‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 190 sur 198 · Toute peine afflictive est en même temps infamante · texte numérisé non relu

Toute peine afflictive est en même temps infamante

Titre I". Pes peines de simple police (5).

60 5. Sont punis des peines <ft simple police :

i* Ceux qui négligent d'éclairer ou nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est à la charge des habitans ;

2 Ceux qui embarrassent ou dégradent les voies publiques (6) ;

3° Ceux qui contreviennent à la défense de rien exposer sur les fenêtres ou audevant de leurs maisons sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endom-

(1 ) L'obligation imposée aux commissaires de po- Bce, par la loi du 1 9— a a juillet 1 7 9 1 , de faire signer leurs procès-verbaux par deux témoins pris dans le plus prochain voisinage des délinquans , ne. subsiste plus depuis que, par cet article (5o4), toutes les lois antérieures sur la forme 4e procéder *t de juger , en matières criminelle , correctionnel e t de police, sont abrogées (28 août 1807 »

La réettuttion péremptoire n'a pas lieu en matière de justice répressive. En d'autres termes, la loi du a 3 vendéim»; te an A est rapportée ( 8 thermidor an 8; Cass. S. ., x , 3^4).

(a) L'article 3i , a- partie de la loi du 19 juillet 1 791 , n'a pas été abrogé par Barticle Sg5 du Code des délits et des peines ( ao pluviôse an 1 a: Cass. S. 4, a, ia4).

(3) Voy. lois du a a messidor et a4 fructidor an 4 » et 8 nivôse an 6.

(4) Llmncession et l'affiche du jugement à un nombre d'eSnplaires plus considérable que celui demandé par les «parties , est une augmentation de peine qui ne peut être prononcée par les tribunaux de simple police (17 thermidor an 1 1 : Casa. 8. 3, a, 4a 9 ).

(5) r§y. loi» du f 4 décembre 1789, article So-,

du i6-»a4 août 1790, titre 11 j du 19=23 juillet 179 1, titre i* r , article 46; Code, d'instruction criminelle, article 137 et suiv. ; Code pénal, article 464"* 1 suiv.

On peut ce pourvoir, par voie civile , pour réparation d'un tort causé par un délit de simple police (ia décembre 1809; S. # io, 1, iaa).

Un mari n'est pas solidairement passible de l'amende encourue par sa femme ( a 8 brumaire an 9j Cass. S. 1, 1, 364).

Le directeur de spectacle qui refuse d'ouvrir son théâtre aux heures indiquées par le maire encourt , par le fait de cette désobéissance , les peines de simple police prononcées par cet article.

Les tribunaux, de police peuvent ordonne», pat forme de peine , l'impression et l'affiche de Jeurs jugemens, lorsqu'il s'agit d'un délit public (10 avril 1806; Cass. S. 6» i, 895).

(6) Les mots voie publique s'entendent plus particulièrement des rues , places et carrefours des villes et villages ; les mois chemins publics s'entendent, au contraire, des chemins allant de ville à ville, ou de village à village

Les tribunaux de police sont compétens pour connaître des dégradations commises sur les vous publiques, telles que rues, places publiques, et

434 CONVENTION ÇàTIONaLE.

mager paria chute, ou causer des exhalaisons nuisibles h) ;

4° Ceux qui laissent (tfvaçuer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisans ou féroces (a) ;

5* Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles (3) ;

— 3 BBUnUIRE *H 4*

6° Les boulangers et bouchers gui vendent le pain ou la viande au-delà dû prix fixé par la taxe légalement faite et publiée (4);

7° Les auteurs d'injures verbales, dont il n'y a pas de poursuite par la voie criminelle (5);

(* Les auteurs de rixes , attroupement

non dé celles commise? sur Ses chemins allant de tftte à ville et de village à village ( a mai 181 1 j Cas». S. xi » i , 379. /tf. 90 juillet 181 9 3 4. g,

L'usurpation d'un chemin public est un délit correctionnel qui ne peut être confondu avec la dégradation de la voie publique , défit de simple police (a8 décembre 1809$ Cass - s - ,0 > «> a63 )-

Le fait <Tavoir usurpé sur la voie publique en y* faisant une construction ne doit pas être confondu avec le fait d'avoir embarrassé la voie publique en y ttpdsàttt des matériaux ; le premier délit est de la compétence des tribunaux correcfietUMts (99 juin i8t»j Ou». S. »o* i» 331. Id. aa mars i8aaj S. sa, 1, 377. Foy. les notes sur l'article 4o; loi du 38 septembre — 6 octobre 1791.

Cet article ne s'applique point en matière «de «bemins q%i ne «errent qu'à l'exploitation dès terres } en ce cas , il n'y a Ûeu qu'à une action pure* ment civile (19 nivôse an 10 ; Cass. S. 7, a, 8a5).

C'est dégrader la voie publique que de pratiquer, sans autorisation, des cassis destinés à donner aUx eaux d'un chemin vicinal' une direction vers les terres riveraines (a5 octobre 18371 Cass. &. 35, î, 64).

La dégradation d'un terrain communal n'équi-

Slle pas à la dégradation de la voie publique ( * ermidor an 9 ; S. 7, a, 88a).

