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COtfTOirTlON fUftOfliXE.
de la demi-brigade que des bataillons, adjudans-majors, adjudans-sous-officiers, tambours-majors et caporal- tambour , seront à la nomination du conseil d'administration de la demi-brigade , et pourront être choisis indifféremment dans les trois bataillons^ le quartier-maitre de la demi-brigade , entre les quartiers-maîtres de deux autres bataillons ; les quartiers-maîtres des bataillons , parmi les sous-officiers sergens-majors ; les adjudans-majors parmi les lieutenans ; les adjudans-sous-officiers , parmi les sergens ; et le caporal -tambour, parmi les tambours des trois bataillons. '
Le quartier-maltre-trésorier de la demibrigade aura le grade de lieutenant; les quartiers-maîtres des bataillons auront \e grade de sous-lieutenant.
Les quartiers-maitres-trésoriers une fois nommés ne pourront parvenir à un grade supérieur que successivement par ancienneté ; mais ils ne compteront pas dans les compagnies; ils feront toujours partie de l'étatmajor , et ne seront que titulaires du grade où leur ancienneté les aura portés, et ils en toucheront simplement la solde.
Pourront néanmoins les quartiers-maîtres, lorsque -leur ancienneté les aura portés au grade de capitaine , opter entre ce nouveau grade et leur place de quartier-maître ; mais, lorsqu'ils auront préféré de continuer leur service comme quartiers-maîtres , ils seront tenus de servir toujours en cette qualité jusqu'au grade de chef de bataillon , dont ils n'auront que le titre et toucheront la solde : passé ce grade, ils ne pourront plus prétendre à aucun avancement militaire.
Lorsque la place de tambour-major viendra à vaquer, elle sera à la nomination du conseil d'administration.
7. Dans les troupes à cheval , le quartiermaltre-trésoper ayant rang de lieutenant ; les adjudans-sous-officiers , trompette-major ayant rang de maréchal-des-logis , et brijjadieij-trompette, seront à la nomination du conseil d'administration du régiment : le quartier-maitre sera pris parmi les sous-lieutenans ; les adjudans-sous-officiers ? parmi lés maréchaux-des-logis , et le brigadier-trompette, parmi les trompettes du régiment.
Lorsque la place de trompette-major viendra à vaquer ,. elle Sera à la nomination du conseil d'administration.
Les quartiers-maîtres, dans les troupes à cheval, parviendront aux grades supérieurs, jusqu'à celui de chef d'escadron inclusivement, comme ceux de l'infanterie et aux mêmes conditions.
8. Les adjudans-majors, adjudans-sousofficiers, tambours et trompettes-majors, caporal-tambour et brigadier-trompette, faisant partie des états-majors , tant dans l'infanterie que dans les troupes à cheval , ne comptent pas dans les compagnies ; mais ils
~~ 14 mMlïUL AK 3.
sont susceptibles de parvenir aux grades supérieurs de là manière suivante : ils seront électeurs et éligibles , pour y concourir dans le cas d'élection.
9. Les adjudans-majors lieutenans ne pourront parvenir au grade de capitaine que de deux manières, par ancienneté et à la nomination du Corps-Législatif, et pour remplacer le mode d'élection. Ils parviendront également au grade de capitaine, après dix-huit mois dfexercicc de la place d'adjudant-major; et, dans tous les cas , ils continueront leur service en cette qualité jus-
3u'à ce qu'ils soient élevés au grade de chef e bataillon.
A l'égard de ce grade, ils y parviendront des trois manières ci-dessus énoncées ; et , en cas d'élection, ils seront électeurs et éligibles pour y concourir.
10. Les adjudans-sous-officiers, tambours et trompettes-majors, caporal-tambour et brigadier-trompette, parviendront aux grades immédiatement supérieurs .aux leHrs, suivant les trois manières réglées ci-dessus : ils. seront électeurs et éligibles, pour y concourir en cas d'élection.
11. Les adjudans-sous-officiers devront passer dans les compagnies, lorsqu'ils seront nommés à une sous-lieutenance.
12. Le caporal- tambour que son ancienneté ou le choix aurait porté au grade de sergent dans une compagnie , pourra obter entre son emploi et le nouveau grade ; mais, s'il préfère de rester caporal-tambour, il sera tenu de servir en cette qualité jusqu'à ce (jue l'ancienneté, l'élection ou la nomination du Corps-Législatif le porte au grade de sous-lieutenant ;' il touchera néanmoins la solde de sergent, comme en ayant le grade, et il sera électeur et éligible en cette qualité , pour parvenir au grade supérieur.
i3. Les chefs tailleur, cordonnier et armurier, dans l'infanterie; artiste vétérinaire, bottier, sellier et tailleur, dans les troupes à cheval , seront à la .nomination du conseil d'administration.
Us conserveront le rang et la solde des crades qui leur sont accordés par les lois de la formation de chaque arme : mais ils ne seront susceptibles d'être admis à servir dans ces grades, qu'autant qu'ils auront formé respectivement dés sujets en état de les remplacer, ce qui sera jugé par le conseil d'administration ; et ils ne pourront cottr courir ensuite au grade supérieur au leur, qu'ils n'aient exercé pendant un an les fonctions de ce grade. •
i£. Les caporaux et les brigadiers seront toujours nommés par élection ; mais le choix n'aura lieu que dans la compagnie où la place sera vacante ; et les seuls volontaires de cette compagnie seront électeurs.
i5. Lorsqu'une place de caporal Tiendra à vaquer, tous les volontaires de la compagnie s'assembleront au lieu des séances du
CONVENTION NAÎIOWAlE. — l4 CËMJlHAl AS 3.
conseil d'administration, et nommeront, à la majorité absolue des suffrages et par scrutin de liste, les six volontaires qu'ils croiront les plus en état de remplir les fonctions de caporal , et sachant lire et écrire.
Bans les troupes à cheval, rassemblée des volontaires, pour le choix d'un brigadier, se tiendra au lieu des séances du conseil d'administration , et procédera de la même manière que dans l'infanterie.
16. Si le premier tour de scrutin ne remplit pas le choix des six volontaires à la majorité absolue, il en sera fait un second pour le nombre de caporaux ou brigadiers qui resteront à élire ; et s'il en reste encore qui n'aient pas réuni la majorité obsolue, il sera fait un troisième tout de scrutin ; mais alors les suffrages devront s'arrêter sur ceux qui, dans le scrutin précédent, auront réuni le plus de voix ; et dans ce troisième scrutin , la majorité relative sera suffisante. Ces dispositions de formes seront suivies dans toutes les élections militaires.
