‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 20 sur 198 · pan» \sçm**#>? +m · texte numérisé non relu

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CONVENTION HATIONaLE. — l5 GIlafTïUL AV 3;

seraient pas suffisamment connus par les officiers municipaux ou officiers des sections du lieu de leur résidence, ils pourront se faire connaître par trois témoins connus et y domiciliés, qui attesteront connaître le pensionnaire ; de laquelle déclaration il sera dressé acte par deux officiers municipaux ou de section , qui sera également visé et certifié, pour les signatures, par les administrations de district ou de département.

4. Les pièces ci-dessus requises seront remises aux officiers civils de la marine, et spécialement à ceux chargés des classes, qui seront tenus , sous leur responsabilité personnelle , de les faire passer sans délai à la commission de la marine , qui est chargée de faire faire de suite les corrections qui pourront se trouver à faire auxdites listes et à la matricule générale desdits pensionnaires.

Titre VI. De la comptabilité g^ndrale de la caisse des invalides de la marine, et de celle des gens de mer.

Art. 1". Le régime et Tordre des paiemens pratiqués jusqu'à ce jour pour la caisse des invalides de la marine et celle des gens de mer , seront maintenus.

2. A cet effet, la commission de la marine et la Trésorerie nationale se concerteront pour établir un mode d'exécution tel, que les paiemens s'effectuent sans éprouver aucun retard; que la comptabilité desdites caisses soit distincte et séparée de toutes autres , et continue à s'opérer sous les ordres , surveillance et responsabilité du commissaire de la marine.

3. Pour parvenir auxdits paiemens, la Trésorerie nationale sera tenue de délivrer , dans le plus court délai, au commissaire de la marine, l'inscription définitive sur le grand-livre, de la somme d'un million sept cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-six livres quatorze sous quatre deniers de rente perpétuelle, appartenant à la caisse des invalides de la marine.

, A. Ladite rente sera payée sur la simple quittance ou mandat du commissaire de la marine, avant l'échéance de chaque semestre, parla Trésorerie nationale, qui sera tenue, sur l'avis de la commission de la marine , de faire passer sur-le-champ dans les ports , aux payeurs qui lui seront indiqués, les fonds nécessaires aux paiemens desdites pensions et demi-soldes des invalides , pour que les uns et les autres n'éprouvent aucun retard.

5. A l'avenir, il ne pourra être rendu aucune loi , ni pris par les comités de gouvervement aucun arrêté , concernant les caisses des invalides et gens de mer, que sur le rapport du comité de marine; sauf à lui, dans les cas qui le requerront, à en coin* muniquer aux autres comités.

Titae VII. De l'augmentation des pensions sur lès caisses des invalides de la marine, et de la demi-solde.

Art. 1". La Convention nationale s'étant fait rendre compte de la situation de la caisse des invalides de la marine; touchée des circonstances, et voulant venir au secours des marins, dont la plupart sont dans l'indigence , après avoir sacrifié une grande partie de leur vie au service public, et versé leur sang pour la patrie , décrète que les pensions sur la caisse des invalides de la marine seront augmentées suivant les proportions indiquées en l'article suivant.

2. Les pensions sujettes à la liquidation par la loi du i3 mai 1791 , sur la caisse des invalides de la marine , de cinquante livres et au-dessous , seront portées à cent livres ; Celles de cinquante à cent livres seront portées à cent cinquante livres ; celles de cent à cent cinquante livres, à deux cents livres ; celles de cent cinquante à deux cents livres, k deux cent cinquante livres; celles de deux cents à deux cent cinquante livres , à trois cents livres ; celles de deux cent cinquante à trois cents livres , à trois cent cinquante livres ; celles de trois cents à trois . cent cinquante livres , à quatre cents livres ; celles de trois cent cinquante à quatre cents livres, à quatre cents cinquante livres; celles de quatre cents à quatre cent cinquante livres, à cinq cents livres ; celles de quatre cent cinquante à cinq cents livres , à cinq cents cinquante livres; celles de cinq cent cinquante à six cents livres , qui est le maximum, à six cents livres.

3. Tous les marins qui, aux termes de la loi du i3 mai .1791 , ont droit à la demisolde sur la caisse des invalides, jouiront de l'augmentation ci-après.

A. Ceux dont la demi-solde était de quinze à dix- huit livres par mois, en recevront vingt ;

Ceux dont la demi-solde était de douze livres dix sous à quinze livres , recevront dix-huit livres par mois.

