constitution, désigne la présente loi comme autorisant ces visites , les personnes chez lesquelles elles doivent se faire, et leur objet.
544* Les directeurs du jury et les autres officiers désignés en l'article 5^2 , qui ont commencé la recherche d'un délit de fabrication ou distribution de fausse monnaie métallique ou autre, la continuent, et font, en se conformant à la loi , les visites nécessaires hors de leur ressort.
545. Si un particulier,, complice d'une fabrication de fausse monnaie métallique ou autre , vient le premier la dénoncer , il est exempt de la peine qu'il a encourue.
11 reçoit en outre une récompense pécuniaire, s'il procure l'arrestation des faussaires, ainsi que la saisie des matières et instrumens de faux.
546. La loi excepte pareillement de toute peine celui qui, étant complice d'une fabrication de fausse monnaie métallique ou autre, procure de son propre mouvement, après qu'elle est dénoncée,- l'arrestation des faussaires et la saisie des matières et instrumens de faux.
547. Les dispositions des deux articles précédens s'appliquent aux complices de fabrication de fausse monnaie métallique ou autre, entreprise hors de France, qui la dénonceraient, soit aux autorités constituées en France même, soit aux agens de la République près les Gouvernement étran-
gers, ou qui procureraient l'arrestation des faussaires et la saisie des matières et instrumens de faux.
Titre XV. Manière de procéder en cas de destruction ou enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire criminelle.
548. Lorsque, par l'effet d'un incendie, de l'invasion des ennemis de la Républi-
3ue , ou de toute autre cause , des minutes e jugemens rendus pour ou contre des accusés , et non encore exécutés, ou des procédures criminelles encore indécises , ont été détruites , enlevées ou autrement égarées, et qu'ir n'est pas possible de les, rétablir dans leurs dépots , il est procédé ainsi qu'il suit :
549- S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement, elle est considérée comme minute, et, en conséquence, remise dans le dépôt destiné à la conservation des jugemens.
550. A cet effet, tout officier public et tout individu dépositaire d'une expédition ou copie authentique d'un jugement, est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe du tribunal de qui le jugement est émané, sur l'ordre qui en est donné par le président.
Cet ordre lui sert de décharge envers ceux qui ont intérêt à la pièce.
55 1. Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique du jugement, si la déclaration du jury qui l'a précédée existe encore en minute ou en copie authentique, on procède, d'après cette déclaration , à un nouveau jugement.
552. Si, dans le même cas, là déclaration du jury ne peut plus être représentée, l'instruction du procès est recommencée, à partir du plus ancien acte qui s'est trouvé égaré, et qu'on ne peut représenter ni en minute, ni en expédition ou copie authentique. ,
553. Dans le nouveau débat qui a eu lieu en conséquence du précédent article, il peut être produit des témoins, tant par l'accusateur public que par l'accusé, pour rendre compte des circonstances et du résultat de la déclaration du jury et du jugement égarés, sauf aux jurés à y avoir tel égard que de raison. *
554. Dans tous les cas, et pour tous effets, le jugement de condamnation non exécuté, qui n'est représenté ni en minute ni en expédition ou copie authentique, comme n'ayant jamais existé, ne peut servir de base pour
ultérieures à l'efllt de constater le faux dit testament (i3 mai 1808 j Gass. S. 7, a, 1226).
En matière de faux en écriture , comme en matière de tous autres crimes, la preuve testimoniale
est admissible , encore qu'il n*v ait aucun commencement de preuve par écrit ( i w avril 1S08 j Gass. S. 7 , » , 9 8 7 )•
GOlTStTK» «AT IORâU. —5 UYMAJIf àM 4»
prononcer la peine de récidive, déterminée par le livre mes Peines (î).
Titre XVI. Dispositions particulières sur les délits contraires au respect dû aux autorités constituées.
555. Les citoyens qui assistent aux audiences des jugcs-de-paix , ou à celles des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels, des tribunaux civils, des tribunaux criminels, delà haute-cour 4e justice, ou du tribunal de cassation , se tiennent découverts , dans le respect et le silence.
Tout ce que le président ordonne pour le maintien de Tordre est exécuté à l'instant même.
556. Si un ou plusieurs assistans interrompent le silence, donnent des signes publics d'approbation ou d'improbation , soit à la défense des parties, soit au jugement, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, etsij après l'avertissement des huissiers , ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, le président leur enjoint de se retirer.