17. Aussitôt que la nomination sera faite, il sera dressé un état des six volontaires élus ; cet état, signé. des quatre plus anciens d'âge, sera remis au chef de bataillon ou d'escadron, par le président de l'assemblée, dont il sera parlé ci-après.
18. Le chef de bataillon convoquera surle-champ tous les caporaux du bataillon, qui réduiront la liste à trois volontaires, eu procédant également par la voie du scrutin de liste, à la majorité absolue ; et par trois scrutins, s'il est nécessaire, conformément aux formes indiquées par l'article 16.
Dans les troupes à cheval , le chef d'escadron convoquera tous les brigadiers d'escadron, pour réduire pareillement la liste à trois volontaires.
19. Cette opération terminée, et la liste des trois citoyens élus signée et remise, comme la précédente , au chef de bataillon ou d'escadron , ceux-ci convoqueront tous les sergens ou maréchaux-des-logis, lesquels procéderont définitivement au choix d'un caporal ou d'un brigadier, sur les trois volontaires désignés dans les listes ci-dessus.
Le scrutin sera individuel, et toujours à la majorité absolue, sauf le cas où il faudrait en venir à un troisième tour de scrutin, qui pour lors serait à la majorité relative.
20. Le résultat du premier scrutin, signé des quatre plus anciens d'âge , sera porté sur-le-champ au chef de bataillon ou d'escadron, et le sujet élu sera reconnu caporal ou brigadier, et reçu en cette qualité.
ai. Le remplacement des sergens dans l'infanterie, et des maréchaux-des-logis dans les troupes à cheval, n'aura lieu que de deux manières, à l'élection et à l'ancienneté.
Lorsqu'une place de sergent sera vacante au choix , tous les caporaux du bataillon se réuniront au lieu des séances du conseif d'administration , et nommeront, toujours
au scrutin de liste et à la majorité absolue, les six caporaux qu'Us jugeront susceptibles de cet avancement. *
.Dans les troupes à Cheval, lorsqu'une place de maréchal-des-logis viendra à vaquer au choix, tous les brigadiers du régiment se rassembleront au lieu des séances du conseil d'administration où la place sera vacante,, et procéderont, dans la forme cidessus , à l'élection de six d'entre eux, pour concourir à cette place.
22. L'état des six caporaux élus sera porté au chef de bataillon ou au chef d'escadron, qui rassembleront, le premier, tous les sérgens du bataillon ; le second, tous les maréchaux-des-logis du régiment, pour réduire le nombre à trois; et ensuite les sous-lieu tenans, pour désigner dans ces trois celui qui devra monter au grade de sergent ou de maréchal-des-logis.
23. Lorsqu'une place de caporal- fourrier viendra à vaquer dans une compagnie, le sergent-major et les autres sergens présenteront au capitaine les trois caporaux quHls jugeront les plus' propres à remplir cette place; ils pourront les prendre dans tous les caporaux du bataillon; et le capitaine choisira sur les trois celui qu'il trouvera convenable.
U en sera usé de même dans les troupes à cheval, lorsqu'unevplace de brigadier-fourrier viendra à jmier dans une compagnie. W
24. Lorsque ce sera une place de sergentmajor qui vaquera dans une compagnie d'infanterie, ou une place de maréchal-des-logis en chef dans une compagnie de troupes à cheval , les capitaines de ces compagnies y nommeront celui des sergens ou maréchauxdes-logis qu'ils en jugerone le plus capable ; ils le prendront parmi tous les sergens du bataillon, ou tous les maréchaux-des-lugis du régiment, et feront agréer par des conseils d'administration de leurs corps.
Si le sujet présenté n'était pas agréé par le conseil, le capitaine sera tenu d'en présenter un autre dans les vingt-quatre heures >
25. Lorsqu'il vaquera à l'élection une place de sous-lieutenant, tous les sous-lieutenans s'assembleront, dans l'infanterie et dans les iroupes à cheval, dans les lieux des séances des conseils d'administration , et procéderont, suivant les formes ci-dessus, au choix, les premiers, de trois sergens sur tout le bataillon; les seconds, de trois maréchauxdes-logis sur tout le régiment : le résultats de cette élection sera présenté aux lieutenans, qui choisiront un des trois pour monter à la place vacante.
26. Lorsqu'il vaquera à l'élection une place de lieutenant, le remplacement, au choix, s'en fera de la même manière, en sorte que les lieutéhans assemblés nommeront trois sous-lieutenans , et, sur ces trois, les capitaines du bataillon ou du régiment de trou-
CONTENTION NATIONALE — l4 GERMINAL AN 3.
pes a cheval, en choisiront un pour monter à la lieutenance.
27. Lorsqu'une place de capitaine sera vacante à l'élection, les capitaines nommeront pareillement trois lieutenans par scrutin de liste,, à la majorité absolue ; et ensuite le chef de la demi-brigade et les trois chefs de bataillon dans l'infanterie , et le chef de brigade et tous les chefs d'escadron dans les régimens de troupes à cheval choisiront un des trois pour monter au grade de capitaine.
S'il arrivait que , dans les trois tours de scrutin, aucun des concurrens n'eût réuni la moitié des voix plus une, la place appartiendra au plus ancien du grade de lieutenant, et, en cas d'égalité, à celui qui aurait exercé plus long-temps le grade de souslieutenant, ou enfin, toutes choses encore égales à cet égard , au plus ancien d'âge.
28. Tout officier ou sous-officier qui, dans les élections aux grades précédons, aura été compris deux fois dans le nombre des trois citoyens présentés pour la place vacante, ejt qui n'aura pas été choisi , aura droit à la première place qui viendra à vaquer, s?il y était présenté une troisième fois ; il y sera nommé sur-le-champ sans aucun scrutin.
29. Lorsqu'une place de chef de bataillon viendra à vaquer' à l'élection, le général de brigade, le chef de la demi-brigade où la place sera vacante, et 1% deux autres chefs de bataillon , nommer*t trois capitaines pris sur toute la demi-lM^ade , par scrutin de liste, et à' la majorité absolue de trois voix sur quatre.
S'il arrivait qu'au troisième scrutin il y eût partage de voix, soit sur un seul, soit sur plusieurs, l'ancienneté de grade ou d'âge en déciderait, conformément aux dispositions de l'article 27 , pour celui ou ceux qui resteraient à nommer.
3p. Aussitôt que le résultat de cette élection sera formé, il en sera dressé procès- Verbal signé des quatre votans ; le général de brigade y fera joindre l'état des services des trois concurrens. et l'adressera en double au général de division, lequel y ajoutera . son avis, et fera passer une expédition du tout au comité de salut public ou au conseil exécutif, et à la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre.