On ne peut assimiler, pour Implication de ee% article, une entreprise sur un cours d'eau à une •aHfepww enr m YOie pwMte/ne i *) janvier r8od î Cass. S. 7, 3,93$). ^^

les marèchaux-ferrans ne peuvent, sans y être autorises par l'administration municipale, ferrer, saigner ou médicamenter des chevaux dans les rues, quelle qHe soit, a cet égard, leur longue possession (lo frimaire an j3i Gass. S. 7, a t io48).

(r) Il n'y « p*, d ^ t Ae âm&e priiee de la part de celui qui dépe*e dans sa cour> et sons la fenêtre que sâà voisin y a ouverte , le rumier qui prévient de Son éuble. Ici ne s'apphque point cet article relatif à la défense de rien jeter qui puisse causer des exhalaisons nuisibles (18 germinal m HuCass. £7, è, 984).

W j^ r prdpriéfeû>è d*un tbiett malfaisant, qui

- wf ^^ ¥pbT 0l1 ^^S^^ «• cniôn » est jttstieiable 'des tribunaux de police, et soumis aux peines portées par l'art. 6oS (9 septembre 1807; *» If *> 7*9 )•

(3) ta vente des comestibles gâtés est encore punissable des peines de ponce portées par les art. 6o5 et 606, non abrogés en ce point par le nouveau Gode pénal. — Lort donc qu'un, règlement de pohcç locale sur la vente de comestible* gâtés *est borné a fn prononcer la saisie, les juges

n'en doivent pas moins , que la saisie ait eu lie* on non, appliquer au contrevenant le* peines «e police (ao février 1839 ) Cass. S. 3o, 1, i5g).

(4) Ce n'est pas vendre à faux poids que de vendre des denrées qui n'ont pas le poids déterminé par les réglemens. Ici ne s'appliquent ni l'art, sa du titre 1" de la loi du aa juillet 17914 ni l'art. 11 de la loi du 1 •' vendémiaire an 4 > mais, au contraire, cet article 6o5 £a ventôse ta 13; Cass. S. 7, s, 1106).

La disposition qui punit des peines de simple police tes boulangers qui vendent le pain au-delà du prix filé par la taxe s'applique au cas où ils fendent du pain d'une qualité différente de celle prescrite par les arrêtés (1 1 ventôse an t a; Cass. •. 4, a, 6*}).

(5) Les injures qui ont été proférées dans une plaidoirie à l'audience d'un tribunal civil , criminel, correctionnel ou de commerce, soit contré l'une des parties , soit cintre Son défenseur, et qui n'ont pas été relevées par la personne injuriée et présente , ni réprimées par le tribunal a cette audience même, ne peuvent plus être poursuivies devant le tribunal de policé (5 messidor an 10; Cass. S. 7, a, 1016).

Le tribunal devant lequel des injuret ont été proférées dans une plaidoirie est seul compétent pour en connaître. " J .

L'action qui serait ultérieurement intentée levant un tribunal de poliee ne peut être admise.

Celui qui a mal à propqs .formé "une demande tn réparation dHnjttres devint le tribunal Se police ne peut être condamné à une amende ( i4 messidor ao iÏ; Cass. S. 4> 2 > '37).

Le tribunal de police né 1 peut, pour injures va*» baies, condamner les contrevenais à une réparation publique (16 janvier 1807 J S. 7, a, a34).

Les injures proférées dans une plaidoirie et pour la défense d'une partie ne peuvent être poursuivies devant le tribunal de police t «lies ne pavent l'être que devant le tribunal à l'audier** ^^ quel elles ont été proférées (18 prair»** »n »»; Cass. S. 4, a, 168J.

Les propos qui tendent à fa 5 ** attribuer à ua individu un vol, à l'occasi**» duquel il y a plante et instruction » ne peuvent être considérés comme injures verbajas , tant qu'il n'a pas été' jugé que cet individu n'est point l'auteur dn vej ( «4 fia* maire an i3; Cass. S. 5, a, 37).

Lorsqu'une injure a été laite aillevft qu'en justice , et dans le dessein d'offenser, elle est punissable, quelque vraie qu'elle «ei^'ailleurs , et encore qu'elle fit connaître un délflhont il conviendrait de tirer vengeance pinr l'intérêt public (ta lévrier 1806; Cass. 8. 7, a, loao).

Les tribunaux de police correctionnelle sent incompétens pour statuer en matière d'injure* verbale* de f**ie**ter à partieuiter , que**" 1

CÔ5VENTI05 SUIÔBàLB,

injurieux ou nocturnes, voies défait et violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne , et qu'ils ne soient pas -notés , d'après les dispositions de la loi du 19 juillet 1791 , comme gens sans aveu, suspects ou mal intentionnés , auxquels cas ils ne peuvenj être jugés que par le tribunal correctionnel (1) ;

9° Les personnes coupables des délits Mentionnés dans le titre II de la loi du 28 septembre 1791 , sur la police rurale, lesquelles, d'après ses dispositions, étaient dans le cas d'être jugées par voie de police municipale (2).

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