En cas de refus d'obéir à cette injonction, les réfractaires sont saisis aussitôt, et déposés, sur le seul ordre du président, conçu de la manière prescrite par l'article 7 1 , dans la maison d'arrêt, où ils demeurent vingtquatre heurt».
557. Si quelques mauvais citoyens osaient outrager les juges , accusateurs publics, accusateurs nationaux , commissaires du pouvoir exécutif, greffiers ou huissiers , dans l'exercice de leurs fonctions , le président fait à l'instant saisir les coupables , et les fait déposer dans la maison d'arrêt, L'ordre qu'il donne à cet effet est conçu comme dans le cas de l'article précédent (2).
Dans les vingt-quatre heures suivantes, le tribunal les condamne, par forme de punition correctionnelle, à un emprisonnement qui ne peut excéder huit jours.
• 558. Si les outrages, par leur nature ou les circonstances, méritent une peine plus forte, les prévenus sont renvoyés à subir, devant les officiers compétens, les épreuves de l'instruction correctionnelle ou criminelle, telles qu'elles sont réglées par les titres précédées.
559. Les administrations départementales et municipales, lorsqu'il se trouve dans le
lies de leurs séances des assistant qii n'en sont pas membres , y exercent les mêmes fonctions de p<5lice que celles attribuées aux juges.
Après avoir fait saisir les perturbateurs, aux termes des articles 556 et 557 d-dessus, les membres de ces administrations dressent procès-verbal du délit, et l'envoient à l'officier 4e police judiciaire.
Titbe XVIT. Dispositions particulières sur h forfaiture et la prise à partie des jnges.
36o. Il n'y a lieu à la forfaiture qie dans les cas déterminés par la loi.
Ces cas sont détaillés dans le livre des Peines.
56 1. Les actes qui donnent lieu à la forfaiture de là part des juges des tribnnatn, tant civils que criminels, correctionnels et de police , -sont dénoncés au tribunal de cassation , soit par le Directoire exécutif, soit par les parties intéressées.
56a. Le tribunal de cassation annule ces actes, s'il y a lieu ; et, dans ce cas, il les dénonce au Corps-Législatif, qui rend le décret d'acedsation, après avoir entendu on appelé les prévenus (articles 262 et 28$ à la Constitution).
563. Le décret d'accusation qui, pour cause de forfaiture, intervient contre on juge, le renvoie pour être jugédefantle tribunal criminel de l'un des çleux départemens les plus voisins de celui où ce juge est en fonctions, et il lui en laisse le choix.
564». Les juges des tribunaux, tantcmls que criminels, correctionnels et de police, ne,peuvent être poursuivis, pour cas emportant forfaiture, que dans les formes prescrites par les trois articles précédons, à peine de nullité.
565. Il y a lieu à la prise à partie cobW un juge dans les cas suivans seulement:
1* Lorsqu'elle est ouverte à son égard par la disposition expresse et textuelled'une loi;
2* Lorsqu'il est exprimé dans une loique les juges sont responsables, à peine de dommages -intérêts: v
3* Lorsqu'il y a eu, de la ptrt «Tan juge, dol, fraude ou prévarication commise ptf inimitié personnelle; ..
4* Lorsqu'il est dans le cas de la wrw- Ure (3).
(1) Os peut, après soixante ans , maintenir la mort civile d'un individu, sans représenter ni la sentence «le condamnation , ni le procès-verbal d'exécution (36 thermidor an 1 2 ; Cass. S. 5 , 1 ,
(a) Cet article n'a point abrogé l'article 19 du titre a delà loi du 19 juillet 1791 , sur les peines à infliger aux individus qui se sont vendus eou* pables d'outrages envers les fonctionnaires pu** Mies dans l'exercice de leurs fonctions.
L'insulte faite à un commissaire de police »« revêtu de son costume n'est pas une insulte l» à un fonctionnaire public dans l'exercice « » fonctions ( a 3 frimaire an i4; Cass. S. 0,») 7»o ). .^
(3) Il y a lieu à prise à partie P our ! n !'£ d'arrè t , lorsque le magistrat n'a pu croire s r«£ tence d'un délit sans commettre une eTttxlt ..\ faute grave (*3 juillet 1606; Cass. 8. «; hW
GOXYBftflO* H4TI0BULI
$66. Dans Pun et l'autre cas, la prise a partie ne peut être exercée qu'avec l'autorisation.