3i. Lorsque le comité de salut public ou le conseil exécutif aura reçu ces pièces , il les examinera, choisira celui des trois qu'il jugera le plus digne de remplir la place vacante,, et informera sur-le-champ de son choix la commission , avec ordre d'en expédier le brevet, et de l'adresser au général de divi»
sion.
^ 3a. Le général de division fera part aussitôt de cette nomination au général de brigade, avec ordre de faire recevoir, sans delai , le nouveau chef de bataillon.
33. Lorsqu'un capitaine, après avoir été cottpru deux tojt <ko» l'élection tant etra
Choisi par le comité de salut public ou la conseil exécutif, sera présenté pour la troisième fois, la place lui appartiendra de droit $ et le comité ou le conseil exécutif, qui en sera informé par l'envoi du procès-verbal, lui fera expédier le brevet par la commission.
34. Lorsque, dans les troupes à cheval, il viendra à vaquer une place de chef d'escadron à l'élection, le général de brigade, le chef de brigade commandant le régiment, et le chef ou les chefs d'escadron, nommeront, comme dans l'infanterie, trois capitaines pris sur tout le régiment ; et le procès-verbal d'élection , rédigé dans la même forme, sera pareillement adressé au général de division , et par lui envoyé à la commission de l'organisation et au comité de salut public ou au conseil exécutif , avec ses observations. Le comité ou le conseil exécutif choisira celui des trois qu'il jugera le plus digne de remplir la place vacante.
35. Les assemblées d'élection de tous les grades, à l'exception de celles des chefs, seront présidées par le plus ancien sous-officier ou officier du grade immédiatement supérieur à celui dont. sera composée l'assemblée des électeurs : il n'y aura pas voix délibérative , et ses fonctions se borneront à maintenir l'ordre et les formes dans les élections,' et à remettre au commandant du bataillon ou chef d'escadron le résultat de chaque élection, revêtu des signatures profit cri tes par les article? précédens.
36. S'il s'élevait quelques difficultés sur les formes dans les élections , que l'avis du président et les votans eux-mèmeà n'auraient pas pu terminer, elle sera déférée sur-lechamp au conseil d'administration, qui la décidera.
37. Aucun militaire ne pourra se présenter en armes , de quelque manière que ce soit, non plus qu'avec bâtons ou cannes* aux assemblées d'élection, et le président y tiendra exactement la main.
38. L'appel des votans sera fait par le président del'assemblée, et chaque votant écrira et signera son choix, ou le fera écrire par le président, qui, pour lors , le signera sur un billet qui sera remis plié et jeté dans un vase où un chapeau.
39. Le dépouillement du scrutin sera fait en présence du président, par les trois plus anciens d'âge sachant lire et écrire , et les noms des élus inscrits à mesure sur une liste, par celui que l'assemblée aura agréé pour cette fonction, et qui se placera, à cet effet, auprès du président, en face des secrétaires.
4oi Les individus présens au drapeau , depuis le grade de volontaire jusqu'à celui de capitaine inclusivement, pourront seuls voter dans les élections ; et ceux qui se trouveront dej service dans la place ou dans un poste à la proximité du cantonnement, seront relevés, p#ur le «wineAt 4e voter» par
COHtMMO* * Anomce. — 14 C1B*!ÏUI tp 3.
un individu au même gracie on de gracie immédiatement inférieur, si le commandant de la plaee ou du cantonnement juge qu'il npy ait aucun inconvénient à le faire; et dans le cas où ils ne pourraient être relevés qu'après la fin de leur service, la suite de réfection serait remise au lendemain.
l\\. Lorsqu'il s'agira du suffrage des chefs de bataillon ou d'escadron, du chef de brigade ou du général de brigade, dans les élections des capitaines ou des chefs de bataillon , il sera écrit à ceux qui se trouveront absens, par le chef de brigade ou le plus ancien chef de bataillon ou d'escadron présent au corps; et ils enverront leurs voix dans un billet eacheté et signé d'eux , dont l'ouverture se fera par les chefs qui seront présens.
4^. D sera dressé un procès-verbal de ebaque élection définitive, et de simples étais des élections préparatoires.
Ces états et les procès-verbaux définitifs seront inscrits tant sur un registre particulier, déposé entre les mains du chef de bataillon dans l'infanterie, 'ou du plus ancien chef, d'escadron dans les troupes à cheval , quo sur le registre général des élections et nominations cPoffieiers dé la demi-brigade ou du régiment, qui sera déposé au conseil d'administration.
43- Les chefs de bataillon ou d'escadron adresseront sur-le-champ à la commission de l'organisation des armées une expédition de chaque procès-verbal d'élection , et cependant ils donneront des ordres pour que l'individu qui aura été choisi soit reçu sans délai dans le grade qui lui aura été conféré. 44* Le rang des officiers et sotte-officiers tommencera à compter du jour de leur réception , et la solcje leur sera payée à compter du même jour.
45. Les élections auront lieu dans la huitaine au plus tard du jour de la vacance des places au choix, en vertu des ordres que les cfcefe de bataillon ou d'escadron donneront è cet effet.
Quant aux places vacantes à Panciennetc, as les feront remplir, à l'instant de leur vacance, par ceux à qui elles appartiendront de droit. Dans l'un et l'autre cas , les chefs de bataillon et d'escadron rendront compte à la commission de l'organisation et du mouvement des armées, de tous les rempktcemens à mesure qu'ils auront lieu , et ils demeureront responsables des retards que ces remplacemens pourraient éprouver.
46*. Si , par les suites d'une affaire , il arrivait que, dans un bataillon cPinfante/ie ou dans un régiment de troupes à cheval, le nombre des concurrens rat égal à celui des places vacantes au choix, il n'y aura pas de' scrutin ; les places appartiendront de droit aux officiers du grade immédiatement inférieur à celui pu les places se trouveront valantes, e*>ils y seront nommé* sur-le-champ.
47. Lorsqu'une place sera vacante à la nomination du Corps-Législatif, la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre, qui en sera aussitôt informée par les 'chefs des corps où la place sera vacante , en rendra compte au comité de salut public ou an conseil exécutif, et lui mettra en même temps sous les yeux le contrôle des officiers ou sous-officiers de la, demi-brigade d'infanterie ou du régiment à cheval, du grade immédiatement inférieur à celui de la place à laquelle il faudra nommer.
Le comité, ou le conseil exécutif, fera choix du citoyen qui lui paraîtra le plus digne de la remplir, et le présentera au Corps-Législatif, qui le nommera, s'il le juge convenable.