Ceux dont la demi-solde était de dix à douze livres dix sous, recevront quinze livres par mois ;

Ceux dont la demi-solde était de huit à dix livres , recevront quatorze livres par mois.

5. Le supplément de quarante sous, accordé par l'article 4 du règlement annexé à la loi du i3 mai 1791 aux enfans des invalides au-dessous de dix ans, sera porté à trois livres par mois.

6. Il sera tenu compte des augmentations comprises au présent titre, aux pensionnaires et invalides de la marine , et à leurs enfans ou héritiers, à compter du 1" vendémiaire dernier.

7. Les invalides et leurs familles admis à l'aven jr à 11 pension ou ^ la demi-sotte, le

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seront suivant et conformément aux lois des 3o avril— 13 mai 1791 et 3o mai «8 juin 1792, avec l'augmentation indiquée au présent titre.

8. En passant la première revue, les invalides qui jouissent de la demi-solde, seront tenus de remettre leur brevet à l'officier des classes , ou à l'administration du département où il n'y a pas d'officier des classes , qui leur en donneront récépissé ; lesquels en dresseront de suite la liste nominative, et enverront le tout, dans le plus bref délai, à la commission de la marine.

9. Il sera sursis au paiement de ceux desdits invalides qui ne se conformeront pas à la disposition de l'article précédent.

10. La commission de la marine fera expédier de suite par son bureau de l'administration desdits invalides, de nouveaux brevets au nom de la République , lesquels contiendront la somme dont chacun doit jouir , aux termes de la présente loi , et seront contre-signes par le commissaire de la marine.

1 1 . La commission de la marine sera tenue de faire passer sans retard aux officiers des classes, et aux administrations de département où il n'y en a pas , les nouveaux brevets , qu'ils remettront chacun dans leur quartier respectif auxdits invalides, en retirant le récépissé qui leur aura été délivré ; lesquels invalides seront tenus de les représenter à chaque revue.

12. Au surplus, les lois des 3 — 22 août 1790 et 3o avril — i3 mai 1791, seront exécutées suivant leur forme et teneur, en tout ce qui n'y est pas dérogé par la présente loi.

i5 gebmiïcàL an 3 (4 avril 1795).— Décrets qui envoient en mission les représentai» Caaenave, Mailhe, Bourret, dans divers départemens , et le représentant Chiappe près l'armée des Alpes et d'Italie. (B. 53, 85 et 86.)

i5 germinal an 3 ( 4 avril , 79 5 )• — Décret relatif k une erreur qui s'est glissée dans le décret du 8 de ce mois, à l'énoncé de la somme que la Trésorerie nationale doit passer en dépense au citoyen Muguet. (B. 53, 85.)

i5 germinal an 3 (4 avril 1795). — Décret relatif au citoyen Gouion. (B. 53, 86.)

i5 germinal an 3 (4 avril 1795). — Décret qui . ordonne l'impression du discours prononcé k la barre /le la Convention par le général Pichegru. (B. 53, 86.)

i5 germinal an 3 (4 avril 1795). —Décret qui assimile aux réfugiés des colonies les administrateurs et étudians irlandais réfugiés en Franc*. (B. 53, 85.)

i5 GERMINAL an 3 (5 avril 1795). — Décret qui détermine la manière dont pourront se pourvoir en cassation les détenus pour cause de révolution, eu qui se sont soustraits aux mandats d'arrêt. (1, Bull. i34, n* 740; B. 53, 88.) ,

Art. 1". Tous ceux qui ont été détenus à l'occasion de la révolution , ou qui se sont soustraits par la fuite à un mandat d'arrêt décerné contre eux par des circonstance»

qui y sont relatives , pourront , dans trois mois à compter de la publication du présent décret , se pourvoir par la voie de Topposition , appel ou cassation , contre tous jugemens rendus depuis leur mandat d'arrêt ou leur fuite, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription, expiration de délai ou péremption d'instance , acquise ou survenue depuis cette époque , aont ils sont relevés par la présente loi.

2. Les personnes des ignées dans l'article précédent pourront se pourvoir dans le même délai, par la voie de l'opposition, devant les mêmes juges, contre les jugement rendus en dernier ressort , comme s'ils avaient été rendus par défaut.