Ou Corps-Législatif, s'il s'agit d'un membre du tribunal de cassation ou de la haute* cour de justice:
Du tribunal ae cassation, s'il Vagit soit d'un membre du tribunal civil ou criminel de département, soit de tous les membres collectivement d'un tribunal correctionnel ou de police ;
D'un tribunal criminel de département, s'il s'agit d'un juge-de-paix ou assesseur de .juge-de-paix.
667. Cette autorisation ne peut être donnée que sur une requête présentée par là partie plaignante, et notifiée, un mois avant la présentation , au juge qui en est l'objet.
La requête est rejetée sans examen, si la preuve de cette notification n'y est pas annexée et mentionnée expressément (1).
468. Toute prise à partie exercée et toute autorisation de prise à partie donnée en contravention aux trois articles précédons sont nulles.
569. Le décret ou jugement qui permet la prise à partie renvoie pour la juger devant un tribnnalcivil , si , par la nature de l'affaire, il ne peut y a, voir lieu qu'à une con* damnation dédommages-intérêts ; et devant uq tribunal criminel., si, par la nature de l'affaire, il peut y ajsttr lieu à des peines , soit correctionnellé^soit infamantes, soit afflictives. '
Dans ce dernier eas, on procède, à l'égard du prévenu, ainsi qu'il est réglé par les articles 285, 286, 289, 290, 294, 297 et 298 (2).
Titre XVIII. Des prisons et maisons J'àrrét.
570. Indépendamment des prisons qui sont établies comme peines, il y a, près de chaque directeur du jury d'accusation , une maison d'arrêt pour y retenir ceux qui sont envoyés par mandat d'officier de police, et près de chaque tribunal criminel, une maison de justice pour détenir ceux contre lesquels il est intervenu une ordonnance de prise de corps.
57 j. Les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations de département veillent , sous i'autorité de ces administrations, à ce que ces différentes maisons soient non-seulement sûres , mais propres et saines . de manière que la santé des personnes détenues ne puisse être aucunement altérée.
572. La garde de ces maisons est confiée par l'administration du département, sur la présentation de l'administration municipale du canton, à des citoyens d'un carac-
:<«*3b*ij«4!*k au 4» 43*
ter e et de mœurs irréprochables , lesquels promettent de veiller à la garde de ceux qui leur seront remis, et de les traiter avec douceur et humanité.
573. Chaque gardien des maisons d'arrêt; maisons de justice, ou geôlier des prisons, est tenu d'avoir un registre.
Ce registre est signé et paraphé à toutes les pages par le directeur du jury, pour les maisons d'arrêt et les prisons, et par le président du tribunal criminel , pour les mai* sons 4 e justice.
574* Tout exécuteur de mandat d'arrêt , d'ordonnance de prise de corps, ou de juge* ment de condamnation à la prison, est tenu, avant de remettre la personne qu'il conduit, de faire inscrire sur le registre l'acte, dont îl est porteur ; l'acte de remise est écri^ devant lui.
Le tout est signé tant par lui que par le gardien ou geôlier.
Le gardien ou geôlier lui en donne copie signée de lui, pour sa décharge.
575. Nul gardien ou geôlier ne peut, à à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire , recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par les articles. 222 et 223 de la Constitution , soit d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation àprison, ou à détention correctionnelle j et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
576. Le registre ci-dessus mentionné contient également en marge de l'acte de remise la date de la sortie du détenu , ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vertu desquels elle a eu lieu.
577. Dans toutes les communes où il y a soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, un des officiers municipaux du lieu est tenu de faire, au moins deux fois par décade, la visite de ces maisons.
578. I/offîcier municipal veille à ce que la nourriture des détenus soit suffisante et saine j et , s'il s'aperçoit de quelque tort à cet égard contre là justice et l'humanité, il est tenu d'y pourvoir par lui-même ou d'y faire pourvoir par l'administration municipale, laquelle a le droit de condamner le geôlier à l'amende, même de demander sa destitution au département, sans préjudice de la poursuite criminelle contre lui, s'il y a lieu.
579. La police des maisons d'arrêt et de justice, et des prisons, appartient à l'administration municipale du lieu.
(1) La requête k présenter au tribunal de cassation , section des requêtes , tendants à être au* torisé dans une action de prise à partie, doit
préalablement être notifiée à la partie intéressée (18 thermidor an 11 ; Gass. S. 3, 1, 364}* (2) Voy. arrêté du 18 floréal sa 5.