Dans le cas ou le sujet présenté par la.
comité de salut publie ou le conseil exécutif ne serait point agréé par le Corps-Lés gislatif , le comité ou le conseil exécutif sera; tenu de lui en présenter un autre dans les, lingt-quatre heures.
' 43* Pour que le comité de salut publie om le conseil exécutif puisse se déterminer «ni connaissance de cause, et présenter au Corps-* Législatif un choix vraiment digne de sou, approbation, il se fera remettre) avec le con-, trôle des officiers ou sous-officiers du jgrade, immédiatement inférieur à celui de la place, vacante, la note de» services et des qualités morales et civiques de chacun d'eux, d'à-»
près le rapport des chefs de brigade et les, revues des offieiers généraux.
Pour suppléer à ces pièces dans le cas où, elles ne seraient pas encore en règle, la, commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre donnera des ordres pour qu'en annonçant la vacance d'une, place à la nomination du Corps-Législatif x les chefs des corps où la place sera vacante, lui adressent l'état des officiers ou ssus-of-. ficier» qui seront dans lexsas d'y prétendre! avec les notes qui leur seront relatives, telles qu'ils croiront devoir les donner , sous leur responsabilité.
49. La compagnie des canonniers attachée à chaque demi-brigade, et soumise au chef qui la commande , ne pounra néanmoins , à> raison de son genre d'instruction et de son»
service particulier, participer aux élections, relatives aux autres compagnies , à l'excep* tion toutefois du grade.de chef de bataillon^ auquel le capitaine des canonniers arrivera, à son tour d'ancienneté , au choix où à la, nomination du Corps-Législatif, concurremment avec les. autres capitaines.
50. Les élections dans la compagnie de, canonniers auront lieu suivant les formes ci-devant prescrites pour le choix des caporaux seulement , et les assemblées se tien»
dront chez le capitaine.
5t. Les' places, de sergent vacantes an choix dans les compagnies de canonniers , seront conférées ainsi «ju'ii suit ;
CONTENTION NATIONALE. — l4 GB1MIN1L AN 5,
Les officiers et les sergens de la compagnie s'assembleront chez le capitaine, et procéderont à l'élection de celui des caporaux qui leur paraîtra le plus en état de remplir la place vacante, et lui feront subir un examen sur les manœuvres du canon et les manœuvres de force.
Si le citoyen élu leur parait avoir répondu d'une manière satisfaisante, ils le feront recevoir à la place vacante : sinon, ils procéderont à un nouveau choix.
5a. A l'égard des places d'officiers dans cette compagnie, elles appartiendront de droit, savoir, la place de sous-lieutenant au premier sergent, celle de lieutenant au souslieutenant, et celle du capitaine au lieutenant.
53. Les places d'adjudans-généraux chefs de brigade seront toutes à la nomination du comité de salut public ou du conseil exécutif, sur la présentation de trois citoyens qui seront choisis ainsi qu'il suit :
Lorsque, dans une armée, il viendra à vaquer une place d'adjudant -général chef de brigade , tous les généraux de brigade et les chefs de brigade de la division où la place sera vacante, s'assembleront chez le général de cette division, qui les convoquera pour choisir conjointement avec lui, par scrutin de liste , à la majorité absolue, trois citoyens parmi tous les chefs de bataillon où d'escadron de l'armée, ayant au moins six mois de service dans ce grade.
Ceux des généraux et chefs de brigade que des raisons de. service ou un trop grand éloignement empêcheraient de se déplacer, enverront au général de division leur choix dans un billet signé d'eux et cacheté.
5A; Le dépouillement di* scrutin sera fait par le général de division , en présence des généraux de brigade et des chefs de brigade que le général de division aura pu rassembler, et ils assisteront également à l'ouverture des billets cachetés.
55. Le procès-verbal .de cette élection eera envoyé, sans délai, au général en chef par celui de la division, avec l'état des services des trois concurrens; le général en chef y joindra son avis, et en fera faire deux expéditions, dont il adressera, l'une au comité de saKit public ou au conseil exécutif, et l'autre à la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre.
Le comité ou le conseil exécutif nommera celui des trois citoyens qu'il jugera le Ï>lus en état de remplir l'emploi vacant, et èra remettre son arrêté à la commission , pour la prompte expédition du brevet.
56. Lorsqu'un chef de bataillon ou d'escadron , après avoir été présenté deux fois sans obtenir la nomination du comité ou du conseil exécutif, sera présenté une troisième fois, la place lui appartiendra de
droit, et le comité ou le conseil exécutif sera tenu de la lui conférer.
Chaque général de division tiendra un registre particulier des élections de ce grade qui auront lieu dans sa division , et ce registre fera toujours partie des papiers de service qu'il devra remettre à son successeur.
57. Les chefs d'états - majors - généraux seront pris parmi tous las généraux de bri-
Îrade des armées de la République, et de préérence parmi ceux qui auront été employés en qualité d'adjudans-généraux chefs de brigade. Ils seront à la nomination du Corps- Législatif, sur la présentation de son comité de salut public ou du conseil exécutif.
5$. Les adjoints aux adjudans-généraux, devant leur être immédiatement subordonnés, seront choisis par les adjudans-généraux chefs de brigade, parmi les lieutenans de toutes armes ; les adjudans-généraux chefs de brigade les proposeront aux chefs des états-majors-généraux, lesquels, après s'être assurés par eux -mômes xie leurs talens pour ce genre de service, prendront les ordres des généraux en chef, pour les faire Recevoir en cette qualité. «
59. Les adjoints aux adjudans-généraux seront aussitôt remplacés dans les corps d^oà ils auront été tirés, et recevront la solde affectée à leur grade paria loi du 2 thermidor;
60. Us porteront l'uniforme de l'état-major, avecl'épaulette distinctivede leur grade, et ils conserveront leur droit d'ancienneté dans le corps d'où ils seront sortis, pour parvenir, à ce titre, aux grades supérieurs aux leurs ; mais ils ne pourront pas y rentrer, et il* seront tenus de servir dans l'étatmajor pendant toute la durée de la guerre, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 65 ci-après.
61; Lorsque, par l'effet de la disposition de l'article précédent, les adjoints aux adjudans-généraux parviendront, par droit d'ancienneté de grade, à un grade supérieur au leur, qui viendra à vaquer dans leur corps , le tour d'ancienneté sera censé rempli dans le corps: il sera procédé au remplacement du grade par le mode d'élection.
, 6a. Pour assurer l'eAécution des deux articles précédens, les adjoints aux adjudansgénéraux adresseront, dans le mois, à compter de la publication de la présente loi, aux conseils d'administration de leurs corps respectifs, l'état et la date de leur service, ainsi que de leur grade : les conseils d'administration le feront transcrire sur le registre qu'ils tiendront des services des officiers <3u corps, et ils informeront, sans délai , la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre, des grades qui reviendront aux adjoints à titre d'ancienneté.