3. Le cours de la prescription et de tout autre délai dont l'expiration emporterait fin de non-recevoir contre les citoyens ci-dessus indiqués , demeure suspendu depuis le mandat d'arrêt décerné contre eux , jusqu'à la publication du présent décret.

4. Les condamnés qui , pendant leur détention ou depuis, auront librement et formellement acquiescé aux jugemens rendus contre eux ne seront pas admis à réclamer le bénéfice des dispositions contenues dans les deux articles ci-dessus.

Le présent décret sera inséré au Bulletin.

16 terminal an 3 (5 avril 1795).— Décret relatif k la récréation des pensions affectées sur les corps et corporations supprimés. ( 1 , Bull. 1 34 n» 74a j B. 53 , 94- )

Art. 1". Les pensions accordées en vertu de délibérations légalement autorisées , affectées sur les revenus des fabriques des cidevant églises, tribunaux consulaires, académies, et généralement de tous corps, corporations et établissemens quelconques supprimés , dont l'actif est déclaré appartenir à la République , seront recréées d après les bases déterminées, et conformément aux règles fixées par le décret général sur les pensions , du 3 — 22 août 1 79°- . . .

2. Les citoyens qui prétendent droit à la recréation desdites pensions , sont tenus , à peine de déchéance, de déposer à la direction générale de la liquidation , avant le 1" messidor prochain , les certificats de leur résidence en France sans interruption depuis le i" mai 1792.

3. Le directeur général de la liquidation est autorisé à foire payer aux pensionnaires •uadésignét les fcecourf provif oire s que la

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loi da il — iS février 1791 leur assure, et ce , pour ce qu'Us justifieront leur être dû jusqu'au moment de leur liquidation définitive, en se conformant par eux à toutes les formalités auxquelles sont assujétis les pensionnai es de la République.

4. L'insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu de promulgation.

16 «ERMIVAL an 3(5 avril 179$ ). — Décret qui ordonne l'arrestation de neuf représentons du peuple. ( 1 , Bnll. i3* , n» 741 j B. 53 , 87* )

16 germinal an 3 (5 avril 1795). — Décret relatif aux pensions et secours à accorder aux employés de l'ancienne Compagnie des Indes réformée. (B. 53, 87.)

Foy. loi du a 4 messidor an 3.

i« GiiutiirAL an 3(5 avril 1795). — Décret portant que l'accusateur public du tribunal criminel de .la Somme poursuivra les auteurs et complices de la révolte d'Amiens. ( B. 53 , 89. )

16 germinal an 3 (5 avril 1795). — Décrets qui accordent des secours et pensions. ( B. 53 , *9> 9«> 9» » 9» et 9 3 -)

portant que la déclaration du représentant Robert que la signature Robert , mise au bas de la demande en appel nominal formée dans la nuit du 1 8 germinal n'est pas la sienne , sera insérée au Bulletin. (B. 53 , 90. )

16 aERMWAL an 3 (5 avril 1795). — Décret qui casse un arrêté du représentant du peuple Maignet contre Crudére père. ( B. 53 , 9 1 . )

16 germinal an 3 (5 avril 1795). —Décret qui affecte le ci-devant séminaire à Strasbourg à l'école de santé. ( B. 53 , 87 . )

17 OEbminàl an 3 (6 avril 17.95). — Décret qui détermine les tribunaux par lesquels doivent être jugés les fonctionnaires publics. ( 1 , Bull. i34, n' 743; B. 53, 9 5.)

Art. 1*'. Tous les fonctionnaires publics et les divers agens ou employés qui sont énoncés dans la section V de la loi du 14 frimaire de Pan a, et dans les articles 8, 9 et 10 de celle du 10 floréal suivant , seront jugés devant les mêmes juges et dans les mêmes formes que les autres citoyens.

a. Si quelqu'un d'entre eux était actuellement traduit dans l'un des tribunaux criminels du département, et que l'accusation eût été reçue, le procès sera continué dans les formes prescrites par la loi du ié— aose-v

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3. Les membres des commission! executives ne pourront être jugés que par le tribunal criminel du département de Paris , et seulement après que leur arrestation aura été approuvée par le comité sous la surveillance duquel ils sont.

4. Ceux qui auraient été condamnés d'après les formes prescrites par la loi du 19 floréal dernier , pourront se pourvoir en cassation contre le jugement, dans le délai d'un mois après la promulgation du présent décret, qui sera publié par la voie du bulletin de correspondance.

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