43* . COHTEKTIOK NATIONALE, — 3 iftttf A1HB AH 4-
Le président du tribunal peut néanmoins donner tous les ordres qu'il juge nécessaires pour l'instruction et le jugement.
Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard -du gardien ou geôlier, soit à regard des autres détenus , l'officier municipal ordonne qu'il sera resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou do violence grave, sans préjudice de la poursuite criminelle, sll y a lieu. . *
58o. Les maisons d'arrêt ou de justice sont entièrement distinctes des prisons qui sont établies pour peines. * . • '
Jamais un homme condamné ne peut être mis dans la maison d'arrêt, et réciproquement.
TltBE XIX. Des moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales ou autres actes arbitraires.
58 1 .Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donne, signe, exécute ou fait exécuter Tordre d'arrêter un individu, ou qui l'arrête effectivement , si ce n'est pour le remettre sur-lechamp à la police dans les cas déterminés par la loi, est poursuivi criminellement, et puni comnte coupable de détention arbitraire. " .-
58a. La mante peine a lieu contre quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisés par la loi , conduit , reçoit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'administration du département, pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice, ou de prison.
583. Quiconque a connaissance qu'un individu est illégalement détenu dans un lieu est obligé d'en donner avia à l'un des agens municipaux, ou au juge-de-paix du canton 4 il peut aussi en faire sa déclaration, signée de lui, au greffe de l'administration,, ifcunicipaîe ou du juge-de-paix.
584. Ces officiers, d'après la connaissance qu'ils en ont, sont tenus de se transporter aussitôt , et de faîte remettre en liberté la personne détenue, à peine de répondre de leur négligence, et même d'être poursuivis comme complices du crime d'attentat à la liberté individuel] e.
585. Personne ne peut, de jour, et sur un ordre légal/ refuser l'ouverture de sa maison , lorsqu'une visite y est ordonnée spécialement pour cette recherche.
En cas de résistance contre cet ordre légal représenté et produit, l'officier municipal ou le juge-de-paix peut se faire assis* ter de la force nécessaire, et tous les citoyens sont tenus de prêter main-forte.
mine ceux qui y sont détenus et les causes de leur détention ; et tout gardien ou geôlier est tenu, à sa réquisition , de lui présenter la personne de l'arrêté, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, et ce, sous peine d'être poursuivi criminellement comme coupable d'attentat à la liberté individuelle.
587. Si l'officier municipal, lors de sa visite, découvre qu'un homme est détenu sans que sa détention soit justifiée par aucun des actes exigés par la loi, il en dresse sur-le-champ procès-verbal, et fiait conduire le détenu à la municipalité, laquelle, après avoir de nouveau constaté le fait, le met définitivement en liberté, et, dans ce cas, poursuit la punition du gardien et du geôlier.
588. Les parens ou amis du détenu, porteurs de l'ordre de l'officier municipal, qui ne peut le refuser, ont aussi le -droit de se faire représenter sa personne ; et le gardien ne peut s'en dispenser qu'en justifiant de l'ordre exprès du président ou directeur du jury, inscrit sur son registre, portant injonction de le tenir au secret.
589. Tout gardien qui refuse de montrer au porteur de l'ordre de l'officier municipal la personne du prévenu, sur la réquisition qui lui en est faite, ou de montrer l'ordre du président ou directeur du jury qui le lui défend, est poursuivLMnsi qu'il est dit article 575 et autres. ™ *
690. Pour mettre les officiers publics cidessus désignés à portée de prendre les soins qui viennent d'être imposés à leur vigilance et à leur humanité, lorsque le prévenu a été envoyé à la maison d'arrêt établie près le directeur du jury, copie du mandat est remisera la municipalité #u lieu, et une autre envoyée à celle du domicile du prévenu, s'il est connu ; celle-ci en donne avis aux parens ou amis du prévenu.
59 t. Le directeur du jury donne également avis à ees municipalités de l'ordonnance de prise de corps rendue contre le prévenu , sous peine d'être suspendu de ses fonctions.
593. Le président du tribunal criminel est tenu,' sous la même peine, d'envoyer aux mêmes municipalités copie du jugement d'absolution ou de condamnation du prévenu.
593. Il y a, à cet effet, dans chaque municipalité, un registre particulier pour y tenir note des avis qui lui ont été donnes.