Aussitôt que la commission aura reçu cet avis, elle fera expédier aux adjoints le bre-
CàftTBHTIOK HATIOftAtB. — l4 GBUHWàL AH 3.
Tet du grade où leur ancienneté les aura portés , et les fera jouir de la solde qui y est attachée.
63. Quant à l'avancement par le choix, auquel ils auraient droit de prétendre, il sera supplée de la manière suivante :
L'adjoint sous -lieutenant, après un an de service en cette .qualité, sera élevé au grade de lieutenant.
L'adjoint-lieutenant, après dix-huit mois de service en cette- qualité, sera élevé au grade de capitaine.
Enfin, l'adjoint -capitaine, après deux ans de service en cette qualité, sera susceptible d'être élevé au grade de chef de bataillon ou d'escadron, à la nomination du Corps- Législatif, sur la présentation de son comité de salut public ou du conseil exécutif.
Lorsque, par l'effet de cette disposition, un adjoint parviendra à un nouveau grade, il sera payé de la solde qui y sera affectée , à compter du jour de sa promotion.
64: En conséquence de la disposition qui précède, les adjoints aux adjudans-généraux ne seront point susceptibles d'être élevés aux places à la nomination du Corps-Législatif, dans le corps dont ils seront sortis, aussi long-temps qu'ils feront partie d'un état-major.
65. Il sera libre au chef do l'état-major de faire , parmi les adjoints , avec l'approbation du général en chef, les changemens qu'il jugera nécessaires au bien du- service ; et, dans ce cas, [ceux des adjoints qui n'auront plus ces fonctions à remplir, reprendront dans leur corps la première place vacante de leur grade j et, en attendant, ils en rempliront les fonctions à la suite, et en toucheront la solde.
66. A la paix, les adjoints aux adjudansgénéraux serviront pareillement à la suite du corps d'infanterie ou de troupe à cheval d'où ils seront sortis, jusqu'à ce qu'il vienne à y vaquer une place de leur grade ; et ils seront susceptibles des traitemens de retraite accordés par la loi.
67. Tous les officiers d'état-major des armées qui ont été tirés des différons corps, et qui ne seront pas compris dans le tableau qui sera incessamment présenté au Corps - Législatif, continueront leurs services dans leurs grades respectifs , à la suite des corps d'où ils seront sortis, etjouirontdelasolde affectée aux grades correspondans aux leurs dans les bataillons ou escadrons. Les premières places qui viendront à. vaquer à l'ancienneté, leur appartiendront suivant leur rang d'ancienneté de gracie dans ces corps ; si elles vaquent à l'élection où à la nomiminatioh du Corps-Législatif, elles leur seront conférées de droit à titre de remplacement.
68. Ceux desdits officiers d'état- major des irmées qui, en violation de la loi du ai février. 1 793 , ont été employés en cette qua-
lité sans appartenir à aucun corps, sont tenus de cesser leurs fonctions à dater du jour de la publication de la présente loi ; et ceux de ces officiers qui, au 1 5 août 1793, étaient de l'Age de la réquisition, seront tenus de servir sur-le-champ, comme volontaires, dans telle arme qu'ils voudront choisir dans l'armée à laquelle ils sont attachés.
Ceux des officiers qui, n'appartenant à aucun corps, ont été employés dans les états-majors des armées antérieurement à la loi du ai février 1793, continueront de servir à la suite de l'état-major de l'armée à laquelle ils sont attachés, et reprendront, chacun dans leur grade, les places qui viendront à vaquer dans eet état- major : ils conserveront en attendant, leur traitement et leur grade.
69. Les aides-lie-camp seront au choix des généraux près desquels ils devront servir, et seront pris immédiatement dans toutes les armes, et dans les grades indiqués ciaprès.
Chaque général d'armée auquel il est accordé quatre aides-de-camp de droit, et deux de supplément, s'il le juge nécessaire, en prendra un parmi les chets de brigade , un parmi les chefs de bataillon ou d'escadron, deux parmi les capitaines , et les deux de supplément parmi les lieutenans.
Chaque général de division auquel il est accordé deux aides-de-camp prendra le premier parmi les capitaines, et le second parmi les lieutenans ou sous-lieutenans.
Chaque général de brigade . prendra son aide-de-camp parmi les lieutenans et souslieutenans.
70. Les officiers choisis pour être aidesde-camp, et qui auront accepté ces, plaées , seront aussitôt remplacés dans leurs corps respectifs , suivant les dispositions de la loi.
71. Ils conserveront néanmoins leurs droits d'ancienneté dans leurs grades et dans les corps d'où ils seront sortis, pour parvenir, à ce titre, aux grades supérieurs aux leurs j mais ils ne pourront y rentrer qu'à la paix, et l'on se conformera, pour ce qui concerne leur avancement, à ce qui est réglé pour les adjoints aux adjudans-généraux, par les articles 59, 60, 61, 6a, 63, 64, 66, de la présente loi.
72. Les aides-de-camp chefs de bataillon ou d'escadron monteront de droit à la place d'aide-de-camp chef de brigade, lorsqu'il en viendra à vaquer.
Les aides-de-camp chefs* de brigade par»
viendront au grade de général de brigade comme tous les autres chefs de brigade de l'armée.
73. Les aides-de-camp de tout grade seront payés de la solde affectée à leurs grades respectifs par la loi du 2 thermidor, à dater du jour de leur promotion à ce grade , sur les revue» pmiçuUèrei <fe» états-majors. mi
COÏÏT1KTI01I KATIOHALÏ. — l4 CI**I*ÂI' A» %
74. Poflkïer-général qui sera nommé pour remplacer un autre ofBcier général de son gradé , ne pourra faire un nouveau choix (Taide-de-camp ; il sera tenu de conserver* ceux attachés à son prédécesseur, et \ek fora agréer du Comité de salut public ou du conseil exécutif
73. Les emplois de généranx de brigade seront conférés aux chefs de brigade en activité de service dans .toutes les armes de 'la République; iV* seront à la nomination du Corps-Mgislatif , sur la présentation de son comité de salut public ou du conseil exécutif.
76. Le rang des généraux de brigade entre eux sera réglé, pour cette fois seulement par l'ancienneté de le\ir service , pourvu qu'ils aient toujours été en activité de service ou qu'il ne s'y trouve f pas plus d'un mois d'interruption volontaire, dans ce dernier cas , lorsqu'il y aura plus de six mois d'interruption , l'ancienneté ne datera que du jour de la rentrée au service:
77. Les généraux de division seront nommés de la même manière que les généraux* de brigade : ils prendront rang entre eux, conformément à l'article préeédcnt.
78. Les généraux en etief n'auront qu'une commission temporaire : ils seront choisis parmi les généraux de division, par le comité de salut public ou le conseil exécutif, et présentés au Corps Législatif, qui les nommera.
79. L'artillerieet le génie conserveront le mode d'avancement qui leur est particulier, conformément aux lois qui les concernent.
80. Lorsqu'un militaire, de quelque grade que ce soit^ se sera distingué à la^n^rrëpar une action d'éclat, le général % dtetf, sur le rapport qui lui en sera fait parle général de division, pourra, s'il juge' l'action assez importante, l'élever sur-le-champ an grade immédiatement supérieur à celui dans lequel il aura combattu; en conséquence, la première qui viendra à vaquer au choix ou à la nomination du Corps-Législatif, lui appartiendra de droit; et. en attendant, il en portera les marques aistïnctives , et en recevra la solde. Lorsqu'un représentant du peuple se sera trouvé présent à l'action , ce' sera lui qui i su* la demande du général en chefj conférera le grade supérieur. Le Corps- Législatif décernera de plus grandes récompenses, s*il y a Heu.
81. Les belles actions seront constatées au général de division par le témoignage des officier», sous officiers et volontaires qui auront été présens , et le général de division en rendra compte au général en cheÊ
83. Toutes les places qui se trouveront' vacantes au moment de la publication de la prétente loi, ou sur la nomination desquelles il y aura des réclamations fondées , seront sur-le-champ remplies suivant le nou- Te^wtWnraiiqoi |er * in#mmmej.t présenté
par le ( comité de, salut public et ftgrééY par la Convention nationale.
83. La commission de l'organisation et du mouvement des armés de terrre est tenue , sous sa rçspojsabilité , dans la quinzaine de la publication de la présente loi , d'en faire parvenir dès exemplaires ara généraux en chef, aux états- majors des armées , aux conseils d'administration des bataillons et des régimens des troupes à cheval, et aux commissaires des guerres, pour que son exécution ne souffre aucun délai.
Les généraux en chef rendront compte, tous les mois , à partir de la réception de ladite loi , à la commission de l'organisation et du. mouvement, de son exécution dans tous les corps qui composent les armées de la République; et la commission rendra exactement , et aux mêmes époques , un pareil compte au comité de salut public ou au conseil exécutif, afin que le comité ou le conseil exécutif soit exactement Informé de la situation des remplacemens dans tons les corps.
14 germinal an 3 (3 avril 1795).— Décret contenant une nouvelle rédaction du décret qui nomme le général Pichegnt commandant en chef de la garde nationale parisienne. (1, Bull. i3a, n» 7 58.)
14 germinal an 3 (3 avril 1795). — Décret sur une lettre écrite par l'accusateur public près le tribunal révolutionnaire, relative à l'instruction du procès de Fouquier-Tinville. (B. 53, 57.)
i4 germinal an 3 (3 avril 1795). — Décret portant que les noms des citoyen Lemonier et Defrais, proposés pour remplir les fonctions de commissaires de la Trésorerie nationale , seront affichés dans la salle des séances de la Convention. ^B. 53, 58.)
x4 germwal an 3 (3 avril 1795).— Décret qui ordonne l'impression et l'ajournement d'un rapport sur des réclamations faites par les artistes transférés du théâtre rue de U Loi , a» théâtre Egalité du Faubourg-Germain. (B. 53, 58.)
i4 germinal an 3 ( 3 avril 1795).— Décret qui ordonne l'adjonction de quatre nouveaux membres au comité dé salut public. (B. 53, 58.)
i4 germinal an 3 (3 avril 1795).— Décret qui désigne les représentai Blangui , Fayolle , Pariés «t Joseph Lacombe pour surveiller la réparation des routes. (B. 53, 59.)
14 germinal an 3 (3 avril 1 79 5). — Décret q*ù suspend l'exécution de jugemens rendus centre Aubert et Gannnxeau (B* 53, 59. J
*4 GiAiriNAj, an ? {3 avril i795).~-JWeret qui
«ONTEtfTiON KAMOUAIB. — MJ l4 AU l5 GKIMiNAt A» 5.
ordonne li mentiou honorable d'une adresse de» citoyen* de Lyon, et l'insertion au Bulletin. (B. 53, 7 5.)
i4 «irminàl an 3 (3 avril 1795). — Décret portant que le représentant Cambon n'est plus membre du comité des finances. (B. 53, 75.)
s S germinal an 3 (4 avril 1795).— Décret relatif aux baux à chçptel. (1, Bull. i34, n # 73o; B. 53, 5 9 .)
Voy. décret du a4 floréal an 3 ; du r" fructidor an 3, et du a thermidor an 6.
Art. 1". À compter de ce jour tous ceux à qui il a été donné des bestiaux à titre de cheptel, cabal , command, et à toute autre condition équivalant à celles-ci , seront tenus de les rendre au propriétaire ou à celui qui le représente, à la fin du bail ou lors de Fexigue, compte ou partage, en même nombre, espèce et qualité qu'ils les ont reçus.
Toutes conventions , stipulations et clauses contraires à cette disposition , sont re-, gardées comme non-avenues, et demeure- . ront sans effet.
2. Néanmoins, si, par maladie, force majeure et autre accident , celui qui a reçu du bétail à cheptel simple, se trouvait en avoir perdu plusieurs tètes qu'il ne put remplacer par le croit , il ne sera tenu , en ce cas, que de payer au propriétaire la part de cette perte qui tombe à sa charge, selon les conditions du bail, ou l'usage des lieux à défaut de bail , et sur le prix qui sera ciaprès fixé.
3. L'exception dont il est parlé dans l'article précédent, ne s'applique point à celui qui tient des bestiaux à cheptel de fer ou cheptel mort, ou à toute autre condition équivalant à ce bail : si, au moment où ces bestiaux doivent être remis au propriétaire , de la manière qu'il est exprimé à Torticle 1" , le cheptelier ne pouvait pas en représenter autant de tètes qu'il en a reçues, dans ce cas il sera tenu de payer la valeur de celles qui manqueront, sur le prix courant.
4* Si le trait à cheptel n'offre qu'une énonciation de la somme à laquelle les besliaux ont été évalués, sans désignation de nombre , d'espèce et de qualité; s'il n'existe même aucun écrit à cet égard , en cas de contestation à ce sujet, la quantité, l'espèce et la qualité des bestiaux donnés pourront être déterminées par la voie d'enquête ou par des experts.
Ces experts seront choisis par chacun des intéresses; et, s'il arrivait que l'un des deux négligeât d'en nommer un , il le sera par le juge- de-paix du canton où la contestation se sera élevée.
5. Les experts prendront toutes les informations et tout le» éclaircissement né-
cessaires pour découvrir la vérité; ils s'arrêteront au montant de l'estimation , et apprécieront combien , au temps de cette estimation, il a pu y avbir d'espèces différentes de bestiaux : ils feront aussi attention au nombre convenable pour l'exploitation de la métairie dont il sera question; en cas de partage d'avis, les deux experts pourront en nommer un troisième.
6. Les bestiaux composant le fonds du cheptel ainsi représenté, il en sera fait une estimation sur le prix de 1790 , plus un tiers en sus.
Si, d'après cette estimation, le fonds du cheptel se trouve être d'une plus grande valeur que quand il a été formé, le profit sera partagé entre le propriétaire et le cheptelier.
7. La seconde disposition de l'article précédent ne s'applique qu'aux baux à cheptel simple ou ordinaire : à l'égard des baux à cheptel de fer, ou à toute autre condition équivalant à ce bail , l'exeédant qui pourra résulter de la nouvelle estimation reviendra en totalité au cheptelier.
8. Dans les articles précédens n'est point compris le croit du cheptel. Le croit est le bétail provenu de la multiplication des espèces : ce croît sera partagé en nature entre le propriétaire et le cheptelier, ou évalué sur le prix des bestiaux au moment de l'estimation , s'il s'agit d'un bail à cheptel simple ou ordinaire; si c'est d'un bail à cheptel de fer, ce croit appartiendra à celui qui rend les bestiaux.
9. L'estimation sur le prix de 1790, et un tiers en sus , n'est relative qu'aux baux à cheptel faits antérieurement à cette époque. Les hestiaux donnés à cheptel en 1791 et 179a seront estimés sur le prix qu'ils avaient dans chacune de ces deux années , plus un tiers en sus : pour ceux, donnés en ^793, l'évaluation s'en fera sur le prix de cette même année , plus un quart en sus ; et enfin, pour 1794? ** s seront évalués sur le prix qu'ils avaient lors de l'estimation, plus un cinquième en sus.
10. Les fermiers ou métayers laisseront en nature au propriétaire tous les ustensiles et harnais de labour et d'exploitation , et les semences qui leur auront été fournies, nonobstant toutes clauses contraires.
11. Toutes les difficultés qui ont pu s'élever dans le courant de l'année dernière, sur les baux à cheptel expirés ou résiliés ?
et qui sont indécises ; toutes celles aussi qui se sont élevées relativement à l'exécution dès arrêtés du comité de salut public, des 2 thermidor et 17 fructidor, jusqu'à ce jour, et qui ne sont pas non plus entièrement terminées , seront définitivement réglées d'après les dispositions des articles précédens.
12. Les contestations qui pourront survenir §ur ]'exeçution de la présente loi> at>
«ONVENTIO* NATIOffiLB. — - l5 ÇEniWUL AH 3.
ront décidée! par le juge-de-paix du canton des lieux où ir pourra s'en élever (i).
i5 GMMWÀL an. 3 (4 avril 1795). — Décret concernant les pensionnaires et les invalides de .la marine. ( 1. Bull. 137, n* 757 ; B. 53, 78.) V«y. loi du 3.o avril— 1 3 mai 1791 j ordon-
I dtt la DÉCEMBRE 1814.
Titre I". Du temps de service et des circonstances nécessaires pour obtenir une pension sur la caisse des invalides de la marine.
Art. 1". Four fixer d'une manière invariable le temps de service nécessaire dans la marine pour obtenir une pension ou la demi- solde sur la caisse des invalides de cette arme, et concilier Part. 4 du titre II de la loi du 3-= 22 août 1790 avec Part. 3 du titre IV de celle du 3o -= i3 mai 1791 , toutes les pensions non liquidées et certes à accorder par la suite, le seront d'après vingt-cinq ans de service effectif s ou pour blessures reçues au service public, ou infirmités graves.
2. Les années de service pour le compte de l'État seront comptées comme il est prescrit par l'article 1" du titre II de la loi du 3 — 22 août 1790 ; celles employées sur lés bàtimens du commerce seront comptées par moitié.
3. II n'est en rien dérogé à la loi du 19 juillet 1793, qui étend aux marins les dispositions de celle du 6 juin précédent, rendue pour les troupes de terre, lesquelles continueront d'être exécutées, dans les cas qui y sont prévus, suivant leur forme et teneur.
Titre II. Des pensions actuellement existantes , liquidées, sur la caisse des invalides de la manne, et de celles qui en sont rejetëes.
Art. i**. Les dénommés aux deux états annexés à la présente loi, dont les pensions contenues au premier ont été définitivement liquidées, et celles contenues au second avaient été ajournées, faute par les pensionnaires d'avoir justifié de trente ans effectifs de service, ou qu'elles avaient été accordées pour blessures ou' infirmités graves , recevront , à titre de pensions viagères, sur la caisse dés invalides de la marine, la somme de trois cent quatorze mille sept cent trente-sept livres.
2. La somme ci-dessus sera repartie entre eux suivant les proportions indiqués aux* dits deux états.
3. Les marins, et leurs parens dan* les degrés de veuves, pères, mères, enfans, frè-
res et soeurs, qui avaient des pensions sur la caisse des invalides de la marine, et qui jouissent d'autre9 pensions ou traitemens sur le Trésor public, et qui, par cette raison , ont été rejetés de la liquidation sur ladite caisse , en demeurent dès à présent exclus.
A. Cependant, les désignés en Tarticle précédent pourront y conserver leurs droits, et se faire liquider desdites pensions, dan»
le cas seulement où les pensions dont ils jouissent sur le Trésor public viendraient à être totalement rejetées.
5. Les citoyens dont les pensions ont été rejetées de la liquidation sur ladite caisse des invalides de la marine sans remplacement sur le trésor public , comme les ayant obtenues sans droit ni qualité, en demeurent dès à présent déchus , sans espoir de retour sur ladite caisse.
. 6. À Fégard de ceux desdits pensionnaires qui sont actuellement en activité de service, et dont, par cette raison, la liquidation a été ajournée, ils seront liquidés s'ils l'exigent , comme il sera dit au titre suivant.
Titre III. Qui relève les pensionnaires tombés en déchéance, et qui appelle à la liquidatioai ceux ajournés pour cause d'activité* de service.
Art. 1". La Convention nationale, voulant venir au secours des marins employés dans cette arme, et de leurs parens, toujours dans les degrés de veuves, pères, mères , enfans , frères et sœurs , qui , par ignorance, négligence ou autrement, n'ont pas satisfait à la loi du 3 1 mars— * 4 avril 1792 et autres postérieures, en déposant leur certificat de résidence entre les mains du commissaire général liquidateur avant le 1" ventôse de Pan 2, et qui sont tombés en déchéance, les en relève.
2. En conséquence, lesdits marins employés , et leurs parens dans les degrés mentionnés en l'article précédent, qui peuvent avoir droit à des pensions sur ladite caisse des invalides de la marine, sont dès à présent admis à déposer leurs titrés entre les mains du commissaire général liquidateur.
3. En faisant le dépôt desdits titres, ceux qui prétendent droit auxdites pensions, seront tenus d'y joindre un certificat constatant qu'ils ont résidé en France, ou dans les colonies françaises, ou bien qu'Us ont été employés sur les vaisseaux de l'Etat on du commerce, depuis le 9 mai 1792.
4- Ceux desdits pensionnaires qui se trouvent dans les cas prévus par les articles précédens, seront incessamment liquidés comme s'ils n'étaient pas tombés en déchéanee.
(i) L'attribution que la loi du i5 germinal an 3 donnait aux juges-de-paix , en matière de cheptel, a été révoquée par la loi du a thermidor an 6. Dans h inepte] simple, la pt rtt lUTOJUtt «1M U fort»
du preneur et par cas fortuit, est commune entre le bailleur et le preneur (a frimaire an 1 o ; Poitiers. S. 3, a, iso j idm % aa juin 1898 ; Casa. S. 8j », $33.)
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5. Jusou'à la liquidation définitive, lesdît» pensionnaires tombés en déchéance seront provisoirement payés de la pension à laquelle ils ont droit de prétendre, ainsi que des arrérages, en rapportant, lors du premier paiement seulement, du commissaire général liquidateur, certificat qu'ils ont satisfait aux articles précédées, et qu'ils peuvent avoir droit à ladite pension.
6. Les ouvriers employés dans les ports avec les marins , jusqu'au grade de lieutenant de vaisseau exclusivement, pourront cumuler leurs traitemens d'activité avec les pensions ou demi-soldes dont ils doivent jouir sur la caisse des invalides de la marine ou sur toute autre caisse.
7. En conséquence, ceux desdits ouvriers, employés ou marins qui se trouvent dans le cas prévu par l'article précédent, et dont la liquidation , pour cette raison, a été suspendue, en conformité de la loi du 3o avril — i3 mai 1791 , seront incessamment liquides , en rapportant leurs titres et le certificat de leur activité de service au commismaire liquidateur.
S. Jusqu'à la liquidation définitive, lesdits ouvriers, employés et marins seront provisoirement payés des pensions ou demisolde auxquelles ils auront droit, jusqu'à la concurrence du maximum de chaque nature de pension ; celui sur la caisse des invalides de la marine demeurant fixé à six cents livres.
9. Ceux des Acadiens et Canadiens réfugiés en France, qui ont des pensions ou demi-soldes sur la caisse des invalides de la marine, pourront également les cumuler avec leur part contributive dans les secours accordés à titre de subsistance aux familles acadiennes et canadiennes indigentes, par décret du 21 — a5 février 1791 , pourvu que l'une et l'autre n'excèdent pas la somme de mille livre pour chaque individu.
Titre IV. Des formalités pour parvenir aux paiement desdites pensions.
Art. 1*'. Les pensions accordées par l'article 1" du titre II de la présente loi, ainsi que celles qui doivent être provisoirement payées , le seront sans délai à ceux qui y ont droit, avec les arrérages qui peuvent en être dus, sous la déduction de ce que chacun peut avoir reçu.
a. Les paiemens se feront à Paris par la Trésorerie nationale, et dans les départemens par les officiers civils qui en ont été jusqu'à présent chargés , do manière qu'ils s'effectuent de six en six mois, en suivant l'année républicaine.
3. Cependant , dans le cas ou aucuns desdits pensionnaires ou invalides à demisolde seraient dans un état de détresse et de besoins urgens, à Paris, le commissaire de la marine, et dans les départemens, les
Pécbeance des semestres, (tira pays* las.
dites pensions et demi-soldes à raison des besoins de chaque individu, mais sans que ces paiemens puissent déranger l'ordre de comptabilité des payeurs, qui le continue* ront à chaque semestre.
4. Les pensionnaires jouissant d'une pension au-dessus de deux cents livres sont as»
sujétis , pour toute formalité , à justifier, par certificat, de leur résidence en France, ou de, leur embarquement sur les vaisseaux de l'État ou du commerce français , depuis le 9 mai 179a.
5. Les quittances qu'ils seront obligés de fournir aux payeurs, seront reçues par les officiers publics, mais exemptes du droit d'enregistrement , ainsi que le certificat de résidence.
6. Toutes les pensions de deux cents livres et au-dessous, ainsi que les demi-soldes, continueront d'être payées sans autres formalité que celle d'un simple certificat de vie, non sujet à l'enregistrement, qui sera délivré gratis par les juges-de-paix eu municipalités.
7. Pour parvenir auxdits paiemens, il sera formé des états de revue constatant les noms, prénoms, demeures et âge desdits pensionnaires et invalides, en marge ou à la suite desquels les officiers des classes, et à Paris les payeurs de la Trésorerie certifieront, chacun pour ce qui le concerne, que les paiemens ont été faits en leur présence à chacun desdits pensionnaires et invalides.
8. Il n'est rien innové aux paiemens de la demi-solde due aux invalides delà marine, qui continueront d'être farts comme par le passé , à quelque somme qu'elle se trouve fixée.
Titre V. De la rectification des erreurs et omitsions qui peuvent s'être glissées dans les noma et prénoms des pensionnaires.
Art. 1". Pour rectifier l'omission des prénoms et les erreurs qui peuvent s'être glissées dans les noms propres qui ont été mal orthographiés ou estropiés dans les listes annexées au présent décret, et prévenir les difficultés qui pourraient en résulter dans la comptabilité, chaque pensionnaire, pour recevoir le premier paiement, sera tenu de rapporter son acte de naissance avec un aete de notoriété qui constatera son nom .
prénom, le lieu de sa résidence, et qu'il est le même individu qui réclame ladite, pension.
2. L'acte de notoriété ci-dessus exigé sera donné sur papier timbré fourni par les parties, et sans frais ni enregistrement, par les municipalités ou officiers civils des sections du lieu de la résidence des pensionnaires, visé et certifié, pour les signatures seulement , par les administrations de district ou do département.